Droit de rétractation : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12383

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Droit de rétractation : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/12383
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12383 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJNG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 – Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS – RG n° 11-19-000678

APPELANTE

La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, SAS agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

N° SIRET : 310 880 315 00471

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMÉE

Madame [S] [R], infirmière libérale

N° SIRET : 514 455 583 00054

[Adresse 1]

[Localité 4]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H

ARRÊT :

– AVANT DIRE DROIT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par l’intermédiaire d’un commercial de la société Citycare sise à [Adresse 5] dans les Bouches-du Rhône et par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2018, Mme [S] [R], qui exerçait comme infirmière libérale [Adresse 1] à [Localité 4], a souscrit auprès de la société Locam – Location Automobile Matériels (société Locam) un contrat de location d’une durée irrévocable de 60 mois portant sur un défibrillateur automatique externe (« DAE + Box + mallette + save ») dont le loyer mensuel était fixé à la somme de 129 HT soit TTC 154,80 euros et avec assurance 168,74 euros.

Le 31 janvier 2018, Mme [R] a réceptionné sans réserve le matériel.

Les loyers étant impayés à compter du mois de juin 2018, la société Locam a, par LRAR du 15 septembre 2018, adressé à Mme [R] une mise en demeure de régler les échéances impayées sous peine de résiliation du contrat.

Saisi le 16 mars 2019 par la société Locam d’une demande tendant principalement à la condamnation de la locataire au paiement du solde restant dû, le tribunal d’instance de Saint-Maur des Fossés, par un jugement contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– condamné Mme [R] à payer à la société Locam la somme de 619,20 euros au titre des loyers dus du 20 juin 2018 au 20 septembre 2018 outre la somme de 61,92 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts,

– condamné Mme [R] à payer à la société Locam la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

– débouté la société Locam du surplus de ses demandes,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Il a considéré que le matériel avait été restitué le 23 octobre 2018 et que le contrat se trouvait résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire insérée au contrat passé le délai de 8 jours de la mise en demeure de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre au paiement des loyers dus pour la période postérieure. Il a rejeté toute demande de restitution en relevant que le matériel avait déjà été restitué.

Par une déclaration en date du 25 août 2020, la société Locam a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 4 novembre 2020, l’appelante demande à la cour :

– de confirmer le jugement sur son principe de condamnation de Mme [R],

– le réformant pour le surplus, de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 9 965,02 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 septembre 2018,

– d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

– de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance.

Elle fait valoir que le contrat est à durée déterminée, qu’en application de son article 12 Mme [R] était tenue outre la restitution du matériel, de verser une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation ainsi qu’une somme égale au montant de la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir, les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat étant affectées sur les sommes dues et n’emportant pas novation de la résiliation. Elle soutient qu’en application de ces dispositions, elle peut prétendre au paiement de la somme de 9 965,02 euros correspondant à :

– loyers impayés avant la résiliation (647,08 euros) majorés de 10 % (64,70 euros),

– 52 loyers à échoir (8 412,04 euros) majorés de 10 % (841,20).

Elle ajoute qu’en application de l’article L. 441-6 du code de commerce, elle peut prétendre au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 15 septembre 2018.

Suivant acte d’huissier remis le 5 novembre 2020 à étude, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à Mme [R] qui n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À l’appui de sa demande, la société Locam produit le contrat de location signé le 24 janvier 2018, le procès-verbal de réception et de conformité du 31 janvier 2018, la facture Citycare du 31 janvier 2018, la facture unique de loyers du 21 février 2018 et la lettre de mise en demeure du 15 septembre 2018.

La cour observe que le siège social de la société est situé à [Localité 6] dans les Bouches-du Rhône et que Mme [S] [R], exerçait comme infirmière libérale [Adresse 1] à [Localité 4].

En conséquence elle soulève d’office sur le fondement des articles L. 221-1 à L. 221-3 L. 221-5 et suivants, L. 221-18 et suivants du code de la consommation l’application du droit de rétractation et les conséquences du renvoi du matériel et L. 242-1 du même code la nullité du contrat , ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d’office et invite la société Locam à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire tout pièce utile, avant le 26 septembre 2023, et renvoie l’affaire à l’audience du 17 octobre 2023 à 09 h 30 pour plaider.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt avant dire droit,

Soulève d’office sur le fondement des articles L. 221-1 à L. 221-3 L. 221-5 et suivants, L. 221-18 et suivants du code de la consommation l’application du droit de rétractation et les conséquences du renvoi du matériel et L. 242-1 du même code la nullité du contrat ;

Ordonne la réouverture des débats, dans la limite des moyens soulevés d’office et invite la société Locam- Location Automobile Matériels à faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office et à produire tout pièce utile, avant le 26 septembre 2023 ;

Renvoie l’affaire à l’audience du 17 octobre 2023 à 09 h 30 pour plaider ;

Réserve les dépens.

La greffière La présidente

 


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