Your cart is currently empty!
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 06 JUILLET 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/05687 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OJM7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JUILLET 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1117001420
APPELANTE :
SAS Cometik
Société à responsabilité limitée au capital de 700.000,00 €
Immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMEES :
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Axelle BAJAN substituant Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/014661 du 25/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
SAS Locam
Société au capital de 11520000€ prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport et M. Frédéric DENJEAN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu au 15 juin 2022 prorogé au 29 juin 2022, 06 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 juillet 2016, Mme [O] [E] signait avec la SAS Locam et pour une durée de quatre ans, un contrat de licence d’exploitation d’un site internet créé par la SARL Cometik, pour les besoins de son activité de bio-énergéticienne, à raison d’un loyer mensuel de 180 euros TTC.
Invoquant une absence de paiement des loyers dus, par acte d’huissier du 14 juin 2017, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1139, 1146 et 1147 du code civil, la société Locam a assigné Mme [E] aux fins de paiement de la somme totale de 9.306 euros outre capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du code civil, ainsi que 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par acte d’huissier du 12 décembre 2017, Mme [E] a assigné en intervention forcée la société Cometik devant le tribunal d’instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2019, le tribunal d’instance de Montpellier a :
Prononcé la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 7 juillet 2016 entre la société Cometik et Mme [E].
Prononcé en conséquence la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 7 juillet 2016 entre la société Locam et Mme [E].
Débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la société Cometik de toutes ses demandes.
Débouté Mme [E] de ses autres demandes.
Dit n’y avoir lieu à condamnation en paiement des frais irrépétibles.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Dit que la société Locam et la société Cometik sont condamnées à hauteur de 50% chacune aux dépens.
Vu la déclaration d’appel par la société Cometik en date du 8 août 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 5 août 2020, la société Cometik demande à la cour :
Sur l’appel principal de la société Cometik, de :
Rejeter in limine litis l’exception d’irrecevabilité des conclusions de la société Cometik soulevée par Mme [E], celles-ci étant en conformité avec les dispositions de articles 542 et 954 du code de procédure civile.
Recevoir la société Cometik en son appel principal contre le jugement dont appel, en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 07 juillet 2016 entre la société Cometik et Mme [O] [E].
Prononcé en conséquence la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 12 juillet 2016 entre la société Locam et Mme [E].
Débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes.
Débouté la société Cometik de toutes ses demandes.
Dit que la société Locam et la société Cometik sont condamnées à hauteur de 50% chacune aux dépens.
Y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris.
Le réformant, de :
Dire et juger que la société Cometik a rempli ses obligations contractuelles.
Débouter Mme [O] [E] de toute demande contraire.
Condamner Mme [E] à payer à la société Cometik la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’appel incident de Mme [E], de rejeter l’appel incident de Mme [E] en ce qu’il sollicite :
La nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 7 juillet 2016 avec la société Cometik sur le fondement des articles L.121-16 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’espèce.
La réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts, alors même qu’il ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice en lien avec les agissements imputés à tort à la société Cometik.
La réformation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, le tribunal ayant à juste titre constaté que Mme [E] bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
A titre liminaire, sur la prétendue irrecevabilité des conclusions des appelants, que Mme [E] fait une lecture contra legem des articles 542 et 954 du code de procédure civile pour conclure à la prétendue irrecevabilité des conclusions.
Sur l’appel principal de la société Cometik et sur la bonne exécution de ses obligations contractuelles, que le contrat a été signé avec la société Cometik, avec un contenu certain et qu’il a été exécuté en conformité avec le cahier des charges, que la documentation contractuelle est claire, avec la mensualité TTC indiquée pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois, que le site internet a été livré conformément au cahier des charges quant à son contenu et quant au référencement internet, que Mme [E] a signé un procès-verbal de réception exempt de réserves, de sorte que le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats signés.
Sur le rejet de l’appel incident de Mme [E] et sur les dispositions consumérites des contrats conclus hors établissement inapplicables à l’espèce, que la vente ou la location d’un site internet vitrine ou marchand entre nécessairement dans le champ de l’activité principale du professionnel, comme outil de communication indispensable à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, que les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce, et relatifs aux contrats conclus hors établissements, ne sont pas applicables au contrat de licence d’exploitation de site internet conclu le 7 juillet 2016 entre la société Cometik et Mme [E], professionnel agissant dans le cadre de son activité libérale, que les contrats de création de site internet sont en tout état de cause des prestations entrant dans la catégorie des fournitures de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, ne pouvant pas bénéficier du droit de rétractation, et que Mme [O] [E] ne démontre pas employer cinq salariés au plus.
Sur le rejet de l’appel incident de Mme [E] et sur la demande de dommages et intérêts injustifiée, qu’il est sollicité parce que le tribunal n’a pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts en l’absence de communication des documents indispensables à la démonstration de son préjudice économique.
Par dernières conclusions d’appel incident déposées via le RPVA le 12 mai 2021, Mme [E] demande à la cour, rejetant toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés Cometik et Locam,
A titre principal, au visa des articles 1108 et 1131 ancien du code civil, des articles 1183 et 1184 ancien du code civil et de la jurisprudence y afférent, de :
Confirmer partiellement le jugement du 25 juillet 2019 en ce qu’il a :
Prononcé la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 7 juillet 2016 entre la société Cometik et Mme [E] en raison de l’inexécution de la prestation.
Prononcé en conséquence la résolution du contrat synallagmatique souscrit le 7 juillet 2016 entre la Société Locam et Mme [E] devenu caduque par contagion.
En conséquence,
Débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes.
Débouter la société Cometik de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, au visa des articles L. 121-16-1 ancien issu de la loi du 17 mars 2014 et suivants devenu L. 221-3 du code de la consommation, et de la jurisprudence y afférent, de :
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande en nullité du contrat.
Et statuant à nouveau, de juger que le contrat souscrit par Mme [E] est un contrat souscrit hors établissement dont l’objet n’entre pas dans le champ d’activité principale de cette énergéticienne qui n’emploi aucun salarié qui aurait dû faire bénéficier le client du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2016-301 du 14 mars 2016.
En conséquence, de :
Juger que le contrat signé par Mme [E] avec la société Cometik est nul et de nul effet.
Prononcer la résolution judiciaire du contrat avec la société Cometik.
Débouter les sociétés Locam et Cometik de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Juger indivisibles et interdépendants les contrats Cometik et Locam.
Prononcer la caducité et la résolution du contrat de location financière Locam.
En tout état de cause, au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile, de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Condamner la société Cometik et la Société Locam in solidum à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts.
Débouté Mme [E] de sa demande de condamnation de la société Cometik et la société Locam in solidum à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts.
Débouté Mme [E] de sa demande de condamnation des sociétés Cometik et Locam à payer à Mme [E], la somme de 1.500 euros chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Et statuant à nouveau, de :
Condamner les sociétés Cometik et Locam à payer à Mme [E], la somme de 1.500 euros chacune en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Condamner les sociétés Cometik et Locam au paiement de la somme de 2.500 euros chacune, au titre tant des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que de celles de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de cause d’appel dont distraction au profit de Me Marion Morana.
Les condamner solidairement aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Sur les mérites du jugement et sa confirmation partielle, et tout d’abord sur la résolution du contrat de prestation de service de la société Cometik pour inexécution grave de ses obligations, qu’il n’y a pas eu en l’espèce réalisation d’un site internet et référencement puisqu’en l’espèce le cahier des charges, déterminant pour la réalisation du site n’a pas été paraphé et n’a pas valablement été établi par la société Cometik ; ensuite, par voie de contagion, sur l’anéantissement du contrat interdépendant de la société Locam, que de jurisprudence constante, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel.
Sur la réformation du jugement, à titre subsidiaire, sur la nullité du contrat de fourniture de site internet entre la société Cometik et Mme [E] et à titre liminaire, que les pratiques de la société Cometik sont à l’origine d’un contentieux de masse, que les dispositions de la loi du 17 mars 2014 prévoient un droit de rétractation au bénéfice des professionnels qui doit être intégré dans le champ contractuel de façon expresse, que Mme [E] aurait dû bénéficier d’un droit de rétractation et recevoir une information claire sur ce point qui justifie la résolution du contrat conclu entre la société Cometik et Mme [E], et en conséquence, la caducité du contrat conclu entre la société Cometik et la société Locam du fait de l’interdépendance de ces contrats ; en toute hypothèse et à titre incident, sur le rejet de la demande de dommages et intérêts, que la société Cometik s’étant fait régler sans contrepartie valable une prestation, la concluante est fondée à réclamer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et que Mme [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais engagés pour faire valoir ses droits en première instance de sorte qu’il y a lieu de condamner conjointement et solidairement la société Cometik et la société Locam, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions déposées via le RPVA le 23 mars 2022, la société Locam demande à la cour :
D’infirmer le jugement dont appel.
De recevoir l’appel reconventionnel de la société Locam, le déclarer recevable et faire droit aux demandes de la société Locam à l’égard de Mme [E].
En conséquence, au visa du contrat de location et notamment l’article 18, des articles 1134, 1139, 1146, 1147 du code civil, de la lettre de mise en demeure du 7 février 2017 visant la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat de location, de l’absence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire, et en conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat de location, de condamner Mme [E] à verser à la société Locam :
Une somme de 9.504 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 7 février 2017, se ventilant comme suit :
Principal : 8.640 euros.
Clause pénale : 864,00 euros.
Une somme 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil.
De dire et juger qu’il n’y a pas lieu à résolution annulation du contrat de location longue durée.
Condamner Mme [E] aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose :
Que Mme [E] connaissait l’étendue de ses obligations et que la société Locam n’a aucune obligation de mise en garde dans le cadre de la conclusion d’un contrat de location longue durée, qu’elle a signé un bon de commande et avait donc toutes les informations nécessaires sur les conditions financières de la création du site après avoir été informé par la société Cometik, qu’au regard de l’interdépendance des contrats et de la qualité du site, il ne peut être invoqué une défaillance de la société Cometik pour entraîner des conséquences quelconques à l’encontre de la société Locam.
Que le contrat de location longue durée échappe aux dispositions de l’article L. 221-2 4° du même code sur le droit de rétractation puisqu’il s’agit d’un contrat portant sur un service financier.
Que le contrat n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 221-3 du code de la consommation puisque Mme [E] a contracté dans son champ d’activité principale.
Que conformément à l’article L. 221-28 3° du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés.
Qu’en tout état de cause, Mme [E] ne s’est jamais rétractée dans le cadre du délai prorogé de l’article L. 221-20 du code de la consommation.
Que Mme [E] n’a pas respecté les dispositions contractuelles en ne réglant pas les loyers mensuels, de sorte qu’il y a lieu de la condamner au paiement des loyers impayés et au montant de la clause pénale conformément aux dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 mars 2022.
MOTIFS
La cour statuant sur le dispositif des dernières conclusions constate que dans celles du 12 mai 2021, Mme [E] ne soulève pas l’irrecevabilité des conclusions de la SARL Cometik, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une prétention inexistante.
Le premier juge a prononcé la résolution du contrat principal en soulignant au regard de l’analyse des pièces à laquelle il procédait que la SARL Cometik s’était simplement contentée de recopier le premier site de Mme [E], outre le fait qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir rempli son obligation de référencement du site internet sur des moteurs de recherche, élément pourtant essentiel d’un contrat de création d’un site internet professionnel.
La SARL Cometik critique cette analyse en faisant valoir que le contrat, au contenu certain, a été exécuté en conformité avec le cahier des charges.
Mme [E] soutient pour sa part que le cahier des charges n’a pas été valablement établi, n’étant pas paraphé, certaines rubriques n’y étant pas remplies, ce qui rend inopérant l’affirmation adverse selon laquelle le site internet est conforme au cahier des charges. La SARL Cometik n’a fait que recopier son ancien site internet, sans créativité personnelle ni référencement particulier. Le procès-verbal de réception ne saurait faire foi, s’agissant d’un document falsifié et postdaté, qui n’est pas le procès-verbal de conformité exigé aux conditions générales et alors que des échanges entre développeurs du 18 septembre 2016 évoquent que des modifications nombreuses sont à apporter.
La cour constate que les parties sont en l’état de plusieurs documents qui définissent leurs obligations respectives, en dehors du contexte évoqué par M. [E] qui tend à évoquer des manoeuvres dont il serait victime comme d’autres professionnels autoentrepreneurs de la part de la SARL Cometik tout en ne soutenant pas le dol, à défaut manifeste d’éléments constitutifs suffisants :
– un bon de commande de site internet, signé le 7 juillet 2016 qui définit l’objet (création d’un site internet conformément au cahier des charges, référencement, suivi du référencement…modification du site internet à la demande) et les conditions financières du contrat (48 mensualités de 180 euros, durée irrévocable), particulièrement explicite avec mention que le client déclarer avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, privant de tout effet l’argumentation de Mme [E] quant à l’absence de signature ou de paraphe des conditions générales ;
– un contrat de licence d’exploitation de même date avec même mention que ci-dessus quant à la réception et l’acceptation des conditions générales précédant sa signature ;
– un cahier des charges de même date revêtu de la signature de Mme [E] que le premier juge a pu estimer sommaire et incomplet et qui ne renseigne pas les mots clefs du référencement.
Il est acquis aux débats que Mme [E] avait une année auparavant crée son propre site [09] transformé par la société Cometik en [08]. Mme [E] ne justifie pas que ce site soit un simple coller/copier du précédent.
Mais parmi les obligations fondamentales de la SARL Cometik figurent le référencement du site et son suivi.
Or, aucun mot clé n’est précisé dans le cahier des charges et le tribunal a justement souligné ne pouvoir se satisfaire de la pièce 10 de la société Cometik faisant état de recherches au 19 janvier 2018 alors que le site a été livré le 16 septembre 2016. Il sera ajouté que le satisfecit donné dans les échanges entre développeurs ne vaut pas preuve du bon référencement du site de Mme [E], la société attribuant à celui-ci des louanges qui ne sont données qu’en interne.
Le procès-verbal de réception du 16 septembre 2016 est rédigé en termes si généraux (le client déclare avoir réceptionné l’espace d’hébergement, accepter ses conditions sans restriction ni réserve) sauf en ce qu’il reconnaît avoir reçu la fiche de paramètrage, qu’il ne saurait couvrir pour le passé les manquements aux obligations de la société Cometik et régulariser tous les manquements à venir, la société Cometik ne pouvant s’enorgueillir de l’apparition du site en cinquième position à partir des mots clefs ‘alimentation saine hérault’, en troisième position à partir des mots clefs ‘bioénergie montpellier’, en huitième position à partir des mots clefs ‘bio énergéticienne [Localité 4]’ et en septième position à partir des mots clefs ‘reconnection [Localité 4]’, de telles performances démontrant au contraire l’insuffisance du référencement. Ces mots clefs sont en outre choisis par la société Cometik dans le cadre de l’instance mais n’ont jamais été contractuellement définis comme tels en l’absence de précisions au cahier des charges.
Le manquement à l’obligation de référencement est établi, suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat aux torts de la société Cometik et confirmer le jugement de ce chef. Il convient également du fait de l’interdépendance des contrats de prononcer la résiliation du contrat de location avec la société Locam, laquelle ne le critique pas au demeurant ni dans le corps ni dans le dispositif de ses conclusions où elle se limite à soutenir la non-application des dispositions du code de la consommation et à invoquer la clause résolutoire qui n’a plus vocation à s’appliquer par l’effet de la résolution du contrat. Il n’est en outre en rien précisé combien de bioénergéticiennes officiaient sur [Localité 4] fin 2016.
Mme [E] forme appel incident sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge en faisant valoir l’application de la jurisprudence en la matière qui condamne de façon habituelle Cometik et Locam, la première pour s’être fait régler sans contrepartie valable une prestation par Locam et celle-ci pour avoir refusé de changer de stratégie en attaquant finalement Cometik plutôt que le petit professionnel abusé.
Au delà de la manifeste inversion des membres de cette dernière phrase, la référence générale à une pratique dite habituelle ne démontre pas l’existence d’un préjudice spécifique et le premier juge sera confirmé dans sa décision de rejet.
Les sociétés Cometik et Locam, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Cometik et Locam à payer chacune la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Morana, avocat de Mme [E] laquelle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 septembre 2019.
Dit n’y avoir lieu autrement à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [E].
Condamne in solidum les sociétés Cometik et Locam aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT