Your cart is currently empty!
N° RG 21/03025
N° Portalis DBVX – V – B7F – NRNY
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT- ETIENNE
Au fond du 16 avril 2021
RG : 2018J01253
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CJ MAKE UP CREATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
INTIMEES :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. REFINFO
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2023
Date de mise à disposition : 22 juin 2023 prorogée au 29 juin 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Anne WYON, président
– Julien SEITZ, conseiller
– Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 7 mars 2018 la SARL CJ Make Up Création dont la gérante exerce une activité de maquillage permanent a conclu avec la société Refinfo un contrat de fourniture de serveur informatique équipé d’un logiciel applicatif afin de donner une publicité à son activité. Ce contrat a été financé par la société Locam moyennant paiement de 60 mensualités de 180 euros TTC chacune.
Des échéances étant restées impayées, la société Locam a adressé à la société CJ Make Up Création une mise en demeure le 26 juin 2018, se prévalant de la déchéance du terme en cas de défaut de paiement de l’arriéré dans le délai de huit jours.
Par acte d’huissier de justice du 7 août 2018, elle a assigné la société CJ Make Up Création devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. Cette dernière a assigné en intervention forcée la société Refinfo par acte d’huissier de justice du 7 janvier 2019. Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
– rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société CJ Make Up Création,
– constaté l’indivisibilité des deux contrats,
– rejeté la demande de la société CJ Make Up Création relative à l’exercice d’un droit de rétractation,
-débouté la société CJ Make Up Création de sa demande de constat de manque de loyauté de bonne foi de la part des sociétés Locam et Refinfo,
– dit que la société Refinfo a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
– débouté la société CJ Make Up Création de sa demande de dommages-intérêts,
– débouté la société CJ Make Up Création de sa demande à être relevée et garantie par la société Refinfo des condamnations prononcées contre elle,
– débouté la société CJ Make Up Création du surplus de ses demandes à l’égard des deux autres sociétés;
– dit que l’action de la société Locam est recevable et fondée,
– condamné la société CJ Make Up Création à verser à la société Locam la somme de 12’631,61 euros TTC comprenant la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2018 ;
– condamné la société CJ Make Up Création à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Refinfo la somme de 800 euros au même titre ;
– dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 126,02 euros sont à la charge de la société CJ Make Up Création ;
– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– débouté les sociétés Locam et Refinfo du surplus de leurs demandes.
La société CJ Make Up Création a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 avril 2021 qu’elle a fait signifier à la société Refinfo par acte d’huissier de justice du 21 juin 2021 remis en étude. Elle a fait signifier ses conclusions à la société Refinfo par acte d’huissier de justice du 30 juillet 2021 également remis en étude. Celle-ci n’a pas constitué avocat.
Par conclusions récapitulatives du 8 novembre 2021, la société CJ Make Up Création demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Etienne le 16 avril 2021 et de :
In limine litis, motif pris de la plainte déposée par ses soins, ordonner le sursis à statuer, dans l’attente de l’issue du dépôt de plainte,
A titre principal, rejeter la demande de la société Locam en paiement des loyers du contrat conclu entre les parties,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Refinfo au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société CJ Make Up Creation pour un montant équivalent à celui demandé par la société Locam, soit la somme de 12.631,61 euros, outre intérêts, sauf à parfaire,
Ordonner la compensation des dommages et intérêts versés à la société CJ Make Up Création avec les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Condamner la société Refinfo à relever et garantir la société CJ Make Up Creation de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Condamner les sociétés Locam et Refinfo à lui verser, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les sociétés Locam et Refinfo aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Lacoste, Avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions déposées au greffe le 26 octobre 2021, la société Locam demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer, de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société CJ Make Up Création à lui régler une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2022.
MOTIVATION
– sur le sursis à statuer
La société appelante conteste le procès-verbal de livraison et conformité et affirme que le préposé de la société Refinco le lui a fait signer le 7 mars 2018, pour porter ensuite à la place de la date indiquée par la locataire celle du 12 mars, car l’application ne pouvait être réalisée à la date de conclusion du contrat. Elle soutient que cette manoeuvre a été effectuée pour permettre le financement du contrat par la société Locam, et qu’elle a déposé plainte pour ces faits.
Elle fait observer qu’elle n’aurait pas signé le procès-verbal de conformité le 12 mars alors qu’elle avait résilié le contrat par courrier du 8 mars précédent, et indique qu’elle n’a eu connaissance du procès-verbal litigieux qu’après avoir reçu transmission des pièces de la société Locam dans le cadre de la procédure.
Elle réitère la demande de sursis à statuer formée en première instance.
La société Locam répond que cette demande doit être rejetée, aucune poursuite n’ayant été engagée trois ans après les faits.
La société CJ Make Up Création produit un courriel de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 7 décembre 2020 qui atteste d’une enquête alors en cours sur la société Refinfo et de la prise en compte de sa plainte. Toutefois, l’appelante n’y a joint aucun élément sur l’évolution de la procédure pénale de sorte qu’en l’absence de preuve de l’engagement de poursuites contre la société Refinfo et afin de ne pas retarder l’issue du présent litige, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer.
– au fond
La société CJ Make Up Création fait valoir que dès le 8 mars 2018, elle a adressé à la société Refinfo un courrier de rétractation, qu’il ne lui a pas été fait réponse et qu’elle a transmis ce courrier à la société Locam le 3 mai 2018.
La société CJ Make Up Création produit le courrier de rétractation qu’elle a adressé à la société Refinfo, sans toutefois l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, le bordereau d’envoi de la poste qui est versé aux débats démontre l’envoi à la société Refinfo du matériel loué le 16 mars 2018, ce qui confirme la résiliation du contrat par l’appelante le 8 mars. Par application de l’article 1382 du code civil, la résiliation du contrat conclu entre la société CJ Make Up Création et la société Refinfo est ainsi suffisamment établie.
Or, ainsi qu’en témoigne le lieu indiqué sur le contrat de commande et sur le cahier des charges tous deux signés à [Localité 7] le 7 mars 2018, le contrat a été conclu hors établissement de la société Refinfo, dont le siège social est à [Localité 8], et portait notamment sur une fourniture de service, en l’espèce une application. La fourniture de service n’a pas été exécutée avant la fin du délai de rétractation, comme l’a elle-même indiqué la société Refinfo devant le juge du fond puisqu’elle a précisé que l’application avait été publiée le 19 avril 2018 et la formation effectuée par téléphone le 9 mai suivant ((jugement p 4).
L’extrait Kbis de la société CJ Make Up Création et les comptes annuels versés aux débats démontrent que cette société n’a qu’une seule salariée et qu’elle exerce l’activité de maquillage permanent, de sorte que l’acquisition d’un serveur informatique et d’une application n’entre pas dans le champ principal de l’activité professionnelle considérée. En application de l’article L221-3 du code de la consommation, la société CJ Make Up Création bénéficiait dès lors du droit de rétractation prévu par l’article L221-28 1° du même code, droit qu’elle a donc exercé dans le délai de 14 jours comme le prévoit l’article L221-21.
Il s’ensuit que le contrat conclu entre les sociétés CJ Make Up Création et Refinfo est résilié depuis mars 2018 , et qu’il en est de même du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés CJ Make Up Création et Locam, comme l’énonce l’article L 211-27 du code de la consommation aux termes duquel l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire.
C’est pourquoi le jugement critiqué sera infirmé et la demande en paiement de la société Locam rejetée.
La société Locam qui succombe sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lacoste, avocat, sur son affirmation de droit, et au paiement à la société CJ Make Up Création d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne 16 avril 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société CJ Make Up Création ;
L’infirme sur le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute la société Locam de toutes ses demandes ;
La condamne aux dépens de l’entière procédure avec droit de recouvrement direct au profit de Me Lacoste, avocat, sur son affirmation de droit et à payer à la société CJ Make Up Création une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT