Droit de rétractation : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00069

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Droit de rétractation : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/00069
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République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ‘ A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 6 JUILLET 2023

N° de Minute : 87/23

N° RG 23/00069 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U55W

DEMANDERESSE :

S.A.S. ONG INNOVATIONS

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. [E] [H] prise en la personne de Me [E] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG CONSEIL FRANCE

dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 7]

ayant pour avocats Me Hélène MAIRESSE, avocate au barreau de Lille et Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS :

Association GROUPEMENT DE SECOURS CATASTROPHE FRANCAIS (GSCF)

dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 5]

Association URGENCE SDF

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Association FONDS DE DOTATION GROUPE DE SECOURS CATASTROPHE FRANCAIS

dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocates Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai et Me Justine CORDONNIER, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Hélène CHÂTEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 21 décembre 2022 du premier président de la cour d’appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l’audience publique du 26 juin 2023

Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six juillet deux mille vingt-trois, date indiquée à l’issue des débats, par Hélène CHÂTEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Exposé de la cause :

L’ordonnance du 21 novembre 2022

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 21 novembre 2022, autorisé tout huissier de justice assermenté à saisir à titre conservatoire tous avoirs, créances et valeurs mobilières détenues par les associations GSCF, Urgence SDF et FDD GSCF au sein des établissements bancaires identifiés par le fichier FICOBA, et ce en garantie des sommes suivantes :

– pour ONG Conseil France :

156 102,53 euros sur les comptes de l’association groupe de secours catastrophe français ;

80 828,14 euros sur les comptes de l’association Urgence SDF ;

32 728,27 euros sur les comptes de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français ;

–  pour ONG innovations :

1 915,37 euros sur les comptes de l’association groupe de secours catastrophe français ;

9 165,60 euros sur les comptes de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français.

Les procès-verbaux de saisie-conservatoire à la requête de la SAS ONG Conseil France

1. Sur la base de l’ordonnance du 21 novembre 2022, la SAS ONG Conseil France a fait établir le 22 novembre 2022 un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, auprès de laquelle l’association groupe de secours catastrophe français avait ouvert un compte bancaire, la banque indiquant que ce compte présentait un total disponible de 84 542,75 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé le 25 novembre 2022 à l’association groupe de secours catastrophe français.

2. Sur la base de cette même ordonnance, le 22 novembre 2022, la SAS ONG Conseil France a fait établir

Exposé de la cause :

L’ordonnance du 21 novembre 2022

Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a, par ordonnance du 21 novembre 2022, autorisé tout huissier de justice assermenté à saisir à titre conservatoire tous avoirs, créances et valeurs mobilières détenues par les associations GSCF, Urgence SDF et FDD GSCF au sein des établissements bancaires identifiés par le fichier FICOBA, et ce en garantie des sommes suivantes :

–          pour ONG Conseil France :

156 102,53 euros sur les comptes de l’association groupe de secours catastrophe français ;

80 828,14 euros sur les comptes de l’association Urgence SDF ;

32 728,27 euros sur les comptes de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français ;

–          pour ONG innovations :

1 915,37 euros sur les comptes de l’association groupe de secours catastrophe français ;

9 165,60 euros sur les comptes de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français.

Les procès-verbaux de saisie-conservatoire à la requête de la SAS ONG Conseil France

1. Sur la base de cette ordonnance, le 22 novembre 2022, la SAS ONG Conseil France a fait établir un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, auprès de laquelle l’association groupe de secours catastrophe français avait ouvert un compte bancaire, la banque indiquant que ce compte présentait un total disponible de 84 542,75 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé le 25 novembre 2022 à l’association groupe de secours catastrophe français.

2. Sur la base de cette même ordonnance, la SAS ONG Conseil France a fait établir le 22 novembre 2022, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France auprès de laquelle l’association groupe de secours catastrophe français avait ouvert un compte bancaire, la banque indiquant que ce compte présentait un total disponible de 30894,12 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé le 25 novembre 2022 à l’association groupe de secours catastrophe français.

3. Sur la base de cette même ordonnance, la SAS ONG Conseil France a fait établir le 22 novembre 2022, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, auprès de laquelle l’association Urgence SDF avait ouvert un compte bancaire, la banque indiquant que ce compte présentait un total disponible de 40 650,94 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé le 25 novembre 2022 à l’association Urgence SDF.

4. Sur la base de cette même ordonnance, la SAS ONG Conseil France a fait établir le 22 novembre 2022, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, à l’encontre du fonds de dotation Groupe de secours catastrophe français, la banque indiquant que cette personne était inconnue dans son établissement.

Les procès-verbaux de saisie-conservatoire à la requête de la SAS ONG Innovations

5. Sur la base de cette même ordonnance, la SAS ONG Innovations a fait établir, le 22 novembre 2022, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France, auprès de laquelle l’association groupe de secours catastrophe français avait ouvert un compte bancaire, la banque indiquant que ce compte présentait un total disponible de 30 894,12 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé le 25 novembre 2022 à l’association groupe de secours catastrophe français.

6. Sur la base de cette même ordonnance, la SAS ONG Innovations a fait établir le 22 novembre 2022, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la la caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, à l’encontre de l’association groupe de secours catastrophe français, la banque indiquant que cette personne était inconnue dans son établissement.

Ce procès-verbal a été dénoncé le 25 novembre 2022 à l’association groupe de secours catastrophe français.

7. Sur la base de cette même ordonnance, la SAS ONG Innovations a fait établir le 22 novembre 2022, un procès-verbal de saisie-conservatoire de créance entre les mains de la caisse fédérale du crédit mutuel Nord Europe, à l’encontre du fonds de dotation Groupe de secours catastrophe français, la banque indiquant que cette personne était inconnue dans son établissement.

La contestation de ces saisies conservatoires devant le juge de l’exécution de Lille

Par actes d’huissier du 19 décembre 2022, l’association groupe de secours catastrophe français, l’association Urgence SDF et l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français ont saisi le juge de l’exécution afin de voir rétracter l’ordonnance du 21 novembre 2022 et voir ordonner les mainlevées des mesures conservatoires réalisées en vertu de l’ordonnance du 21 novembre 2022, outre la condamnation solidaire des sociétés ONG conseil France et ONG innovations à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et à payer les dépens.

 

Par jugement rendu le 13 avril 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a :

– ordonné la rétractation de l’ordonnance du 21 novembre 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille rendue à la requête de la SASU ONG Conseil France, de la SCP [F] et Rousselet, prise en la personne de Me [F], agissant en qualité d’administrateur judiciaire d’ONG Conseil France, la SELARL [E] [H] prise en la personne de Me [H], agissant en qualité de mandataire judiciaire d’ONG Conseil France, et de la SAS ONG Innovations ;

– ordonné la mainlevée des saisies conservatoires autorisées par ordonnance du 21 novembre 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille sur tous avoirs, créances et valeurs mobilières détenues par les associations GSCF, Urgence SDF, FDD GSCF au sein des établissements bancaires identifiés par le fichier FICOBA, et en garantie des sommes suivantes :

o   pour ONG Conseil France :

156 102,53 euros sur les comptes de l’association groupe de secours catastrophe français ;

80 828,14 euros sur les comptes de l’association Urgence SDF ;

32 728,27 euros sur les comptes de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français ;

o   Pour ONG innovations :

1 915,37 euros sur les comptes de l’association groupe de secours catastrophe français ;

9 165,60 euros sur les comptes de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français.

– condamné la SELARL [E] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France et la société ONG Innovations aux dépens, chacun pour moitié ;

– condamné la SELARL [E] [H], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France et la société ONG Innovations in solidum à payer à l’association groupe de secours catastrophe français, l’association Urgence SDF et l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté tout autre demande plus ample ou contraire au dispositif du jugement ;

– rappelé la nature exécutoire de plein droit à titre provisoire du jugement.

Les sociétés ONG Innovations et la SELARL [E] [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France ont formé appel des dispositions de ce jugement par déclaration en date du 28 avril 2023.

Procédure devant le premier président de la cour d’appel de Douai :

Les sociétés ONG Innovations et la SELARL [E] [H] prise en la personne de Maître [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ONG Conseil France ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d’appel de Douai, le groupe de secours catastrophe français, Urgence SDF et le Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français le 6 juin 2023 aux fins :

1. d’obtenir le sursis à exécution du jugement n° RG/2200464 du 13 avril 2023 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille ;

2- de voir condamner l’association GSCF à verser la somme de :

1 500 euros à la SELARL [E] [H] en la personne de Me [H] agissant ès qualités de liquidateur d’ONG Conseil France au titre des frais irrépétibles ;

1 500 euros à ONG Innovations au titre des frais irrépétibles ;

3. de voir condamner l’association Urgence SDF à verser la somme de :

1 000 euros à la SELARL [E] [H] agissant ès qualités de liquidateur d’ONG Conseil France au titre des frais irrépétibles ;

1 000 euros à ONG Innovations au titre des frais irrépétibles ;

4. de voir condamner l’association FDD-GSCF à verser la somme de :

1 000 euros à la SELARL [E] [H] agissant ès qualités de liquidateur d’ONG Conseil France au titre des frais irrépétibles ;

1 000 euros à ONG Innovations au titre des frais irrépétibles ;

5. de voir condamner les associations GSCF, Urgence SDF et FDD-GSCF aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 26 juin 2023,

Les sociétés ONG Innovations et la SELARL [E] [H] ès qualités ont maintenu leurs demandes et ont fait valoir que :

–     Sur le bien fondé de la mesure de saisies conservatoires autorisée par l’ordonnance du 22 novembre 2022

Les créances au titre du paiement des prestations de campagne d’information et de collecte de fonds en face à face rendues aux associations GSCF, Urgence SDF et FDD-GSCF paraissent fondées en ce que ces prestations sont avérées, ont fait l’objet d’un suivi régulier, sérieux et encadré par les sociétés ONG Innovations et ONG Conseil France, totalisant environ 81 683 heures de collecte de 2018 à 2022 pour une facturation totale de 6 984 126,27 euros hors taxes.

Elles précisent que ces prestations avaient été préfinancés par ONG Innovations et ONG Conseil France, et que les échéances de remboursement ont été acquittées pendant 4 ans par les associations GSCF, Urgence SDF et FDD-GSCF. Ces associations ont reconnu leurs dettes à de multiples reprises. A ce jour, elles sont débitrices à l’égard de ONG Innovations et ONG Conseil France d’une somme totale de 6 564 712,78 euros toutes taxes comprises tel que cela résulte des factures non soldées qui leur ont été adressées.

Les associations GSCF, Urgence SDF et FDD-GSCF n’honorent pas les échéanciers prévus par l’accord des parties, ainsi l’ONG Innovations et la SELARL [E] [H] en la personne de Me [H] ès qualité de liquidateur d’ONG Conseil France sont en droit de considérer, par voie d’exception d’inexécution, que leurs créances sont échues et dues pour leur totalité ;

La créance au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive des relations commerciales parait fondée en ce que la stabilité et la continuité des relations avec lesdites associations est établie, que la rupture sèche des relations commerciales après 4 ans de relation stable et continue est brutale, qu’un préavis aurait permis aux ONG Innovations et ONG Conseil France de se retourner en trouvant de nouveaux clients sans connaître une perte brutale de chiffre d’affaires et que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture doit être indemnisé.

 La créance au titre des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manque contractuel parait fondée en ce que les manquements contractuels des associations GSCF, Urgence SDF et FDD-GSCF ont notamment conduit à la liquidation judiciaire de la société ONG Conseil France. Ces préjudices résultant de manquements peuvent être chiffrés a minima à 5% du montant des créances non encore réglées d’ONG Conseil France et ONG Innovations envers les associations GSCF, Urgence SDF et FDD-GSCF ;

La SELARL [E] [H] ès qualités et la société ONG Innovations disposent de créances paraissant fondées, lesquelles sont toujours menacées dans leur recouvrement. En effet, les associations débitrices ont immédiatement cessé tout paiement à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire le 1er décembre 2022 cependant elles ont continué d’encaisser la générosité mensuelle née des campagnes de collecte prestées par ONG Conseil France et ONG Innovations. Sans constitution de garantie, les fruits de la collecte auront probablement été engloutis sans réserve lorsqu’un jugement interviendra sur le fond. Le changement d’attitude des associations, consistant à nier soudainement toute obligation à la dette, constitue une menace supplémentaire dans le recouvrement.

Sur l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée à la cour justifiant la suspension de l’exécution provisoire du jugement entrepris : 

Le patrimoine de ces associations n’est pas suffisant pour garantir le paiement des créances revendiquées. L’existence d’échéanciers ne saurait constituer un argument pour justifier d’une absence de menace de recouvrement. Le non-respect des échéanciers autorise la SELARL [E] [H] ès qualités et ONG Innovations à considérer, par voie d’exception d’inexécution, que la totalité des dettes de ces associations est aujourd’hui échue et donc due ;  

La suppression unilatérale des prélèvements automatiques contractuellement convenus et le refus de leur rétablissement constituent un premier incident menaçant le recouvrement ;

Une interpellation avait été réalisée au dirigeant commun des trois associations. Considérer comme l’a fait le premier juge que l’absence de mise en demeure des trois associations débitrices serait susceptible de modifier l’appréciation du risque de recouvrement n’est pas un motif pertinent pour justifier de la rétractation de la mesure. De plus, les associations ont officiellement fait savoir à leurs créanciers qu’elles n’entendaient pas payer leurs dettes ainsi une mise en demeure aurait été inutile. Enfin, les associations ont été assignées en justice et l’assignation emporte mise en demeure des associations débitrices conformément à la jurisprudence ;

Un défaut de paiement de 6 mois dans les échéanciers constitue une menace dans le recouvrement ;

Compte tenu du montant de la créance, de l’absence de tout paiement depuis 7 mois et de l’absence d’actualisation de la situation de trésorerie des débiteurs, le juge de l’exécution ne pouvait se satisfaire du résultat des saisies conservatoires exécutées, de surcroît partiellement fructueuses, pour ordonner la rétractation des saisies conservatoires opérées.

Les associations Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français, groupe de secours catastrophe français et Urgence SDF demandent, au premier président de la cour d’appel de Douai, de :

A titre principal,

– débouter la société ONG Innovations et la société ONG Conseil France de leurs demandes ;

A titre reconventionnel,

– radier du rôle l’affaire en raison de l’inexécution par les appelants de la décision frappée d’appel ;

– condamner les sociétés ONG Innovations et ONG Conseil France représentée par son liquidateur à payer à la somme de 5 000 euros aux associations groupe de secours catastrophe français, Urgence SDF et Fonds de dotation au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens du référé.  

Au soutien de leurs prétentions, les associations Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français, groupe de secours catastrophe français et Urgence SDF font valoir que :

–          Sur l’absence d’une créance paraissant fondée dans son principe :

Au regard de l’article 211-1 du code de la consommation, les contrats destinés aux consommateurs et aux non-professionnels doivent être à peine de nullité formée par écrit, les clauses des contrats doivent être claires et compréhensives. En ce sens, ces mentions érigent le contrat écrit comme principe entre le professionnel et le non-professionnel. Or, en l’espèce, les relations ne sont pas régies par un contrat écrit ;

Il y a l’existence d’une pratique commerciale trompeuse en ce que de nombreux donateurs étaient fictifs et certains dons étaient obtenus auprès d’enfants, de SDF ou de personnes fragiles, dès lors de nombreux dons étaient arrêtés le lendemain de la collecte. Si le raisonnement des sociétés ONG Conseil France et ONG Innovations était juste, le montant des dons collectés sur trois ans devrait permettre d’absorber sans aucune difficulté le coût des campagnes. Or :

– les dons des particuliers encaissés sur l’association GSCF représentent 1 027 059 euros alors que les prestations facturées par la société ONG conseil s’élevaient à hauteur de 3 756 818 euros ;

-les dons représentaient 114 000 euros pour l’association Urgence SDF alors que les dépenses d’intervention de la société ONG Conseil représentaient plus de 974 000 euros ;

-les dons enregistrés, en 2021, par le fonds de dotation groupe de secours catastrophe français représentait 104 000 euros alors que les sommes facturées par les défendeurs s’établissaient à plus de 450 000 euros ;

Ainsi les consentements des associations ont-ils été viciés et le contrat encourt la nullité.

La société commerciale a méconnu son obligation d’information du droit de rétractation ainsi les associations peuvent solliciter l’annulation du contrat sans qu’aucune somme quant aux prestations réalisées ne soit due. En conséquence, les structures peuvent solliciter la restitution des sommes versées avant l’exercice du droit de rétractation.

–  Sur la fictivité d’une partie des prestations facturées :

Les sociétés ONG Conseil et ONG Innovations ne facturent pas en fonction d’un seul taux horaire mais prennent aussi en considération le nombre de dons collectés lors des campagnes. Cette composante explique que le taux de facturation sur des périodes similaires passe de 60 euros à 100 euros. En outre, les factures émises ne permettent pas de vérifier la réalité des collectes.

Sur l’année 2021, la société ONG Conseil a facturé aux trois associations plus de 35 240 heures de prestations, la société ONG Conseil prétend avoir dédié 21 de ses 90 salariés à temps plein aux collectes de dons pour les associations mais la société recrute principalement des étudiants à mi-temps.

Le montant des prestations sur l’année 2021 s’élève à environ à 1 million d’euros. Le chiffre d’affaires d’ONG Conseil la même année est de 19 millions d’euros, l’incohérence de la rentabilité confirme la fictivité des prestations.

– Sur l’exclusion de l’activité des défendeurs du champ d’application de l’article L442-1 du code de commerce :

Les structures ne perçoivent pas de rémunération en contrepartie des missions humanitaires réalisées et les non-professionnels bénéficient des dispositions protectrices du code de la consommation ainsi ils ne peuvent être soumis au code du commerce ;

–   Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la partie adverse : Il n’y a pas de lien de causalité démontré entre l’arrêt des contrats et la mise en liquidation d’ONG Conseil France.

–   Sur l’absence de menace concernant le recouvrement de la créance : en application de l’article 1359 du code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique, en l’espèce, la partie adverse n’apporte pas la preuve de la réalité du prêt et de ses modalités par écrit. Par conséquent, la partie adverse ne peut se prévaloir de la non-exécution d’une obligation dont elle ne prouve pas l’existence.

–    A titre reconventionnel, sur l’absence d’exécution : les saisies conservatoires n’ont toujours pas été levées alors que le jugement du juge de l’exécution était assorti de l’exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :

« en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. »

Pour déterminer s’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution de Lille du 13 avril 2023, il convient de rappeler qu’une mesure de saisie-conservatoire ne peut être autorisée que si celui-ci qui la sollicite justifie, en application de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, d’une créance fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

1.1. Une créance fondée en son principe :

1. 1.1. de la SAS ONG Conseil France à l’égard de l’association Groupe de Secours catastrophe français

Il sera de suite précisé que la saisie conservatoire avait été autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution de Lille du 21 novembre 2022 pour garantir une créance de 156 102,53 euros.

Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien fondé des demandes en nullité du contrat verbal formées par l’association groupe de secours catastrophe français à titre reconventionnel, en défense à l’action en paiement engagée à son encontre par la SAS ONG Conseil France devant le tribunal judiciaire de Lille.

Il y a lieu seulement d’apprécier le caractère sérieux des moyens avancés par la SAS ONG France pour voir dire que sa créance alléguée de 156 102,53 euros, correspondant à des facturations émises par la SAS ONG Conseil France pour des prestations de recherches de donateurs au profit de l’association groupe de secours catastrophe français, est fondée en son principe, étant précisé que le coût des prestations réalisées, correspondant à la rémunérations des salariés présents dans la rue pour récupérer des promesses de dons, a été avancé par la SAS ONG Conseil France et facturé à l’association selon un échéancier de 36 mois.

Le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point, ordonnant la mainlevée au vu du seul critère de l’absence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Sur l’existence d’une créance fondée en son principe, la présente juridiction note que l’association groupe de secours catastrophe français a opéré le 22 novembre 2022 un virement de 63 600 euros à la société ONG Conseil France en paiement partiel de cette créance ; ce paiement partiel par virement n’était accompagné d’aucune contestation de la créance pour le surplus ; cette créance apparaît en outre dans le grand livre de la société ONG Conseil France, au débit du compte client groupe de secours catastrophe français de sorte que peut apparaître comme un moyen sérieux le fait de soutenir que la créance était fondée en son principe à hauteur de 156 102,53 euros.

1.1.2 de la SAS ONG Conseil France à l’égard de l’association Urgence SDF :

Il sera de suite précisé que la saisie conservatoire avait été autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution de Lille du 21 novembre 2022 pour garantir une créance de 80 828,14 euros.

Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien fondé des demandes en nullité du contrat verbal formées par l’association urgence SDF à titre reconventionnel, en défense à l’action en paiement engagée à son encontre par la SAS ONG Conseil France devant le tribunal judiciaire de Lille.

Il y a lieu seulement d’apprécier le caractère sérieux des moyens avancés par la SAS ONG France Conseil France pour voir dire que sa créance alléguée de 80 828,14 euros correspondant à des facturations émises par la SAS ONG France Conseil pour des prestations de recherches de donateurs au profit de l’association Urgence SDF, est fondée en son principe, étant précisé que le coût des prestations réalisées, correspondant à la rémunérations des salariés présents dans la rue pour récupérer des promesses de dons, était avancé par la SAS ONG Conseil et facturé à l’association selon un échéancier de 36 mois.

Le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point, ordonnant la mainlevée au vu du seul critère de l’absence de circonstance susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Sur l’existence d’une créance fondée en son principe, la présente juridiction note que l’association Urgence SDF a opéré le 22 novembre 2022 un virement de 27 100 euros à la société ONG Conseil France en paiement partiel de cette créance ; ce paiement partiel par virement n’était accompagné d’aucune contestation de la créance pour le surplus, cette créance apparaît en outre dans le grand livre de la société ONG Conseil France, au débit du compte client Urgence SDF de sorte que peut apparaître comme un moyen sérieux le fait de soutenir que la créance était fondée en son principe à hauteur de 80 828,14 euros.

1.1.3. de la créance de la SAS ONG Conseil France à l’égard de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français :

Il sera de suite précisé que la saisie conservatoire avait été autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution de Lille du 21 novembre 2022 pour garantir une créance de 32 728,27 euros.

Il n’appartient pas à la présente juridiction d’apprécier le bien fondé des demandes en nullité du contrat verbal formées par l’association Fond de dotation groupe de secours catastrophe français :à titre reconventionnel, en défense à l’action en paiement engagée à son encontre par la SAS ONG Conseil France devant le tribunal judiciaire de Lille.

Il y a lieu seulement d’apprécier le caractère sérieux des moyens avancés par la SAS ONG France Conseil France pour voir dire que sa créance alléguée de 37 728,27 euros, correspondant à des facturations émises par la SAS ONG France Conseil pour des prestations de recherches de donateurs au profit de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français, est fondée en son principe, étant précisé que le coût des prestations réalisées, correspondant à la rémunérations des salariés présents dans la rue pour récupérer des promesses de dons, était avancé par la SAS ONG Conseil et facturé à l’association selon un échéancier de 36 mois.

Le premier juge ne s’est pas prononcé sur ce point, ordonnant la mainlevée au vu du seul critère de l’absence de circonstance susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.

Sur l’existence d’une créance fondée en son principe, la présente juridiction note que l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français a opéré le 22 novembre 2022 un virement de 15860 euros à la société ONG Conseil France en paiement partiel de cette créance ; ce paiement partiel par virement n’était accompagné d’aucune contestation de la créance pour le surplus ; cette créance apparaît en outre dans le grand livre de la société ONG Conseil France, au débit du compte client Fonds de dotation du groupe de secours catastrophe français. Au vu de ces éléments apparaît comme un moyen sérieux le fait de soutenir que la créance était fondée en son principe à hauteur de 37 728,27 euros.

1.1.4. de la société ONG Innovations à l’égard de l’association groupe de secours catastrophe français

La saisie conservatoire avait été autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution de Lille du 21 novembre 2022 pour garantir une créance de 1915,37 euros. Dès lors que ce montant figure bien dans le grand livre de la société ONG Innovations, au débit du compte client groupe de secours catastrophe français, le moyen soulevé par la société ONG Innovations pour dire que cette créance est fondée en son principe, apparaît sérieux.

1.1.5. de la société ONG Innovations à l’égard de l’association Fonds de dotation groupe de secours catastrophe français :

La saisie conservatoire avait été autorisée par l’ordonnance du juge de l’exécution de Lille du 21 novembre 2022 pour garantir une créance de 9165,60 euros. Dès lors que ce montant figure bien dans le grand livre de la société ONG Innovations, au débit du compte client Fonds de dotation du groupe de secours catastrophe français, le moyen soulevé par la société ONG Innovations pour dire que cette créance est fondée en son principe, apparaît sérieux.

2. Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance

Le premier juge a retenu l’absence de menaces dans le recouvrement au motif que les mesures conservatoires avaient permis de saisir sur les comptes de l’association Urgence SDF une somme de 40 650,94 euros, sur ceux de l’association groupe de secours catastrophe français une somme de 115 031,82 euros et que d’autre part les trois associations avaient le jour même des saisies opéré des virements à hauteur de 106 560 euros.

Il sera de suite précisé que les sociétés ONG Conseil France et ONG Innovations ne peuvent être suivies lorsqu’elles font état pour établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, le fait que la créance s’élèverait désormais au 20 juin 2023 aux sommes de : 1 071 874,13 euros, créance alléguée d’ONG Conseil France sur Urgence SDF, 808 135,64 euros, créance alléguée d’ONG Conseil sur le fonds de dotation groupe de secours catastrophe français, 2268,33 euros créance alléguée d’ONG Innovations sur le groupe de secours catastrophe français, et 103 876,91 euros, créance alléguée d’ONG Innovations sur le fonds de dotation groupe de secours catastrophe français, alors même que l’exigibilité de ces sommes n’apparaît reposer sur aucun contrat, mais résulte d’une décision unilatérale des deux créanciers de revenir sur les échéanciers qui avaient été convenus.

La société ONG Conseil France peut néanmoins se prévaloir de ce qu’au vu des échéanciers de paiement convenus avec l’association groupe de secours catastrophe français, les échéances impayées depuis le 1er octobre 2022 jusqu’au 20 juin 2023 s’élèvent à 1 159 604,75 euros au préjudice de l’ONG Conseil France, alors même qu’au jour de la saisie conservatoire les comptes bancaires de cette société présentaient un solde créditeur de 30 894,12 euros auprès de la Caisse d’épargne et de 84 542,75 euros auprès du Crédit Mutuel et que même si l’on y ajoute le fait que cette association a pu opérer le virement d’une somme de 63 600 euros, de manière concomitante à la saisie conservatoire, l’absence de tout paiement depuis novembre 2022 constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance initiale, si l’arrêt de l’exécution provisoire n’était pas prononcé, et si la saisie conservatoire devait être levée.

La société ONG Conseil France peut également se prévaloir de ce qu’au vu des échéanciers de paiement convenus avec l’association SDF Urgence, les échéances impayées depuis le 1er octobre 2022 jusqu’au 20 juin 2023 s’élèvent à 345 166,44 euros au préjudice de l’ONG Conseil France, alors même qu’au jour de la saisie conservatoire les comptes bancaires de cette société présentaient un solde créditeur de 40 650,94 euros auprès du Crédit Mutuel et que même si l’on y ajoute le fait que cette association a pu opérer le virement d’une somme de 27 100 euros, de manière concomitante à la saisie conservatoire, l’absence de tout paiement depuis novembre 2022 constitue une circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la créance initiale, si l’arrêt de l’exécution provisoire n’était pas prononcé, et si la saisie conservatoire devait être levée.

La société ONG Conseil France peut se prévaloir de ce qu’au vu des échéanciers de paiement convenus avec l’association fonds de dotation groupe de secours catastrophe français, les échéances impayées depuis le 1er octobre 2022 jusqu’au 20 juin 2023 s’élèvent à 241 939,22 euros au préjudice de l’ONG Conseil France,

Dans la mesure où les saisies conservatoires tentées par la société ONG Conseil France à l’encontre de cette association se sont révélées infructueuses, cela témoigne de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement et l’arrêt de l’exécution provisoire sera prononcé même s’il ne présente pas d’intérêt réel.

Dans la mesure où la créance de la société ONG Innovations sur l’association Groupe secours catastrophe Français est d’un montant très limité de 2268,33 euros, il ne peut être fait état de circonstances en menaçant le recouvrement, de sorte que ne sera pas prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire de la disposition du jugement du 13 avril 2023 du juge de l’exécution de Lille qui prononce la mainlevée de la saisie conservatoire sur les comptes de l’association Groupe de Secours « catholique » français en réalité groupe de Secours catastrophe français diligentée par la société ONG Innovations.

La société ONG Innovations peut en revanche se prévaloir de ce qu’au vu des échéanciers de paiement convenus avec l’association Fonds de dotation Groupe secours catastrophe Français les échéances impayées depuis le 1er octobre 2022 jusqu’au 20 juin 2023 s’élèvent à 41 245,20 euros. Dans la mesure où les saisies conservatoires tentées par la société Innovations à l’encontre de cette association se sont révélées infructueuses, cela témoigne de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement et l’arrêt de l’exécution provisoire sera prononcé même s’il ne présente pas d’intérêt réel.

Sur la demande de radiation

Dans la mesure où la saisine du premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement d’un juge de l’exécution qui ordonné la mainlevée de saisie conservatoire proroge les effets attachés à la saisie conservatoire en application de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de radiation de la procédure en appel devant la 8° chambre, section 3 de la cour d’appel de Douai, à raison du défaut pour les sociétés ONG Conseil France et ONG Innovations d’avoir donné mainlevée des saisies conservatoires contestées est mal fondée.

Sur les dépens et indemnité d’article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire des dispositions du jugement du juge de l’exécution de Lille en date du 13 avril 2023 dans la procédure opposant les associations groupe de secours catastrophe français, Urgence SDF et Fonds de dotation Groupe de secours catastrophe français, à l’exception de la disposition ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 21 novembre 2022 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille sur tous avoirs, créances et valeurs mobilières détenus par l’association Groupe Secours catastrophe français diligentée par la société ONG Innovations le 22 novembre 2022 sur le compte de cette association ouvert auprès de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure,

Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

C. BERQUET H. CHÂTEAU

 


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