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ARRET
N°
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[W]
[Z]
Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANC E (GROUPE SOLAIRE DE FRANCE)
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 29 JUIN 2023
N° RG 20/03639 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HZTV
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERONNE EN DATE DU 12 JUIN 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié, es qualité, audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 65
ET :
INTIMES
Monsieur [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 10
Madame [H] [Z] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 10
Société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANC E (GROUPE SOLAIRE DE FRANCE) es qualité de mandataire liquidateur de ladite société
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée à personne le 20/10/2020
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2023.
GREFFIER : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction et assistée de Mme BALOU Hanniel, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER , Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 29 juin 2023.
Le 29 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon bon de commande en date du 25 février 2014 M. [T] [W] a conclu avec la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France exerçant sous l’enseigne Groupe solaire de France un contrat portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque pour un montant de 22500 euros .
Pour financer ce contrat M. [W] et son épouse Mme [H] [Z] ont souscrit un prêt auprès de la SA Banque Solféa aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 22500 euros remboursable en 132 échéances au taux débiteur fixe de 5,60%.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 12 novembre 2014 la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France a été placée en liquidation judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 26 novembre 2018 les époux [W] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Bailly ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS Nouvelle régie des jonctions des énergies de France devant le tribunal de proximité de Péronne afin que soient annulés les deux contrats et que la responsabilité du prêteur soit engagée.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne en date du 12 juin 2020 la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article L 622-21 du code de commerce a été rejetée et la nullité du contrat principal et du contrat de crédit a été prononcée. La société BNP Paribas Personal Finance a été condamnée à payer aux époux [W] la somme de 9339,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les époux [W] ont été déboutés de leur demandes indemnitaires et de leur demande de communication de pièces.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 juillet 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses conclusions remises le 24 août 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais de moyens, La SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer la décision entreprise sauf en ce qu’elle a débouté les époux [W] de leurs demandes indemnitaires et de leur demande de communication de pièces.
A titre principal elle demande à la cour de dire les époux [W] irrecevables à agir en nullité du contrat principal et en conséquence à agir en nullité du contrat de prêt faute de justifier de leur déclaration de créance au passif de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France .
A titre subsidiaire elle demande qu’ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes et à défaut d’annulation du contrat de prêt de les condamner à reprendre les échéances du prêt.
A titre très subsidiaire elle demande en cas de confirmation de la nullité des contrats la condamnation des époux [W] au remboursement du montant du capital prêté déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées.
A titre infiniment subsidiaire si l’existence d’une faute dans le déblocage des fonds était retenue elle demande que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne soit pas égal au montant de la créance de la banque et étant observé que l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ne sera pas récupérée par la société en liquidation judiciaire fonctionne parfaitement permettant aux époux [W] de percevoir des revenus énergétiques depuis le mois de juillet 2016, elle sollicite de ne pas être privée de sa créance de restitution et à défaut la réduction à de plus justes proportions du préjudice subi par les époux [W] qui devront être condamnés solidairement à restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital.
Elle demande en conséquence que les époux [W] soient déboutés de leur demande indemnitaires et condamnés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1500 euros et au paiement in solidum des entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse & Associés.
Aux termes de leurs conclusions remises le 22 février 2023 les époux [W] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires et statuant de nouveau à titre principal d’ordonner le remboursement par la banque des sommes par eux versées pour un montant de 18336,75 euros au mois de décembre 2020 outre les mensualités ultérieurement acquittées avec intérêts au taux légal à compter de la décision, et à titre subsidiaire de condamner la banque à leur verser la somme de 18300 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque.
En tout état de cause ils demandent que la SA BNP Paribas Personal Finance soit condamnée à leur verser une somme de 1095,82 euros au titre de leur préjudice financier, la somme de 3000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, et de 4000 euros au titre de leur préjudice moral ainsi qu’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire s’ils étaient déboutés de l’ensemble de leurs demandes ils demandent qu’il soit jugé qu’ils doivent reprendre le paiement mensuel des échéances du prêt.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la SELARL Bally ès qualités de mandataire liquidateur de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France par acte d’huissier remis à personne morale le 20 octobre 2020.
Les intimés lui ont notifié leurs premières conclusions le 16 décembre 2021.
La SELARL Bally n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Le premier juge a retenu que l’action des époux [W] ne visait pas à la condamnation du mandataire liquidateur ès qualités au paiement d’une somme d’argent ni à la résolution du contrat de fourniture et d’installation du système de production d’énergie pour défaut de paiement ni encore à l’exécution d’une obligation de faire et ne se heurtait pas en conséquence au principe de l’arrêt des poursuites et était donc recevable.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que l’action a été introduite par les époux [W] à l’encontre de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France postérieurement au jugement d’ouverture à son profit d’une procédure collective et que la demande de nullité ayant vocation à impacter le passif de la liquidation en créant une créance de restitution du prix constitue une action prohibée par l’article L 622-21 du code de commerce sauf à justifier d’une déclaration de créance ce que ne font pas les époux [W].
Les époux [W] soutiennent que les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent ne sont pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites et qu’ainsi une procédure collective ne s’oppose aucunement à une action en nullité.
Ils font valoir qu’ils n’adressent aucune demande de paiement d’une somme d’argent à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et que leur action ne vise que la nullité de la convention conclue.
Ils soutiennent qu’en cas de nullité de la vente prononcée judiciairement après l’ouverture de la procédure collective, la créance de restitution du prix née de cette annulation s’analyse comme une créance postérieure à l’ouverture, laquelle entre dans les prévisions de l’article L 622-17 du code de commerce et n’a donc pas à être déclarée au passif de la société.
En application de l’article L 622-21 du code de commerce le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cependant en l’espèce les emprunteurs fondent leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation de l’article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ainsi qu’à titre subsidiaire sur l’existence d’un dol, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, de sorte que, peu important le sort de l’éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, leurs demandes ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action des époux [W] recevable.
Sur la nullité des contrats
Le premier juge a retenu que le bon de commande en date du 25 février 2014 liant les époux [W] à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France est manifestement entaché de nullité dès lors qu’il ne comporte pas de précisions sur les caractéristiques techniques des panneaux solaires objets de la vente ni sur les conditions d’exécution du contrat, délais de livraison, d’installation et de mise en service ou modalités de pose des panneaux ni enfin de précisions sur les modalités de règlement, étant ajouté qu’il n’est pas établi que M. [W] a renoncé en pleine connaissance des irrégularités du bon de commande à la nullité en résultant et donc manifesté une volonté expresse et non équivoque d’en couvrir les irrégularités.
La SA BNP Paribas Personal Finance soutient que la demande de nullité du contrat n’est aucunement fondée faute de rapporter la preuve que l’une des quatre conditions de l’article 1108 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce n’est pas remplie et particulièrement l’existence d’une cause licite qui ne réside pas dans un prétendu autofinancement de l’installation livrée.
Elle fait observer que de l’aveu des époux [W] l’installation raccordée en juillet 2015 leur permet de percevoir des revenus énergétiques depuis juillet 2016 et que leur demande de nullité du contrat plus de quatre années après n’est pas fondée.
S’agissant du non-respect des dispositions du code de la consommation elle fait valoir que les biens et services proposés par la société venderesse sont expressément précisés dans le bon de commande au travers de nombreuses mentions détaillant les particularités et composants des matériaux proposés alors qu’il est simplement sollicité que figurent les caractéristiques essentielles du bien, de même que seul le prix global à payer et les modalités de paiement doivent y figurer et non le détail du coût de l’installation.
Elle fait valoir que de même les modalités de paiement et de financement sont précisées, montant du financement, durée du crédit, montant des mensualités avec et sans assurance le taux nominal et le TEG et que le bon de commande comporte le nom du technicien et une mention relative au droit de rétractation ainsi qu’un formulaire de rétractation
Elle soutient qu’ainsi toutes les mentions impératives devant figurer sur le contrat sont présentes.
Elle ajoute qu’à défaut seule une nullité relative est encourue et qu’elle est donc susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat. Elle fait valoir à ce titre qu’alors que le bon de commande régularisé par les époux [W] comporte en caractères parfaitement lisibles les dispositions des anciens articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, plusieurs éléments traduisent l’exécution volontaire du contrat par les époux [W] à savoir l’absence de rétractation, le règlement des échéances du prêt ou encore le caractère tardif de la contestation après une acceptation de la livraison et de la pose de l’installation, la signature de l’attestation de fin de travaux et la signature avec EDF d’un contrat d’achat de l’électricité produite.
Elle conteste toute manoeuvre dolosive ayant conduit les époux [W] à une erreur déterminante dans la conclusion du contrat.
Elle fait ainsi observer que la prétendue promesse d’autofinancement qui ne figure aucunement dans le bon de commande n’est pas démontrée.
