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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07386 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OMVB
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 OCTOBRE 2019
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 17/00154
APPELANTE :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS PROKOV EDITIONS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Vincent LOQUET, de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Sophie DUMINIL, avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [O] a été embauchée par la SAS PROKOV EDITIONS à compter du 1er mars 2010. Elle exerçait les fonctions de cadre commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 4 400€.
Le 10 juin 2013, les parties ont signé une protocole d’accord valant rupture conventionnelle du contrat de travail, avec effet au 31 juillet 2013.
Le 9 août 2013, les parties ont signé un protocole d’accord valant transaction destiné à réparer le préjudice que la salariée prétendait avoir subi du fait de l’exécution et de la cessation de son contrat de travail.
Estimant que tant la convention de rupture que la transaction étaient nulles, [B] [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 7 octobre 2019, a dit que la transaction était nulle, que la rupture conventionnelle était régulière et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 13 novembre 2019, [B] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 août 2020, elle demande de constater la nullité de la rupture conventionnelle, de dire que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les sommes de 13 200€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 1 320€ à titre de congés payés sur préavis, de 70 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2 255,22€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2020, la SAS PROKOV EDITIONS, relevant appel incident, demande de dire la transaction régulière, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, au cas où la cour retiendrait la nullité de la transaction, elle demande de condamner [B] [O] à lui rembourser la somme de 31 150€ correspondant à l’indemnité transactionnelle perçue.
Si la cour retenait la nullité de la rupture conventionnelle, elle demande de condamner [B] [O] au remboursement de la somme de 3 850€ correspondant à l’indemnité de rupture conventionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la rupture conventionnelle :
Attendu que le protocole d’accord valant rupture conventionnelle du contrat de travail précise qu’il s’inscrit dans le cadre de la rupture conventionnelle prévue aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
Que cette convention, signée entre parties le 10 juin 2013, définit le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle à un montant qui n’est pas inférieur à celui de l’indemnité de licenciement, fixe la date de la rupture, sans que celle-ci puisse intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation, et précise le délai et les modalités du droit de rétractation ;
Qu’elle indique également que cet accord fait suite à un entretien qui s’est déroulé le 6 mai 2013, que la salariée n’avait pas souhaité se faire assister lors de cet entretien et que chaque partie reconnaît en avoir reçu un exemplaire ;
Attendu que la salariée n’a pas exercé son droit de rétractation et qu’à l’issue du délai de rétractation, l’employeur a adressé une demande d’homologation à l’autorité administrative qui lui en a accusé réception le 19 juillet 2013, sans décision de refus postérieure ;
Attendu qu’en l’état du droit positif applicable, ni l’emploi d’un formulaire CERFA, qui n’est qu’une facilité mise à la disposition des parties, ni la mention dans la convention de rupture du salaire des douze derniers mois ou du salaire moyen ne sont prescrits à peine de nullité de la rupture conventionnelle ;
Attendu que [B] [O], qui n’a jugé utile d’exercer son droit de rétractation, ne produit aucun élément susceptible d’établir que son consentement aurait été vicié en raison de menaces et de pressions exercées sur elle pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle ;
Que, bien plus, dans la transaction qui y fait suite, conclue deux mois plus tard, elle indique ne pas remettre en cause la rupture du contrat de travail ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la nullité de la transaction :
Attendu que la transaction a été signée entre parties le 9 août 2013, postérieurement à la décision implicite d’homologation de la rupture conventionnelle en date du 10 juin 2013 par l’autorité administrative ;
Attendu qu’une transaction conclue après une rupture conventionnelle n’est nulle que si son objet porte sur la rupture du contrat de travail et non sur son exécution ;
Qu’ainsi, pour être valable, la transaction doit avoir pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ;
Attendu qu’en l’espèce, la transaction précise expressément que [B] [O] n’entend pas ‘remettre en cause la rupture de son contrat ni invoquer la nullité de la rupture’ ;
Que, de même, l’indemnité transactionnelle qui lui est versée concerne le préjudice qu’elle prétend avoir subi ‘du fait de l’exécution’ de son contrat, comprenant notamment les ‘rappels de salaire, avantages individuels de toute nature, primes, heures supplémentaires, congés payés, avantage en nature…’auxquels elle aurait pu prétendre ;
Attendu qu’il en résulte que la transaction, qui comporte de réelles concessions réciproques, est valable et que, par voie de conséquence, [B] [O] doit être déboutée de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés qui s’y trouve comprise ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit la transaction conclue entre parties le 9 août 2013 valable ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne [B] [O] à payer à la SAS PROKOV EDITIONS la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [B] [O] aux dépens.
La Greffière Le Président