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AFFAIRE : N° RG 20/02758 –
N° Portalis DBVC-V-B7E-GUSK
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de COUTANCES
en date du 05 Octobre 2020 – RG n° 19/00075
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [M]
né le 11 Août 1978 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [L] [P] épouse [M]
née le 17 Août 1976 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
N° SIRET : 542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
Société PLESIOSAURUS UG venant aux droits de la SAS IDF SOLAIRE – FRANCE HABITAT SOLUTION
[Adresse 8]
[Localité 2] (Allemagne)
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 15 mai 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 06 juillet 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon acte seing privé du 27 février 2015, M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M] (les époux [M]) ont, dans le cadre d’un démarchage à domicile, commandé à la société France habitat solution exerçant sous l’enseigne IDF Solaire la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, moyennant un prix de 23.000 euros TTC.
Ce bon de commande mentionne :
– 1 kit photovoltaïque de 11.500 WC,
– 18 panneaux solaires de 250 WC et 1 onduleur de marque Schneider,
– 1 structure étanchéité, un câble solaire, fixation connecteurs, coffre AC/DC, sectionneur parafoudre,
– pose Maison écolo, IDF Solaire prend à sa charge le consuel, les démarches administratives ainsi que le raccordement au réseau ERDF,
– délai prévu 6 à 8 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien,
– total TTC 23.000 euros.
La réalisation de ces travaux a été financée par un prêt consenti le même jour par la société Sygma banque (la banque) d’un montant de 23.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 4,84 % l’an, remboursable en 184 mensualités, outre une période de report d’amortissement d’une durée de 12 mois.
Le 30 mai 2015, un certificat de livraison a été établi par M. [M], par lequel celui-ci indiquait que les biens commandés avaient été livrés, la prestation de service réalisée et demandait la mise à disposition des fonds.
Le 1er juin 2015, la banque a procédé au déblocage des fonds.
Le 13 juillet 2015, les époux [M] ont accepté la proposition de raccordement au réseau ERDF
Le 22 juillet 2015, le consuel a indiqué que sa visite de l’installation raccordée aurait lieu le 31 juillet suivant.
Les époux [M] ont conclu un contrat de production et de revente d’électricité avec EDF à effet au 13 octobre 2015.
Le crédit affecté souscrit auprès de la banque par les époux [M] est régulièrement remboursé.
Suivant acte d’huissier du 18 janvier 2019, les époux [M] ont fait assigner la société de droit allemand Plesiosaurus UG, venant aux droits de la société France habitat solution, et la BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque, devant le tribunal d’instance de Coutances aux fins, notamment, de voir à titre principal prononcer l’annulation du contrat de vente et du crédit affecté et, subsidiairement, prononcer la résolution de ces contrats.
Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Coutances a :
– dit que le contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques et le contrat de prêt qui lui est accessoire sont soumis aux dispositions du code de la consommation,
– débouté les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes,
– condamné les époux [M] à payer à la banque la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens,
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Selon déclaration du 14 décembre 2020, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 28 avril 2023, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, d’ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société IDF Solaire, d’ordonner la nullité consécutive du contrat de crédit affecté, de condamner la banque à restituer toute somme d’ores et déjà versée au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 21.047,86 euros à parfaire, et de priver la banque de tout droit à remboursement contre eux s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société IDF Solaire.
Si la faute du prêteur n’était pas retenue, ils demandent à la cour de condamner la société Plesiosaurus UG à leur restituer la somme de 23.000 euros et de priver rétroactivement la banque de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit, de condamner solidairement la société Plesiosaurus UG et la banque à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, soit la somme de 5.665,22 euros.
Subsidiairement, les appelants demandent à la cour d’ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre eux et la société IDF Solaire au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile, d’ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté, de condamner la banque à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 21.047,86 euros à parfaire, et de priver la banque de tout droit à remboursement contre eux concernant le capital, les frais et accessoires versés entre les mains de la société IDF Solaire en raison des fautes commises par l’organisme de crédit.
Si la faute du prêteur n’était pas retenue, ils demandent à la cour de condamner la société Plesiosaurus UG à restituer la somme de 23.000 euros correspondant au bon de commande et de priver rétroactivement la banque de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit et de condamner solidairement la banque et la société Plesiosaurus UG à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, soit la somme de 5.665,22 euros.
Plus subsidiairement, les époux [M] demandent à la cour d’ordonner la caducité du contrat de vente conclu entre eux et la société IDF Solaire au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile, d’ordonner la résolution consécutive du contrat de prêt affecté, de condamner la banque à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par eux au titre de l’emprunt souscrit, soit la somme de 21.047,86 euros à parfaire, et de priver la banque de tout droit à remboursement contre eux concernant le capital, les frais et accessoires versés entre les mains de la société IDF Solaire en raison des fautes commises par l’organisme de crédit.
Si la faute du prêteur n’était pas retenue, ils demandent à la cour de condamner la société Plesiosaurus UG à restituer la somme de 23.000 euros correspondant au bon de commande et de priver rétroactivement la banque de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit et de condamner solidairement la banque et la société Plesiosaurus UG à prendre en charge le coût des travaux de remise en état, soit la somme de 5.665,22 euros.
À titre infiniment subsidiaire, les appelants demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque du fait de l’octroi d’un crédit abusif et de condamner la banque à leur payer la somme de 23.900 euros.
En toute hypothèse, ils demandent à la cour de condamner solidairement la société Plesiosaurus UG et la banque à leur verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens et de dire que, sur le fondement de l’article R. 631-4 du code de la consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie succombante, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 28 avril 2023, la banque demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de juger irrecevables comme nouvelles en appel les demandes des appelants visant à voir prononcer la caducité des contrats, à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts conventionnels et à voir le prêteur condamné au paiement de dommages-intérêts ou à tout le moins de les rejeter comme mal fondées.
Subsidiairement, en cas d’anéantissement des contrats, la banque demande à la cour de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute, de dire et juger que les époux [M] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard du prêteur, de condamner en conséquence solidairement les appelants à lui rembourser la somme de 23.000 euros correspondant au capital prêté, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, de dire et juger que la banque devra restituer aux époux [M] les sommes versées, uniquement après justification de leur part de la résiliation du contrat de revente d’énergie conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de cette revente d’énergie et au Trésor public des crédits d’impôts reçus, de débouter les appelants de toute autre prétention, de condamner la société Plesiosaurus UG à lui porter et payer la somme de 23.000 euros correspondant au montant du capital prêté et, en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Plesiosaurus UG n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée autrement qu’à personne morale les 9 avril 2021 et 5 mai suivant.
La mise en état a été clôturée le 3 mai 2023.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes des appelants tendant à voir prononcer la caducité des contrats, à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts conventionnels et à voir ce dernier condamné au paiement de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au visa de ce texte, la banque demande que soient déclarées irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par les appelants tendant à voir prononcer la caducité des contrats, à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts conventionnels et à voir ce dernier condamné au paiement de dommages-intérêts.
Il ressort des énonciations du jugement entrepris ainsi que des dernières conclusions signifiées par les époux [M] en première instance que les demandes tendant à voir prononcer la caducité des contrats, à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts conventionnels et à voir ce dernier condamné au paiement de dommages-intérêts n’ont pas été formées devant le premier juge.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile que celles tendant à l’annulation ou à la résolution formées en première instance, dès lors que celles-ci ont pour effet de mettre à néant les contrats litigieux, alors que les demandes tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et allouer des dommages-intérêts laissent ces contrats subsister.
Elles ne constituent pas davantage l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaires des prétentions initiales au regard de l’article 566 du code de procédure civile ou encore des demandes reconventionnelles au sens de l’article 567.
Ces demandes seront donc déclarées irrecevables.
En revanche, la demande des acquéreurs tendant à voir ordonner la caducité des contrats litigieux est recevable en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celles tendant à leur annulation ou résolution.
2. Sur la validité des contrats en cause
2.1 Sur la validité du contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques
Le premier juge a considéré à juste titre que le contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et le crédit affecté finançant ces prestations étaient régis par les dispositions du code de la consommation auxquelles ces conventions font expressément référence, ledit contrat n’ayant pas été conclu dans le cadre de l’activité professionnelle des acheteurs.
Selon l’article L. 121-18-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement sur papier signé ou sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17, lequel renvoie à l’article L. 111-1.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé ou du bien ou service concerné ;
2° le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques ou électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
Le premier juge a retenu que l’absence de désignation de la marque des panneaux photovoltaïques ne permettait pas aux acheteurs d’apprécier la qualité du matériel vendu et que le délai de rétractation de 7 jours mentionné sur le bordereau détachable était erroné au regard des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation, mais que les époux [M] avaient confirmé cet acte au sens de l’article 1338 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, en exécutant les contrats litigieux sans exercer leur faculté de rétractation ni dans le délai de 7 jours erroné mentionné dans le bordereau détachable, ni dans le délai de 14 jours figurant en caractères lisibles dans les conditions générales au verso du bon de commande fût-ce sous la référence erronée aux articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation abrogés par la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable aux contrats conclus après le 13 juin 2014, ni dans celui de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial prévu à l’article L. 121-21-1 du code la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au contrat en cause.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la mention de la marque des panneaux photovoltaïques composant l’installation fournie comme le prix unitaire de chacun des éléments vendus ne constituent pas des caractéristiques essentielles au sens de l’article L. 111-1 1° du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats en cause, dès lors que le nombre et la puissance de ces panneaux figurent clairement sur le bon de commande et que cette mention permet à suffisance au consommateur d’apprécier la qualité de l’installation vendue et que le prix total lui permet de comparer utilement les tarifs pratiqués sur le marché.
Il en est de même de la puissance de l’onduleur, de la taille et du poids des panneaux, du mode de pose de ceux-ci et de la déclaration préalable d’urbanisme au titre des démarchés administratives obligatoires, celle-ci étant au demeurant rappelée à l’article 3 des conditions générales figurant de manière lisible au verso du bon de commande.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige n’exige pas que figure sur le bon de commande une information sur les modalités de paiement, notamment sur le recours à un crédit affecté, les renseignements exigés en la matière étant mentionnés sur l’offre préalable de crédit émise par la banque dont la régularité n’est pas discutée.
Le nom de l’installateur, exerçant sous l’enseigne IDF Solaire, ainsi que ses coordonnées et son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des société d’Évry figurent clairement sur le bon de commande litigieux.
Le délai d’exécution des prestations prévu et mentionné dans le bon de commande litigieux est de 6 à 8 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et encaissement de l’acompte, étant précisé qu’aucun acompte n’est prévu en l’espèce.
Une telle indication est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1-3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des panneaux et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permet pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. À ce titre, la nullité du contrat principal est encourue.
Le délai de rétractation de 7 jours mentionné sur le bordereau détachable joint au bon de commande est erroné au regard des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige. À ce titre, la nullité du contrat principal est encourue, sans qu’il puisse être soutenu que le caractère erroné d’une telle information n’est sanctionné que par l’article L. 121-21-1 ancien du même code selon lequel, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 121-21.
Il résulte de l’article 1338 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 que la confirmation d’un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l’affecte et que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions lorsque les dispositions reproduites sur le bon de commande sont précisément celles qui fixent les règles dont l’inobservation fonde la demande d’annulation formée par le consommateur (Civ. 1, 1er mars 2023, n°22-10.361).
En l’espèce, il ne saurait être retenu que les acquéreurs ont volontairement exécuté le contrat litigieux en connaissance de cause concernant le délai de livraison imprécis et le délai de rétractation erroné, dès lors que l’article 4 des conditions générales de vente relatif à la livraison et au délai d’exécution figurant au verso du bon de commande comportent des indications contradictoires avec celles du bon de commande et que les dispositions mentionnées au verso du bon de commande concernant le délai de rétractation sont celles de l’article L. 121-25 et non celles de l’article L. 121-1 1° du code de la consommation, applicables au contrat en cause.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du contrat principal formée par les époux [M] et, la cour statuant à nouveau de ce chef, cette annulation sera prononcée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de résolution ou de caducité de ce contrat.
2.2 Sur la validité du crédit affecté
En application des dispositions de l’article L. 311-32 ancien du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, l’annulation du contrat en vue duquel a été conclu le contrat de crédit affecté entre les époux [M] et la banque emporte annulation de plein droit de celui-ci.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
3. Sur la faute du prêteur
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital versé.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 25 novembre 2020, n°19-14.908 ; Civ. 1, 6 janvier 2021, n°19-11.277).
Les appelants font grief au premier juge d’avoir rejeté leurs demandes fondées sur une faute du prêteur, alors que celui-ci a commis une faute en s’abstenant de vérifier, avant de verser les fonds, la régularité du contrat principal qui était subordonnée à l’autorisation de la mairie et comprenait les démarches administratives, que la libération des fonds ne pouvait intervenir qu’après l’achèvement total des travaux, que la banque n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et que le prêteur aurait dû lui proposer un crédit immobilier plus protecteur.
Comme le soutient à juste titre le prêteur, conformément à l’article L. 312-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, seul un crédit à la consommation pouvait être proposé aux époux [M] dès lors que le montant emprunté était inférieur à 75.000 euros et que la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques en cause ne pouvait être considérée comme une opération de construction, aucune des pièces produites ne démontrant que ces panneaux étaient intégrés à la toiture de l’immeuble.
Le prêteur ne peut davantage se voir reprocher un défaut de vigilance sur le choix de la société France habitat solution comme intermédiaire, ni de ne pas justifier de la formation de celle-ci, cette dernière société n’ayant pas la qualité d’intermédiaire de crédit au sens de l’article L. 311-1 3° du code de la consommation dans sa version applicable au litige et l’obligation de justifier de sa formation n’étant pas prévue à l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable aux contrats en cause.
En revanche, le prêteur ne s’est pas assuré de la régularité formelle du contrat principal affecté d’une erreur sur le délai de rétractation et d’une mention insuffisante sur le délai de livraison.
Cependant, les époux [M] ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe, de l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes alléguées du prêteur dans la mesure où il ressort des productions que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l’installation est opérationnelle, les acheteurs ayant conclu un contrat de revente d’électricité avec EDF.
À cet égard, le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 17 octobre 2019 révèle que la fixation du bas du panneau situé à l’extrême droite de la toiture en façade est tombée et que trois autres fixations sont « de travers », sans mettre en cause le bon fonctionnement de l’installation photovoltaïque en cause.
À ces motifs, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande tendant à voir priver la banque de son droit à restitution des sommes prêtées.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat conclu le 27 février 2015 entre les époux [M] et la société France habitat solution, aux droits de laquelle vient la société Plesiosaurus UG, et condamner la société Plesiosaurus UG à leur restituer la somme de 23.000 euros au titre du prix de vente.
Par ailleurs, il convient de constater la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 février 2015 entre les époux [M] et la banque et de condamner solidairement M. [S] [M] et Mme [G] [P], épouse [M], à restituer à la banque la somme de 23.000 euros au titre du capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société Plesiosaurus UG sera condamnée à garantir les époux [M] du remboursement dudit capital, conformément à l’article L. 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable au litige.
La banque sera condamnée à restituer aux époux [M] l’intégralité des sommes versées par ces derniers en exécution du crédit affecté souscrit le 27 février 2015, sans qu’il y ait lieu de subordonner l’exécution de cette condamnation à la résiliation du contrat de vente d’électricité conclu par ceux-ci avec EDF ou de restitution des crédits d’impôt éventuellement perçus de la part du Trésor public, ces derniers étant tiers aux contrats litigieux comme à l’instance.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société Plesiosaurus UG et la banque, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, déboutées de leur demande d’indemnité de procédure et condamnées in solidum et à payer aux époux [M] la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison tirée de l’équité ou de la situation économique du professionnel au sens de l’article R. 631-4 du code de la consommation ne justifie de mettre à la charge de la société Plesiosaurus UG et de la banque l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], tendant à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts conventionnels et à voir ce dernier condamné au paiement de dommages-intérêts ;
Déclare recevable la demande formée par M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], tendant à voir prononcer la caducité des contrats litigieux ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], de leur demande tendant à voir priver la banque de son droit à restitution des sommes prêtées ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat conclu le 27 février 2015 entre M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], et la société France habitat solution, aux droits de laquelle vient la société Plesiosaurus UG ;
Condamne la société Plesiosaurus UG à restituer à M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], la somme de 23.000 euros au titre du prix de vente ;
Constate la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 27 février 2015 entre M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], et la SA BNP Paribas personal finance, venant aux droits de la société Sygma banque ;
Condamne solidairement M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], à restituer à la SA BNP Paribas personal finance la somme de 23.000 euros au titre du capital emprunté, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Plesiosaurus UG à garantir M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], du remboursement du capital emprunté ;
Condamne la SA BNP Paribas personal finance à restituer à M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], l’intégralité des sommes versées par ces derniers en exécution du crédit affecté souscrit le 27 février 2015 ;
Condamne in solidum la société Plesiosaurus UG et la SA BNP Paribas personal finance aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum la société Plesiosaurus UG et la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [S] [M] et Mme [L] [P], épouse [M], la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de mettre à la charge de la société Plesiosaurus UG ou de la SA BNP Paribas personal finance l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY