Droit de rétractation : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09662

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Droit de rétractation : 6 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09662
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 232

Rôle N° RG 19/09662 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEN64

[L] [Z]

C/

SA BNP PARIBAS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE

Me Christine MONCHAUZOU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de CANNES en date du 20 Juillet 2016 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-16-0440.

APPELANT

Monsieur [L] [Z]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (93)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Pierre SOUICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jean-raphaël DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christine MONCHAUZOU de la SCP TROEGELER – GOUGOT – BREDEAU- TROEGELER – MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 16 mars 2016, la SA Banque Nationale Populaire (BNP) PARIBAS a fait assigner, devant le Tribunal d’instance de Cannes, M. [L] [Z] en paiement de différentes sommes au titre de plusieurs contrats de crédit et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

M. [L] [Z] n’a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2016, le Tribunal d’instance de Cannes a condamné M. [L] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :

– 12 111,76 euros au titre d’un contrat de crédit Provisio n°01045-507713-88 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016,

– 11 440,96 euros au titre d’un prêt personnel n°01045-603960-19 avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016,

– 11 526,26 euros au titre d’un prêt personnel n°01045-604133-82 avec intérêts au taux nominal de 8,00 % l’an à compter du 16 janvier 2016,

– 44 457,66 euros au titre d’un prêt personnel n°01045-604157-10 avec intérêts au taux nominal de 8,20% l’an à compter du 16 janvier 2016,

– 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,

– condamné M. [L] [Z] aux dépens.

La déclaration d’appel de M. [L] [Z] a été reçue au greffe le 3 août 2016.

Il a constitué avocat et fait notifier ses conclusions le 3 novembre 2016.

Par conclusions notifiées le 29 décembre 2016, la SA BNP PARIBAS a formé appel incident.

Par ordonnance de référé du 30 septembre 2016, le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence a débouté M. [L] [Z] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal d’instance de Cannes et a laissé les dépens à sa charge.

Le 6 juillet 2017, le conseiller de la mise en état de la 11ème chambre A de la Cour d’appel d’Aix en Provence a, par ordonnance contradictoire, ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [L] [Z].

Par lettre du 31 mai 2019, le conseil de M. [L] [Z] a sollicité le réenrôlement de l’affaire justifiant de l’exécution intégrale de la décision du premier juge.

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2017, M. [L] [Z] demande de voir :

– in limine litis, dire que les demandes de la BNP au titre des prêts litigieux sont prescrites,

– en conséquence, annuler le jugement entrepris,

– rejeter toutes les demandes formées à ce titre,

Si la cour devait considérer que les demandes de la BNP PARIBAS n’étaient pas prescrites :

– dire et juger que la BNP PARIBAS a clôturé de façon abusive le compte chèque de M. [Z] servant de support aux prêts litigieux,

– dire et juger que la BNP PARIBAS a failli à son devoir d’information et de conseil,

– dire et juger que la BNP PARIBAS a sciemment inscrit des informations qu’elle savait fausses au sein des offres de prêts afin de permettre l’octroi de prêts litigieux,

– dire et juger que la BNP PARIBAS a failli à son devoir d’information et de conseil en proposant la souscription d’assurance partiellement inefficace à M. [Z],

– dire et juger que la BNP PARIBAS n’a pas remis de formulaire de rétractation dans le cadre de l’octroi des prêts du 27 avril 2011, du 17 janvier 2012 et de l’offre de crédit renouvelable,

– En conséquence, déchoir la BNP PARIBAS du droit aux intérêts,

– condamner la BNP PARIBAS à verser à M. [Z] les sommes de :

* 10 000,00 euros au titre du préjudice subi à la suite de la clôture abusive du compte chèque,

* 30 000,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt de 50 000 euros,

* 5 000,00 euros au titre des manoeuvres frauduleuses entreprises par la BNP,

* 10 000,00 euros au titre du préjudice subi du fait du non respect par la BNP de son devoir d’information et de conseil en matière d’assurance emprunteur,

* 10 000,00 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z],

– rejeter les demandes formées par la BNP PARIBAS dans le cadre de son appel incident,

Si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de M. [Z], suspendre les obligations de remboursement pendant un délai de deux ans à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,

– dire et juger que M. [Z] devra rembourser les sommes mises à sa charge selon les modalités initialement prévues dans les contrats de prêts à compter de l’expiration du délai précité,

– En tout état de cause, condamner la BNP PARIBAS à verser à M. [Z] la somme de 5000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2017, la société BNP PARIBAS demande de voir :

– débouter M. [L] [Z] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement de première instance sur ses dispositions relatives au prêt personnel n°01045-604-133-82 et sur ses dispositions relatives au prêt personnel n° 01045-604157-10 ainsi qu’à l’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– réformer le jugement pour le surplus,

– dire et juger que la condamnation au paiement de la somme de 12 111,76 euros au titre du contrat de crédit Provisio n° 01045-507713-88 sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6,80% l’an depuis le 15 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement,

– dire et juger que la condamnation à 11 440,96 euros au titre du prêt personnel 01045-603960-19 sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7,52% l’an à compter du 15 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement,

– condamner M. [L] [Z] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jean-Marie TROEGELER, avocat associé de la SCP Troegeler Gougot Bredeau-Troegeler, avocats à la Cour d’appel d’Aix en Provence.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, M. [Z] demande de voir ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2021, invoquant souhaiter communiquer le justificatif de l’exécution provisoire du jugement déféré.

Il maintient l’intégralité du reste de ses prétentions et soutient les mêmes moyens que dans les conclusions précédentes.

La SA BNP PARIBAS n’a pas déposé de nouvelles écritures.

Par arrêt avant-dire droit du 13 octobre 2022, la Cour de céans a :

– prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2021,

– ordonné la réouverture des débats,

– enjoint à la SA BNP PARIBAS de produire :

* la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04] consenti à M. [L] [Z],

* l’entier historique de ce compte au moins depuis la date de prise d’effet du contrat de crédit du 27 avril 2011 jusqu’à la date de déchéance du terme des crédits litigieux ;

– enjoint aux parties de produire leurs observations écrites sur la question de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion telle que prévue par l’ancien article L. 311-37 et l’ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans leur version applicable à la date de conclusion des offres de crédit litigieuses,

– renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état qui sera chargé d’organiser l’échange des conclusions entre les parties ;

– sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [Z] demande de voir:

– In limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,

– JUGER que la BNP PARIBAS n’est pas en mesure de produire les éléments sollicités par la Cour dans son arrêt avant dire droit, de sorte qu’elle est défaillante sur le terrain probatoire,

– JUGER qu’à la lumière des pièces produites aux débats, la BNP PARIBAS n’est pas en

mesure de rapporter la preuve de la date exacte du premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai de forclusion de deux ans.

– JUGER que la BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve qu’il s’est écoulé moins de deux ans entre la date des premiers incidents de paiement reprochés au concluant et l’action en paiement introduite devant le Tribunal d’instance de Cannes selon l’exploit introductif d’instance en date du 16 mars 2016.

– JUGER que les demandes en paiement de la BNP PARIBAS au titre de prêts litigieux sont forcloses.

– En conséquence,

– REFORMER le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [Z] à payer :

– 12.111,76 € au titre d’un contrat de crédit provisio avec intérêts aux taux légal à compter du 16.01.2016,

– 11.440,96 € au titre d’un prêt personnel avec intérêts au taux nominal de 8% l’an à compter du 16.01.2016,

– 11.526,26 € au titre d’un prêt personnel avec intérêts au taux nominal de 8,20 % l’an à compter du 16.01.2016,

– 44.457,66 € au titre d’un prêt personnel avec intérêts au taux nominal de 8,20 % l’an à compter du 16.01.2016,

– 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

– CONDAMNER la BNP PARIBAS à restituer à M. [Z] l’ensemble des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire du Jugement rendu le 20 juillet 2016 par le Tribunal d’instance de Cannes ;

– REJETER toutes les demandes en paiement formulées à ce titre par la BNP PARIBAS après les avoir déclarées irrecevables ou en tout état de cause mal fondées.

– Au fond, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la forclusion n’est pas acquise :

– JUGER que la BNP PARIBAS a clôturé de façon abusive le compte chèque de Monsieur [Z] servant de support aux prêts litigieux,

– JUGER que la BNP PARIBAS a failli à son devoir d’information et de conseil ;

– JUGER que la BNP PARIBAS a sciemment inscrit des informations qu’elle savait fausses au sein des offres de prêts afin de permettre l’octroi des prêts litigieux ;

– JUGER que la BNP PARIBAS a failli à son devoir d’information et conseil en proposant la souscription d’assurance partiellement inefficace à Monsieur [Z] ;

– JUGER que la BNP PARIBAS n’a pas remis de formulaire de rétractation dans le cadre de l’octroi des prêts du 27 avril 2011 ; du 17 janvier 2012 ; et de l’offre de crédit renouvelable.

– En conséquence,

– DECHOIR la Société BNP PARIBAS du droit aux intérêts,

– CONDAMNER la BNP PARIBAS à verser à Monsieur [Z] les sommes de :

– 10.000 € au titre du préjudice subi à la suite de la clôture abusive du compte chèque,

– 30.000 € au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt de 50.000 €,

– 5.000 € au titre des manoeuvres frauduleuses entreprises par la BNP,

– 10.000 € au titre du préjudice subi du fait du non-respect par la BNP de son devoir d’information et de conseil en matière d’assurance emprunteur,

– 10.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [Z],

– REJETER les demandes formées par la BNP PARIBAS dans le cadre de son appel incident.

– Si par l’impossible la Cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de Monsieur [Z] :

– SUSPENDRE les obligations de remboursement pendant un délai de deux ans à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.

– DIRE et juger que Monsieur [Z] devra rembourser les sommes mises à sa charge selon les modalités initialement prévues dans les contrats de prêts et à compter de l’expiration du délai précité.

– En tout état de cause,

– CONDAMNER la Société BNP PARIBAS à verser à la BNP PARIBAS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE représentée par Maître Pierre-Yves IMPERATORE, avocat postulant, sur justification d’en avoir fait l’avance.

M. [Z] fait essentiellement valoir que la banque ne produit pas les pièces demandées par la Cour ; qu’aucun dépassement tacite ne lui a été accordé alors que de nombreux frais sur prélèvement impayé lui ont été imputés ; que l’autorisation de découvert de 3100 euros octroyée le 26 juillet 2012 lui a été retirée par la suite, soit le 26 août 2012.

Sur le fond, il fait valoir qu’il est un ancien administrateur de société ayant été placé en invalidité permanente de 2ème catégorie par décision de la MSA du 3 mai 2003 en raison de sa bipolarité alors qu’il s’est vu octroyé en 2011 et 2012 trois prêts personnels et un crédit renouvelable représentant un montant total de 115 000 euros ; qu’il a été victime le 16 septembre 2014 d’un grave accident de la circulation ; que suite à cet accident, la banque a procédé à la clôture du compte appui des différents prêts ; que la lettre de mise en demeure du 30 septembre 2014 évoquée par la lettre de clôture du compte à vue du 16 décembre 2014 n’est pas produite par l’intimée ; que la banque a rompu les relations conctractuelles avec l’appelant de façon abusive et injustifiée ; que lors de l’octroi du dernier prêt en janvier 2012, l’endettement de M. [Z] était de l’ordre de 42,98 % ; qu’il a perdu ainsi la chance de ne pas contracter et la banque a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne le mettant pas en garde contre l’octroi des conséquences du dernier crédit ; qu’en outre, il lui avait été accordé, par l’intermédiaire d’un même interloctueur de la BNP, un prêt à hauteur de 732500 euros via la SCI ZACAR pour le financement d’une maison d’habitation ; qu’il était caution solidaire avec son ex-épouse de ce prêt immobilier ; qu’il a de plus souscrit des assurances inadaptées à sa situation personnelle.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BNP PARIBAS demande de voir

– Débouter Monsieur [L] [Z] de son appel, de ses demandes, fins et conclusions,

– Juger que les amortissements des prêts sur le compte dont le solde créditeur a été restauré jusqu’au 26 juillet 2014 ne constituent pas des impayés non régularisés et que l’assignation ayant été signifiée les 16 mars et 29 avril 2016 l’action de la BNP PARIBAS n’encourt pas de forclusion,

– Confirmer le jugement de Première Instance sur ses dispositions relatives au prêt personnel N° 01045-604-133-82 et sur ses dispositions relatives au prêt personnel N° 01045-604157-10 ainsi qu’à l’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à savoir 500 €,

– Réformer ledit jugement pour le surplus,

– Juger que la condamnation au paiement de la somme de 12.111,76 € au titre du contrat de crédit

PROVISIO N° 01045-507713-88 sera assortie des intérêts au taux contractuel de 6,80 % l’an depuis le 15 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement,

– Juger que la condamnation à 11.440,96 € au titre du prêt personnel 01045-603960-19 sera assortie des intérêts au taux contractuel de 7,52 % l’an à compter du 15 janvier 2016 jusqu’à parfait paiement,

– Condamner Monsieur [L] [Z] à verser à la BNP PARIBAS la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit

de Maître Jean-Marie TROEGELER, Avocat Associé de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU-TROEGELER, Avocats à la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE.

La SA BNP PARIBAS fait essentiellement valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire la convention de compte de dépôt et ne peut produire que les relevés de compte qu’à compter du 26 juin 2012 ; que le compte de l’appelant s’est retrouvé créditeur le 26 novembre 2012 ; qu’en 2013, il état créditeur du 26 janvier au 26 novembre ; qu’en 2014, il a été créditeur pour la dernière fois le 26 juillet 2014 ; que son action n’est pas forclose au vu de la date de l’assignation du 16 mars 2016 ; que la clôture du compte n’est pas intervenue de façon abusive et qu’elle a été envoyée à l’adresse de la SCI ZACAR ; que quoiqu’il en soit, l’appelant doit payer les échances impayées d’août 2014 à ce jour; que l’appelant est un empruteur averti de sorte qu’aucun devoir de mise en garde ne lui est dû ; que concernant le crédit renouvelable, la page 2 de la fiche d’information est bien produite ; qu’il a déclaré ses ressources et charges et en a certifié l’exactitude ; qu’il se trouvait en deçà du seuil d’endettement toléré de 33% ; qu’il a souscrit une assurance adaptée à sa situation ; que chaque contrat dispose d’un bordereau de rétractation.

La procédure a été clôturée le 26 avril 2023.

Selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la SA BNP PARIBAS demande de voir :

– écarter des débats et rejeter les conclusions et les pièces notifiées par l’appelant le 25 avril 2023, soit la veille de l’ordonnance de clôture,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIVATION :

Sur la demande de rejet de conclusions et pièces notifiées la veille de l’ordonnance de clôture par M. [Z] :

L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, il résulte des débats que M. [Z] a relevé appel du jugement déféré rendu le 20 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Cannes, selon déclaration du 3 août 2016.

Le dossier a été radié, selon ordonnance du 6 juillet 2017 rendue par le conseiller de la mise en état, pour défaut d’exécution par l’appelant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement susvisé qui avait prononcé l’exécution provisoire.

M. [Z] n’en a sollicité le réenrôlement que le 31 mai 2019 en justifiant de l’exécution intégrale de la décision dont appel.

Suite à l’arrêt avant-dire droit rendu par la Cour de céans le 13 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a établi un calendrier de procédure enjoignant à M. [Z] de notifier ses dernières conclusions et pièces avant le 25 janvier 2023 et a fixé la date de clôture de la procédure au 26 avril 2023.

C’est donc en violation de l’injonction faite par le magistrat de la mise en état que l’appelant a déposé de nouvelles écritures le 25 avril 2023 contenant un nouveau bordereau de communication de pièces, suite à celles précédemment notifiées par le RPVA le 25 janvier 2023.

Il résulte clairement de ce qui précède que M. [Z] a attendu la veille de l’ordonnance de clôture pour adresser de nouvelles écritures à son adversaire mais surtout de nouvelles pièces, celles numérotées de 33 à 38. Il a ainsi mis la partie intimée dans l’impossibilité d’examiner ces nouveaux documents avant la clôture des débats qui a eu lieu le lendemain.

Il est donc établi que le principe de la contradiction n’a pas été respecté par l’appelant, qui a engagé cette procécure depuis près de sept années.

Il convient donc d’ordonner que les dernières conclusions de M. [Z], notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 et ses pièces n°33 à 38 soient écartées des débats.

Il convient ainsi de se reporter aux conclusions qu’il a notifiées par le RPVA le 25 janvier 2023 et de retenir ses pièces n°1 à 32.

Sur la forclusion :

En vertu de l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation puis de l’ancien article L. 311-52 (à compter du 1er mai 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi LAGARDE), dans leur version applicable en fonction des dates de chacune des offres de crédit litigieuses, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet évènement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [L] [Z] une offre de crédit renouvelable ‘PROVISIO’, signée le 22 septembre 2011, d’un montant total de 20000 euros prévoyant son remboursement par 60 échéances d’un montant minimal de 20 euros, le taux débiteur applicable variant en fonction du montant utilisé.

Il était prévu que le remboursement de ce crédit se ferait par prélèvement sur le compte de dépôt de l’emprunteur ouvert dans le même établissement bancaire, sous le n° [XXXXXXXXXX04].

La SA BNP PARIBAS a consenti également à M. [L] [Z] les prêts personnels suivants:

– par offre n° 30004 01045 00060396019 82 du 27 avril 2011, d’un montant de 25000 euros, remboursable par mensualités de 516,19 euros, avec assurance, et prévoyant un taux nominal de 7,520% l’an ;

– par offre n° 3004 01045 00060413382 82 du 10 décembre 2011, d’un montant de 20000 euros, remboursable sur 60 mois par mensualités de 410,53 euros, avec assurance, et prévoyant un taux débiteur fixe de 8,000% l’an ;

– par offre n°30004 01045 00060415710 82 du 17 janvier 2012, d’un montant de 50000 euros, remboursables par 108 échéances de 668,63 euros, avec assurance, et prévoyant un taux débiteur fixe de 8,200% l’an.

Tous ces prêts étaient remboursés à partir du compte du dépôt détenu sous le n° [XXXXXXXXXX04] par M. [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 décembre 2014, la SA BNP PARIBAS a indiqué procéder à la clôture juridique du compte de dépôt précité qui présentait un solde débiteur de 541,78 euros et a mis en demeure M. [Z] de rembourser dans les 15 jours le solde débiteur dudit compte.

Comme la SA BNP PARIBAS ne produit pas la convention de compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX04], sur lequel toutes les échéances de prêts sont prélevées depuis la prise d’effet du premier crédit souscrit à savoir celui signé le 27 avril 2011, il convient de considérer qu’elle n’a pas concédé à M. [Z] un découvert en compte.

Or, l’examen des relevés de ce compte depuis le mois de juin 2012 jusqu’à sa date de clôture, soit le 16 décembre 2014, fait apparaître que ce compte n’est pas resté débiteur de manière continue pendant plus de deux années depuis le mois de mai 2011.

En effet, s’il a été débiteur entre le mois de décembre 2013 et le mois de mars 2014, il est redevenu créditeur fin avril 2014, puis à nouveau débiteur en juin 2014, puis créditeur en juillet 2014 et de nouveau débiteur à compter du mois d’août 2014.

Par conséquent, au vu de ces éléments, il apparaît que l’action de la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose à la date de l’assignation en justice du 16 mars 2016, réitérée par acte du 29 avril 2016, et doit donc être déclarée recevable pour l’ensemble des crédits souscrits par M. [Z].

Sur les déchéances du terme des contrats de crédit :

Selon l’ancien article 1184 du code civil, dans sa version applicable à la date de signatures des contrats litigieux, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice (…).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sans disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère Civ., 6 décembre 2017, n°16-19914).

En l’espèce, dans aucune des conditions générales des quatre contrats de prêt consentis par la SA BNP PARIBAS à M. [Z], soit l’offre préalable n° 30004 01045 00060396019 82 du 27 avril 2011 d’un montant de 25000 euros, l’offre n° 3004 01045 00060413382 82 du 10 décembre 2011 d’un montant de 20000 euros, l’offre n°30004 01045 00060415710 82 du 17 janvier 2012 d’un montant de 50000 euros et l’offre de crédit renouvelable ‘PROVISIO’ du 22 septembre 2011, ne figure une clause, expresse et non équivoque, prévoyant la déchéance du terme sans lettre de mise en demeure de l’emprunteur.

Or, si par lettres recommandées avec accusés de réception du 16 décembre 2014 (non produit pour le prêt personnel de 50000 euros), la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme du crédit renouvelable ‘PROVISIO’, du prêt personnel n°01045 00060396019 82 de 250000 euros, du prêt personnel n°01045 00060413382 82 de 200000 euros et du prêt personnel n°01045 00060415710 82 de 50000 euros, la lettre du 30 septembre 2014 évoquée par les courriers susvisés ne concerne expressément que la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].

En effet, cette lettre, dont il n’est pas justifié qu’elle a été envoyée à M. [Z] en la forme recommandée avec accusé de réception, indique ‘qu’à la date du 29 septembre 2014, votre compte n°[XXXXXXXXXX04] présente toujours un solde débiteur de 209,69 euros et donne lieu à la perception par la Banque d’intérêts au taux de 18,40%’.

Il est également précisé que ‘sans accord amiable de remboursement formalisé, ou sans régularisation du solde débiteur de votre compte et de vos éventuelles échéances de remboursement de crédits impayées au terme d’un délai de 60 jours à compter de cette lettre, BNP PARIBAS sera contraint de procéder à la clôture juridique de votre compte et au recouvrement de sa créance’.

Il ne résulte pas que cette lettre constitue une mise en demeure régulière demandant à l’emprunteur le paiement des échéances impayées de chacun des quatres crédits souscrits auprès de la SA BNP PARIBAS alors qu’elle ne comporte aucune précision sur ces prêts permettant de les indentifier par leur numéro ou leur montant.

A la lecture de cette unique lettre, M. [Z] ne pouvait comprendre qu’il devait apurer ses échéances impayées dans un délai déterminé sous peine que les prêts soient résiliés par la banque et qu’il lui en soit demandé l’exigibilité immédiate.

Par conséquent, il convient de décider que la déchéance du terme des quatres prêts litigeux n’est pas régulière, la SA BNP PARIBAS ne pouvant obtenir dans ce cas que le paiement des échéances échues et impayées et non le capital restant dû augmenté de l’indemnité légale de 8%.

Ainsi, concernant le crédit personnel n°30004 01045 00060396019 82 du 27 avril 2011 d’un montant de 25000 euros, il est échu depuis le 10 mai 2016 au vu du plan de remboursement produit par la banque.

Ainsi, l’ensemble des sommes réclamées selon le décompte arrêté au 15 janvier 2016 sont dues par l’emprunteur, soit la somme totale de 11440,96 euros.

Concernant le prêt personnel n° 3004 01045 00060413382 82 du 10 décembre 2011 d’un montant de 20000 euros, il est également échu depuis le 4 décembre 2016 selon le plan de remboursement produit par la banque.

Ainsi, là encore l’ensemble des sommes réclamées selon le décompte arrêté au 15 janvier 2016 sont dues par l’emprunteur, soit la somme totale de 11526,26 euros.

Concernant le crédit personnel n°30004 01045 00060415710 82 du 17 janvier 2012 d’un montant de 50000 euros, seules les mensualités échues et impayées au jour de la présente décision peuvent être obtenues par la banque.

Au vu du tableau d’amortissement, le prêt est échu depuis le 15 janvier 2021.

Ainsi, l’ensemble des sommes réclamées selon le décompte arrêté au 15 janvier 2016 sont dues par l’emprunteur, soit la somme totale de 44457,66 euros.

Concernant le crédit renouvelable ‘PROVISIO’ du 22 septembre 2011, il convient de relever que ce prêt a une durée d’une année mais qu’il est renouvelable et est utilisable par fractions, autrement dit le montant des mensualités dépend du montant du crédit utilisé.

Or, en l’absence de déchéance du terme régulière et d’un décompte produit par la banque permettant de connaître les mensualités échues et impayées au jour de la présente décision, il convient de la débouter de sa demande en paiement du capital restant dû tel que figurant dans le décompte arrêté au 15 janvier 2016.

Il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’obligation de restitution résulte de la seule décision d’infirmation sans qu’il soit nécessaire que la cour l’ordonne expressément (Cass Civ. 2ème, 10 juillet 2008, n°07-16.802).

Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution faite par M. [Z].

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts :

L’ancien article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa version applicable dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit.

En vertu de l’ancien article L. 311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux condtions fixées par les articles L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-29 (…) est déchu du droit aux intérêts.

En l’espèce, il résulte des quatre exemplaires des offres de crédits souscrits par M. [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS qu’elles comportent toutes le bordereau détachable de rétractation prévu par l’article L. 311-12 précité.

Cependant, l’exemplaire versé aux débats par l’emprunteur concernant le crédit personnel de 50000 euros porte la mention ‘exemplaire banque’ et le bordereau détachable de rétractation n’est pas paraphé par M. [Z] à la différence de celui du crédit personnel de 20000 euros.

Or, la mention par laquelle l’emprunteur reconnaît rester en possession de ce bordereau constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass 1ère Civ., 21 octobre 2020, n°19-18.971).

En l’espèce, concernant ce prêt de 50000 euros, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas de preuve complémentaire que l’exemplaire remis à M. [Z] comprenait bien un formulaire détachable de rétractation. Elle encourt donc, dans ce cas, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Quant au fondement invoqué du non respect de l’article L. 311-10 du code de la consommation, outre que la version de cet article en vigueur lors de la conclusion du crédit renouvelable PROVISIO concerne les crédits affectés et non les crédits renouvelables, ce moyen est sans emport dans la mesure où la SA BNP PARIBAS est déboutée de sa demande de paiement pour le crédit PROVISIO du 22 septembre 2011.

Ainsi, pour le prêt personnel n° 30004 01045 00060396019 82 du 27 avril 2011, M. [Z] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11440,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 7,52 % l’an à compter du 16 janvier 2016.

Pour le prêt personnel n° 3004 01045 00060413382 82 du 10 décembre 2011, M. [Z] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11526,26 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 8,00% l’an à compter du 16 janvier 2016.

Pour le prêt personnel n°30004 01045 00060415710 82 du 17 janvier 2012, M. [Z] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 44457,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016, du fait de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue pour ce crédit.

Sur la clôture du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04] et la demande de dommages-intérêts afférente :

M. [Z] prétend que la SA BNP PARIBAS a commis une faute en clôturant abusivement son compte de dépôt.

Il résulte des débats que par le 30 septembre 2014, la SA BNP PARIBAS a adressé à M. [Z] une lettre qui précise : ‘A la date du 29 septembre 2014, votre compte n°[XXXXXXXXXX04] présente toujours un solde débiteur de 209,69 euros et donne lieu à la perception par la Banque d’intérêts au taux de 18,40%. Je vous rappelle que le code de la consommation ne nous autorise pas à laisser votre dépassement se prolonger au-delà de trois mois. Sans accord amiable de remboursement formalisé, ou sans régularisation du solde débiteur de votre compte et de vos éventuelles échéances de remboursement de crédits impayées au terme d’un délai de 60 jours à compter de cette lettre, BNP PARIBAS sera contraint de procéder à la clôture juridique de votre compte et au recouvrement de sa créance. Cette mesure vous obligera également à nous restituer l’ensemble de vos moyens de paiement (chèques et cartes bancaires)’.

Il apparaît que l’adresse qui figure sur cette lettre est son adresse personnelle.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2014, la banque a procédé à la clôture juridique du compte de dépôt de M. [Z], après s’être référé à son courrier du 30 septembre 2014.

Ce dernier courrier a été envoyé au [Adresse 2]) qui est l’adresse de la SCI ZACAR dont M. [Z] est seul gérant.

Il résulte des débats que l’adresse susvisée n’est pas inconnue de M. [Z], ni de la banque puisqu’elle figure dans d’autres courriers adressés par celle-ci à l’emprunteur, qui les produit dans son bordereau de communication de pièces.

En outre, s’il a bien été victime d’un accident de la voie publique le 16 septembre 2014 entraînant son hospitalisation, il ressort du compte rendu médical du 14 novembre 2014 que M. [Z] a quitté à cette date le CHU de [Localité 8] pour être rapatrié sur [Localité 9] (sa pièce n°26).

Il apparaît dans ce cas difficilement envisageable qu’il n’ait pas eu connaissance de la lettre du 16 décembre 2014.

Si la SA BNP PARIBAS n’établit pas qu’elle a adressé sa première lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, il ne peut lui être imputé le fait que M. [Z] était absent de son domicile situé à [Localité 7] à cette période, du fait de son hospitalisation.

En outre, la lettre de mise en demeure avertit explicitement son client de la situation débitrice de son compte de dépôt et des conséquences encourues en cas de non régularisation tout en précisant le délai qui lui est laissé pour y remédier.

Il n’existe d’ailleurs aucun lien de causalité entre la situation médicale de M. [Z] et la clôture juridique de son compte de dépôt qui a eu lieu alors qu’il n’était plus dans le coma, comme il le prétend à tort, mais sorti d’hospitalisation depuis plus d’un mois.

De plus, il ne justifie d’aucun préjudice particulier suite à la clôture de son compte de dépôt pouvant justifier l’allocation de la somme conséquente réclamée de 10000 euros.

Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.

Sur le devoir de mise en garde de la SA BNP PARIBAS :

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que le banquier est tenu à l’égard de ses clients, emprunteurs profanes, d’un devoir de mise en garde qui n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de ces derniers (Cass. Civ. 1ère, 1er juin 2016, n°15-15.051 P).

Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l’égard d’un emprunteur non averti mais il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s’analyse en la perte d’une chance de ne pas contracter.

En l’espèce, il résulte des fiches de dialogue des différents contrats de prêt souscrits auprès de la SA PNP PARIBAS, dont il est constant que M. [Z] était client, que ce dernier a déclaré :

– le 27 avril 2011 (pour le prêt personnel de 25000 euros), être propriétaire depuis septembre 2010 et être chef d’entreprise (10 à 49 salariés), et avoir des revenus totaux nets de 79992 euros pour des charges nettes de 12194 euros par an,

– le 22 septembre 2011 (pour le crédit renouvelable PROVISIO), être propriétaire depuis janvier 1999 et être en invalidité, avec des revenus nets annuels de 81744 euros ,

– le 10 décembre 2011 (pour le prêt personnel de 20000 euros), être propriétaire depuis janvier 2000, être un ancien cadre et avoir des revenus annuels de 87500 euros et des charges annuelles de 12312 euros (dont 9756 euros pour d’autres crédits),

– le 17 janvier 2012 (pour le prêt personnel de 50000 euros), être propriétaire depuis décembre 2011, être un ancien cadre, avec des revenus mensuels nets de 67992 euros et des charges annuelles de 18672 euros (dont 12480 euros pour d’autres crédits).

S’il apparaît que lors du premier contrat de crédit souscrit, M. [Z] déclare être chef d’entreprise, tel n’est pas le cas lors des trois autres crédits postérieurements souscrits.

En outre, s’il est notamment précisé qu’il est un ancien cadre, il n’est pas connu son ancien domaine d’activité professionnelle ni son niveau de qualification et de compétence.

De même, lors de la conclusion du premier prêt, il produit à la banque un document du 5 avril 2011 de la MSA qui fait état du versement d’une pension d’invalidité pour le mois de mars 2011 d’un montant de 1272,86 euros ainsi qu’un courrier du 23 mars 2011 du groupe AGRICA qui mentionne également le versement d’une pension d’invalidité de 16764,94 euros pour le premier trimestre 2011.

Cette situation d’invalidité de M. [Z] est corroborée par l’attestation du directeur de la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur du 5 août 2016 selon laquelle il est indiqué que l’intéressé est titulaire d’une pension d’invalidité servie depuis le 3 mai 2003, classée en catégorie 2 (pièce n°30 de l’appelant).

En outre, le fait que M. [Z] soit gérant de la SCI ZACAR depuis janvier 1999 et associé de deux autres SCI familiales ne saurait suffire à établir qu’il a des connaissances en matière de crédit à la consommation alors que l’activité de ces sociétés consiste en l’acquisition et la gestion de biens immobiliers.

Ainsi, la SA BNP PARIBAS ne saurait utilement invoquer que son client était un emprunteur averti lors de la souscription du prêt personnel de 50000 euros le 17 janvier 2012.

Il résulte de la fiche de dialogue de ce prêt que ses revenus nets annuels déclarés sont de l’ordre de 67992 euros pour des charges annuelles de 18672 euros, comprenant 4920 euros pour un crédit voiture et 7560 euros pour d’autres crédits.

La SA BNP PARIBAS prétend qu’à la somme de 67992 euros de revenus mensuels de l’emprunteur, vient s’ajouter le montant de sa pension d’invalitité. Cependant, elle ne produit aucun document en ce sens permettant d’établir que la somme précitée n’inclut pas le montant annuel de cette pension versée depuis le mois de mai 2003 par la MSA.

Si en signant ladite fiche de dialogue, l’emprunteur certifiait sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, notamment en matière de charges et de revenus et déclarait que son endettement lui permettait d’accepter le crédit demandé, il est également constant que la banque connaissait la situation financière de son client, auquel elle avait octroyé, dans les 9 mois précédents, trois prêts successifs représentant un montant total de 65000 euros.

Lors de la signature de l’offre préalable du prêt personnel de 50000 euros le 17 janvier 2012, M. [Z] devait rembourser les mensualités de ces trois prêts, soit une somme totale mensuelle de 1556,72 euros (soit 18680,64 euros par an).

Or, la somme sus-indiquée de 18672 euros dans la rubrique ‘charges totales’ n’est pas conforme à la réalité des charges annuelles de M. [Z] puisque en plus de ses mensualités de prêts, il devait faire face à des charges annuelles de l’ordre de 6192 euros pour sa résidence principale (soit a minima un montant annuel de 24872,64 euros de charges).

Ainsi, lors de l’octroi du dernier prêt de 50000 euros, M. [Z] avait un revenu mensuel déclaré de l’ordre de 5666 euros pour des charges mensuelles déclarées de l’ordre de 2072,72 euros, soit déjà un endettement important de 36,58%, situation que la banque ne pouvait ignorer.

Or, lui accordant un nouveau prêt de 50000 euros avec des mensualités de 668,63 euros, son endettement passait à 48,38%, ce qui constitue un taux d’endettement excessif.

Alors que la situation financière de M. [Z] était déjà délicate avant l’octroi du prêt de 50000 euros, son endettement étant supérieur au seuil d’endettement toléré de 33% et la banque connaissant sa situation d’invalidité, déclarée lors de la souscription d’un précédent crédit, elle avait l’obligation de le mettre en garde sur les risques encourus du fait de l’octroi d’un nouveau crédit d’un montant important de 50000 euros et sur les difficultés à pouvoir le rembourser.

Or, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde envers l’emprutenr et sera condamnée à payer à M. [Z] des dommages-intérêts dus au titre de sa perte de chance de ne pas avoir contracté ce prêt, qu’il convient d’évaluer à la somme de 20000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts suite aux prétendues manoeuvres frauduleuses de la SA BNP PARIBAS :

En vertu de l’ancien article 1315 du code civil, applicable au présent litige, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [Z] prétend que la banque a sciemment ‘jouer’ avec les informations relatives à l’emprunteur pour faciliter l’octroi des prêts et a omis volontairement de mentionner l’intégralité des charges de celui-ci.

Or, si dans le cadre du crédit renouvelable PROVISIO, la fiche de renseignements n’est pas complète, la deuxième page étant manquante dans l’exemplaire produit par l’appelant et dans celui produit par l’intimé, il résulte de toutes les fiches de dialogues que l’emprunteur signe après avoir certifié sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis.

Il revient donc à l’appelant de démontrer que par une démarche volontaire et intentionnelle, le prêteur a inscrit de mauvaises informations ne correspondant pas à celle fournies par l’emprunteur et qu’il a omis, de façon délibérée, d’indiquer le montant réel des charges de ce dernier.

Or, M. [Z] ne parvient pas à établir l’existence d’agissements frauduleux de la part de la SA BNP PARIBAS dont il y a lieu de rappeler que le premier intérêt réside dans le fait que le prêteur puisse faire face à ses remboursements de crédits.

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts de ce chef comme étant infondée.

Sur le devoir de conseil de la SA BNP PARIBAS en matière d’assurance emprunteur :

Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le banquier qui propose au client auquel il consent un prêt d’adhérer à un contrat d’assurance groupe, afin de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, doit l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation (Cass. Ass. Plén, 2 mars 2007, n°06-15.267).

Il résulte de l’ancien article 1315 du code civil, applicable au présent litige, que celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, il n’a souscrit dans aucun prêt la garantie perte d’emploi et pour les prêts personnels de 20000 euros et de 50000 euros et le crédit renouvelable PROVISIO, il n’a pas souscrit la garantie ‘incapacité temporaire totale de travail’ mais uniquement celle portant sur le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie.

Au vu de sa situation d’invalidité, il est cohérent que la banque ne lui ait pas conseillé de souscrire la garantie perte d’emploi, ni celle portant sur l’incapacité totale de travail.

Or, l’appelant reproche au prêteur de ne pas lui avoir proposé des garanties plus conséquentes compte tenu de son âge et de sa situation personnelle mais ne précise pas lesquelles.

Ainsi, si l’accident de la circulation dont il a été victime en septembre 2014 ne permet que la mise en jeu des garanties liées à la perte d’emploi, cette situation ne peut être reprochée à la banque qui n’a pas manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas l’adhésion à la garantie perte d’emploi, inefficiente au vu de son invalidité antérieure.

Faute de justifier de la réalité et de l’étendue du préjudice invoqué et du lien de causalité avec le comportement de la banque dont l’inexécution contractuelle n’est pas démontrée, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

En vertu de l’ancien article 1315 du code civil, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, non seulement M. [Z] ne justifie pas être suivi pour une maladie bipolaire ni que les prétendus manquements qu’il reproche à la SA BNP PARIBAS aient eu des conséquences sur son état de santé consécutif à son accident de la circulation survenu le 16 septembre 2014, soit bien après la conclusion des contrats de crédit litigieux.

En outre, les manquements invoqués à l’encontre de l’intimée ont déjà été examinés par la Cour dans le cadre de précédentes demandes indemnitaires de M. [Z] qui ne peut réclamer une double indemnisation pour des faits identiques.

Il convient donc de rejeter la demande de ce chef formée par ce dernier.

Sur la demande de suspension des remboursements pendant deux ans faite par M. [Z] :

En vertu de l’ancien article L. 313-12 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En l’espèce, M. [Z] ne produit aux débats aucun élément récent sur sa situation personnelle et financière permettant d’apprécier le bien-fondé de sa demande qui, de plus, ne paraît pas pertinente dans le mesure où il justifie avoir exécuté l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré.

Il convient donc de le débouter de cette prétention.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner M. [Z], qui succombe en partie, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Marie TROEGELER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

De même, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Z] aux dépens de première instance.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il paraît équitable de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que ce soit en cause d’appel qu’en première instance.

Le jugement déféré en ce qu’il condamne M. [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

ÉCARTE des débats les dernières conclusions de M. [L] [Z], notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, et ses pièces n°33 à 38 ;

DÉCLARE non forcloses et recevables les demandes en paiement de la SA BNP PARIBAS ;

CONFIRME le jugement déféré rendu le 20 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Cannes en ce qu’il a condamné M. [L] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 11526,26 euros au titre du prêt personnel n°01045-604133-82, avec intérêts au taux nominal de 8,00 % l’an à compter du 16 janvier 2016 et l’a condamné aux dépens ;

L’INFIRME pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [L] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS :

– la somme de 11440,96 euros, outre intérêts au taux nominal de 7,52 % l’an à compter du 16 janvier 2016, pour le prêt personnel n° 30004 01045 00060396019 82 du 27 avril 2011,

– la somme de 44457,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2016, pour le prêt personnel n°30004 01045 00060415710 82 du 17 janvier 2012 ;

DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en paiement pour le crédit renouvelable ‘PROVISIO’ du 22 septembre 2011 ;

CONDAMNE la SA BNP PARIBAS à payer à M. [L] [Z] la somme de 20000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de chance de ne pas contracter le prêt personnel du 17 janvier 2012 ;

DÉBOUTE M. [L] [Z] de toutes ses autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant dans le cadre de la première instance qu’en cause d’appel ;

CONDAMNE M [L] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître Jean-Marie TROEGELER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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