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MM/ND
Numéro 23/1884
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 30/05/2023
Dossier : N° RG 21/04069 – N° Portalis DBVV-V-B7F-ICFR
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [L]
[G] [P]
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mars 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS – DEETJEN ‘RED’, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [Z] [L]
né le 12 Avril 1979 à [Localité 7] (40)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [G] [P]
née le 03 Février 1987 à [Localité 7] (40)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Fernando MANES,
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 504 050 907, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Paul ZEITOUN (SELARL PZA PAUL ZEITOUN), avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 04 NOVEMBRE 2021
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La SARL Eco Environnement exploite un fonds de commerce de vente et d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 6 mai 2016, à la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [Z] [L] a signé un bon de commande n°200953 auprès de la SARL Eco Environnement ayant pour objet l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 3.000 Wc composée de 12 modules solaires photovoltaïques de marque SOLUXTEC ou équivalent, d’une puissance unitaire de 250Wc, d’un onduleur de marque SCHNEIDER ou équivalent et d’un GSE Air’System moyennant un prix de 22.900€. La SARL ECO ENVIRONNEMENT s’engageait également à effectuer les démarches administratives, à obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du consensuel, le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans, les frais de raccordement ERDF, et le type de contrat ERDF.
Afin de financer l’acquisition de l’installation, Monsieur [Z] [L] a souscrit, le même jour, avec la BNP Paribas Personal Finance (CETELEM), un contrat de crédit pour un montant de 22 900 € au taux annuel effectif global de 5,80 % remboursable en 120 mensualités de 263,50€.
Dans ce même contrat, Monsieur [Z] [L] a souscrit un contrat d’assurance de prêt à la consommation d’un montant de 2 966,40 € remboursable sur 120 mensualités de 24,72€.
Courant juin, la SARL Eco Environnement a livré et installé la centrale photovoltaïque au domicile de M. [L] et Madame [G] [P] sis [Adresse 3]).
Le 8 juin 2016, l’installation a été réceptionnée sans réserve.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds le 29 mai 2016 et a délivré aux emprunteurs les modalités de financement de leur prêt, le 3 juillet 2017.
Le raccordement au réseau ERDF a été effectué le 22 novembre 2016.
Le 13 octobre 20I7, un contrat vente d’énergie a été conclu entre Monsieur [Z] [L] et la SA EDF.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 mars 2020, Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [P] ont assigné la SARL Eco Environnement et la BNP Paribas Personal Finance, devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de Pau, aux fins de faire prononcer la nullité du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque et du contrat de crédit affecté, sur le fondement des articles 1108 et suivants du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
Par jugement du 04 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Pau a :
Débouté la SARL Eco Environnement de ses demandes.
Débouté la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem de ses demandes.
Prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [Z] [L] et la SARL Eco Environnement et du contrat de financement conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem.
Condamné la SARL Eco Environnement à reprendre, à ses frais, la totalité des éléments de l’installation sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Condamné la SARL Eco Environnement à payer 1.000 euros au titre du préjudice économique et 1.000 euros au titre du préjudice moral à Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [P].
Prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre Monsieur [Z] [L] et la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem.
Condamné la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem à rembourser la somme de 14.696,93 € à Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [P] au titre des sommes déjà versées.
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous droits annexes.
Débouté la société BNP Paribas Personal Finance , exerçant sous l’enseigne Cetelem de sa demande dirigée contre la SARL Eco Environnement.
Condamné la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem à payer la somme de 2.000 € à Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté les parties de toute autre demande non satisfaite.
Condamné la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem aux dépens.
Ordonné l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.
Par déclaration du 20 décembre 2021, la BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions en date du 31 janvier 2023, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147, 1184 et 1338 du code civil,
Vu l’article L312-48 du code de la consommation,
Vu les pièces produites,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déclarer [G] [P] irrecevable en ses moyens et demandes à défaut d’intérêt et qualité à agir,
Dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune cause de nullité ou résolution du contrat principal,
Dire et juger qu’à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Eco Environnement , les consorts [L] [P] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu’ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, en faisant procéder au raccordement après installation puis en souscrivant le contrat de rachat d’électricité, en exécutant le contrat de prêt pendant près de 6 ans sans aucune contestation ni contre le prestataire ni contre le prêteur, et en percevant depuis lors et sans discontinuer des revenus de leur production énergétique, qu’ils ne font offre de restituer d’aucune manière,
En conséquence,
Débouter les consorts [L] [P] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que les consorts [L] [P] l’ont déterminée à libérer les fonds entre les mains de la société Eco Environnement, en signant la fiche de réception des travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis et dépourvus d’ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,
Dire et juger qu’il ne pèse sur l’établissement de crédit aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l’opération économique envisagée par le maître d’ouvrage,
Dire et juger que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition, par octroi de dommages et intérêts compensatoires, implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas le cas des consorts [L] [P] dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l’article L. 312-48 du code de la consommation,
Dire et juger qu’il n’existe aucun préjudice indemnisable qui soit en lien avec le caractère prématuré du déblocage des fonds alors que toutes les prestations ont finalement été fournies, et que tout éventuel préjudice, qui n’est pas démontré, est réparé à suffisance par la conservation des fruits passés de la revente de l’électricité produite, outre l’exonération du paiement des intérêts conventionnels de l’emprunt,
En conséquence,
Débouter les consorts [L] [P] de leurs demandes telles que dirigées contre la SA BNP Paribas Personal Finance,
Condamner [Z] [L] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 22.900,00 € avec déduction des échéances déjà versées,
A titre très subsidiaire, en cas de privation du prêteur de sa créance de restitution,
Condamner la SAS Eco Environnement à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 22.900,00€ au titre des remises en état entre les parties,
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
*
Par conclusions en date du 11 janvier 2023, M. [Z] [L] et Mme [G] [P] demandent à la cour de :
Vu les articles L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, et D.311-4-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L.111-1, L.111-2, L.113-3, L.133-3, L.121-17, L.121-18-1, L.121-21 et R.121-1 du Code de la consommation dans lui rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu les articles L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du Code de l’urbanisme,
Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du Code monétaire et financier,
Vu l’article L.512-1 du Code des assurances,
Vu les articles 1109, 1116, 1710 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 11, 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PAU, en ce qu’il a :
‘débouté la société Eco Environnement de ses demandes ;
‘débouté la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem de ses demandes ;
‘ prononcé l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [Z] [L] et la SARL Eco Environnement et du contrat de financement conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem ;
‘condamné la SARL Eco Environnement à reprendre, à ses frais, la totalité des éléments de l’installation sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
‘condamné la SARL Eco Environnement à payer 1.000 euros au titre du préjudice économique et 1.000 euros au titre du préjudice moral à Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [P] ;
‘prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre Monsieur [Z] [L] et la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem ;
‘condamné la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem à rembourser la somme de 14.696,93 euros à Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [P] au titre des sommes déjà versées ;
‘dit que la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, sera privée de sa créance de restitution au titre du capital emprunté et de tous droits annexes ;
‘débouté la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, de sa demande dirigée contre la SARL Eco Environnement;
‘condamné la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [L] et Madame [G] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
‘débouté les parties de toute autre demande non satisfaite ;
‘condamné la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, aux dépens ;
‘ordonné l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.
Y ajoutant :
Condamner la société Eco Environnement à restituer à la banque le montant de l’installation, soit la somme de 22.900 euros ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem au paiement des entiers dépens d’appel ;
A titre subsidiaire
Si la cour ne faisait pas droit aux demandes des consorts [L]-[P] considérant que la banque n’a pas commis de fautes :
Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté ;
A titre infiniment subsidiaire
Si par extraordinaire, la cour venait à débouter les consorts [L]-[P] de l’intégralité de leurs demandes,
Dire et juger que ces derniers reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt .
*
Par conclusions en date du 20 juin 2022, la société Eco Environnement demande à la cour de :
Vu les anciens articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu les anciens articles 1116, 1131 et 1338 du Code civil,
Vu l’article L.312-56 du code de la consommation,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des éléments versés au débat,
Déclarer la société Eco Environnement recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par les consorts [L] [P] ;
Rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société BNP Paribas Personal Finance;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau en date du 4 novembre 2021 en ce qu’il a fait droit à la demande d’annulation des contrats conclus entre la Société Eco Environnement et les Consorts [L] [P] aux motifs de l’insuffisance des mentions obligatoires indiquées aux termes du bon de commande ;
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau en date du 4 novembre 2021 en ce qu’il a débouté la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Pau en date du 4 novembre 2021 en ce qu’il a fait droit aux demandes indemnitaires des consorts [L] [P]
Statuant à nouveau :
Sur l’infirmation du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Pau en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats conclus entre la Société Eco Environnement et les Consorts [L] [P] :
Juger que les dispositions prescrites par les articles L.111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement;
Juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), les consorts [L] [P] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
Juger qu’en laissant libre accès à leur domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement au bénéfice des consorts [L] [P], qu’en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l’acte prétendument nul ;
Juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à leur signature, les consorts [L] [P] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
Juger les consorts [L] [P] succombent totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’ils invoquent ;
Juger l’absence de dol affectant le consentement des demandeurs lors de la conclusion du contrat ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel et Débouter les Consorts [L] [P] de leur demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat conclu le 6 mai 2016.
