Droit de rétractation : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03269

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Droit de rétractation : 4 juillet 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/03269
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C4

N° RG 21/03269

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7JA

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BLOHORN

la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023

Appel d’une décision (N° RG 19/00358)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Vienne

en date du 15 juin 2021

suivant déclaration d’appel du 13 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [C] [I]

née le 10 Juillet 1985 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

INTIMEE :

S.A.S. CANDIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Lauren ANNES, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 mai 2023,

Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Emilie CABERO, Greffière stagaire et de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 04 juillet 2023.

Exposé du litige :

Mme [I] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 12 août 2007 avec reprise d’ancienneté au 12 mai 2007 par la SAS CANDIA en qualité de conditionneuse.

A la suite d’une période d’arrêt de travail de plusieurs mois (du 16 mars 2018 au 5 novembre 2018), elle a été déclarée apte à la reprise du travail par un un avis médical du 8 novembre 2018 avec les réserves suivantes, applicables jusqu’à la fin de l’année 2018 :

« – pas de port de charges supérieure à 3 kg dc manière répétée,

– pas de cassage de briques ».

Des discussions relatives à la mise en ‘uvre d’une rupture conventionnelle ont été entreprises à compter du 5 novembre 2018 entre la salariée et la société.

Après deux entretiens, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties en date du 20 novembre 2018, pour une sortie des effectifs prévue le 2 janvier 2019.

La rupture conventionnelle a été homologuée par l’Inspection du travail le 29 décembre 2018.

Par requête en date du 12 novembre 2019, Mme [I] a saisi le Conseil de prud’hommes de Vienne aux fins d’annulation de la rupture conventionnelle, et obtention des indemnités afférentes outre l’indemnité spéciale de licenciement et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 juin 2021, le conseil des prud’hommes de Vienne a débouté Mme [I] de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné aux dépens et à verser à la SAS CANDIA la somme de 1 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [I] en a interjeté appel par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juillet 2021.

Par conclusions du 16 mars 2023, Mme [I] demande à la cour d’appel de :

Infirmer le jugement rendu le par le Conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il

a dit et jugé que les prétentions de Mme [I] sont infondées;constaté que le consentement de Mme [I] n’était pas vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle; constaté que la société a remis à Mme [I] un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ainsi qu’un exemplaire du CERFA de rupture conventionnelle ; constaté que la SAS CANDIA a exécuté de façon loyale le contrat de travail ; constaté que la SAS CANDIA n’a commis aucun manquement e son obligation de sécurité : En conséquence, débouté Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ; dit qu’il n’y a en conséquence pas lieu a exécution provisoire; condamne Mme [I] à verser à la SAS CANDIA la somme de 1,00 € (un euro) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Statuant à nouveau :

Juger que seule la remise à la salariée d’un exemplaire de la convention signée des deux parties lui permet de demander |’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause ;

Constater que la société CANDIA ne rapporte pas la preuve qu’un exemplaire original de la convention de rupture conventionnelle a été remis à la salariée le 20 novembre 2018 pour lui permettre de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit rétractation en toute connaissance de cause ;

En conséquence, Prononcer la nullité de la convention de rupture signée par les parties le 20 novembre 2018 ;

Requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner en conséquence la société CANDIA à lui payer les sommes suivantes :

16 200 Euros d’indemnité spéciale de licenciement;

4 602,12 Euros d’indemnité compensatrice de préavis ;

30.000 Euros de dommages et intérét pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Juger que la société CANDIA a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en ne respectant pas notamment ses obligations légales impératives en matière de prévention et de sécurité des salaries ;

Condamner la société CANDIA à lui payer la somme de15.000 Euros de dommages et intérêts en réparation l’entier préjudice subi par la salariée tout postes confondus ;

Condamner la société CANDIA a payer a Madame [C] [I] la somme de 3.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la societe CANDIA entiers dépens de l’instance.

Par conclusions du 17 avril 2023, la SAS CANDIA demande à la cour d’appel de :

Constater que le consentement de Mme [I] n’était pas vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle ;

Constater que la société CANDIA lui a remis un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ainsi qu’un exemplaire du CERFA de rupture conventionnelle ;

Constater que la société CANDIA a exécuté de façon loyale le contrat de travail de Mme [I]

Constater que société CANDIA n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [I];

En conséquence :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Vienne du 15 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle :

Moyens des parties :

Mme [I] demande, au visa de l’article L. 1232-13 du code du travail, l’annulation de la rupture conventionnelle signée, arguant d’une part, alors qu’elle était en situation de fragilité, avoir été amenée à signer une rupture conventionnelle alors qu’elle aurait pu bénéficier d’une inaptitude professionnelle et d’autre part, n’avoir pas obtenu d’exemplaire de celle-ci, la charge de la preuve de cette remise incombant à l’employeur. Elle sollicite ensuite la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS CANDIA conteste pour sa part l’existence d’un vice du consentement à l’origine de la signature de la rupture conventionnelle par Mme [I] et argue que c’est la salariée qui a initié les discussions relatives à cette rupture conventionnelle avec l’aide du délégué syndical, ayant d’autres projets professionnels.

L’employeur fait valoir que Mme [I] a refusé de reprendre le travail à l’issue de sa visite de reprise aux termes de laquelle elle a été déclarée apte. Elle n’était pas en arrêt pour maladie professionnelle lorsque les pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle ont eu lieu et ceux-ci sont de toutes façons valables même pendant les périodes de suspension du contrat de travail. La salariée n’indique pas de quelles dispositions protectrices elle aurait pu être privée. L’employeur indique que Mme [I] a été conviée à un entretien et a refusé de se faire assister comme il lui a été proposé. Un second entretien a eu lieu avec un temps suffisamment long entre les deux. La rupture conventionnelle a été homologuée par la DIRECCTE.

La SAS CANDIA affirme enfin que ladite convention a été établie et signée en trois exemplaires, dont un pour Mme [I]. Si Mme [I] produit aux débats la convention de rupture conventionnelle signée le 20 novembre 2018 et le CERFA de rupture conventionnelle en date du 20 novembre 2018, c’est qu’elle avait bien un exemplaire de ces documents et deux personnes en attestent. Mme [I] pouvait donc exercer valablement son droit de rétractation de la rupture conventionnelle.

Sur ce,

Aux termes de l’article L.1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat.

Selon les dispositions de l’article L. 1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation. A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.

Mme [I] soutient d’une part que la procédure susvisée n’a pas été respectée entrainant la nullité de la convention signée l’empêchant d’exercer son droit de rétractation et d’autre part avoir été victime d’un vice du consentement, entrainant la nullité de la convention signée.

Il est de principe qu’il appartient à l’employeur de rapporteur la preuve de la remise d’un exemplaire de la convention collective au salarié.

Il doit d’une part être noté que Mme [I], qui soutient ne pas avoir reçu un exemplaire de sa convention de rupture conventionnelle, en produit la copie d’un exemplaire signé par les parties aux débats mentionnant l’existence de trois exemplaires originaux, ainsi qu’une copie du document CERFA de rupture conventionnelle du 20 novembre 2018, sans en expliquer la provenance.

D’autre part, la SAS CANDIA verse aux débats :

L’attestation de Mme [Y], Responsable RH qui affirme « Mme [I] a bien reçu systématiquement un exemplaire original de chaque document réalisé dans le cadre de la procédure (de rupture conventionnelle). Elle a d’ailleurs très rapidement sollicité des documents de fin de contrat pour pouvoir débuter ses démarches de reconversion avec Pôle emploi ».

L’attestation de Mme [D], Assistante de gestion RH, qui relate que son bureau était voisin de celui de Mme [Y] et qu’elle témoigne avoir vu le 20 novembre 2018, Mme [I] sortir de rendez-vous de chez Mme [Y], munie des documents relatifs à la rupture conventionnelle de son contrat de travail , Mme [Y] lui ayant confié les deux autres originaux de la convention de rupture et du CERFA destinés à l’employeur et la DIRECCTE en lui demandant de les classer en attendant la fin du délai de rétractation de parties. Elle atteste également que Mme [I] l’a contactée à plusieurs reprises par téléphone en vue de ses futurs documents de fin de contrat et n’a, à cette occasion, jamais remis en cause ou soulevé la moindre difficulté sur la validité de la rupture conventionnelle.

Ainsi, au vu des éléments susvisés, il doit être retenu que la SAS CANDIA justifie avoir, conformément aux dispositions légales susvisées, valablement délivré à Mme [I] un exemplaire original de la convention de rupture conventionnelle, « la remise contre décharge » comme conclu par la salariée ne constituant pas une condition légale de la remise.

S’agissant de l’existence d’un vice du consentement ayant présidé à la signature de la rupture conventionnelle, celui-ci doit être allégué et la charge de la preuve en incombe exclusivement à celui qui invoque la nullité de la convention à ce titre.

Mme [I], évoque dans le rappel des faits de ses conclusions ne pas « avoir été informée, alors même qu’elle était en grande fragilité au regard de sa maladie professionnelle, des conséquences légales et financières d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail » et dans le paragraphe de ses conclusions sur l’exécution déloyale du contrat de travail, que la SAS CANDIA l’aurait « amené » à signer une rupture conventionnelle sans respecter les conditions légales.

Toutefois, faute de moyens de de droit et de fait, il ne peut être admis que la salariée, qui par ailleurs est à l’origine de la demande de rupture conventionnelle, soulève l’existence d’un vice du consentement, qu’elle ne démontre en outre pas ; le seul fait de ne pas avoir eu connaissance de la possibilité de bénéficier d’une indemnité spéciale en cas de licenciement pour inaptitude étant insuffisant, Mme [I] n’ayant par ailleurs pas souhaité être assistée par un délégué syndical dans le cadre de la rupture conventionnelle.

Mme [I] doit par conséquent être déboutée de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de l’ensemble des demandes en découlant par voie de confirmation du jugement déféré.

Sur le non-respect de l’obligation légale de sécurité :

Moyens des parties :

Mme [I] soutient que la SAS CANDIA n’a pas respecté l’obligation de sécurité lui incombant au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail.

Elle fait valoir que l’employeur n’a pas évalué de manière sérieuse et pertinente les risques liés à son emploi et sans évaluation, n’a pas pu prendre les mesures nécessaires pour prévenir les risques et planifier les formations nécessaires. Mme [I] a été victime de plusieurs accidents du travail (épicondylite du coude droit) en raisons des conditions archaïques de travail et l’employeur ne l’a pas pris en compte pour éviter les risques. Aucune mesure de prévention n’a été mise en place et elle n’a bénéficié d’aucune formation ni d’adaptation de son poste de travail pour éviter les postures contraignantes afin de préserver sa santé.

Sa maladie professionnelle est à l’origine d’un préjudice moral aggravé par le manque de considération de la SAS CANDIA qui l’a sciemment privée de sa protection légale à laquelle elle pouvait prétendre en l’amenant à signer une rupture conventionnelle alors qu’elle aurait pu bénéficier d’une inaptitude pour maladie professionnelle.

La SAS CANDIA, en réponse, conteste le non-respect de l’obligation de prévention et affirme que des actions de préventions ont été mises en place et que malgré une ancienneté de plus de 11 ans, n’a jamais adressé la moindre remarque à ses supérieurs concernant ses conditions de travail ou son poste de travail. De plus, la salariée ne peut ainsi reprocher à la société CANDIA de ne pas avoir adapté son poste de travail aux préconisations du médecin du travail alors même qu’elle n’a jamais repris son poste. A la lecture des précédentes visites de reprise auprès de la médecine du travail que Mme [I] n’avait plus aucune restriction. Le médecin du travail la considérait parfaitement apte.

Sur ce,

L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2017, ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L. 4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l’employeur met en ‘uvre ces mesures. Enfin, il est de jurisprudence constante que respecte son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l’espèce, il est constant que Mme [I] a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2015.

La SAS CANDIA verse aux débats le DUER non contesté postérieur à l’accident du travail de Mme [I],qui fait état, pour le métier « Pilote, conditionnement aseptique SIG » s’agissant de l’activité « approvisionnement du CAM en manuel » d’un risque « Manutentions manuelles et activité physique » et « Intervention sur le CAM pu déplacer des étuis sous une porte vitrée retenue par des vérins. Accès difficile aux 4 voies du magasin » et signalant les moyens de prévention existant « Marche pieds disponible pour améliorer l’accès, vérins contrôlés dans une gamme de maintenance ».

Un plan d’action a été mis en place suite à l’accident du 22 novembre 2015 à savoir comme suit, «  Affichage sur la porte du CAM pour signaler la défaillance des vérins et le remplacement des vérins (vérins en commande : plus de stock car changement de 2 vérins défectueux la semaine précédente) ».

La SAS CANDIA justifie ainsi de la prise en compte des risques liés aux fonctions de Mme [I] et la mise en ‘uvre de mesures de prévention suite à son accident du travail en 2015.

Mme [I] ne justifie pas avoir alerté son employeur entre 2015 et 2018 de nouvelles difficultés physiques liées à l’exercice de ses fonctions ou au matériel mis à disposition.

Mme [I] a ensuite déclaré une maladie professionnelle (épicondylite coude droit) le 24 mai 2018 et a fait l’objet d’un arrêt de travail.

Le 8 novembre 2018, lors de la visite de reprise, le Médecin du travail a indiqué qu’elle pouvait reprendre le travail sur son poste avec les préconisations suivantes : « pas de port de charges supérieures à 3 Kgs de manière répétée et pas de cassage de briques jusqu’à la fin de l’année », le médecin prévoyant de la revoir en janvier 2019.

Il n’est pas contesté que Mme [I] n’a pas repris le travail et a signé une rupture conventionnelle avec son employeur en novembre 2018.

Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur de ne pas avoir mis en ‘uvre les préconisations du médecin du travail faute de reprise du travail et donc un manquement à l’obligation légale de sécurité.

S’agissant du défaut de formation et d’information sur les risques encourus ainsi que l’absence d’adaptation de son poste de travail pour éviter les postures contraignantes, invoqués par la salariée, Mme [I] ne verse aux débats aucun élément, notamment d’ordre médical ou même de signalement de sa part qui aurait permis d’alerter l’employeur avant 2018 sur la nécessité d’une formation posturale, ni sur le caractère prétendument « archaïque » des missions qu’elle remplissait.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail du fait du non-respect de l’obligation de sécurité.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [I] à payer la somme de 500 € à la SAS CANDIA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE Mme [I] aux dépens exposés par les parties en cause d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,

 


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