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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/07/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05748 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T6MS
Jugement n° 2018001296 rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
Ordonnance n° 22/524 rendue le 10 novembre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état
APPELANT
Monsieur [E] [G], chirurgien dentaire retraité
né le 02 novembre 1943 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fabien Storme, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉES
SAS Grenke Location, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SARL Groupe Ecotel, représentée par son gérant en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jallal Hamani, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023
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EXPOSE DU LITIGE
M. [G], chirurgien-dentiste, a conclu avec la société Groupe Ecotel un abonnement lié à sa ligne téléphonique (pack message comprenant la pré-décroche, une musique d’attente et le répondeur) et le 16 juillet 2015 avec la société Grenke location un contrat portant sur la location d’un système de standard professionnel (installation d’un autocommutateur PABX de marque Panasonic, un poste numérique et deux postes sans fil DECT) fourni par la société Groupe Ecotel pour une durée de 63 mois.
En raison d’un différend sur le paiement des loyers et la résiliation du contrat conclu entre elles, par acte d’huissier du 19 mars 2018, la société Grenke location a fait assigner M. [G] devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2018001296.
Par acte d’huissier de justice du 2 septembre 2019, M. [G] a fait assigner la société Groupe Ecotel devant la même juridiction afin notamment de voir constater que les contrats forment un ensemble contractuel indivisible, annuler les contrats et condamner les deux sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2019002969.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a :
constaté la jonction des instances RG 2018001296 et RG 2019002969,
débouté M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés Grenke location et Groupe Ecotel,
constaté que la résiliation du contrat du 16 juillet 2015 est intervenue le 19 avril 2017 aux torts de M. [G], pour non-paiement des échéances de loyers,
condamné M. [G] à payer à la société Grenke location les sommes de :
* 5 539,76 euros au titre des loyers échus et restant à échoir au 19 avril 2017,
* 534 euros au titre de la clause pénale,
* outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à cette même date,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement,
condamné M. [G] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
* la somme de 750 euros à la société Grenke location,
* la somme de 500 euros à la société Groupe Ecotel,
condamné M. [G] aux entiers frais et dépens de l’instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 94,34 euros TTC.
Par déclaration du 12 novembre 2021, M. [G] a relevé appel du jugement en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception du constat de la jonction des instances.
Par ordonnance d’incident du 10 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a débouté la société Groupe Ecotel de sa demande de retrait du rôle, l’a condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 février 2022, M. [G] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
réformer le jugement en toutes ses dispositions,
constater que les contrats Ecotel et Grenke forment un ensemble contractuel indivisible,
constater qu’il s’est rétracté dans les délais légaux du contrat Groupe Ecotel,
dire et juger que le contrat Groupe Ecotel est nul du fait de la rétractation,
dire et juger que le contrat Grenke location est nul du fait de la rétractation de M. [G] du contrat Groupe Ecotel,
constater qu’il a fait l’objet de man’uvres dolosives de la part des sociétés Groupe Ecotel et Grenke location,
dire et juger que le contrat du 16 juillet 2015 conclu avec la société Grenke location est nul du fait de la nullité du contrat conclu avec la société Groupe Ecotel,
dire et juger qu’en conséquence les contrats y affectés sont annulés,
dire et juger qu’en conséquence le contrat conclu avec « la société Grenke location le 21 juillet 2015 est résilié au 16 juillet 2015 »,
constater l’absence de cause et d’objet du contrat Grenke location,
prononcer la nullité du contrat Grenke location,
constater la mauvaise foi de la société Grenke location,
constater la réticence dolosive de la société Grenke location,
condamner in solidum les sociétés Groupe Ecotel et Grenke location à lui payer la somme de 5 000 euros du fait des préjudices financiers et moraux dont il a été victime,
condamner in solidum la société Groupe Ecotel et la société Grenke location à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum en tous les frais et dépens.
Il fait valoir que :
les contrats souscrits avec la société Groupe Ecotel et la société Grenke location sont interdépendants,
qu’il a manifesté sa volonté de mettre un terme au contrat Groupe Ecotel dès le 9 avril 2016 et la société Grenke location était informée de cette volonté à tout le moins le 4 novembre 2016 puisqu’elle proposait de régulariser une convention de résiliation, étant rappelé qu’aux termes de l’article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter du délai de rétractation initial,
cette rétractation a annulé le contrat Groupe Ecotel et du fait de l’interdépendance des contrats, le contrat conclu avec la société Grenke location est nul.
Il soutient également que :
sur le fondement des article 1109 et 1116 du code civil, il y a eu dol puisque pour le convaincre de contracter avec elles, la société Groupe Ecotel et la société Grenke location ont affirmé qu’il réaliserait des économies substantielles alors même qu’il n’avait pas conscience de la location du matériel,
il n’avait aucun intérêt, exerçant seul et à deux ans de l’arrêt définitif de son activité, à acquérir un autocommutateur téléphonique, ni trois postes téléphoniques,
sa motivation essentielle résidait dans l’économie qui lui était proposée et qui devait lui permettre de pouvoir poursuivre son activité tout en diminuant son intensité,
la société Groupe Ecotel et la société Grenke location ne l’ont pas clairement informé des conséquences de la souscription d’un tel ensemble contractuel,
il doit être regardé comme un consommateur en vertu de l’article L.221-3 du code de la consommation et s’il avait été correctement informé de l’utilité du matériel qui lui était proposé et de son coût, il n’aurait jamais accepté cette location,
c’est en raison des man’uvres dolosives de la société Groupe Ecotel et la société Grenke location qu’il a contracté.
Il précise que l’annulation du contrat principal conclu avec la société Groupe Ecotel doit emporter la résiliation du contrat conclu avec la société Grenke location à la date de l’annulation du contrat de fourniture, soit le 16 juillet 2015 et cette résiliation n’ayant pas lieu à ses torts, la société Grenke location ne peut pas solliciter le paiement de l’indemnité de résiliation.
Il expose également, sur le fondement de l’article 1131 du code civil, le contrat de location financière est nul pour absence de cause et d’objet dès lors que les équipements, qui ne sont pas définis par le contrat conclu initialement avec la société Grenke location ont une valeur dérisoire et sans lien avec les sommes réclamées par cette société. Le contrat n’a pour objet la location d’aucun équipement précisément défini et est donc sans cause. La jurisprudence reconnaît qu’il existe une absence de cause dans des cas de disproportion manifeste des contreparties, c’est-à-dire lorsque l’une des contreparties apparaît dérisoire et partant absente.
Enfin, il soutient, sur le fondement des articles 1116, 1134 et 1135 anciens du code civil, que l’équité d’une convention réside notamment dans l’obligation d’information et de conseil et que cette obligation impose au loueur d’attirer l’attention sur le risque que le locataire prend en souscrivant un tel contrat. Il ajoute que le fait de « dissimuler l’existence d’une telle situation à son cocontractant dans le dessein de le faire contracter ne peut qu’être caractéristique d’une mauvaise foi patente », la mauvaise foi emportant paralysie des prérogatives contractuelles et octroi de dommages et intérêts. La société Grenke location, bien qu’informée des nombreux litiges existants dans ce type de relation et du comportement discutable des fournisseurs intervenant en ce domaine s’est bien gardé d’informer son client de cette situation. Ces comportements ont inéluctablement selon lui eu un impact sur sa situation financière et psychologique.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 mai 2022, la société Groupe Ecotel demande à la cour de :
* à titre principal :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
– la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
– débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
* à titre subsidiaire et si par extraordinaire la cour déclarait le contrat nul :
– dire que les effets de la résiliation ne pourront commencer qu’à compter du 30 juin 2017, date de la résiliation anticipée du contrat par M. [G],
* en tout état de cause :
– condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles,
– condamner M. [G] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
les man’uvres dolosives invoquées par M. [G] ne sont nullement prouvées,
elle a proposé à M. [G] une solution téléphonique en fonction de ses besoins, à savoir un abonnement téléphonique pour un montant de 39 euros HT par mois ainsi qu’une location de matériel pour un montant de 315 euros HT par trimestre,
elle a pleinement rempli ses obligations en mettant à disposition le matériel et le réseau ainsi qu’elle s’y était engagée, M. [G] ne remettant d’ailleurs pas en cause le caractère fonctionnel des équipements mis à disposition,
quand M. [G] s’est plaint en 2016 de recevoir des factures France Telecom, elle a pris attache avec lui par téléphone et lui a expliqué que la facture qu’il recevait correspondait à son abonnement internet qui n’est pas inclus dans la solution qu’elle propose et suite à ces explications, le contrat s’est poursuivi normalement,
les factures produites par M. [G] confirment ces éléments puisque le numéro y figurant est rattaché à la ligne fax de M. [G] et fait donc l’objet d’une facturation distincte de sa ligne téléphonique, la ligne fax restant, comme son accès internet, commercialement chez Orange tel que cela ressort des documents,
M. [G] qui a signé le 15 juin 2015 le bon de commande, a validé quelques jours plus tard le choix des musiques d’attente et communiqué ses coordonnées et a signé le 16 juillet 2015 le contrat de location de matériel de longue durée, ne pouvait ignorer l’existence de ce contrat, intervenu près d’un mois après la signature du bon de commande,
la volonté de M. [G] de voir déclarer nul le contrat est un moyen pour lui d’échapper à ses obligations et d’obtenir ainsi la nullité du contrat sans avoir à payer les loyers restants,
il n’est aucunement prouvé qu’elle avait connaissance de sa volonté de prendre sa retraite.
Sur la responsabilité contractuelle, elle soutient que :
aucun manquement à son devoir de conseil n’est démontré, elle a parfaitement exécuté les obligations auxquelles elle s’était engagée, s’est informée des besoins précis de M. [G],
le préjudice de M. [G] n’est nullement caractérisé.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022, la société Grenke location demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
« et statuant à nouveau, pour le surplus »,
débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que :
conformément aux dispositions de l’ancien article 1134 du code civil, M. [G] est débiteur des loyers en vertu du contrat de location portant sur une installation téléphonique conclu le 16 juillet 2015,
sur le dol invoqué, elle n’a aucune connaissance ni participé à la négociation ayant pu intervenir entre M. [G] et la société Groupe Ecotel et M. [G] a conclu avec elle un contrat de location en reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales de location annexées au contrat,
les conditions générales rappellent que le locataire a choisi seul le fournisseur des produits et qu’il est seul responsable de ses choix, le bailleur ne pouvant être appelé en responsabilité aux garanties, ni même en cas de défaillance du fournisseur, notamment au titre du devoir d’information et de conseil, elles précisent également que dans le cas où le locataire conclut un contrat de prestation de service avec le fournisseur ou tout autre prestataire, le conclusion d’un tel contrat est indépendante de la relation entre le locataire et le bailleur qui ne pourra par conséquent pas être tenu d’une quelconque responsabilité ou garantie de ce chef,
à supposer que M. [G] puisse établir l’existence d’un éventuel dol de la société Groupe Ecotel à son encontre, elle ne saurait en être tenue responsable au titre d’une obligation d’information et de conseil et encore moins être condamnée à verser des dommages et intérêts in solidum avec la société Groupe Ecotel.
S’agissant de la résiliation des contrats invoquées par M. [G], elle souligne qu’en ne saurait assumer les conséquences de l’absence de reprise de l’activité de M. [G] en ses lieu et place.
Elle soutient, concernant la nullité pour absence de cause et d’objet invoquée par M. [G], que celui-ci a choisi de s’équiper en matériel vendu par la société Groupe Ecotel, et que ne disposant pas de la trésorerie nécessaire, il a sollicité auprès d’elle qu’elle achète le matériel et le lui loue pendant 63 mois. Elle souligne que la facture de la société Groupe Ecotel concomitante à la date de conclusion du contrat correspond d’une part à l’achat du matériel et à son installation pour un total de 5 947,92 euros et que M. [G] ne peut soulever, plusieurs années plus tard, qu’il ne savait pas quel matériel il avait choisi, ni en tirer pour conséquence une absence de cause du contrat de location.
Enfin, elle estime que sa responsabilité contractuelle n’est pas engagée, puisque :
le contrat précise clairement sa durée,
le différentiel entre le coût du matériel et le coût de la location n’est pas disproportionné ni anormal et correspond à son gain financier,
elle ne peut être tenue responsable des conséquences du choix financier effectué par M. [G].
Elle considère qu’elle était ainsi bien fondée, conformément aux conditions générales, à prononcer la résiliation du bail en l’absence de paiement des loyers et s’estime bien fondée à solliciter la condamnation de M. [G] au paiement de l’ensemble des loyers échus et restant à échoir, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que 10% de la somme à titre de clause pénale et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023. Plaidé à l’audience du 10 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 juillet 2023.
