Droit de rétractation : 6 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02807

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Droit de rétractation : 6 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02807
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SF/CD

Numéro 23/01967

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/06/2023

Dossier : N° RG 21/02807 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H62G

Nature affaire :

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Affaire :

EURL C.F.D.

C/

[Y], [T] [E],

[B], [M] [X]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 03 Avril 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

EURL C.F.D.

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Monsieur [Y], [T] [E]

né le 14 mai 1978 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 4]

Madame [B], [M] [X]

née le 21 avril 1978 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés et assistés de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 JUILLET 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 20/00417

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 septembre 2018, l’EURL C.F.D., proposant à la vente la marque MOBALPA, a établi, pour M. [Y] [E] et Mme [B] [X] un devis afférent à un projet de cuisine (comprenant des meubles, appareils ménagers, sanitaires, les accessoires et la livraison mais sans la pose).

Le 29 septembre 2018, Mme [B] [X] a signé en magasin un bon de commande pour la cuisine objet du devis, moyennant un prix de 6.439,27 €.

Par courrier en date du 1er octobre 2018, M. [E] et Mme [X] ont souhaité annuler cette commande, se prévalant d’un délai de rétractation de 7 jours en application des dispositions de l’article L. 121-20 et L. 121-5 du code de la consommation.

Le 5 octobre 2018, l’EUR C.F.D. a indiqué à M. [E] et Mme [X] que ces dispositions du code de la consommation ne trouvaient pas à s’appliquer à une vente en magasin et que la commande ne pouvait être annulée, l’usine ayant déjà débuté sa fabrication.

Plusieurs échanges sont ensuite intervenus entre l’Association « UFC Que Choisir » représentant les consorts [E] et [X] et le cuisiniste, mais ils n’ont pu aboutir à un accord pour une résolution amiable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2018, la société C.F.D. a mis en demeure Mme [X] et M. [E] de régler le montant de l’acompte et d’indiquer une date à laquelle elle pourrait procéder à la livraison de la cuisine commandée.

Par actes du 08 août 2019, la société C.F.D. a fait assigner Mme [X] et M. [E] devant le tribunal d’instance de Pau aux fins notamment de leur condamnation au paiement de la somme de 6 439,27 € au titre du bon de commande et au paiement de la somme de 10 000 € de dommages et intérêts. Le dossier a été transmis pour compétence compte tenu du montant de la demande, au tribunal judiciaire le 26 mars 2020.

Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Pau, a :

– prononcé l’annulation de la vente conclue le 29 septembre 2018 entre Mme [B] [X] et l’EURL C.F.D. portant sur la fourniture d’une cuisine ;

– débouté en conséquence l’EURL C.F.D. de sa demande en condamnation solidaire de M. [Y] [E] et de Mme [B] [X] au paiement de la somme de 6 439,27 € en vertu de ce contrat de vente ;

– débouté l’EURL C.F.D. de sa demande en condamnation solidaire de M. [Y] [E] et de Madame [B] [X] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

– condamné l’EURL C.F.D. à payer à M. [Y] [E] et à Mme [B] [X] la somme de 1 500 € à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté l’EURL C.F.D. de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté M. [Y] [E] et Mme [B] [X] de leur demande de mise à la charge de l’EURL C.F.D. de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

– condamné l’EURL C.F.D. aux dépens et autorise Maître François DUFFAU, avocat, à recouvrer les dépens dont il aurait fait l’avance sans recevoir de provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans sa motivation, le tribunal a retenu que seule Mme [X] ayant signé le devis, et en l’absence de mandat apparent donné à M. [E], ou de stipulation pour autrui, M. [E] et Mme [X] n’étant pas mariés, M. [E] n’était pas partie au contrat signé le 29 septembre 2018 avec l’EURL C.F.D. même s’il avait signé le chèque d’acompte versé auquel il a ensuite fait opposition et même si la cuisine achetée était destinée au logement lui appartenant. Aucune nullité du contrat pour incapacité de Mme [X] n’était justifiée.

Par contre, le tribunal a retenu que l’EURL C.F.D. avait manqué à son obligation d’information en ne proposant pas à Mme [X] un aménagement constitué sur la base d’un métré précis des lieux et en ne prouvant pas s’être assurée, en sa qualité de professionnel, de la faisabilité technique du projet de cuisine, de sorte que l’objet du contrat n’était pas certain lors de sa conclusion. Le tribunal a donc annulé le contrat et a rejeté la demande de dommages intérêts, aucune faute de M. [E] et Mme [X] n’étant rapportée.

L’EURL C.F.D. a relevé appel par déclaration du 26 août 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le rejet de l’application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, l’EURL C.F.D. appelante, demande à la cour de :

– infirmer la décision de première instance ;

– dire et juger que M. [E] et Mme [X] sont engagés dans le cadre du bon de commande signé entre les parties.

A titre subsidiaire,

– dire et juger que M. [E] est engagé avec la société C.F.D. dans le cadre du bon de commande signé entre les parties.

A titre infiniment subsidiaire,

– confirmer la décision de première instance en ce qu’il a été considéré que seule Mme [X] est engagée avec la société C.F.D. dans le cadre du bon de commande signé entre les parties.

En tout état de cause,

– condamner, selon le cocontractant qui aura été défini par la Cour, M. [E] et Mme [X] solidairement ou M. [E] ou Mme [X] à payer à la société C.F.D. une somme de 6 439,27 € au titre du bon de commande signé entre les parties ;

– dire et juger que le cocontractant de la société C.F.D. devra indiquer, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à quelle date le matériel pourra être livré par l’EURL C.F.D. ;

– condamner solidairement M. [E] et Mme [X] au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;

– condamner solidairement M. [E] et Mme [X] au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter M. [E] et Mme [X] de toutes demandes contraires aux présentes ;

– condamner solidairement M. [E] et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions l’EURL C.F.D. fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, et 1240 du code civil :

– que M. [E] a été reçu à plusieurs reprises dans les locaux commerciaux de l’EURL C.F.D. pour étudier sa demande et avant de passer commande’;

– que la pose n’a jamais été comprise et que cela ressort sans ambiguïté du devis signé’;

– que M. [E] s’est ravisé ultérieurement pour des raisons financières, puis a fait opposition au chèque d’acompte qu’il avait versé à la commande quand il lui a été indiqué que la rétractation n’était pas possible’;

– que les motifs d’invalidité du bon de commande sont un ajustement de cause de parfaite mauvaise foi pour se désengager de leur contrat, de même que M. [E] n’avait pas contesté être engagé par le devis signé par sa compagne jusqu’à ses dernières conclusions devant le tribunal, moyen irrecevable en vertu du principe de l’estoppel selon lequel on ne peut soutenir le contraire de ce que l’on a soutenu précédemment’;

– que l’EURL C.F.D. n’a pas à s’interroger sur l’existence et le régime matrimonial du couple qui se présente ensemble pour commander des meubles’; que Mme [X] a agi en mandataire apparent de M. [E] en signant le devis’; ou encore en vertu d’une stipulation pour autrui, et en signant le chèque d’acompte, M. [E] a confirmé l’engagement pris pour lui’;

– qu’à défaut, en sa qualité de signataire, Mme [X] est engagée par le contrat qu’elle a signé’;

– l’absence de réalisation du métré ne peut être une cause de nullité du bon de commande puisqu’il n’existe d’obligation de réaliser un métré qu’à la condition que le cuisiniste soit missionné pour procéder à l’installation de la cuisine commandée ce qui n’était pas le cas en l’espèce, et il en a en outre été dispensé expressément, même si un métré manuel a été fait, les plans joints au bon de commande démontrant indiscutablement que le travail a été parfaitement réalisé en étudiant la faisabilité du projet, ce que Mme [X] a confirmé en mentionnant sur ces plans «’bon pour implantation’» ;

– que le bon de commande respecte et va même au-delà des prescriptions de l’article L111-1 du code de la consommation, il s’agissait d’une simple vente de meubles et non pas d’installation de cuisine et les consorts [E] – [X] ne démontrent pas que les plans reproduits sur le bon de commande ne seraient pas conformes, ni même que les meubles commandés ne pouvaient s’intégrer dans la cuisine telle qu’elle a été finalement construite.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, M. [E] et Mme [X], intimés, demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions excepté sur le rejet de leur demande d’application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

– débouter la société C.F.D. de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner la société C.F.D. à payer aux consorts [X] – [E] la somme supplémentaire de 4 800 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;

– condamner la société C.F.D. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître François DUFFAU, avocat.

Au soutien de leurs prétentions M. [E] et Mme [X] font valoir principalement, sur le fondement des articles 1128 et 1163 du code civil, L111-1 et L111-5 du code de la consommation, que :

– la société C.F.D. s’est bien engagée à réaliser un métré préalable à la signature du bon de commande ce qui est obligatoire et d’ordre public pour toute fourniture d’une cuisine, elle s’est déplacée pour une visite des lieux. La clause relative à leur demande expresse est nécessairement abusive, et erronée puisque l’habitation de M. [E] n’était pas en l’état futur d’achèvement et en contradiction avec les mentions du bon de commande et les conditions générales qui doivent être interprétées en faveur du consommateur ;

– en l’absence de métré réalisé, l’objet de la commande de l’agencement de leur cuisine est insuffisamment déterminé, les plans du 29 septembre 2018 annexés au bon de commande ne sont que des schémas qui ne contiennent pas les cotes de la pièce qu’ils représentent, ni aucune dimension des meubles de cuisine qui sont représentés de manière incomplète, ne permettant pas de s’assurer que l’agencement est adapté aux lieux.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité de cocontractant de l’EURL C.F.D.’:

Au titre du mandat apparent :

Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Un mandat peut être tacite.

La preuve de l’existence d’un mandat apparent peut être faite par présomption.

Le mandant est obligé envers les tiers pour les actes accomplis par le mandataire, même au-delà du pouvoir qui lui a été donné, dès lors qu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat.

En l’espèce il n’est pas contestable comme l’a relevé le premier juge, que M. [E] et Mme [X] sont concubins et que les actes accomplis par l’un n’engagent pas l’autre au titre d’une solidarité légale n’existant pas entre eux.

Toutefois il n’est pas non plus contesté que le projet d’aménagement de cuisine concernait la maison de M. [E] située [Adresse 2] à [Localité 5] qui lui appartient en propre suite à sa liquidation de communauté avec Mme [Z], et qu’une visite de l’EURL C.F.D. chez M. [E] a été effectuée le 13 août 2018 pour y dresser les plans d’implantation du mobilier de cuisine ainsi qu’il ressort de la pièce 9 de l’EURL C.F.D.

A cette date M. [E] et Mme [X] étaient domiciliés à la même adresse, M. [E] ne conteste pas s’être rendu le 7, le 20 puis le 24 septembre 2018 au magasin MOBALPA pour finaliser son projet et un devis établi au nom de M. [E] et Mme [X] résidant à la même adresse, M. [E] a ainsi donné l’apparence que celle-ci, lorsqu’elle s’est présentée le 29 septembre 2018 pour signer le bon de commande, disposait d’un mandat pour représenter ce dernier dans la signature du contrat qui avait été préparé avec lui et qui concernait l’aménagement de sa cuisine.

Ce mandat apparent a été en outre conforté par la ratification postérieure donnée par M. [E] qui a remis un chèque à l’EURL C.F.D. à titre d’acompte d’un montant de 3 219,84 €, sur lequel il fera opposition auprès de sa banque lorsqu’il se rétractera ainsi qu’il ressort des mails échangés début octobre entre les parties.

Enfin, si la lettre de rétractation du 1er octobre 2018 est rédigée et signée par Mme [B] [X] seule, tout en mentionnant qu’ ‘après réflexion il s’avère nécessaire que nous revenions sur cette commande’, dans les mails échangés avec l’EURL C.F.D., c’est bien M. [Y] [E] qui indique avoir le droit de se rétracter de son achat, demande que son chèque ne soit pas encaissé et saisira l’association UFC que choisir pour voir confirmer sa possibilité d’annuler la vente.

Il s’ensuit que c’est en vertu d’un mandat apparent que Mme [X] a signé le bon de commande aussi pour M. [E] pour l’achat de mobilier de cuisine concernant sa maison ; qu’il est donc également engagé avec elle à l’égard de l’EURL C.F.D.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a retenu que seule Mme [X] était partie au contrat conclu avec l’EURL C.F.D. du fait de sa signature.

Sur la demande d’annulation de la vente :

En application des articles 1582’et 1583 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’est pas encore été livrée ni le prix payé.

L’article L. 111-1 du code de la consommation, qui figure dans un chapitre dont les dispositions sont d’ordre public, impose au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible un certain nombre d’informations.

La Cour de justice des communautés européennes a considéré que constitue une information substantielle une information clé dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

Il ressort des articles L111-1, L221-5 et L221-9 et R111-1, R221-1 et R221-3 du code de la consommation que’:

Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service,[…] ;

2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix […] ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service (modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations) ;

4° Les informations relatives à l’identité du professionnel (son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son statut et sa forme juridique, son numéro d’inscription au RCS ), à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° L’existence et les modalités de mise en ‘uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI (coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève).

En l’espèce, il ressort du bon de commande signé avec l’EURL C.F.D. le 29 septembre 2018 dans l’établissement de celle-ci, par Mme [X], et précédé de la mention ‘bon de commande lu et approuvé’, que les informations exigées par les points 2° à 6° rappelés ci-dessus sont précisément mentionnés (noms et identification des parties, coordonnées, prix et délai de livraison, garanties légales et possibilité de recours au médiateur).

S’agissant des caractéristiques essentielles des meubles de cuisine commandés, exigées par le point 1°, figure dans le bon de commande, la liste de chaque élément de mobilier et ses accessoires, plan de travail et appareils électroménagers, avec sa référence sa marque, sa couleur, son descriptif, ses dimensions, son prix unitaire et le prix total par catégorie d’éléments.

Il est également mentionné la réalisation de dessins (plans d’implantation des éléments) et dans la rubrique métré, il est précisé : « prise de mesures sur site avec vérification installation électrique et plomberie suite au dossier technique remis par le vendeur… le métré du technicien peut engendrer une plus-value à la charge du client en cas de modification de cote de contraintes non mentionnées lors de la vente. Un avenant au bon de commande sera effectué suite à cela. Si l’heure de la visite du technicien, le métré n’était pas réalisable (absence de doublage, prise, plomberie, etc.) et que le client exige un contre-metré après travaux, cette demande fera l’objet d’une refacturation, soit 98 € TTC à la charge du client’.

Dans le bon de commande dont chaque page est paraphée par Mme [X], au récapitulatif du prix figure après le prix des éléments achetés, le coût d’un métré pour 99 €, le coût de la livraison, mais pas de pose ni d’installation du matériel commandé, ce qui est à nouveau confirmé en page 11 du bon de commande.

Il est ensuite précisé que la visite technique effectuée par le professionnel au domicile du consommateur est prévue en semaine 41 de l’année 2018 (case précochée dans le bon de commande- type selon les explications données par M. [N], directeur du magasin MOBALPA à la DDPP l’interrogeant sur ses pratiques commerciales) mais une mention manuscrite sous cette case indique : « à ma demande expresse et pour cause d’habitation en l’état futur d’achèvement, aucun [métré] n’a été réalisé’. Toutefois, cette formule ne dispense pas le vendeur de mobilier de cuisine de son obligation de délivrer une information complète sur l’agencement réalisable des meubles de cuisine qu’il vend, en vérifiant, par des mesures sur site, la faisabilité du projet d’installation envisagée par l’acquéreur surtout si celui-ci se réserve la pose de ce mobilier. Ainsi cette clause doit être en l’espèce réputée non écrite en ce qu’elle est contraire aux obligations du vendeur qui sont d’ordre public.

Mais en l’espèce, l’EURL C.F.D. verse au débat (pièce 9), un plan de la cuisine de M. [E], manuscrit, réalisé par elle chez lui le 13 août 2018 à 14 heures (et donc nécessairement avec son accord et en sa présence) et intitulé métré, dans lequel figure les dimensions de la pièce en long, en large, de chaque pan de mur et de chaque décrochement, où figurent également la fenêtre et les portes, l’emplacement des prises électriques pour les appareils à installer, des interrupteurs et de l’arrivée du gaz, de la niche existante au-dessus de l’évier avec l’évacuation de l’eau à conserver et l’emplacement de la hotte. En pièce 10, figure également des photographies de cette pièce en son état actuel.

Par ailleurs, sont annexées au bon de commande signé le 29 septembre 2018 des schémas informatiques des vues projetées de l’installation des différents meubles achetés, avec leur référence, placés dans la cuisine vue du dessus, et chaque pan de mur vu de face, chaque schéma étant paraphé de Mme [X] avec la mention ‘bon pour implantation’.

L’EURL C.F.D. démontre ainsi par ces plans et schémas complets qu’avant de réaliser le devis le 24 septembre 2018 et de faire signer le bon de commande le 29 septembre 2018, une visite technique sur site et des plans d’implantation de chaque élément acheté ont été effectués afin de donner à l’acquéreur toute l’information sur la faisabilité de son projet, qui ne comprenait pas l’installation et la pose des meubles par le cuisiniste qui n’était donc pas obligé d’établir des plans cotés et informatisés de la cuisine, respectant ainsi suffisamment les obligations d’information posées par l’article L 111-1 1° du code de la consommation.

Au demeurant, ni M. [E] ni Mme [X] n’ont invoqué l’inadaptation des meubles commandés aux dimensions de la cuisine à aménager. Ce n’est donc pas pour un manque d’information sur la faisabilité de l’aménagement commandé qu’ils ont souhaité renoncer à leur achat dès le 1er octobre 2018 invoquant seulement un droit de rétractation qui n’existait pas en l’espèce puis pour des raisons financières, et sans jamais mentionner une difficulté sur la détermination des meubles achetés, ce moyen constituant un simple ajustement de cause.

La cour considère donc, à l’inverse du premier juge, que le bon de commande signé le 29 septembre 2018 matérialise un accord total sur le bien, exactement et précisément déterminé, et son prix, entre l’EURL C.F.D. et M. [E] et Mme [X], concrétisant une vente parfaite.

Il importe peu que le délai de livraison soit aujourd’hui dépassé, en raison de l’opposition des intimés à exécuter le contrat, ce qui n’a aucune incidence sur sa validité.

Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu’il a prononcé l’annulation de la vente conclue le 29 septembre 2018 entre Mme [X] et l’EURL C.F.D.

Sur la demande de condamnation au paiement du prix d’achat :

Le bon de commande signée le 29 septembre 2018 par Mme [X] porte sur la somme de 6 439,27 €. Cette signature en son nom et au titre du mandat apparent au nom de M. [E], les engage tous les deux solidairement à l’égard de l’EURL C.F.D.

L’EURL C.F.D. a fait fabriquer le mobilier commandé et n’a pas pu le livrer par suite de l’opposition de Mme [X] et M. [E] qui réclamaient l’annulation du contrat et refusaient d’en payer le prix.

Il y a donc lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire des acquéreurs, au paiement de la commande, l’inexécution de la livraison ne résultant que de la faute de l’acquéreur.

Sur’la demande de livraison sous astreinte du matériel commandé :

L’EURL C.F.D. demande à pouvoir livrer le matériel commandé qui est stocké chez elle. Une astreinte n’est pas justifiée à ce stade pour contraindre les intimés à recevoir livraison du mobilier fabriqué pour eux et stocké chez l’EURL C.F.D. qu’ils auront un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour communiquer au vendeur une date de livraison du mobilier qu’ils ont acheté.

Sur’la demande de dommages-intérêts présentée par l’EURL C.F.D. :

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’EURL C.F.D. justifie avoir dû mobiliser son service juridique pour répondre à l’association UFC – Que Choisir qui lui réclamait des pièces et des explications à la demande de M. [E], avoir fait l’objet d’un contrôle par une inspectrice de la concurrence, la consommation et de la répression des fraudes de la DDP des Pyrénées-Atlantiques le 18 décembre 2018 sur ses pratiques commerciales à la suite de la plainte de ce dernier, alors qu’aucune faute dans l’élaboration et la signature du bon de commande du 29 septembre 2018 ne peut lui être reprochée.

L’EURL C.F.D. justifie ainsi d’un préjudice moral qui sera justement réparé par la somme de 500 €.

Statuant à nouveau sur les mesures accessoires’:

M. [E] et Mme [X] devront payer solidairement à l’EURL C.F.D. une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et supporter les dépens de première instance et d’appel.

La cour déboute M. [E] et Mme [X] de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande d’annulation du bon de commande valant contrat signé le 29 septembre 2018 par Mme [X] en son nom et pour le compte de M. [E] avec l’EURL C.F.D. ;

Condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [X] à payer solidairement à l’EURL C.F.D. la somme de 6 439,27 € en paiement du prix du mobilier commandé ;

Dit que M. [Y] [E] et Mme [B] [X] auront un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt pour donner à l’EURL C.F.D. une date de livraison à [Localité 5] du mobilier acheté selon le bon de commande du 29 septembre 2018 ;

Condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [X] à payer solidairement à l’EURL C.F.D. la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

Condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [X] solidairement à payer à l’EURL C.F.D. la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de M. [Y] [E] et Mme [B] [X] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] [E] et Mme [B] [X] solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Carole DEBON Caroline FAURE

 


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