Les époux [W] soutiennent que si le descriptif de l’installation prévoit la puissance globale des panneaux aucune fiche technique contractuelle n’est jointe ni aucun plan de réalisation permettant de connaître les caractéristiques précises de l’installation et que le bon de commande ne permet pas de connaître la marque ,le modèle et les références des panneaux et de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des matériels en faisant partie, la marque GSDF n’existant pas s’agissant de l’enseigne de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France qui n’est pas fabricant de panneaux solaires ou d’onduleurs.
Ils font valoir que la désignation des produits inscrits sur le bon de commande est plus que sommaire et ne remplit pas les conditions du code de la consommation et ce d’autant qu’en l’absence de dimension et de poids des panneaux ils n’étaient pas en mesure d’estimer la faisabilité du projet.
Par ailleurs ils font observer qu’aucune date de livraison n’est prévue alors qu’il s’agit d’une information essentielle et que la clause contractuelle prévoyant un délai de trois mois à compter de la commande ferme et définitive peut être considérée comme abusive.
Ils font valoir encore que les modalités de pose des panneaux et le délai de mise en service n’étaient pas indiqués et que s’agissant des éléments relatifs au paiement, le détail du coût de l’installation n’est pas précisé ni le montant des mensualités ou le coût total de l’emprunt.
Ils ajoutent que les dispositions du contrat relatives à la garantie sont floues et contradictoires.
Par ailleurs ils font valoir que le nom du démarcheur est illisible et que les conditions générales de vente ne sont pas rédigées en caractère apparents.
Enfin ils soutiennent que le contrat est nul en raison du dol qui a vicié leur consentement, ce dol étant caractérisé en premier lieu par l’absence de nombreuses mentions obligatoires dans le bon de commande mais également par la mention d’un partenariat mensonger avec la société EDF ou GDF ou l’absence de présentation de la rentabilité attendue de l’installation empêchant les acquéreurs d’apprécier la pertinence de leur achat alors même que la plaquette publicitaire faisait état d’un autofinancement.
Ils reprochent également à la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France d’avoir faussement présenté l’offre de financement comme étant sans grandes conséquences. Ils contestent toute confirmation de la validité des contrats dès lors que rien ne permet de prouver qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande et considèrent que l’absence d’opposition à l’installation ou encore l’absence d’exercice du droit de rétractation , ou encore le paiement des mensualités du prêt sont des éléments insuffisants à caractériser leur volonté ferme et éclairée de couvrir les vices dont le contrat était affecté.
Les époux [W] échouent à établir l’existence d’un dol ayant vicié leur consentement dès lors qu’ils n’établissent aucunement que le vendeur se soit engagé sur un rendement et ait garanti un autofinancement dès lors que dans le document publicitaire l’autofinancement était soumis à l’utilisation d’un crédit d’impôt et aux revenus procurés par la revente de l’électricité produite décrits comme variables selon les régions. Ainsi aucune man’uvre dolosive ni aucune omission frauduleuse n’est établie, les époux [W] ne pouvant reprocher au vendeur leur engagement pour une installation photovoltaïque destinée entièrement à la revente d’électricité pour un revenu annuel cependant non défini entre les parties et ce d’autant qu’ils justifient de factures de revente d’électricité pour la période 2016/ 2017 et 2017/2018 d’un montant de 933,61 euros et 590,82 euros mais ne produisent pas les factures ultérieures.
Par ailleurs ils n’établissent que le qualificatif de partenaire des sociétés EDF ou GDF destinées à intervenir in fine dans l’opération par le raccordement et la revente de l’électricité ait été déterminant dans leur consentement.
Selon l’article L 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce dans le cadre d’une vente avec démarchage à domicile le contrat remis au client doit comporter à peine de nullité:
– noms du fournisseur et du démarcheur
– adresse du lieu de démarchage
– désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés
– conditions d’exécution du contrat et notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service
– prix global à payer et les modalités de paiement, en cas de vente à crédit les formes exigées par la règlementation sur la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global déterminé dans les conditions prévues à l’article L 313-1
– faculté de renonciation et les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L 121-23 à L121-26 du code de la consommation.
L’examen du bon de commande permet de constater que la marque des panneaux et de l’onduleur ne sont pas précisées mais que les caractéristiques en termes de puissance et de tension sont indiquées ainsi que le poids et les dimensions.
Cependant les modalités d’exécution du contrat ne sont aucunement détaillées, il est en effet juste précisé que les démarches administratives consistant dans le raccordement de l’onduleur au compteur de production , l’obtention du contrat de rachat de l’électricité produite et l’obtention de l’attestation de conformité sont à la charge du vendeur.
A ce titre les conditions générales de vente et d’installation précisent seulement que la livraison s’entend de l’installation des produits à l’adresse indiquée et ce hors mise en service.
Surtout aucun délai de livraison n’est prévu dans le bon de commande alors que les conditions générales de vente prévoient qu’une date maximale de livraison doit être indiquée au client consommateur dans le bon de commande.
De même s’agissant des modalités de paiement seuls sont indiqués sur l’exemplaire des acquéreurs le prix global et le nombre de mensualités ainsi que les taux nominal et TAEG mais aucunement le montant total du crédit ni le montant de la mensualité qui sont ajoutés sur l’exemplaire produit par la banque.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a considéré que le contrat n’était pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par les dispositions du code de la consommation.
Il convient de relever que la nullité du bon de commande résultant du non-respect des dispositions du code de la consommation est une nullité relative permettant une renonciation des consommateurs à cette nullité par la confirmation du contrat et son exécution en toute connaissance de cause des vices l’affectant.
En l’espèce il résulte du bon de commande que les conditions générales de vente et d’installation figurant à la suite comportent la reproduction intégrale des articles L121-23 à 121-26 du code de la consommation ainsi qu’un bordereau de rétractation. Ces conditions générales sont découpées en articles et paragraphes distincts et malgré une police réduite sont parfaitement lisibles.
Ainsi en connaissance de ces dispositions les époux [W] ont poursuivi l’exécution du contrat en souscrivant le contrat de crédit affecté, en acceptant la livraison des marchandises et leur installation et en signant l’attestation de fin de travaux établissant l’accomplissement des travaux financés hors raccordement au réseau et autorisations administratives éventuelles ainsi que de leur conformité et demandant à la banque de débloquer les fonds au profit du vendeur.
Ils ont également reçu une facture en date du 12 mars 2014 décrivant de manière détaillée l’installation photovoltaïque.
Par ailleurs leur installation a bien été raccordée au réseau en début d’année 2015 et ils ont produit et revendu de l’électricité pendant plusieurs années.
Il convient de considérer qu’ils ont ainsi couvert les causes de nullité qu’ils ne pouvaient ignorer.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit et de dire que les époux [W] doivent reprendre le paiement du prêt ou à tout le moins continuer son paiement dès lors qu’ils indiquent ne pas avoir cessé de le régler.
S’agissant des demandes indemnitaires formées par les époux [W] ils ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes fondées sur la faute de la banque dans l’octroi du crédit et la délivrance des fonds et liées aux restitutions réciproques qu’aurait nécessité la nullité des contrats.
Au demeurant il sera relevé que la banque serait fondée à faire valoir que les époux [W] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la délivrance des fonds puisque l’installation photovoltaïque raccordée au réseau et mise en service est en parfait état de fonctionnement dès lors qu’elle permet la revente d’électricité.
Les époux [W] invoquent en outre un préjudice économique et un trouble de jouissance considérant qu’ils subissent le remboursement d’un crédit à un taux d’intérêt exorbitant qui leur a été imposé et qu’ils sont dans l’impossibilité de recouvrer le crédit souscrit à l’aide des revenus énergétiques promis.
Ils font valoir que leur niveau de vie est ainsi réduit les obligeant à renoncer à des projets personnels.
Ils soutiennent que victimes de man’uvres frauduleuses ils ont également subi un important préjudice moral ayant été obligés de surcroît de supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique et de perdre du temps en démarches administratives pour obtenir le raccordement.
Il convient de relever que les époux [W] n’ont aucunement invoqué la nullité du contrat de crédit pour une cause autre que la nullité du contrat de vente attaché.
Ils ne démontrent aucunement que leur consentement ait été vicié dans le cadre de cet engagement et en particulier que le taux d’intérêt leur a été dissimulé ou qu’il est erroné ou encore qu’il soit en lui-même exorbitant.
Ils ne peuvent davantage établir que le vendeur se soit engagé sur un montant de revenus énergétiques annuels. De surcroît ils ne produisent aucune facture récente de revente d’électricité.
Ils ne justifient aucunement du préjudice moral invoqué.
Il convient dans ces conditions de les débouter de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Il convient de condamner les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel et de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 tant au titre des frais irrépétibles engagés en première instance qu’en appel. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat intervenu le 25 février 2014 et du contrat de crédit affecté du même jour et condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [W] la somme de 9339,25 euros et la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et l’a condamnée aux entiers dépens’;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute les époux [W] de leur demande de nullité des contrats’;
Dit qu’il leur appartient de poursuivre le paiement du prêt’;
Condamne in solidum les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Delahousse& Associés
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance et les époux [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,