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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/01131 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQNS
Jugement du 10 Mai 2019
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 18-000678
ARRET DU 06 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINIde la SCP CHANTEUX-QUILICHINI-BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019280, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMES :
Madame [N] [G]
née le 02 Janvier 1973 à [Localité 9] (72)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [O]
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 8] (18)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Stéphanie ORSINI de la SELARL ORSINI STEPHANIE SELARL, avocat au barreau du MANS
SASU SWEETCOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE
S.E.L.A.R.L. EKIP’S en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS SWEETCOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 28 Novembre 2022 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 06 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 juillet 2016, un «Contrat d’achat COMMANDE» (le contrat principal) ayant pour objet les «fourniture installation et mise en service d’un système aérovoltaïque» par la société Sweetcom (la société), moyennant le prix TTC de 30 300 euros, a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile aux noms de Mme [N] [G] et de M. [X] [O].
Le même jour, Mme [G] a souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), agissant sous la marque Cetelem et non venant aux droits de Cetelem comme Mme [G], la société et le jugement l’indiquent, une offre de crédit affecté à cette opération (le contrat de crédit), d’un montant de 30 300 euros également et au taux débiteur de 5,65 %, remboursable en 144 mensualités de 305,61 euros chacune, outre une prime d’assurance mensuelle de 28,67 euros.
Par actes d’huissier de justice des 9 mai 2018 et 14 mai 2018, Mme [G] et M. [O] ont fait assigner respectivement la société et la banque devant le tribunal d’instance du Mans, afin notamment de voir prononcer la nullité du contrat principal avec toutes les conséquences juridiques en découlant.
Par jugement du 10 mai 2019, le tribunal a :
Déclaré le rapport d’expertise amiable de M. [W] [M] [R] en date du 31 décembre 2017 opposable à la banque ;
Déclaré l’ensemble des demandes de M. [O] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Déclaré l’ensemble des demandes formées par la société et la banque à l’encontre de M. [O] irrecevables ;
Prononcé la nullité du contrat principal ;
Constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit ;
Dit que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer à Mme [G] la restitution du capital prêté ;
Rejeté la demande de remboursement du capital prêté formée par la banque à l’encontre de Mme [G] ;
Rejeté la demande subsidiaire de la banque tendant à la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 22 725 euros correspondant à 75 % du capital prêté ;
Condamné la banque à rembourser à Mme [G] le montant des échéances d’ores et déjà réglées, soit la somme de 5979,19 euros au 31 janvier 2019, en deniers ou quittances, ainsi que les échéances qui auront été payées postérieurement à cette date et jusqu’à la signification du jugement ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de cette signification ;
Dit que Mme [G] devra tenir le matériel livré et installé à la disposition de la société en cas de demande de restitution, avec frais de remise en état à la charge de cette dernière ;
Rejeté la demande de Mme [G] de condamnation de la société à lui restituer la somme de 30 300 euros ;
Rejeté la demande subsidiaire de la banque de condamnation de la société à lui verser la somme de 30 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum la société et la banque à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes faites par la société et la banque sur le fondement de cet article ;
Condamné in solidum la société et la banque aux dépens ;
Rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration du 5 juin 2019 intimant toutes les autres parties, la banque a relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes de M. [O] irrecevables et rejeté la demande faite par la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a notamment constitué avocat le 21 juin 2019, puis notifié des conclusions par voie électronique le 24 octobre 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 avril 2021, elle a ensuite été placée en liquidation judiciaire, et la société Ekip’ désignée en qualité de liquidateur.
Cette dernière a été mise en cause à la demande de la banque par acte d’huissier de justice du 4 mai 2021. Elle n’a néanmoins pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est finalement intervenue le 19 octobre 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 janvier 2020 et signifiées à la société Ekip’ le 4 mai 2021, ainsi que de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, la banque demande à la cour :
De prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite à l’encontre de la société EKIP’ ;
De réformer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes de M. [O] irrecevables ;
À titre principal :
De juger que le rapport rédigé par M. [R] lui est inopposable ;
De rejeter l’intégralité des demandes de Mme [G] ;
Subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 30 300 euros, déduction faite des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent « jugement » ;
Plus subsidiairement, en cas de reconnaissance d’une faute de sa part et d’un préjudice de Mme [G] :
De condamner celle-ci à lui payer la somme de 30 300 euros, déduction faite des remboursements effectués, avec intérêts au taux légal à compter du présent « jugement » ;
De juger que le préjudice subi par Mme [G] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité est de l’ordre de 5 % et qui doit être évaluée à la somme maximale de 1500 euros ;
D’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
Encore plus subsidiairement, en cas de rejet de la demande de restitution du capital prêté, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 30 300 euros à titre de dommages et intérêts ;
En toute hypothèse :
De juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers ou quittances ;
De rejeter l’intégralité des demandes de Mme [G] et de la société ;
À titre principal, de condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, et aux dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2022 et signifiées à la société Ekip’ le 18 octobre 2022, Mme [G] et M. [O] demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré le rapport d’expertise de M. [R] opposable à la banque ;
Déclaré l’ensemble des demandes formées par la banque à l’encontre de M. [O] irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
Prononcé la nullité du contrat principal ;
Constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit ;
Rejeté la demande de remboursement du capital prêté formée par la banque à l’encontre de Mme [G] ;
Rejeté la demande subsidiaire de la banque tendant à la condamnation de Mme [G] à lui payer la somme de 22 725 euros correspondant à 75 % du capital prêté ;
Condamné la banque à rembourser à Mme [G] le montant des échéances d’ores et déjà réglées, soit la somme de 5 979,19 euros au 31 janvier 2019, en deniers ou quittances, ainsi que les échéances qui auront été payées postérieurement à cette date et jusqu’à la signification du jugement ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de cette signification ;
Condamné in solidum la société et la banque à verser à Mme [G] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société et la banque aux dépens ;
De fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 44 037,90 euros ;
De condamner la banque à leur payer le montant total des échéances qu’ils lui ont réglées jusqu’au jour de la décision à intervenir (14 983,15 euros au 30 septembre 2021) ;
Subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat principal et la déchéance du droit aux intérêts de la banque ;
De condamner in solidum la société, la société Ekip’ et la banque aux dépens et à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2019, la société demande à la cour :
De réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et de le confirmer pour le surplus ;
De dire irrecevable comme nouvelle la demande de Mme [G] de M. [O] tendant à ce qu’à défaut d’exécution au terme de ce délai (sic), elle soit condamnée à verser à Mme [G] la somme de 13 737,90 euros à titre de dommages et intérêts ;
De rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre par Mme [G] et M. [O] ;
De condamner Mme [G] et M. [O] ou, subsidiairement, la partie succombant aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Les dispositions du code de la consommation qui sont applicables au contrat principal, conclu le 8 juillet 2016, sont celles issues de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, en vigueur à compter du 1er juillet 2016.
Sur la demande de jonction
La mise en cause de la société Ekip’ n’a pas introduit de nouvelle instance, une seule restant ouverte sous le numéro 19/01131. Aucune jonction n’a donc à être prononcée.
2. Sur la recevabilité des demandes formées par M. [O] et dirigées contre celui-ci
Contrairement à ce que le premier juge a relevé, le nom de M. [O] figure bien en tant que client sur le bon de commande litigieux qui porte également, outre la signature [N], une autre signature qui est revendiquée par M. [O] sans qu’aucune des autres parties ne la lui dénie. À cet égard, la société comme la banque indiquent expressément dans leurs conclusions que le contrat principal a été conclu par Mme [G] et M. [O].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables, d’une part, les demandes formées par M. [O] à l’encontre de la société, et, d’autre part, celles que cette dernière dirige contre lui.
En revanche, il ressort bien de l’offre de crédit litigieuse que seule Mme [G] l’a souscrite, ce que la banque soutient elle-même. Mme [G] et M. [O] ne prétendent d’ailleurs pas le contraire. Ainsi, M. [O] n’est pas partie au contrat de crédit. Il n’a donc ni qualité ni un intérêt direct et personnel pour former des demandes à l’encontre de la banque.
En conséquence, M. [O] sera déclaré irrecevable en ses demandes dirigées contre celle-ci et, parallèlement, il en ira de même pour les demandes que la banque forme à son encontre.
3. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable de M. [R]
Il est constant que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d’expertise amiable ou judiciaire est opposé n’a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser d’examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Il appartient seulement au juge de rechercher si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.755).
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré le rapport de M. [R], régulièrement versé aux débats, opposable à la société BNP Paribas Personal Finance.
4. Sur la demande d’annulation du contrat principal et ses conséquences
4.1. Sur les moyens de nullité soulevés par Mme [G] et M. [O]
Moyens des parties
La banque soutient que :
Contrairement à ce que le tribunal a retenu, la marque des panneaux et les caractéristiques techniques essentielles de l’installation sont précisées dans le contrat, la jurisprudence considérant que ces caractéristiques sont constituées par la puissance de l’installation et la nature des biens livrés. Les mentions dont Mme [G] et M. [O] regrettent l’absence ne relèvent pas de ces caractéristiques.
Aucune disposition n’impose de préciser le coût de chaque composant de l’installation. L’article L. 112-1 du code de la consommation exige seulement que le prix soit déterminable, et non forcément déterminé. En l’espèce, le bon de commande précise le montant total TTC de la commande. Il est donc conforme à ces dispositions.
Le bon de commande mentionne bien la date et le délai de livraison.
Mme [G] avait une parfaite connaissance, non seulement de l’existence de son droit de rétractation, mais également des modalités d’exercice de celui-ci. Le fait que le découpage du bordereau de rétractation ampute partiellement le contrat ne le rend pas irrégulier, et ce, d’autant moins que l’utilisation éventuelle par le consommateur de sa faculté de rétractation a pour conséquence l’anéantissement pur et simple du contrat. En outre, le fait que le contrat soit amputé à la suite du détachement du bordereau de rétractation ne saurait être une cause de nullité de la convention, dès lors que l’utilisation du bordereau a précisément pour objet d’anéantir le contrat.
Mme [G] n’aurait en toute hypothèse jamais eu recours à un médiateur. Pour preuve, alors que le contrat de crédit stipule expressément qu’en cas de litige, l’emprunteur a la possibilité de recourir à un service de médiation, elle ne l’a pas fait.
Mme [G] et M. [O] soutiennent que :
Le bon de commande ne désigne pas les caractéristiques essentielles des biens et des prestations de service objet du contrat principal.
Les prix indiqués dans le bon de commande sont erronés et ne permettaient pas à Mme [G] de les comparer à d’autres.
Le bon de commande ne mentionne ni la date ni le délai de livraison des biens ou d’exécution.
Le bon de commande ne fait pas état de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Le bordereau de rétractation attaché au bon de commande est irrégulier. En outre, Mme [G] n’a pas été informée des conditions, du délai et des modalités d’exercice de son droit de rétractation.
La société soutient que :
Le bon de commande est suffisamment précis puisqu’il contient les caractéristiques essentielles des marchandises, en ce compris leur dimensionnement.
Le délai d’exécution est indiqué (30 septembre 2016).
Un bordereau de rétraction détachable, comportant sur son verso ses coordonnées, est incontestablement présent en bas du contrat et contient l’ensemble des informations proposées par l’annexe à l’article R. 221-1 du code de la consommation. Le formalisme du formulaire type n’est en rien obligatoire et n’est pas prévu à peine de nullité.
Il est impossible d’invoquer la nullité d’un contrat entièrement exécuté.
La mauvaise foi de Mme [G] et de M. [O] fait obstacle à la nullité du contrat.
Réponse de la cour
C’est par voie d’action, et non par voie d’exception, que Mme [G] et M. [O] demandent la nullité du contrat principal. La règle, reprise dans la jurisprudence citée par la société, selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, n’est donc pas applicable en l’espèce.
Il résulte des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation que le contrat conclu hors établissement est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 et comprend, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État.
Aux termes de l’article L. 242-1 du même code, ces dispositions, d’ordre public en vertu de l’article L. 111-8, sont prévues à peine de nullité du contrat, et ce, indépendamment de toute considération sur la bonne ou la mauvaise foi du consommateur.
En l’espèce, le contrat principal est conforme à ces dispositions en ce qu’il précise expressément :
Le montant total TTC, pose comprise, de l’ensemble de l’installation, lequel montant correspond bien à celui finalement facturé ‘ il est constant à cet égard qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et que l’annulation du contrat n’est donc pas encourue en l’absence d’une telle mention ;
La « Date de pose : avant le 30/09/16 ».
En revanche, il est exact que le contrat n’indique pas suffisamment les caractéristiques essentielles du bien et du service. Il suffit pour s’en convaincre de comparer le contrat avec la facture correspondante, délivrée le 23 août 2016.
Le premier décrit le produit commandé de la manière suivante uniquement :
«Fourniture installation et mise en service d’un système Aérovoltaïque
Autoconsommation et Revente de Surplus.
SweetSolar 6T Triphasé [‘] 6kw
24 panneaux (Systovi)
Système Gainable thermique avec 2 Bouches d’insufflation et thermostat d’ambiance
Fourniture et Accessoires».
Or la facture décrit quant à elle la centrale Sweet Solar en 19 lignes qui détaillent :
Pour la centrale elle-même et pour les capteurs solaires, les puissances électriques et thermiques ;
Le modèle de capteur installé (Systovi R-Volt) ;
La surface concernée ;
La présence d’un module aéraulique de gestion de l’air chaud et sa marque (Modul-R) ;
La puissance garantie.
La facture précise également que l’ensemble électrique comprend « 3 onduleurs KOSTAL modèle KOSTAL PIKO 2.0 MP ou autre équivalent » d’une puissance nominale de 2000 W et d’un rendement européen de 96,9 %.
Enfin, elle décrit les cinq opérations comprises dans la pose du système (mise en sécurité du chantier, installation du kit d’étanchéité, câblage jusqu’aux onduleurs, vérification de l’étanchéité et test de démarrage de l’onduleur).
Loin d’être anecdotiques, ces informations sur les caractéristiques techniques du système et de sa pose étaient indispensables à Mme [G] et M. [O] pour leur permettre de le comparer utilement à d’autres offres. Elles constituaient donc bien des caractéristiques essentielles du bien et du service commandé.
En outre, le contrat principal ne comprend pas un formulaire de rétraction dont la présentation et les mentions sont conformes au modèle type annexé à l’article R. 221-1 du code de la consommation. Notamment, les nom, adresse géographique et adresse électronique de la société ne sont pas insérés dans le formulaire détachable. L’adresse postale à utiliser est mentionnée au-dessus, et l’adresse électronique au dos. Cela était d’autant plus de nature à créer la confusion chez Mme [G] et M. [O] et à rendre plus compliqué l’exercice de leur faculté de rétractation qu’au dos du formulaire figurent également quatre autres adresses dont on ne sait à quoi elles correspondent précisément. Ainsi, une fois détaché, le formulaire ne comprend plus l’adresse à laquelle il doit être envoyé, mais une multitude confuse d’autres adresses.
Enfin, le contrat ne mentionne pas la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, et encore moins les coordonnées, exigées par l’article R. 111-1, du ou des médiateurs compétents.
La nullité, relative, du contrat principal est donc bien encourue.
4.2. Sur le moyen tiré de la confirmation du contrat principal
Moyens des parties
La banque soutient que :
Plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat : absence de rétractation dans le délai légal, prise de possession du bien, et notamment signature d’un procès-verbal de réception, utilisation du bien et règlement des échéances du prêt.
Mme [G] et M. [O] soutiennent que :
Selon l’article 1338, alinéa 2, du code civil et la jurisprudence, la confirmation d’un acte nul est soumise à deux conditions cumulatives : la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice l’affectant, et l’intention de le réparer. En l’espèce, on ne voit pas notamment comment ils auraient pu avoir connaissance des irrégularités formelles affectant le bon de commande compte tenu, d’une part, de leur qualité de profane, et, d’autre part, des références erronées et inapplicables à la cause des articles du code de la consommation cités dans le bon de commande.
La société soutient que :
La nullité relative peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat dès lors que les circonstances de l’espèce permettent de s’assurer que le consommateur a eu connaissance des irrégularités pouvant l’affecter. En l’espèce, le bon de commande met en exergue les dispositions du code de la consommation qui indiquent toutes les mentions et précautions qui doivent être prises et que chacun est à même de consulter par ailleurs. De plus, Mme [G] et M. [O] ont implicitement mais sûrement manifesté une volonté de confirmer les effets attachés au contrat.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un acte suppose la connaissance du vice qui l’affecte et l’intention de le réparer.
En l’espèce, il ne ressort nullement des débats que la première de ces conditions ‘la connaissance par Mme [G] et M. [O] des vices affectant le contrat principal’ soit remplie. Cela n’est d’ailleurs pas allégué par la banque. Notamment, s’agissant des irrégularités présentées par le formulaire de rétractation, la référence dans le contrat à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, qui n’était alors plus applicable, et à une numérotation en conséquence erronée des articles du code de la consommation n’était pas de nature à permettre à Mme [G] et M. [O] de prendre connaissance précisément et utilement des vices résultant de l’inobservation des dispositions de ce code.
Le contrat principal n’ayant pu, dans ces conditions, être confirmé, le premier juge sera donc approuvé en ce qu’il a prononcé sa nullité.
4.3. Sur les conséquences de la nullité
Moyens des parties
La société soutient que :
La demande de Mme [G] et de M. [O] de voir la société leur rembourser la somme empruntée ou le prix de vente méconnaît l’interdépendance qui existe entre le contrat d’entreprise et le contrat de financement. Cela ne remettrait pas Mme [G] et M. [O] dans leur état antérieur. En effet, ceux-ci n’ont jamais eu les fonds entre leurs mains. La restitution de cette somme constituerait donc un enrichissement sans cause pour Mme [G].
La demande tendant à la voir condamnée à verser à Mme [G] la somme de 13 737,90 euros à titre de dommages et intérêts à défaut d’exécution au terme de ce délai (sic) est irrecevable car nouvelle.
Mme [G] et M. [O] soutiennent que leur créance à l’encontre de la société doit être fixée à la somme de 44 037,90 euros se décomposant de la manière suivante :
30 300 euros correspondant au prix de vente ;
13 737,90 euros correspondant au coût de démontage et de remise en état des lieux.
Réponse de la cour
Il est constant que l’annulation d’un contrat entraîne de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ce qui emporte le cas échéant la restitution réciproque de la chose et du prix.
Contrairement à ce que le premier juge a retenu, une telle restitution de plein droit, conséquence d’une annulation judiciaire, ne peut constituer un enrichissement injustifié.
En l’espèce, l’annulation du contrat principal entraîne donc obligatoirement la restitution, par la société, du prix à Mme [G] et M. [O], sans que les modalités selon lesquelles ces derniers ont payé ce prix, qui ne concernent le cas échéant que les relations contractuelles avec la banque, n’aient à être prises en considération à ce stade.
L’annulation emporte également l’obligation pour la société de remettre l’immeuble de Mme [G] et M. [O] dans l’état où il se trouvait auparavant. À cet égard, selon l’article 566 du code de procédure civile, la demande correspondante n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du même code. Elle n’est que la conséquence de la demande d’annulation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [G] tendant à ce que la société soit condamnée à lui restituer la somme de 30 300 euros, et en ce qu’il a dit que Mme [G], seule, devait tenir le matériel litigieux à la disposition de la société, avec remise en état à la charge de celle-ci.
Ainsi, la créance de Mme [G] et de M. [O], qui justifient de sa déclaration à l’encontre de la société, sera fixée à la somme totale de 44 037,90 euros correspondant :
Au prix du contrat pour 30 300 euros ;
Au coût de la remise en état des lieux pour 13 737,90 euros, selon un devis de la société Charpentes Bourgoin-Brière du 6 juillet 2018, produit par Mme [G] et M. [O], et qui n’est pas discuté par la société.
Mme [G] et M. [O] devront quant à eux tenir le matériel litigieux à la disposition de la société.
5. Sur la demande d’annulation du contrat de crédit et ses conséquences
5.1. Sur la nullité du contrat de crédit
Moyens des parties
La banque soutient que le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit.
Mme [G] soutient qu’en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du contrat de crédit doit être prononcée en raison de la nullité du contrat principal.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé.
En l’espèce, l’annulation par le premier juge du contrat principal ayant été confirmée, celle, de plein droit, du contrat de crédit le sera également.
5.2. Sur les conséquences de la nullité
Moyens des parties
La banque soutient que :
Elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, seule faute qui pourrait la priver de son droit à restitution du capital. Elle a versé les fonds sur production d’une attestation de Mme [G] lui demandant de procéder ainsi, dans laquelle celle-ci reconnaissait avoir été livrée et attestait de l’exécution des prestations, le tout sans réserve. Le procès-verbal de réception et l’appel de fonds précisaient le numéro du bon de commande et les références du contrat de crédit. Aucune disposition n’impose à cet égard un quelconque formalisme. Aucune obligation de vérification ne pesait sur elle.
Il n’appartient pas à l’établissement de crédit de vérifier la régularité du contrat principal eu égard au droit de la consommation.
Les griefs que Mme [G] formulent tiennent à la rentabilité du bien et non à une absence de livraison de celui-ci. Il n’est pas contesté que l’installation aérovoltaïque a été posée et est fonctionnelle. Mme [G] fait seulement état d’un défaut de rendement compte tenu de la mauvaise orientation des panneaux. Ce préjudice ne résulte pas d’une éventuelle faute de sa part. Il n’est donc pas démontré qu’une telle faute ait fait subir un quelconque préjudice à Mme [G].
Mme [G] soutient que :
Lorsque le prêteur a commis une faute dans la délivrance des fonds, il ne peut se prévaloir à l’égard de l’emprunteur des effets de la nullité du contrat de prêt, conséquence de la nullité du contrat principal.
Lorsque le bon de commande est affecté d’irrégularités formelles, le prêteur a commis une faute puisqu’il lui incombait de s’assurer du respect, par le mandataire qu’il avait choisi, des dispositions d’ordre public du code de la consommation. Tel est le cas en l’espèce. La banque, professionnelle du crédit qui maîtrise le droit de la consommation aurait dû s’apercevoir par une simple vérification rapide du bon de commande que celui-ci était entaché de nullité.
La banque était également tenue d’un devoir de vigilance dans la remise des fonds à son mandataire. Elle aurait dû vérifier que la société avait exécuté son entière obligation avant de lui remettre les fonds, et que le procès-verbal de réception des travaux ainsi que la demande de financement étaient précis et non équivoques, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, le procès-verbal de réception n’a en l’espèce aucune valeur contractuelle, n’ayant pas été signé par Mme [G] mais par M. [O], qui n’était pas partie au contrat principal.
Elle a subi un préjudice certain, direct et personnel en lien avec les agissements fautifs de la banque. Il s’agit d’un préjudice consommé et non d’une perte de chance. Le matériel n’est pas conforme à ce qui a été vendu. Il n’a pas été installé dans les règles de l’art et représente un danger. Les travaux sont illégaux. De plus, la rentabilité de l’installation était entrée dans le champ contractuel. Les économies d’électricité et financières qu’elle devait faire, le gain financier qu’elle devait percevoir de la vente de l’électricité et les aides de l’État devaient lui permettre d’autofinancer le crédit et d’obtenir un bénéfice net après remboursement total des échéances, ce qui ne sera jamais le cas. En outre, en raison de la liquidation judiciaire de la société, elle ne récupérera jamais le prix de vente alors qu’elle sera tenue de restituer le matériel. Dans l’hypothèse où les travaux auraient été exécutés et où le matériel fonctionnerait, cela importerait peu puisque la société n’a pas satisfait à ses autres obligations et devoirs dont la banque était directement responsable.
Le lien de causalité entre les fautes de la banque et le préjudice est établi.
Ainsi, la banque a commis des fautes dans l’exécution du contrat de crédit la privant de sa créance de restitution.
Réponse de la cour
Il est constant que l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat qu’il finançait emporte en principe pour l’emprunteur l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté.
Néanmoins, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la banque, qui était débitrice vis-à-vis de Mme [G] de l’obligation de s’assurer de la régularité formelle du contrat principal avant de libérer les fonds, ne justifie pas s’être acquittée de cette obligation au regard des vices du contrat, particulièrement visibles, qui viennent d’être constatés.
Elle ne justifie pas davantage s’être assurée de la complète exécution de la convention avant le versement des fonds. À cet égard, elle ne peut invoquer le procès-verbal de réception du 10 août 2016, lequel, imprécis, ne contient en toute hypothèse aucune information sur les travaux réceptionnés. Il n’indique pas notamment le matériel et les prestations concernés. Ainsi, ce procès-verbal était insuffisant pour rendre compte de la totale installation et du fonctionnement d’un système aussi complexe que celui financé, et donc de l’exécution complète de l’opération à laquelle le crédit était affecté. Cela est encore plus vrai pour le bon intitulé Appels de fonds, qui se contente d’indiquer que «le vendeur ou le prestataire de services certifie sous sa responsabilité que le matériel, conforme au bon de commande, a été livré».
La banque a donc bien commis une faute de nature à la priver en tout ou partie de sa créance de restitution.
Pour autant, Mme [G] ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En effet, les conséquences pour elle de la liquidation judiciaire de la société, prononcée cinq ans après la libération des fonds, ne peuvent être imputées à la banque.
Ensuite, aucune des pièces versées aux débats ne vient démontrer que le matériel livré ne serait pas conforme à celui vendu, ni qu’il ne serait pas totalement installé ou qu’il l’aurait été de manière illégale, ni encore qu’il représenterait un danger. Il ne s’agit là que d’une affirmation des conclusions de Mme [G]. Au contraire, les spécificités indiquées dans le contrat initial se retrouvent en tout point dans le bon de livraison du 1er août 2016, puis dans la facture du 23 août suivant. Notamment, selon ces documents, c’est bien une «centrale solaire hybride thermique et électrique à air», c’est-à-dire une centrale aérovoltaïque selon la pièce n° 7 de Mme [G], qui a été livrée et facturée.
Enfin, du rapport d’expertise amiable non contradictoire établi par M. [R] le 31 décembre 2017, il ressort uniquement les éléments suivants.
En premier lieu, «le module de ventilation R vent ne fonctionne pas» et l’«installation [est] non conforme à la législation» en ce qui concerne cette ventilation. Cela n’est néanmoins pas explicité. L’expert précise en effet que sa «mission n’incombait pas (sic) l’expertise du système de chauffage ventilation, et rafraichissement», au sujet duquel il n’avait donc reçu aucune réclamation. D’ailleurs, Mme [G] ne se plaint pas aujourd’hui dans ses conclusions qu’elle ne bénéficierait d’aucun système de chauffage depuis bientôt sept ans. Quoi qu’il en soit, la défaillance d’une pièce isolée, qui était susceptible a priori d’être changée au titre de la garantie due par la société, n’est pas de nature à remettre définitivement en cause l’efficacité de l’ensemble de l’installation aérovoltaïque.
En second lieu, «les meilleures conditions d’implantation des panneaux photovoltaïques, voire les plus favorables en matière d’optimisation de la production d’énergie électrique, ne sont pas ici réunies, au motif que l’orientation NORD/EST, des panneaux photovoltaïques est inappropriée, ce qui sans aucun doute nuira à la rentabilité de l’investissement».
Sur ce dernier point, il convient de relever que, selon l’expert, «la surface disponible du rampant SUD n'[autorisait] pas la pose de 24 panneaux photovoltaïques». En outre, selon le contrat principal, la productivité du système n’était pas entrée dans le champ des stipulations contractuelles. À cet égard, le courriel invoqué par Mme [G], envoyé par la société à M. [O] le 18 juillet 2016, est postérieur à la signature du contrat. De plus, il prend le soin de s’exprimer au conditionnel sur le niveau d’indépendance énergétique qui pourrait être atteint, et précise expressément que «ces informations sont à titre informatif et non contractuelles».
Quant à l’orientation nord-est des panneaux solaires, si elle est confirmée par le compte rendu manuscrit fait le 15 décembre 2016 par un technicien de la société à la suite de son intervention au domicile de Mme [G] (pièce n° 16 de Mme [G]), elle ne constitue pas à elle seule un préjudice en lien avec les fautes de la banque, et ce, d’autant moins que Mme [G] ne produit aucune pièce, et notamment aucune facture d’électricité, démontrant que cette orientation empêcherait tout fonctionnement du système aérovoltaïque.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement formée par la banque à l’encontre de Mme [G], qui sera condamnée à restituer à celle-ci la somme de 30 300 euros correspondant au montant du capital emprunté, avec, comme demandé par la banque, intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Comme Mme [G] le demande, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a, à bon droit, condamné la banque à rembourser à Mme [G] le montant, non discuté par la banque, des échéances que celle-ci lui a réglées jusqu’à la signification de la décision.
En complément, la banque, qui demande elle-même que ces échéances soient déduites de sa créance de restitution, sera condamnée à rembourser à Mme [G] les échéances payées depuis.
6. Sur les frais du procès
La société et la banque, dont les contrats ont été annulés, perdent le procès tant en première instance qu’en appel.
C’est donc à bon droit également que le premier juge a considéré que leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile devaient être rejetées, et qu’elles étaient tenues in solidum à ces dépens et, vis-à-vis de Mme [G], ce que cette dernière et M. [O] souhaitent voir confirmé, à une indemnité de 2500 euros en application de cet article 700. Néanmoins, ces créances étant nées avant le jugement d’ouverture de la procédure collective dont la société a depuis fait l’objet, elles ne peuvent désormais qu’être fixées au passif de cette procédure, et le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations.
Il en sera de même pour les frais d’appel, qui ne peuvent être qualifiés d’utiles au déroulement de la procédure collective, sauf à porter l’indemnisation de Mme [G] de ses frais non compris dans les dépens à 3000 euros, et à mettre à la charge de la société une indemnisation complémentaire de M. [O] à hauteur de 1000 euros. Il n’y a pas lieu à cet égard de condamner personnellement la société Ekip’, comme Mme [G] le demande, cette société ne succombant en rien.
PAR CES MOTIFS
La cour :
DIT n’y avoir lieu à jonction ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société BNP Paris Personal Finance ne vient pas aux droits de Cetelem, en ce qu’il a :
Déclaré le rapport d’expertise amiable de M. [W] [M] [R] en date du 31 décembre 2017 opposable à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Prononcé la nullité du contrat conclu le 8 juillet 2016 entre Mme [N] [G] et la société Sweetcom ;
Constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 8 juillet 2016 entre Mme [N] [G] et la société BNP Paribas Personal Finance ;
Condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [N] [G] le montant des échéances d’ores et déjà réglées, soit la somme de 5 979,19 euros au 31 janvier 2019, en deniers ou quittances, ainsi que les échéances qui auront été payées postérieurement à cette date et jusqu’à la signification du jugement ;
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de cette signification ;
Rejeté les demandes faites par la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare M. [X] [O] recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Sweetcom et irrecevable en ses demandes dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance ;
Déclare la société Sweetcom recevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [X] [O] ;
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [X] [O] ;
Déclare recevable la demande de Mme [N] [G] et de M. [X] [O] tendant à ce que la somme de 13 737,90 euros soit fixée au passif de la société Sweetcom ;
Fixe, au titre de l’annulation du contrat du 8 juillet 2016, la créance de Mme [N] [G] et de M. [X] [O] au passif de la société Sweetcom à la somme de 44 037,90 euros ;
Dit que Mme [N] [G] et M. [X] [O] devront tenir le matériel objet du contrat du 8 juillet 2016 à la disposition de la société Sweetcom ;
Condamne Mme [N] [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [N] [G] les échéances que celle-ci lui a réglées depuis la signification du jugement ;
Dit que la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance sont tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Fixe ces dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à ces dépens ;
Dit qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Sweetcom et la société BNP Paribas Personal Finance sont redevables in solidum vis-à-vis de Mme [N] [G] de la somme de 2500 euros pour la première instance et de celle de 3000 euros pour la procédure d’appel ;
Fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser ces sommes à Mme [N] [G] ;
Fixe, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la créance de M. [X] [O] au passif de la société Sweetcom à la somme de 1000 euros ;
Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF Y. WOLFF