A titre subsidiaire,
Sur la confirmation du jugement rendu le 4 novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Pau en ce qu’il débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formulées à l’encontre de la Société Eco Environnement :
Juger que la société Eco Environnement n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu ;
Juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
Juger que la société ECO Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société BNP Paribas Personal Finance les fonds empruntés par les consorts [L] [P] ;
Juger que la société ECO Environnement ne sera pas tenue de verser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant des intérêts ;
Juger que la société ECO Environnement ne sera pas tenue de garantir la société BNP Paribas Personal Finance ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel et Débouter la Banque BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la Société Eco Environnement ;
En tout état de cause,
Sur l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnisation formulées par les Consorts [L] [P] :
Juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles ;
Juger que les Consorts [L] [P] sont défaillants dans l’administration de la preuve d’une faute de la société Eco Environnement et d’un préjudice dont ils seraient victimes ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel et Débouter les consorts [L] [P] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
Sur l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Eco Environnement de sa demande d’indemnisation au titre de la procédure abusive :
Infirmer le jugement dont appel et Condamner solidairement les Consorts [L] [P] à payer à la société Eco Environnement , la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par ces derniers ;
Condamner solidairement les Consorts [L] [P] à payer à la société Eco Environnement, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum les Consorts [L] [P] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
A titre préliminaire, les consorts [L] [P] rappellent le contexte pénal des litiges entre les sociétés installatrices de panneaux photovoltaïques et les consommateurs victimes de pratiques commerciales trompeuses, avec la complicité de banques peu scrupuleuses dans de nombreuses affaires. Ils réfutent l’argumentation de l’appelant qui soutient qu’ils tentent de profiter d’un effet d’aubaine procédurale, répondant qu’ils ont simplement pris conscience que les préjudices qu’ils subissent depuis de nombreuses années peuvent faire l’objet d’une action civile. Ils rappellent que la société Eco Environnement a elle-même, comme d’autres sociétés, déjà été pénalement condamnée à plusieurs reprises pour des faits similaires à la présente affaire.
Toutefois, comme le fait valoir la société Eco Environnement, les décisions pénales invoquées par les consorts [L] [P], au titre du « contexte pénal » dans lequel se déroulerait la présente instance, ne peuvent avoir aucune incidence, sur l’issue du litige civil soumis à la cour, dans la mesure où les consorts [L] [P] n’étaient ni plaignants, ni constitués parties civiles à raison de faits délictueux commis à leur encontre.
I – Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [G] [P] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
Si Madame [G] [P] n’a pas qualité et intérêt à agir en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, n’étant pas partie aux conventions litigieuses et les causes de nullité invoquées étant des causes de nullité relative, en revanche, elle peut se prévaloir d’un intérêt à agir au titre d’une action indemnitaire de nature délictuelle à raison du préjudice directement causé par les contrats litigieux ou leur inexécution ou mauvaise exécution.
Son action indemnitaire est en conséquence parfaitement recevable.
II – Sur la demande de nullité pour non-conformité des documents contractuels aux dispositions du Code de la consommation :
Les consorts [L] [P] reprochent au vendeur de ne pas avoir précisé sur le bon de commande les caractéristiques essentielles du bien acheté, le délai d’exécution des différentes obligations à la charge du vendeur, le prix unitaire des éléments composant l’installation, le coût total du crédit, contrairement aux dispositions du code de la consommation prescrivant ces mentions à peine de nullité du bon de commande. Ils ajoutent que les dispositions relatives au droit de rétractation n’ont pas été respectées.
Pour sa défense, la société Eco Environnement oppose aux consorts [L] [P] que les caractéristiques essentielles de l’installation ont été précisées : la puissance globale des panneaux solaires (qui permet de comparer utilement les offres proposées par la concurrence), la marque du dispositif et de l’onduleur, sur laquelle aucune réserve n’a été émise par les consorts [L] [P] à la réception de l’installation. Elle ajoute que sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation, le vendeur a le choix d’indiquer le délai de livraison ou le délai d’exécution de la prestation. Dans le cas d’espèce, le délai de livraison a été choisi.
Le bon de commande mentionne bien une date de livraison indicative au 6 juin 2016. Elle rappelle, au surplus, que dans les conditions générales de vente qui ont été acceptées par les consorts [L] [P], un délai de livraison maximum de 200 jours a été spécifié. Le contrat a été conclu le 6 mai 2016 et les travaux ont été réalisés le 8 juin 2016, soit en conformité avec le délai butoir de 200 jours.
S’agissant du délai de raccordement, elle considère qu’elle n’est pas responsable des retards dans le raccordement, imputables à la société qui s’en est chargée, comme le rappellent les conditions générales de vente.