MOTIVATION
Il doit en premier lieu être précisé que, compte tenu de la date de conclusion des contrats, les articles du code civil seront cités dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Sur la rétractation dont se prévaut M. [G]
M. [G] se prévaut d’une rétractation du contrat conclu avec la société Groupe Ecotel par message téléphonique écrit adressé à une dénommée « [B] » le 9 avril 2016.
La cour relève cependant qu’en dehors même de la question du droit de M. [G] de se rétracter à cette date du contrat conclu avec la société Groupe Ecotel, en application des dispositions du code de la consommation, droit qui n’est d’ailleurs pas contesté par les intimées, aucune rétractation valable ne peut résulter de l’envoi d’un message téléphonique écrit, dont le destinataire est inconnu, la seule mention figurant sur la pièce produite par M. [G] étant qu’il est adressé à une dénommée « [B] », sans aucune information sur le numéro de téléphone auquel il est adressé. Le fait pour M. [G] de produire une carte de visite de [B] [V], consultante en télécommunication pour le Groupe Ecotel, est insuffisant pour rattacher le message téléphonique écrit envoyé à la société Groupe Ecotel.
En outre, il doit être constaté qu’est seul produit le contrat de location financière conclu avec la société Groupe Ecotel et que si M. [G] invoque une interdépendance des contrats conclus avec la société Groupe Ecotel et la société Grenke location, il n’a signé avec la société Groupe Ecotel qu’un contrat d’abonnement pour des prestations sur sa ligne téléphonique et cette société n’est mentionnée dans le contrat de location financière que comme fournisseur. M. [G] ne soutient ni ne justifie d’une quelconque rétractation auprès de la société Grenke location.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande tendant à retenir qu’il s’est rétracté dans les délais légaux du contrat avec la société Groupe Ecotel et de la demande qui en découlait de nullité du contrat souscrit avec la société Grenke location en raison de l’interdépendance des contrats.
Sur la demande de nullité pour dol
Aux termes de l’article 1109 du code civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L’article 1116 du même code ajoute que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. [G] ne démontre de la part de la société Groupe Ecotel et la société Grenke location aucune man’uvre, ni mensonge ou dissimulation intentionnelle d’informations. Il se contente d’affirmer, sans produire aucune pièce relative à la période précontractuelle ou concomitante à la conclusion des contrats, qu’il lui a été indiqué qu’il réaliserait des économies alors que cela n’a pas été le cas, qu’il n’avait pas conscience pour le contrat souscrit avec la société Grenke location de ce qu’il s’agissait de la location de matériel et qu’il n’avait pas d’intérêt à louer un matériel aussi important puisqu’il exerçait son activité seul et était à deux ans de la retraite. Le défaut d’information, dont se prévaut également M. [G], sur les conséquences de la souscription d’un tel ensemble contractuel, l’utilité et le coût du matériel, ne relève pas davantage du dol, ne pouvant constituer une réticence dolosive dès lors que tant le coût que la durée et le contenu du matériel figuraient sur les contrats, et que M. [G] ne démontre pas avoir porté à la connaissance des intimés le fait qu’il envisageait prochainement de prendre sa retraite, rendant inopportun la conclusion d’un contrat de location sur une durée de 63 mois.
De telles affirmations, qui ne sont aucunement démontrées, ne peuvent suffire à établir l’existence d’un dol de la part de la société Groupe Ecotel et la société Grenke location.
En outre, M. [G] ne peut valablement arguer du fait que la société Grenke location « bien qu’informée des nombreux litiges existant dans ce type de relation et du comportement discutable des fournisseurs intervenant dans ce domaine, s’est bien gardée d’informer le client de cette situation », s’agissant là encore de simples affirmations, qui ne sont aucunement étayées pour venir démontrer l’existence d’un dol.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes fondées sur le dol des sociétés la société Groupe Ecotel et la société Grenke location.
Sur la demande de nullité pour absence de cause et d’objet du contrat de location financière
L’article 1108 du code civil prévoit que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige, sa capacité de contracter, un objet certain qui forme la matière de l’engagement et une cause licite dans l’obligation.
Aux termes de l’article 1126 du code civil, tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire. L’article 1129 précise qu’il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.
L’article 1131 du même code prévoit quant à lui que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
En l’espèce, s’agissant en premier lieu de l’objet du contrat de location financière, l’article 1 des conditions générales de location de longue durée stipule que le contrat a pour objet « la location de longue durée de matériels et/ou de logiciels (ci-après désignés ensemble « les produits »). La location de matériel consiste pour le bailleur à acquérir les produits choisis par le locataire auprès du fournisseur sélectionné par ce dernier et à le donner en location au locataire ». L’article 2 précise qu’« en vertu d’un mandat donné par le bailleur et accepté par le locataire, le locataire a choisi sous sa seule et entière responsabilité les produits, objets du contrat ».
L’objet du contrat conclu avec la société Grenke location est ainsi clairement défini : il a pour objet la location du matériel de téléphonie choisi par le locataire auprès du fournisseur, en l’espèce la société Groupe Ecotel, qui est mentionnée en première page du contrat, le matériel étant défini sur la première page du contrat de la façon suivante « omnipcx + postes », quantité 1.
M. [G] ne peut donc se prévaloir de l’absence d’objet du contrat de location financière, ce d’autant qu’il n’a jamais contesté avoir reçu le matériel convenu, l’avoir utilisé et avoir dans un premier temps payé les loyers convenus.
Le moyen tiré de l’absence d’objet du contrat sera rejeté.
S’agissant de la cause du contrat, dans les contrats synallagmatiques, l’obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l’obligation de l’autre contractant.
L’obligation de paiement de M. [G] dans le cadre du contrat de location financière souscrit entre M. [G] et la société Grenke location a pour contrepartie la mise à disposition par cette dernière du matériel loué. M. [G] ne peut, sur la base de recherches effectuées sur internet pour l’achat de matériel de téléphonie, soutenir que le contrat n’a pas de cause dès lors que le prix payé est bien trop élevé par rapport aux prix des produits qu’il a trouvés sur internet, alors même que le matériel n’est pas identique et que le coût de la prestation comprenait en l’espèce, outre le coût du matériel, également son installation.
Le moyen tiré de l’absence de cause doit en conséquence également être rejeté.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de nullité du contrat de location financière pour absence de cause et d’objet.
Sur la responsabilité contractuelle et la demande de dommages et intérêts formée par M. [G]
M. [G] reproche à la société Groupe Ecotel et la société Grenke location de ne pas avoir respecté leur obligation d’information et de conseil qui impose au loueur d’attirer l’attention du locataire sur les risques qu’il prend en souscrivant à un tel contrat et reproche à la société Grenke location de ne pas l’avoir informé des nombreux litiges existant dans ce type de relation et du comportement discutable des fournisseurs intervenant en ce domaine.
Cependant, il n’apparaît pas que le contrat conclu en l’espèce comportait un risque particulier, s’agissant de la location de matériels téléphoniques choisis par le locataire auprès d’un fournisseur pour le contrat conclu avec la société Grenke location et de la souscription d’un abonnement téléphonique, pour le contrat conclu avec la société Groupe Ecotel, qui ferait peser sur ces sociétés une obligation d’information particulière.
En outre, M. [G] ne peut se contenter d’affirmer qu’il existe de nombreux litiges dans ce type de relations et que le comportement des fournisseurs en ce domaine est discutable pour reprocher à la société Grenke location un manque d’information et de conseil sur ce point à son égard.
Faute de démontrer une faute de la société Grenke location à son égard, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société Groupe Ecotel et la société Grenke location à lui payer des dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement formée par la société Grenke location
Conformément aux conditions générales, en raison des défauts de paiements des loyers, la société Grenke location était bien fondée à prononcer la résiliation du bail par courrier du 19 avril 2017, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [G].
La cour constate que M. [G] ne conteste pas plus les sommes réclamées par la société Grenke location et qui ont été allouées en première instance. En l’absence de justification d’un paiement libératoire et eu égard aux pièces justificatives versées aux débats par la la société Grenke location, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la société Grenke location les sommes de :
5 539,76 euros au titre des loyers échus et restant à échoir au 19 avril 2017,
534 euros au titre de la clause pénale
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2017.
La cour ne statue, aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. La société Grenke location ne formulant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande d’infirmation du jugement qui n’a pas fait droit à sa demande de condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ni de demande de condamnation de M. [G] au paiement de cette somme, la cour n’est saisie d’aucune demande sur ce point.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et, en équité, à payer à la société Groupe Ecotel et la société Grenke location la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [G] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [G] à payer à la société Groupe Ecotel la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Condamne M. [G] à payer à la société Grenke location la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles