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ARRÊT N°321
N° RG 21/02766
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLYR
S.A.R.L. OUEST HABITAT CONSEIL
C/
[B]
S.A. DOMOFINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 JUILLET 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.A.R.L. OUEST HABITAT CONSEIL
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Karine TRUONG, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [J] [B]
née le 24 Décembre 1950 à [Localité 4] (44)
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[J] [B] a été démarchée à domicile par la société Ouest Habitat Conseil. Un diagnostic de performance énergétique de son habitation a été réalisé par un technicien de cette société.
Un premier devis n° 728 ayant pour objet l’isolation du bien par ouate de cellulose a été accepté le 14 mars 2018 par [J] [B]. Il était d’un montant toutes taxes comprises de 9 506 €. Ce devis a été annulé et remplacé par un devis n° 220 du 14 mars 2018, également accepté, d’un montant toutes taxes comprises de 15.206 €. Il avait pour objet l’isolation en toiture du logement et la réfection du tableau électrique de celui-ci.
Un troisième devis n° 227 en date du 14 mars 2018 a été accepté. D’un montant toutes taxes comprises de 4.267 €, il avait trait à des travaux sur le faîtage de l’habitation.
[J] [B] a accepté le 14 mars 2018 une offre de crédit affecté au financement de ces travaux. L’offre de crédit, d’un montant de 12.700 €, a été émise par la société Domofinance.
[J] [B] a émis un chèque d’un montant de 2.500 € à valoir sur le devis n° 220.
Le procès-verbal de réception sans réserves des travaux est en date du 3 mai 2018. Il précise que le délai de rétractation est expiré et qu’il est demandé à la société Domofinance de libérer les fonds entre les mains de la société Ouest Habitat Conseil.
Par courrier en date du 5 mai 2018, [J] [B] a exercé son droit de rétractation s’agissant des travaux de faîtage.
Elle a postérieurement contesté avoir signé le procès-verbal de réception. Elle a porté plainte le 17 mai 2018.
Par acte des 16 et 18 octobre 2018, [J] [B] a fait assigner devant le tribunal d’instance des Sables-d’Olonne les sociétés Ouest Habitat Conseil et Domofinance. Elle a à titre principal demandé de :
– prononcer la nullité du contrat conclu avec la société Ouest Habitat Conseil et, par voie de conséquence, celle du crédit affecté souscrit auprès de la société Domofinance ;
– condamner la société Ouest habitat Conseil à lui restituer la somme de 2.500 € ;
– condamner solidairement cette société et le prêteur au paiement de la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice ;
– condamner sous astreinte la société Domofinance à faire radier son inscription au fichier des incidents de paiement tenu par la Banque de France.
La société Domofinance a à titre principal conclu au rejet de ces demandes. Elle a subsidiairement soutenu n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds empruntés et sollicité la garantie de la société Ouest habitat Conseil.
La société Ouest Habitat Conseil a demandé de :
– déclarer irrecevables les pièces de la procédure d’enquête préliminaire produites par la demanderesse ;
– débouter celle-ci de l’ensemble de ses prétentions ;
– subsidiairement condamner la demanderesse à lui régler une indemnité d’un montant équivalent à celui des travaux.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal d’instance) des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
‘Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n°12, 13 et 26 versées par Madame [J] [B],
Prononce la nullité du contrat n°220 conclu entre Madame [J] [B] et la société OUEST HABITAT CONSEIL,
Déboute la société OUEST HABITAT CONSEIL de sa demande en restitution,
Prononce la nullité de plein droit du contrat de prêt souscrit par Madame [B] auprès de la société DOMOFINANCE,
Dit que la société DOMOFINANCE a commis une faute au préjudice de Madame [B],
Déboute la société DOMOFINANCE de sa demande de restitution du capital prêté,
Condamne la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à Madame [B] la somme de 2 500 € versée le 24 avril 2018, à titre d’acompte,
Condamne la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à Madame [B] la somme de 9 495,82 € TTC au titre de la remise en état des lieux,
Condamne la société OUEST HABITAT CONSEIL à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 12 700 € à titre dommages et intérêts ,
Dit que la société DOMOFINANCE doit restituer à Madame [B] les sommes versées au titre du prêt ,
Dit que la société DOMOFINANCE est tenue de faire toutes diligences pour supprimer rétroactivement l’inscription prise par elle de Madame [B] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et à en justifier,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne in solidum la société OUEST HABITAT CONSEIL et la société DOMOFINANCE à verser à Madame [B] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif,
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne in solidum la société OUEST HABITAT CONSEIL et la société DOMOFINANCE aux dépens de l’instance’.
Il a rejeté la demande d’irrecevabilité des pièces de la procédure pénale en cours, soumises à la contradiction.
Il a considéré que :
– la société Ouest habitat Conseil n’avait versé aux débats aucun bon de commande ;
– le bon de commande produit par la demanderesse, qui ne comportait pas de bordereau de rétractation détachable, ne pouvait avoir été accepté que postérieurement au 14 mars 2018, date du bon de commande accepté qu’il remplaçait ;
– les travaux objet du second devis accepté étaient inachevés à la date d’établissement de la fiche de réception ayant permis le déblocage des fonds par l’organisme prêteur ;
– la nullité du contrat principal n’ayant pas respecté les dispositions impératives du code de la consommation emportait celle du contrat de prêt accessoire ;
– la faute de la société Domofinance consistant à avoir libéré les fonds empruntés entre les mains de la société Ouest Habitat Conseil alors même que le contrat financé était nul et les travaux inachevés, la privait d’une créance de restitution.
Il a ordonné mainlevée de l’inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp).
Par déclaration reçue au greffe le 23 septembre 2021, la société Ouest Habitat Conseil a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le ,31 août 2022, elle a demandé de :
‘Vu les articles L221-9, L221-10 et L242-1 du code de la consommation (applicables dans leur version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016),
Vu l’article 1792-6 du code civil,
Vu les articles 11 du Code de Procédure pénale et 16 du Code de Procédure civile,
Vu les pièces,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne.
Statuant à nouveau,
Dire irrecevables les pièces n° 12, 13 et 26 issues d’une enquête pénale produites par Madame [B] et les écarter des débats.
Débouter Madame [B] de sa demande de nullité du contrat n°220 entre Madame [B] et la société OUEST HABITAT CONSEIL et celle du contrat de financement entre Madame [B] et la société DOMOFINANCE.
Débouter Madame [J] [B] de toutes demandes indemnitaires et de toutes demandes de remboursement des sommes versées en exécution du contrat n°220 à l’encontre de la société OUEST HABITAT CONSEIL.
Décerner acte à la société OUEST HABITAT CONSEIL de son offre de terminer les travaux d’électricité, de nettoyer le chantier et de reprendre le mécanisme de volet roulant.
Débouter la société DOMOFINANCE de toutes demandes indemnitaires et de toutes demandes de garantie dirigées à l’encontre de la société OUEST HABITAT CONSEIL.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1178 et 1352 du Code civil,
Dans l’hypothèse d’une annulation du contrat d’entreprise, condamner Madame [J] [B] à payer à la société OUEST HABITAT CONSEIL une indemnité équivalente au montant des travaux, soit 15.206 € TTC.
Ordonner la compensation.
Débouter la société DOMOFINANCE de toutes demandes indemnitaires et de toutes demandes de garanties dirigées à l’encontre de la société OUEST HABITAT CONSEIL et à titre infiniment subsidiaire, les réduire dans leur quantum au titre de la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Débouter Madame [B] et la société DOMOFINANCE de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes formulées à ce titre.
En tout état de cause,
Débouter Madame [J] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de 1 ère instance et d’appel.
Condamner Madame [J] [B] à payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel’.
Elle a exposé que :
– le devis de travaux avait été accepté le 14 mars 2018 ;
– l’acompte de 2.500 € avait été réglé par chèque le 24 avril suivant ;
– les travaux avaient été exécutés, étant précisé que ceux d’électricité avaient été sous-traités ;
– la facture de travaux n° FA01014 était en date du 26 avril suivant ;
– le procès-verbal de réception sans réserves des travaux était en date du 3 mai suivant ;
– les fonds prêtés avaient été débloqués par la société Domofinance au vu de ce procès-verbal ;
– le courrier en date du 16 mai 2018 adressé à cette société avait trait aux travaux d’électricité qui selon [J] [B] ne donnaient pas satisfaction ;
– cette dernière lui avait refusé l’accès à son logement en vue de déterminer les travaux de reprise nécessaires ;
– bien qu’ayant assisté aux opérations d’expertise amiable, [J] [B] ne lui avait pas communiqué antérieurement à la procédure judiciaire le rapport qui avait été établi.
Elle a contesté tout démarchage agressif de sa part, une quelconque vulnérabilité de sa cocontractante au profit de laquelle aucune mesure de protection n’avait été prononcée et la plainte pénale étant à ce jour selon elle demeurée sans suite.
Elle a soutenu que :
– le bon de commande était régulier, le bordereau de rétractation détachable ayant figuré sur l’exemplaire remis à [J] [B], qui ne l’avait produit qu’en copie incomplète ;
– la communication de l’attestation d’assurance, remise dès que sollicitée, n’était pas imposée à peine de nullité lors de l’acceptation du bon de commande ;
– les pièces de l’enquête pénale en cours ne pouvaient pas être communiquées par application de l’article 11 du code de procédure pénale ;
– l’acompte avait été perçu après expiration du délai de rétractation qui avait commencé à courir à compter du 14 mars 2018, date de signature du bon de commande ;
– les devis avaient des numéros distincts car des formulaires différents avaient été utilisés ;
– la date d’acceptation du contrat de prêt, identique à celle du bon de commande, n’avait pas été contestée ;
– la perception d’un acompte avant expiration du délai de rétractation n’était pas une cause de nullité du contrat ;
– les caractéristiques essentielles des biens et prestations de service avaient été précisées sur le bon de commande et les dispositions des articles L 111.1 et L 221-5 du code de la consommation avaient été respectées ;
– la cause de nullité alléguée avait été couverte par la confirmation du contrat par [J] [B] qui avait laissé s’exécuter les travaux sans s’en prévaloir, ni se rétracter.
Elle a pour ces motifs conclu à l’infirmation du jugement.
Subsidiairement, elle a demandé en cas d’annulation du contrat, la restitution en valeur des matériaux et de sa prestation de service.
Elle a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par le prêteur, en l’absence selon elle de toute faute lui étant imputable.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, [J] [B] a demandé de :
‘Vu les textes précités et les pièces communiquées
Vu les articles L131-1 et suivants du CPCE
Déclarer la SARL OUEST HABITAT CONSEIL mal fondée en son appel, l’en débouter ;
SUR L’APPEL PRINCIPAL DE OUEST HABITAT CONSEIL ET L’APPEL INCIDENT DE DOMOFINANCE
‘ Débouter les sociétés OUEST HABITAT CONSEIL et DOMOFINANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
‘ Et confirmer le jugement entrepris excepté sur les chefs objets de l’appel incident de Madame [B].
SUR L’APPEL INCIDENT DE MADAME [B]
‘ Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a « condamné la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à Madame [B] la somme de 9 495,82€TTC au titre de la remise en état des lieux » ;
Et condamner la société DOMOFINANCE solidairement avec la société OUEST HABITAT CONSEIL à indemniser Madame [B] à hauteur de 20 000 € (soit 10 504,18 €, en complément des seuls 9 495,82 € TTC déjà accordés par le jugement pour la seule remise en état du bien immobilier) ;
‘ Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à astreinte contre la société DOMOFINANCE sur sa condamnation à défichage (effacement) du FICP ;
Et assortir cette condamnation de la société DOMOFINANCE de telle astreinte véritablement dissuasive qu’il plaira à la Cour de fixer ;
Et se réserver la liquidation de ladite astreinte ;
‘ Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Madame [B] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Et condamner solidairement la société DOMOFINANCE et la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à Madame [B] la somme de 10 573 € (dont les frais d’expertise de Monsieur [L] pour 1 860 € TTC et 8 713 € TTC honoraires d’avocat) sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de première instance ;
‘ Débouter la société OUEST HABITAT CONSEIL et la société DOMOFINANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre l’appel incident de Madame [B].EN TOUT ETAT DE CAUSE
‘ Condamner solidairement la société DOMOFINANCE et la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à Madame [B] la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de d’appel ;
‘ Condamner solidairement la société DOMOFINANCE et la société OUEST HABITAT CONSEIL aux entiers dépens d’appel’.
Elle a exposé que :
– les travaux objet du premier devis n° 728 avaient débuté le 23 avril 2018 et qu’à cette date, le second devis n° 220 lui avait été présenté pour signature, la date mentionnée ayant été inexactement celle du 14 mars 2018 ;
– le chèque d’acompte avait été remis le lendemain de l’acceptation du second devis antidaté ;
– les gendarmes s’étant déplacés sur les lieux avaient pu constater que les travaux n’étaient pas achevés au 20 mai 2018 ;
– l’opposition formulée aux prélèvements sur son compte au profit de la société Domofinance avait conduit à son inscription au fichier des incidents de paiement.
Elle a maintenu que la société Ouest Habitat Conseil n’avait pas respecté la réglementation sur le démarchage à domicile :
– le bon de commande n’ayant pas comporté de bordereau détachable de rétractation ;
– le descriptif des matériaux et des prestations de service ayant été insuffisant;
– le délai de rétractation n’ayant pas été respecté.
Elle a ajouté que les travaux n’avaient pas été achevés, qu’elles ne les avait pas réceptionnés, qu’elle n’était pas la signataire de la ‘fiche de réception’ communiquée à la société Domofinance qui avait ainsi débloqué fautivement les fonds et se trouvait en conséquence privée de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de prêt consécutive à celle du contrat principal.
Elle a demandé à être remise dans l’état qui était le sien à la date de conclusion des contrats annulés.
Elle a conclu à la réformation du jugement s’agissant de ses demandes de dommages et intérêts et de radiation sous astreinte de son inscription au fichier des incidents de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société Domofinance a demandé de :
‘Vu les articles L.221-10, L221-18, L.242-7, L.312-56, L.752-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1231, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêté du 26 octobre 2010.
‘ REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
‘ Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 14 mars 2018 entre la société OUEST HABITAT CONSEIL et Madame [J] [B],
‘ Juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 14 mars 2018 entre la SA DOMOFINANCE et Madame [J] [B],
‘ Débouter Madame [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, en cas de nullité des contrats,
‘ Juger qu’aucune faute n’a été commise par la SA DOMOFINANCE dans le déblocage des fonds,
‘ Juger que Madame [J] [B] ne justifie d’aucun préjudice certain, direct et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la SA DOMOFINANCE,
‘ Condamner Madame [J] [B] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 12.700 € au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués, et Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
A titre plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice des emprunteurs,
‘ Condamner la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à SA DOMOFINANCE la somme de 12.700 € à titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses,
‘ Débouter Madame [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
‘ Juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,
‘ A titre principal, Condamner Madame [J] [B] à payer à SA DOMOFINANCE la somme de 2.200 € de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie DEGLANE ‘ SELARL BRT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
‘ A titre subsidiaire, en cas de nullité, Condamner la société OUEST HABITAT CONSEIL à payer à SA DOMOFINANCE la somme de 2.200 € de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel et les entiers dépens de premièreinstance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie DEGLANE ‘ SELARL BRT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile’.
Elle a soutenu la validité du contrat principal aux motifs que :
– l’exemplaire remis à la cliente avait comporté le bordereau de rétractation ;
– [J] [B] n’établissait pas que le contrat avait été signé le 23 avril 2018, à une date différente de celle figurant sur le contrat ;
– le bon de commande avait décrit les caractéristiques essentielles des matériaux et prestations de service ;
– l’indication d’un prix global n’était pas prohibée ;
– [J] [B] avait, en acceptant l’exécution des travaux décrits au bon de commande, confirmé le contrat ;
– l’inexécution partielle alléguée du contrat n’était pas une cause de nullité de la convention.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, elle a contesté toute faute de sa part dans la mise à disposition des fonds, le certificat de livraison lui ayant été communiqué. Elle a en conséquence maintenu sa demande dee restitution des fonds prêtés.
Elle a ajouté que [A] [B] ne justifiait pas des préjudices allégués.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie de la société Ouest Habitat Conseil.
L’ordonnance de clôture est du 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LA PRODUCTION DE PIECES PENALES
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : ‘Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’.
L’article 11 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale dispose que :
‘Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 434-7-2 du code pénal’.
Il n’est pas établi que les procès-verbaux d’audition de [J] [S] veuve [B] des 17 mai et 18 juin 2018, plaignante ne concourant pas à la procédure au sens des dispositions précitées et d'[I] [B] sa fille le 23 novembre 2018, ont été obtenus irrégulièrement.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a refusé de déclarer ces pièces irrecevables.
B – SUR LE CONTRAT PRINCIPAL
1 – sur la nullité
a – sur les causes de nullité
1 – rappel des dispositions applicables
L’article L 221-8 du code de la consommation dispose que :
‘Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible’.
L’article L 221-9 du même code précise que :
‘Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
[…]
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5″.
L’article L 221-5 du même code dans sa version applicable à la date de conclusion des contrats litigieux dispose notamment que :
‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat’.
Aux termes de l’article L 111-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige :
‘Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat’.
L’article L 111-2 du même code précise que : ‘Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat’.
L’article L 221-10 du même code dispose que : ‘Le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement’.
En matière de crédit affecté, l’article L 312-51 du code de la consommation impose que :
‘En cas de vente ou de démarchage à domicile, le délai de rétractation est de quatorze jours calendaires révolus quelle que soit la date de livraison ou de fourniture du bien ou de la prestation de services.
Aucun paiement comptant ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai’.
L’article L 221-29 du code de la consommation rappelle que ces dispositions sont d’ordre public.
L’article L 242-1 du même code prévoit que : ‘Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement’.
La charge de la preuve du respect de ces obligations incombe à l’appelante.
2 – sur la date des contrats
Le premier devis (n° 0728) est en date du 14 mars 2018. Il a trait à l’isolation de l’habitation. Il a été accepté le même jour.
Le second devis (n° 0220) est également en date du 14 mars 2018. Il a pour objet, outre l’isolation, le : ‘changement tableau électrique + remise aux normes du système électrique !’.
Il est mentionné avoir été accepté le même jour.
Ces deux devis, en date du même jour, ne sont manifestement pas de la même écriture.
Il n’est pas cohérent ni plausible que ces devis, qui auraient été établis le même jour par le même technicien, comportent des numéros aussi éloignés.
Il ne peut dès lors pas être retenu qu’ils sont tous deux du 14 mars 2018
3 – sur la description des prestations
Le second devis, qui annulerait et remplacerait le précédent, comporte une description insuffisante des travaux d’isolation et encore moins des travaux électriques. L’épaisseur de l’isolant n’est pas précisée. Aucune précision n’a
été donnée sur les matériels électriques devant être installés. Le prix forfaitaire des ces travaux, notamment électriques, ne permet aucune vérification.
Le second devis, outre qu’il est antidaté, ne respecte pas les mentions précitées du code de la consommation .
4 – sur le bordereau de rétractation
L’appelante soutient que seul l’exemplaire du devis accepté comporterait au verso un bordereau détachable de rétractation, celui qu’elle conservait n’en comportant pas.
L’exemplaire de la liasse qui aurait été utilisée, produit en copie, fait figurer au verso de l’exemplaire remis au client un bordereau de rétractation qui, s’il venait à être utilisé, amputerait le devis accepté de sa partie située en bas de page sur laquelle le technicien de l’entreprise et le client auraient apposés leur signature. L’utilisation du bordereau emporterait ainsi la suppression des données essentielles du contrat.
Le bon de commande n° 0220 est pour ces motifs irrégulier.
5 – sur le délai de rétractation
La société Ouest Habitat Conseil, qui ne justifie pas de la date d’acceptation du devis, ne prouve pas avoir respecté le délai de rétractation qui courait au profit de [J] [B].
b – sur la confirmation du contrat
L’article 1182 du code civil dispose que :
‘La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers’.
La nullité du contrat conclu hors établissement en raison de manquements aux dispositions précédemment rappelées du code de la consommation établies dans un souci de protection du consommateur, est relative. L’acte nul est dès lors susceptible de confirmation. Celle-ci nécessite pour produire ses effets qu’ait été connu le vice affectant l’acte susceptible d’être déclaré nul et qu’ait été manifestée l’intention de le couvrir.
La ‘fiche de réception des travaux’ est en date du 3 mai 2018. Elle n’a trait qu’aux travaux d’isolation. [J] [B] conteste avoir signé ce document. Les signatures apposées sur les bons de commande n° 0728, 0220 et 0227 n’ont pas été contestées par [J] [B]. Ces signatures, ressemblantes, présentent toutefois quelques différences (boucle inférieure de la lettre P, un l ou deux dans cette boucle, forme des l). Celle apposée sur la fiche précitée produite en original ressemble à celle figurant sur le bon de commande n° 227 (sauf la forme du premier).
Cette fiche, qu’a signée [J] [B], ne fait pas mention des causes de nullité précitées. Il ne peut dès pas être retenu qu’elle y avait renoncé en toute connaissance de cause.
L’appelante et la société Domofinance ne peuvent dès lors pas soutenir que [A] [B] avait renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat qu’elle confirmait.
c – sur la nullité
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a annulé le contrat objet du bon de commande n° 0220.
2 – sur les conséquences de la nullité
L’article 1178 du code civil dispose que :
‘Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La nullité du contrat impose de remettre les parties dans la situation qui était la leur antérieurement à sa conclusion.
a – sur la créance de [J] [B]
1 – sur la créance en principal
a – restitution du prix des travaux
La facture de travaux est en date du 24 avril 2018. Elle a été établie alors même que les travaux d’électricité n’avaient pas été achevés. Elle est d’un montant toutes taxes comprises de 15.206 €.
Cet inachèvement n’est pas contesté par l’appelante qui a indiqué dans un courrier en date du 25 mai 2018 adressé à [A] [B] que :
‘Vous nous avez réglé la facture FA01014, concernant l’isolation des combles perdus et la remise aux normes du tableau électrique.
Concernant les travaux d’électricité, nous avons fait appel à un sous-traitant, qui malheureusement s’est avéré incompétent. Les travaux qu’il a effectué n’étaient pas ceux prévus et nécessaires.
[…]
Nous comprenons votre mécontentement et souhaitons vous rencontrer afin de revoir la facture’.
Il n’est pas contesté que [J] [B] a réglé un acompte de 2.500 € et que la société Domofinance a remis à l’appelante la somme de 12.700 € en exécution du contrat de prêt souscrit par [J] [B].
[J] [B] demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné l’appelante à lui restituer l’acompte versé.
Pour les motifs qui précèdent, la société Ouest Habitat Conseil en doit restitution.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
[A] [B] ne formule à l’encontre de cette société aucune demande du chef du prêt souscrit.
b – remise en état
[T] [L] a été missionné par [J] [B] en qualité d’expert amiable. Son rapport est en date du 8 janvier 2019. L’appelante a été représentée aux opérations d’expertise. Le rapport d’expertise mentionne qu’un exemplaire a été adressé à son conseil.
S’agissant des travaux d’isolation, cet expert a indiqué en pages 14 à 19 de son rapport que :
‘Après constat sur site, il apparait que l’isolation de certaines zones de la seconde maison (celle qui est en location), n’est pas conforme parce qu’elle ne comporte pas assez d’isolant.
A l’instar de la maison qui est en location, la maison principale n’a pas été assez pourvue de matériau isolant.
[…]
Le CSTB a édité le e-cahier 3647
[…]
Ce texte indique ce qui suit :
« Les équipements (boites de dérivation, canalisations, etc.) doivent rester visibles et accessibles
après les travaux.
[…]
Nous n’avons pas constaté la présence de ces dispositifs lors de la visite des combles de la maison.
Aussi avons-nous remarqué le jour du rendez-vous avec Madame [B], qu’une certaine quantité de matériau tombait au niveau des seuils d’ouverture de la maison.
Notons aussi que le volet roulant d’une des chambres de la maison ne peut plus être actionné à cause de l`isolant qui bloque le mécanisme.
Madame [B] nous a enfin rapporté qu’un bruit incommodant provenait de l’une des chambres enfant. Nous pensons que ce bruit provient de la VMC, qui n’a pas dû être remise convenablement.
La présence de l’isolant à cet endroit de la maison démontre la non-conformité des déflecteurs qui ont été installés.
[…]
Les photos ci-après montrent que des bouts de plastique et de carton de récupération font office de déflecteurs. Il apparait aussi que l’isolant a été pulvérisé en bord de couverture, ce qui explique les chutes d’isolant précédemment évoquées.
Nous avons par ailleurs constaté que la distance de sécurité n’a pas été respecté en périphérie du conduit de cheminée, quand bien même la notice de l’isolant le préconise
De plus, la fiche de chantier n’a pas été établie et transmise à Madame [B].
[…]
Notons enfin que les personnes chargées de mettre en oeuvre le matériau isolant ont omis de laisser la trappe d’accès dans l’état de propreté dans laquelle ils l’ont trouvé en démarrant les travaux’.
S’agissant des travaux d’électricité, cet expert a indiqué en page 19 à 23 de son rapport que :
‘a) Partie habitable de la maison
Lors de la visite des combles, nous n’avons pas été en mesure de vérifier la pose des deux boîtiers de dérivation, qui avaient été ajoutées.
Outre les nombreux problèmes d’utilisation liés à l’inversement des commandes, survenus pendant les travaux, nous avons constaté que certains appareillages, ainsi que le revêtement mural, avaient subi des dégâts, ainsi que le montrent les photos ci-après.
b) Sous-sol
Nous avons constaté que l’armoire électrique de la maison. qui se situe dans le sous-sol du bâtiment, est aussi restée en l’état, ainsi que le montrent les photos ci-après.
Le « diagnostic » a été effectué par Monsieur [F], salarié de l’entreprise qui s’est vu confier le chantier. L’observation de l’armoire montre que la personne qui a effectué le prétendu diagnostic n’était pas compétente, faute de quoi celle-ci aurait immédiatement indiqué l’absence de disjoncteur différentiel a Madame [B]’.
En page 23 de son rapport, il a indiqué que :
‘Afin de remettre le support en conformité, il convient d’effectuer ce qui suit :
– Remise en conformité de l’installation électrique;
– Remplacement des appareillages endommagés ;
– Remise en conformité de l’isolation des deux maisons.
La SARL GATEAU FRERES…a établi le devis N°1801813/1, le 26 juillet 2018. Le montant estimé de la prestation est de 7 113,48 € TTC – Annexe N°21.
Nous précisonsque les travaux d’isolation chiffrés par cette société, ne concernent que la maison principale. Le devis est en cours d’ajustement’.
La société Gateau Frères a établi trois devis en date du 16 novembre 2020 :
– le premier n° 2002888/1 de reprise de l’isolation des combles de l’habitation, d’un montant toutes taxes comprises de 4.519,62 € ;
– le second n° 2002889/1 de reprise de l’isolation des combles de la partie louée, d’un montant toutes taxes comprises de 2.182,27 € ;
– le troisième n° 2002890/1 de travaux d’électricité, d’un montant toutes taxes comprises de 2.794,55 €.
La teneur de ces devis corrobore les conclusions de l’expert amiable.
Le jugement sera ainsi que sollicité confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation de [J] [B] pour un montant de 9.495,62 €.
2 – sur un préjudice moral
Les travaux confiés à l’appelante présentent de nombreux désordres qui affectent la qualité de vie quotidienne.
[J] [B] a dû s’endetter pour les faire réaliser.
Elle a dû poursuivre en justice sa cocontractante pour obtenir gain de cause.
Le docteur [N] [O] exerçant à [Localité 5] (Vendée) qu’avait consulté [J] [B] a indiqué dans un certificat en date du 24 mai 2018 que celle-ci ‘déclare avoir été victime d’une escroquerie’ et que : ‘A l’examen, j’ai constaté une patiente en grande difficulté psychologique’.
Dans un certificat en date du 15 mai 2019, le docteur [W] [Z], psychiatre, a indiqué que :’madame [J] [B]…présentait un état anxio, dépressif qui semblait être en rapport avec une série de travaux qui lui auraient été imposés par une entreprise peu scrupuleuse. Madame [B] n’avait jamais eu aucun antécédent de depression. Je la vois régulièrement depuis le 19/06/18″.
[J] [B] justifie d’un préjudice moral imputable à faute à la société Ouest Habitat Conseil, qui sera réparé par l’attribution de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts.
b – sur la créance de la société Ouest Habitat Conseil
L’article 1352-8 du code civil dispose que : ‘La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie’.
Les travaux confiés par [J] [B] à cette société doivent être en totalité repris en raison des multiples désordres qui les affectent.
La société Ouest habitat Conseil n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une créance de restitution. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
C – SUR LE CONTRAT DE CREDIT
1 – sur la nullité
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que :
‘En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur’.
La nullité du contrat principal conclu avec la société Ouest Habitat Conseil emporte celle du contrat de crédit affecté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 – sur les restitutions
a – sur la créance de la société Domofinance
1 – sur la créance de restitution par [J] [B]
L’article L 312-48 alinéa 1er du code de la consommation dispose que : ‘Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation’.
La société Domofinance a produit aux débats l’original de l’offre de crédit acceptée par [J] [B].
L’offre de contrat précise en page 1/4 que : ‘Le crédit est destiné à financer : isolation + électricité’. La fiche d’informations précontractuelles renseignée par la société Ouest Habitat Conseil, signée par [J] [B] le 14 mars 2018, insérée à l’offre de prêt produite mentionne de même des travaux d’isolation et d’électricité.
La ‘fiche de réception des travaux’ communiquée par la société Ouest Habitat Conseil pour obtenir le versement à son profit des sommes empruntées ne fait mention que des travaux d’isolation.
La société Domofinance, en débloquant entre les mains de cette société l’intégralité des sommes empruntées alors même que la prestation financée n’était pas exécutée en totalité, a commis une faute dans l’exécution du contrat la privant de sa créance de restitution à l’encontre de [J] [B]
Au surplus, celle-ci n’a pas sollicité la restitution des fonds directement versés à l’entreprise par le prêteur.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
2 – sur la demande formée à l’encontre de la société Domofinance
L’article L 312-56 du code de la consommation dispose que : ‘Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur’.
La société Domofinance est par application de ces dispositions fondée à solliciter paiement de l’appelante de la somme de 12.700 € à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des fonds empruntés qui lui ont été remis.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – sur la créance de [J] [B]
a – sur les sommes perçues
La société Domofinance lui doit restitution des sommes perçues en exécution du contrat de prêt, dont le montant n’a pas été précisé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
b – sur l’inscription au fichier des incidents de remboursement
L’article L 752-1 du code de la consommation relatif au fichier des incident de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) tenu par la Banque de France dispose que :
‘Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration’.
Il appartenait à la société Domofinance, en exécution du jugement dont le dispositif rappelait qu’il était exécutoire de plein droit, de faire procéder à la radiation de [J] [B]. Elle ne justifie pas de cette radiation.
[J] [B] est pour ces motifs fondée à solliciter qu’elle soit radiée de ce fichier, sous astreinte ainsi qu’il en sera disposé ci-après. Il y sera ajouté au jugement.
c – sur une créance de dommages et intérêts
La société Domofinance a, en acceptant de financer un contrat d’entreprise irregulier en regard des dispositions du code de la consommation, puis en libérant les fonds empruntés au profit de l’appelante alors même que les travaux financés n’étaient pas exécutés, commis une faute au préjudice de [J] [B].
Le préjudice indemnisable est le préjudice moral précédemment caractérisé, que [J] [B] n’aurait pas subi si le prêteur avait attendu l’exécution intégrale des travaux pour libérer les fonds. Cette faute a de plus conduit à l’inscription de l’emprunteuse au fichier précité.
La société Domofinance est pour ces motifs tenue in solidum avec l’appelante de l’indemnisation de ce préjudice.
Il sera ajouté de ce chef au jugement.
D – SUR LES DÉPENS
La charge des dépens de première instance incombe aux sociétés Ouest Habitat Conseil et Domofinance. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La charge des dépens d’appel leur incombe de même.
E – SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Les frais d’expertise amiable constituent des frais dits irrépétibles relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les sociétés Ouest Habitat Conseil et Domofinance.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de [J] [B] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à sa demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne sauf en ce qu’il :
‘Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires au dispositif’ ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
CONDAMNE in solidum les sociétés Ouest Habitat Conseil et Domofinance à payer à [J] [S] veuve [B] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT que la société Domofinance devra faire radier [J] [S] veuve [B] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (Ficp) tenu par la Banque de France, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de signification du présent arrêt, dans la limite d’une année ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Ouest Habitat Conseil et Domofinance aux dépens d’appel ;
CONDAMNE in solidum les sociétés Ouest Habitat Conseil et Domofinance à payer en cause d’appel à [J] [S] veuve [B] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,