S’agissant du prix détaillé de l’installation posée, la société Eco Environnement soutient notamment que l’article L. 111-1 du Code de la consommation n’impose pas de faire figurer sur le bon de commande le prix unitaire de chaque élément composant l’installation ou de chaque prestation, un prix global étant suffisant. Elle considère que l’absence de prix unitaire de chaque matériel n’a pas empêché le consommateur de comparer les prix avec la concurrence, dans la mesure où le prix total de la commande est indiqué, toutes les sociétés spécialisées fonctionnant sur ce même modèle.
Sur les modalités et le coût du crédit, la société venderesse avance qu’il est de jurisprudence constante que les consommateurs ne sauraient se prévaloir d’une erreur ou insuffisance des modalités de financement indiquées sur le contrat principal lorsqu’ils signent dans le même temps un contrat de crédit affecté reprenant l’intégralité des informations relatives au financement de leur installation. En l’espèce, le contrat de crédit indique le montant total du crédit, le TAEG et le montant total dû par l’emprunteur en tenant compte de l’adhésion à l’assurance facultative.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que sont purement gratuites les allégations selon lesquelles l’installation ne serait pas rentable ou ne produirait pas assez d’électricité et qu’il n’existe au cas d’espèce aucun engagement contractuel de rentabilité souscrit par Eco Environnement. Elle ajoute que le contrat de vente est parfaitement causé et a une contrepartie réelle, à savoir la livraison d’une installation parfaitement fonctionnelle qui permet de vendre de l’électricité.
Elle considère également que les acquéreurs ont ratifié, en connaissance de cause, le bon de commande argué de nullité, après découverte des irrégularités alléguées, par une manifestation non équivoque de volonté d’exécuter le bloc contractuel jusqu’au but final de l’opération financée : la signature d’un contrat de vente d’électricité à EDF et la perception des revenus tirés de cette revente. Par cette ratification non équivoque, ils ont ainsi renoncé à se prévaloir des moyens de nullité du bon de commande qu’ils pouvaient opposer au vendeur.
En droit :
L’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au bon de commande du 6 mai 2016, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
[‘].
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
En application de ce texte et des articles L. 111-1 et L. 121-17 I, dans leur rédaction applicable au contrat conclu hors établissement, la société Eco Environnement devait fournir à M. [L] un contrat mentionnant, notamment, à peine de nullité :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service
– le prix du bien ou du service en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1
– la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service
– les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État
– le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation
L’article R. 111-18 rappelle que les informations prévues au I de l’article L. 121-17 I sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande comporte le nombre, la marque et la puissance unitaire des panneaux photovoltaïques : « 12 panneaux de marque SOLUXTEC de puissance unitaire du capteur : 250, puissance totale de 3000 » ; L’onduleur est de marque « Schneider ou équivalent ». Toutefois, les unités de valeur ne sont pas précisées et sauf à justifier de la remise au consommateur, profane en la matière, d’une brochure technique lui expliquant la valeur des puissances exprimées, ce qui n’est pas le cas ici, cette brochure n’étant pas produite, celui-ci n’est pas censé connaître les unités de valeur correspondant aux chiffres indiqués. En outre la case photovoltaïque est cochée en même temps que la case GSE Air System. Mais aucune caractéristique essentielle du dispositif GSE Air System n’est précisée au-delà du nombre de bouches d’insufflation, de « 1 à 4 ». Par ailleurs, les références des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur et du système GSE Air System ne sont pas indiquées, ce qui ne permet pas au consommateur de savoir exactement quels matériels il a commandés. Un même fabricant peut en effet concevoir, pour un même type d’équipement, des modèles différents ou des évolutions dans le temps d’un même modèle, ce qui se traduit par des références différentes d’un modèle à l’autre ; Le référencement « fabricant » du produit est donc essentiel pour connaître exactement les caractéristiques de l’équipement acheté à la date du bon de commande.
A défaut pour le vendeur de justifier de la remise au consommateur d’une brochure technique annexée au bon de commande, lui délivrant ces informations, la cour ne peut considérer que Monsieur [L] a été précisément informé des caractéristiques essentielles des biens commandés.
En effet, la mention type imprimée dans les conditions générales de vente de la société Eco Environnement, indiquant que « les caractéristiques essentielles des matériels proposés par Eco Environnement sont présentées aux termes d’une plaquette de présentation mise à disposition du client, lequel confirme en avoir pris pleinement connaissance avant toute commande » ne constitue qu’un indice de la délivrance au consommateur d’une information pré contractuelle suffisante sur les caractéristiques essentielles des biens acquis, non corroboré au cas d’espèce par des éléments probants.
S’agissant du délai de livraison ou d’exécution de l’ensemble des obligations du vendeur, le bon de commande comporte l’indication, au recto du document, d’une date de livraison au 6 juin 2016, sur la ligne « délai de livraison ». Au verso du bon, dans les conditions générales de vente, figure un article 7 ainsi rédigé :
7-1 délai de livraison :
7-1-1 Eco Environnement s’efforce de livrer la commande dans les délais précisés par ses soins au client au moment du processus de commande et au plus tard dans un délai de deux cents (200) jours à compter de la prise d’effet du contrat de vente…
Toutefois, cette mention ne répond qu’imparfaitement aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’ est pas distingué entre le délai de pose de l’ensemble du matériel composant l’installation et celui de réalisation des prestations à caractère administratif prévues au contrat, un tel délai global ne permettant pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécutera ses différentes obligations, de sorte que la nullité du contrat principal est également encourue de ce chef (1re Civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747, publié).
S’agissant des autres griefs formulés par Monsieur [L] et Madame [P], la cour rappelle que le prix unitaire des éléments composant l’installation n’a pas à figurer sur le bon de commande, cette précision n’étant pas exigée par l’article L. 111-1-2° du code de la consommation, ni par aucun autre texte.
A cet égard, par arrêt du 7 septembre 2016 (Deroo-Blanquart, C-310/15), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort du libellé de l’article 7, § 4, sous c, de la directive 2005/29 (transcrite en droit national) qu’est considéré comme une information substantielle le prix d’un produit proposé à la vente, c’est-à-dire le prix global du produit, et non le prix de chacun de ses éléments, et qu’il en découle que cette disposition fait obligation au professionnel d’indiquer au consommateur le seul prix global du produit concerné.
L’information sur le droit de rétractation, telle qu’elle est mentionnée dans les conditions générales du contrat de vente, avec le rappel des textes applicables en la matière, à la date du contrat, est exacte. Le formulaire de rétractation intégré au bon de commande, mais facilement détachable sans suppression d’éléments essentiels du contrat, est lui aussi conforme aux dispositions du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du 6 mai 2016, plus particulièrement à l’article L. 121-21 relatif au délai de rétractation et à son point de départ.
S’agissant des garanties, il n’y a nulle confusion ou contradiction entre la promesse d’une garantie de 25 ans avec échange standard sous 72 heures, attachée aux seuls panneaux photovoltaïques, avec garantie de production constructeur de même durée, et les précisions apportées par l’article 12 des conditions générales sur « les garanties » incluant la garantie de conformité et la garantie légale des vices cachés.
Enfin, l’absence d’indication, sur le bon de commande, du coût total du crédit, par ailleurs mentionné dans l’offre de crédit signée le même jour par l’acheteur/emprunteur, n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat principal.
Au final, seuls justifient la nullité du bon de commande le caractère lacunaire du document sur les caractéristiques essentielles des biens achetés et l’imprécision du délai d’exécution des différents engagements du vendeur.
‘ Sur la confirmation de l’acte nul :
Il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, que :
« L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Il découle de ces dispositions que la confirmation est possible lorsque la nullité est relative, et ce même lorsque la règle méconnue est d’ordre public, dès lors qu’elle intervient après l’acquisition des effets de la règle
Encore faut-il, cependant, que l’auteur de la confirmation ait eu personnellement et effectivement connaissance du vice et l’intention de le réparer.
En l’espèce, au verso du bon de commande versé aux débats par Monsieur [L] et Madame [P], sont reproduits, après les conditions générales de vente, les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, dans des caractères parfaitement lisibles, de nature à permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits et d’en tirer les conséquences en décidant soit de poursuivre le contrat, en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin.
En conséquence, si le bon de commande ne respecte pas les exigences posées à l’article L. 111-1 1° et 3° du code de la consommation, en ce qu’il ne contient pas la désignation précise des caractéristiques essentielles des biens commandés, ni les conditions d’exécution du contrat, s’agissant du délai d’exécution de l’ensemble des prestations à caractère administratif promises par le vendeur, Monsieur [L] ne pouvait ignorer, même après l’expiration du délai de rétractation, qu’il était en droit d’agir en annulation du contrat de vente en raison des lacunes du bon de commande sur la désignation des biens acquis et le délai d’exécution de l’ensemble des obligations du vendeur.
Or, il a poursuivi l’exécution du contrat sans formuler aucune réserve après les travaux et après la mise en service de l’installation de production électrique, laquelle était en fonctionnement depuis plus de trois ans et le 22 novembre 2016, date de son raccordement, au jour de l’acte introductif d’instance.
Il a ainsi volontairement exécuté le contrat de vente puis le contrat de crédit affecté, en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui vaut confirmation du contrat et le prive de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées.
Sur l’annulation du contrat principal pour dol :
A l’appui de son action en nullité du contrat principal pour vice du consentement, fondée sur le dol, M [L] invoque l’existence de pratiques commerciales trompeuses déjà sanctionnées par la jurisprudence , telles que :
‘ la présentation d’un bon de commande comme une simple candidature ou une demande d’éligibilité à un projet d’amélioration de l’habitat
‘ un prétendu autofinancement de l’installation par la revente de l’énergie produite
‘ la présentation des sociétés démarcheuses comme étant mandatées par l’État ou par la société EDF.
Il soutient que la stratégie mise en place par la société Eco Environnement suit « des axes identiques à ceux mis en place par les sociétés condamnées pénalement », aux motifs qu’elle aurait déjà été condamnée pour des faits de pratiques commerciales trompeuses, qualification pénale du dol, et qu’il a été démontré que de nombreuses mentions obligatoires ne figuraient pas sur le bon de commande, le défaut d’information du consommateur ne pouvant procéder que d’un comportement volontaire du vendeur.
Cependant, Monsieur [L] ne démontre pas que la société Eco Environnement aurait promis un autofinancement de l’installation ou même pris un engagement de rentabilité financière, et les documents contractuels versés aux débats ne sont pas de nature à créer une confusion avec une simple demande de candidature à un programme d’amélioration énergétique commandité par l’État ou par EDF.
En outre, le défaut d’information du consommateur sur les qualités essentielles de l’installation ou le délai d’exécution de l’ensemble des obligations du vendeur ne peut être constitutif d’une réticence dolosive, si ne s’y attache l’intention de dissimuler à l’acheteur des éléments qui s’ils avaient été connus de lui l’auraient empêché de contracter.
Or, cette intention n’est pas démontrée au cas d’espèce.
M [L] est en conséquence débouté de sa demande d’annulation du contrat pour dol et de ses demandes subséquentes tendant à voir le vendeur condamné à récupérer, à ses frais, le matériel installé et à restituer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 22900,00 euros prix de l’installation photovoltaïque.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
L’annulation du contrat de crédit affecté n’est pas encourue en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat principal échappant à l’annulation.
Cette demande est rejetée.
Sur la responsabilité personnelle de la banque :
En droit, il résulte des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté, mais que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Cette responsabilité peut être recherchée indépendamment de l’annulation du contrat.
En l’espèce, Monsieur [L] ne peut plus opposer la faute du prêteur tirée du défaut de vérification de la régularité du bon de commande, dès lors qu’il a été ci-avant jugé qu’il avait confirmé la validité de son obligation née du bon de commande.
Madame [P] pourrait théoriquement se prévaloir de cette faute pour rechercher la responsabilité délictuelle du prêteur dont le manquement est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat, à condition d’établir que cette faute lui a directement causé un dommage personnel, ce qu’elle n’établit pas.
Les consorts [L] [P] soutiennent également que la banque doit répondre des man’uvres frauduleuses imputées aux sociétés installatrices et ne doit pas pouvoir s’abriter derrière l’existence de contrats ou de personnes juridiquement autonomes, alors même qu’il s’agit de la conclusion d’une opération économique unique, objectivement indivisible conclue par l’intermédiaire d’ un mandataire unique. Ils considèrent que la BNP Paribas Personal Finance, largement informée des contentieux opposant les consommateurs aux vendeurs d’installations photovoltaïques, a accordé son concours à une opération nécessairement ruineuse, par la mise en place d’un prêt disproportionné, au regard des capacités de production électrique de l’installation, manquant là à ses obligations de conseil et de mise en garde.
Toutefois, la cour a écarté l’existence d’un dol en considérant notamment que le contrat de vente ne comportait pas d’engagement d’autofinancement ou de rentabilité financière de l’installation, de la part du vendeur.
Le prêteur, qui ne peut s’immiscer dans les affaires de son client, n’a en outre aucune obligation de conseil ou de vérification sur le bien fondé de l’achat ou la faisabilité du projet financé. Cette seconde faute de la banque n’est pas caractérisée.
Les consorts [L] [P] font également grief au prêteur d’avoir libéré les fonds prêtés sans s’être assuré de l’exécution complète du contrat principal et de toutes les obligations du vendeur lequel s’était engagé à livrer et installer la centrale photovoltaïque, mais également à accomplir les démarches suivantes :
‘ obtention de l’accord de la mairie ;
‘ obtention du contrat de rachat de l’électricité ;
‘ démarche auprès du consuel ;
raccordement de l’onduleur au compteur pendant ou après le passage d’ERDF
‘ fourniture d’une attestation sur l’honneur (d’intégration au bâti)
alors que :
‘ les fonds ont été délivrés le 29 juin 2016, l’installation n’étant raccordée que bien plus tard, le 22 novembre 2016 ;
‘ l’attestation sur l’honneur a été établie le 7 novembre 2016 ;
‘ le contrat d’achat d’électricité par EDF a été obtenu en octobre 2017.
Il est constant que la société Eco Environnement s’était engagée à fournir et installer la centrale photovoltaïque et à procéder aux démarches administratives auprès de la mairie, d’EDF et d’ERDF.
Il est patent que l’ ordre de déblocage des fonds signé le 8 juin 2016, certifiant que ‘le matériel, conforme au bon de commande, a été livré’ et donnant ordre au prêteur d’ adresser le financement de 22900,00 euros au vendeur ou au prestataire de service, dans les conditions prévues au contrat, est équivoque quant à la réalité de l’achèvement de l’intégralité des prestations prévues au bon de commande alors que, d’une part, les prestations exécutées ne sont pas indiquées dans ce document et ne figurent pas non plus dans l’attestation de fin de travaux remplie à la demande du vendeur.
D ‘autre part le prêteur, spécialiste du financement des équipements photovoltaïques intégrés au bâti en vue de la revente de l’électricité à EDF, ne pouvait ignorer les délais incompressibles liés à l’accomplissement de l’ensemble des démarches administratives, au regard des règles d’urbanisme, des délais d’opposition, et de l’intervention d’EDF, peu compatibles avec la signature du certificat de livraison le 8 juin 2016, alors que le bon de commande avait été signé le 6 mai 2016, de sorte que, en présence d’une anomalie apparente du certificat, le prêteur aurait dû procéder à des vérifications complémentaires auprès de M [L].
Cependant, Monsieur [L] et Madame [P] ne justifient d’aucun préjudice en relation avec la libération prématurée des fonds, dès lors que le vendeur a exécuté l’intégralité des prestations convenues et que l’installation fonctionne, générant des revenus tirés de son exploitation.
S’ils invoquent un autofinancement non assuré et une opération financière ruineuse, la cour a précédemment écarté ces arguments, et en tout état de cause, la rentabilité de l’opération ne pouvait être évaluée qu’au terme de la première année d’exploitation, soit postérieurement à l’obtention du contrat de rachat d’électricité et l’établissement de l’attestation sur l’honneur marquant l’accomplissement, par la société Eco Environnement, des dernières obligations à sa charge.
Il s’ensuit que si le prêteur avait attendu la signature du contrat de rachat d’électricité et la signature de cette attestation pour libérer les fonds, le préjudice allégué, au demeurant non établi, ne pouvait se révéler que postérieurement, à réception de la première facture de rachat d’électricité établie le 21 novembre 2017.
Le préjudice moral lié au caractère inesthétique d’une installation qualifiée par eux d’inutile, aux désagréments consécutifs à la réalisation des travaux et au temps perdu en démarches administratives n’est pas mieux caractérisé, puisque ces griefs résultent de la décision de M [L] d’acquérir une telle installation, prise en connaissance de cause des modifications qu’impliquaient la pose de panneaux solaires en toiture et de la nature des travaux et démarches à réaliser.
De manière plus surprenante, les consorts [L] [P], soutiennent, pour caractériser leur préjudice moral, qu’ils n’ont plus su vers qui se tourner, compte tenu du fait que la société installatrice était en état de liquidation judiciaire, et se sont par conséquent retrouvés face à une porte close subissant un réel sentiment de s’être fait escroquer ».
Or, la société Eco Environnement est toujours in bonis et constituée dans la présente instance et les consorts [L]-[P] ne justifient d’aucune vaine démarche accomplie auprès du vendeur pour parvenir à un règlement amiable du litige.
Les consorts [L] [P] sont en conséquence déboutés de leurs demandes tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser la somme de 14696,93 euros au titre des sommes versées et à être privée de sa créance de restitution.
Sur la déchéance du prêteur du droit aux intérêts contractuels du prêt :
Monsieur [L] sollicite, à titre subsidiaire, la déchéance de la BNP Paribas Personal Finance des intérêts conventionnels du prêt, aux motifs que la banque ne justifie pas, conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation, de la formation de l’agent intervenu pour proposer le crédit souscrit auprès de Cetelem, ni de la consultation préalable du FICP comme analyse complète de la solvabilité de l’emprunteur.
Selon l’article L. 311-8 du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2016 :
« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l’emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation. »
L’article D. 311-4-3 précise le contenu de cette formation en impartissant à l’employeur de veiller à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour, en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.
Si comme le relève la BNP Paribas Personal Finance l’obligation de formation pèse sur l’employeur, il appartient toutefois au prêteur de s’en assurer en application du second alinéa de l’article L. 311-8, ce dont elle ne justifie pas.
Par ailleurs, selon l’article L. 311-9 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016, « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
En l’espèce, la BNP Paribas Personal Finance ne justifie pas de la consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévue par ce texte.
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La BNP Paribas Personal Finance encourt cette sanction que la cour peut moduler. Au cas d’espèce et compte tenu des circonstances de la cause, la BNP Paribas Personal Finance sera déchue des intérêts conventionnels du prêt, à concurrence des deux tiers du montant total porté au tableau d’amortissement du 3 juillet 2017, soit à concurrence de la somme de 5787,62 euros.
Monsieur [L] reprendra le paiement des échéances mensuelles du prêt dont le montant sera revu à la baisse par la BNP Paribas Personal Finance, qui communiquera à l’emprunteur un nouveau tableau d’amortissement, pour tenir compte de la déchéance ainsi prononcée.
Sur la demande des consorts [L] [P] de réparation de leurs préjudices financier et moral :
Les intéressés sollicitent à ce titre la confirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la société Eco Environnement à leur payer une somme de 1000 euros en réparation de chacun de ces postes de préjudice.
Toutefois, ils ne justifient pas d’un préjudice moral et financier en lien avec le seul manquement du vendeur aux dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, la cour ayant écarté l’existence de man’uvres frauduleuses et d’un engagement d’autofinancement ou de rentabilité non tenu de la part de la société Eco Environnement.
En outre, l’installation, fonctionnelle, leur permet de retirer un revenu de la revente d’électricité à EDF, ce qui était le but de l’opération financée, le crédit obtenu ne pouvant être considéré comme ruineux.
Enfin, dans le paragraphe de leurs conclusions récapitulatives intitulé « le préjudice financier et le trouble de jouissance », le moyen et les arguments articulés au soutien de ces prétentions sont dirigés contre le prêteur Cetelem et non contre la société Eco Environnement, de sorte que la demande de confirmation du jugement de ce chef n’est soutenue par aucun moyen visant le vendeur.
Le jugement sera en conséquence infirmé, les consorts [L] [P] étant déboutés de ces demandes indemnitaires.
Sur la demande indemnitaire de la société Eco Environnement pour procédure abusive :
La société Eco Environnement demande la condamnation des consorts [L] [P] au paiement d’une somme de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, en considérant qu’ils ont cherché à se libérer de leur engagement financier envers la banque en sollicitant de manière opportuniste l’anéantissement du contrat principal.
Toutefois, le droit d’agir en justice, y compris en appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré, au stade de la présente instance, compte tenu de la position respective des parties.
En effet, le bon de commande était bien entaché d’irrégularités même si le contrat de vente et le contrat de crédit affecté ont été ratifiés par M [L] par leur exécution en connaissance de ces irrégularités.
Sur la demande subsidiaire de la BNP Paribas Personal Finance tendant à la condamnation de la SAS Eco Environnement à lui payer la somme de 22 900,00 euros au titre des remises en état entre les parties :
Le contrat principal n’étant pas annulé et le vendeur n’étant pas à l’origine de la déchéance partielle des intérêts du prêt, qui résulte de la seule négligence du prêteur, cette demande est sans objet.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de entiers dépens.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties étant déboutée de sa demande respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement en totalité,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable [G] [P] en ses demandes indemnitaires, mais irrecevable à poursuivre la nullité d’un contrat de vente et d’un contrat de crédit auxquels elle n’est pas partie,
Déboute [Z] [L] de sa demande de nullité du contrat de vente conclu avec la société Eco Environnement fondée sur le non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation en matière d’information du consommateur,
Le déboute de sa demande de nullité du contrat de vente pour dol,
Déboute [Z] [L] de sa demande subséquente d’annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, et de ses demandes de remise en état et tendant à voir la BNP Paribas Personal Finance être privée du droit à restitution de sa créance,
Prononce la déchéance partielle du prêteur des intérêts conventionnels du prêt, en application de L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date du contrat, à concurrence de la somme de 5787,62 euros,
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance devra recalculer les échéances d’amortissement du prêt et remettre à l’emprunteur un nouveau tableau d’amortissement, pour tenir compte de la déchéance prononcée,
Dit que Monsieur [L] reprendra le paiement des échéances d’amortissement du prêt, conformément au nouveau tableau d’amortissement édité par le prêteur,
Déboute Monsieur [Z] [L] et Madame [G] [P] de leurs demandes de dommages et intérêts,
Déboute la société Eco Environnement de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses entiers dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leur demande respective de remboursement des frais non compris dans les dépens de l’entière procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente