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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 29/06/2023
N° de MINUTE : 23/631
N° RG 21/01367 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TPXL
Jugement (N° 11-19-1296) rendu le 05 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Arras
APPELANT
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras avocat constitué
INTIMÉES
SASU Cap Soleil rcs Bobigny
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué , assisté de Me Yoni Marciano, avocat au barreau de Hauts de Seine avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 05 avril 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [W] [B] a conclu le 6 août 2018 avec la société Cap soleil un contrat d’achat et de pose de 12 panneaux photovoltaïques, d’un système domotique, d’une rénovation de toiture et d’une isolation de toiture, pour un prix de 24’900 euros TTC, selon bon de commande n°6563, financé par un contrat de crédit affecté d’un montant de 24 900 euros consenti par la société Cofidis, conclu le 13 août 2018, prévoyant le remboursement en 150 mensualités, avec un différé de 6 mois, au taux débiteur fixe de 2,69 %.
L’installation des panneaux photovoltaïques a été réalisée le 29 et 31 août 2018, et le raccordement le l’installation au réseau public de distribution d’électricité a été effectuée le 2 novembre 2018.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 18 et 23 octobre 2019, M. [B] a assigné en justice la société Cap soleil et la société Cofidis aux fins d’obtenir l’annulation et la résolution des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement contradictoire en date du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :
– débouté M. [B] de sa demande en nullité du contrat principal du 6 août 2018 et du contrat de crédit conclu avec la société Cofidis,
– dit qu’aucune faute de la part de la société Cofidis n’est établie,
en conséquence,
– débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 24’900 euros,
– débouté M. [B] de sa demande de résolution du bon commande du 6 août 2018 et de résolution du contrat de financement octroyé par la société Cofidis,
– dit y avoir lieu à condamnation de M. [B] à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– condamné M. [B] à payer la somme de 1 000 euros à la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [B] à payer la somme de 1 000 euros à la société Cap soleil au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
– condamné M. [B] aux dépens de l’instance
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 4 mars 2021, M. [B] a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement à l’exception du chef ayant dit y avoir lieu à le condamner à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 1023, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles L.111-1, L.111-2, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-11 et suivants du code de la consommation, et L.312-45, L.312-46, L.312-55 du même code,
– infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras en date du 5 février 2021,
en conséquence,
à titre principal :
– constater la nullité du bon de commande signée le 6 août 2018 par M. [B],
– constater en conséquence la nullité du financement affecté octroyé par la société Cofidis à M. [B],
à titre subsidiaire,
– dire et juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations et a commis une faute en débloquant les fonds,
– condamner la société Cofidis à payer à M. [B] la somme de 24’900 euros à titre de dommages-intérêts,
à titre infiniment subsidiaire :
– constater la résolution du bon de commande signée le 6 août 2018 par M. [B],
– constater en conséquence la résolution du crédit affecté octroyé par la société Cofidis à M. [B],
en tout état de cause :
– condamner solidairement la société Cap soleil et la société Cofidis au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la société Cap soleil la société Cofidis aux entiers frais et dépens de procédure.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2021, la société Cofidis demande à la cour de :
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– à titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité ou la résolution des conventions,
– condamner M. [B] à rembourser la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 24’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de Cofidis, de préjudice et de lien de causalité,
– à titre plus subsidiaire, si la cour dispensait M. [B] de rembourser le capital,
– condamner la société Cap soleil à payer à la société Cofidis la somme de 29’989,38 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– à titre infiniment subsidiaire, condamner la société Cap soleil à rembourser la société Cofidis la somme de 24’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– en tout état de cause, condamner la société Cap soleil à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. [B],
– condamner tout succombant à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société Cap soleil a conclu en qualité d’intimée le 20 octobre 2021.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré lesdites conclusions irrecevables comme tardives, et a condamné la société Cap soleil à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 5 avril 2023, date de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des conclusions signifiée par la société Cap Soleil le 28 mars 2023
La société Cap soleil a conclu en qualité d’intimée le 20 octobre 2021 et le 28 mars 2023.
Or, par ordonnance du 6 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions d’intimés signifiées le 20 octobre 2021 irrecevables comme tardives. Dès lors, les conclusions signifiées par la société Cap Soleil le 28 mars 2023 doivent également être déclarées irrecevables, l’intimée, en l’absence de conclusions régulièrement signifiées, étant présumée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la nullité du contrat de vente
En vertu de l’article L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, l’exemplaire du bon de commande laissé en possession de M. [B] et produit par lui porte sur la livraison et la pose d’une installation photovoltaïque, pour l’autoconsommation et la revente du surplus d’électricité, comprenant 12 panneaux photovoltaïques d’une puissance unitaire de 250 Wc et d’une puissance totale de 3000 Wc, de marque Soluxtec, d’un onduleur, d’un système domotique, et de prestations de rénovation en toiture et d’isolation en toiture. La société Cap soleil s’est engagée à accomplir l’ensemble des démarches administratives et de raccordement jusqu’à l’obtention du contrat de rachat d’électricité.
D’une part, le bon de commande ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente. La marque dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir ainsi identifier le fabriquant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix dans le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Or, si le bon de commande indique la marque des panneaux en l’espèce ‘Soluxtec’, la marque de l’onduleur n’est pas précisée alors qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’installation photovoltaïque.
En outre, le bon de commande n’est pas renseigné concernant la rénovation de la toiture, à savoir les matériaux utilisés ne sont pas mentionnée (ardoises, tuiles), ni la surface à traiter, de même concernant l’isolation en sous-toiture, la surface des rampants n’est pas précisée, le consommateur n’ayant pas reçu d’information suffisante sur les caractéristiques essentielles desdites prestations.
Alors que des prestations différentes ont été commandées, le prix des travaux d’isolation et de rénovation de la toiture n’est pas indiqué, en sorte que le consommateur se trouve dans l’impossibilité de distinguer le prix de l’installation photovoltaïque de celui des travaux d’isolation et de rénovation de la toiture.
Par ailleurs, le bon de commande ne prévoit pas de délai de livraison, ni d’ailleurs aucune précision sur les modalités d’exécution des prestations alors que le contrat conclu implique des opérations à la fois matérielles de livraison et d’installation du matériel commandé, mais également des démarches administratives et de raccordement.
Dès lors, le bon de commande litigieux contrevient manifestement aux dispositions du code de la consommation prescrites à peine de nullité.
La société cofidis fait valoir que M. [B] a renoncé à invoquer la nullité encourue au titre des vices affectant le bon de commande et confirmé la nullité dans la mesure où en toute connaissance des dispositions du code de la consommation, il a exécuté le contrat en réceptionnant sans réserve l’installation, en signant le procès-verbal de réception, en demandant le versement des fonds, en remboursant les échéances du crédit, et en obtenant le raccordement et la mise en service de l’installation dont il profite et tire des revenus.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1882 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
En l’espèce, le rappel de certaines dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile aux conditions générales du contrat de vente ne saurait suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel de ces dispositions. Au surplus, les conditions générales de vente ne mentionnent pas les dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation, ni celles de l’article de l’article L.242-1du code de la consommation, en sorte que le consommateur ne peut avoir eu connaissance du vice affectant le bon de commande à peine de nullité, ni l’intention de le réparer.
Dès lors, ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l’attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par la société de crédit à la société venderesse, ni l’acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d’énergie, ni le paiement des échéances du crédit, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l’acquéreur et ne peuvent couvrir la nullité relative encourue.
Il convient donc d’infirmer le jugement, et de prononcer la nullité du contrat de vente, l’annulation ainsi prononcée entraînant la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion du contrat de vente.
M. [B] ne sollicite pas la restitution du prix versé par la société Cap Soleil.
Il est cependant rappelé que cette restitution est de droit.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris et de constater la nullité de plein droit du contrat accessoire de crédit du 13 août 2018 conclu entre M. [B] et la société Cofidis, en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le bon de commande était manifestement affecté de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, et la banque, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds.
Toutefois, de par l’effet de plein droit de l’annulation du contrat de vente prononcée, la société Cap soleil qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis, doit restituer les prix de vente à M. [B], lequel correspond au capital emprunté, de sorte que ce dernier ne subit pas de préjudice.
Aussi, il y a lieu par substitution de motifs, de débouter M. [B] de sa demande de dommages et intérêts. Il ne saurait en conséquence être dispensé de rembourser le capital emprunté.
Il convient en conséquence de condamner M. [B] à restituer à la société Cofidis le capital emprunté, soit la somme de 24 900 euros, dont à déduire l’ensemble des sommes qu’il a versées en exécution du contrat de crédit affecté.
Sur les demandes de la société Cofidis à l’encontre de la société Cap soleil
Les emprunteurs n’ayant pas été dispensés de rembourser le capital emprunté, la demande subsidiaire en paiement de la société Cofidis à l’encontre de la société Cap soleil est sans objet.
La banque sollicite, en tout état de cause, à être garantie par la venderesse de toutes condamnations qui seraient éventuellement mises en à sa charge. Cependant, l’organisme de crédit à lui-même commis des fautes dans le déblocage des fonds, en sorte qu’il n’est pas fondé à obtenir la garantie de la société Cap soleil.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis et la société Cap soleil qui succombent principalement seront condamnées in solidum à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant débouté M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 24 900 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Prononce la nullité du bon de commande n° 6563 en date du 6 août 2018 conclu entre M. [W] [B] et la société Cap Soleil ;
Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 13 août 2018 entre M. [W] [B] et la société Cofidis ;
Condamne M. [W] [B] à restituer à la société Cofidis le capital emprunté, soit la somme de 24 900 euros, dont à déduire l’ensemble des sommes qu’il a versées en exécution du contrat de crédit affecté ;
Condamne in solidum la Cofidis et la société Cap soleil à payer à M. [W] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Cofidis et la société Cap soleil aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU