Droit de rétractation : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16782

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Droit de rétractation : 29 juin 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16782
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 JUIN 2023

N°2023/133

Rôle N° RG 19/16782 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC7B

[I] [R]

C/

Société BFORBIZ

S.E.L.A.R.L. FHB

S.E.L.A.R.L. MJC2A

SAS LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME

Me Julie ROUILLIER

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 12 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F01586.

APPELANTE

Madame [I] [R]

née le 16 Avril 1955 à [Localité 10] (88), demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]

représentée par Me Elsa SCHEIDER TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Jean-alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société BFORBIZ anciennement dénommée SARL CLIQEO, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est sis [Adresse 4] – [Localité 8]

représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SAS LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] – [Localité 12]

représentée et assistée de Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. FHB,prise en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX, administrateur judiciaire de la société BFORBIZ anciennement CLIQUEO, assignée en intervention forcée

Administrateur Judiciaire dont le siège est sis [Adresse 1] – [Localité 9]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Me [S] [O], es qualié de mandataire judiciaire de la société BFORBIZ, anciennement CLIQUEO, assignée en intervention forcée

Mandataire Judiciaire dont le siège est sis [Adresse 6] – [Localité 7]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Rapporteur,

et Madame Françoise FILLIOUX, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise PETEL, Conseiller

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, magistrat rapporteur

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023, après prorogatoin du délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Faits, Procédure et Prétentions :

Le 4 juillet 2017, Madame [I] [R], qui exerce la profession de thérapeute, a signé un bon de commande avec la société CLIQEO, devenue BFORBIZ, pour la création d’un site internet et mise en place d’une solution ‘web globale’ moyennant le paiement d’une somme de 416,33euros HT par mois soit 499,59euros TTC pendant 24 mois.

Elle a souscrit le même jour un contrat de location avec la SA Locam reprenant les modalités sus définies.

Elle a également apposé sa signature sur un bon de livraison et de conformité du matériel, le 1er septembre 2017.

Le 6 septembre 2017, la SA Locam a adressé à Madame [R] une facture de loyers portant sur les échéances du contrat payable le 10 de chaque mois.

Le 18 octobre 2017, Madame [R] a adressé à la société Locam un courrier recommandé faisant part de sa volonté de résilier le contrat souscrit, courrier réitéré le 8 novembre 2017.

Le 30 octobre 2017, la SA Locam lui a demandé de justifier qu’elle remplissait les conditions d’exercice du droit de rétractation et le 9 novembre 2017 lui a indiqué qu’elle ne pouvait prétendre bénéficier du droit de rétractation.

Le 8 janvier 2018, Madame [R], dans deux courriers adressés à la SA Locam et la société CLIQEO, réceptionnés tous deux le 15 janvier 2018 a contesté la position de la SA Locam et renouvelé sa volonté de se rétracter.

Le 18 janvier 2018, la société CLIQEO lui a indiqué qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions du code de la consommation, affirmation reprise par la SA Locam dans un courrier du 24 janvier 2018.

Le 15 juin 2018, Madame [R] a fait citer devant le tribunal de commerce de Marseille la société CLIQEO et la SA Locam afin de voir prononcer la nullité des contrats souscrits.

Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a dit que les contrats liant Madame [R] à la société CLIQEO et la SA Locam sont interdépendants et a débouté Madame [R] de ses demandes et l’a condamné à payer à la SA Locam la somme de 12 639,57euros avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2018 et 200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que le contrat rentre dans le champ de l’activité principale de Madame [R], de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation ne lui sont pas applicables, que la preuve de l’existence de manoeuvres dolosives n’est pas rapportée et que l’inexécution fautive, dont se prévaut Madame [R], n’est pas établie.

Le 30 octobre 2019, Madame [R] a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce d’Evry a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société BFORBIZ, anciennement CLIQEO, et a désigné la Selarl FHB pris en la personne de Maître [L] en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl MJC2A en la personne de Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation de la société BFORBIZ et a désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire.

Dans des conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2022, Madame [R] demande à la Cour de :

RECEVOIR Madame [I] [R] en son appel et, la déclarant bien-fondé :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action en intervention forcée délivrée par Madame [I] [R] dans le cadre de la présente instance à l’encontre, d’une part, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [S] [O], nommée es qualité de Mandataire Judiciaire de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) et, d’autre part, de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [U] [L], es qualité d’Administrateur Judiciaire de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), ayant pouvoir d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion de l’entreprise, suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d’EVRY en date du 6 avril 2022, publié au BODACC le 27 avril 2022 ;

A TITRE LIMINAIRE,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le contrat de prestation de services et le contrat de location financière, conclus le 4 juillet 2017 par Madame [I] [R], respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM, sont interdépendants et indissociablement liés ;

REFORMER le jugement entrepris pour le surplus,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les dispositions de l’article L.221-3 du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclus, le 4 juillet 2017, respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM ;

DIRE ET JUGER que contrat principal conclu avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ), portant sur la mise en place d’une solution Internet globale, comprenant création, le référencement et l’hébergement d’un site internet, n’entre pas dans le champ de l’activité principale de Madame [I] [R], hypnothérapeute ;

DIRE ET JUGER que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus, le 4 juillet 2017, respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM ;

A TITRE PRINCIPAL,

CONSTATER que les contrats litigieux ne comportent pas les informations relatives au droit de rétractation et que le formulaire type de rétractation fait défaut,

DIRE que Madame [I] [R] disposait d’un délai de douze (12) mois et quatorze(14) jours à compter de la signature du contrat, soit à compter du 4 juillet 2017, pour exercer son droit de rétractation ;

CONSTATER que Madame [I] [R] a exprimé sa volonté de rétractation par Lettres Recommandées avec Accusé de Réception du 8 janvier 2018 ;

CONSTATER que la Lettre Recommandée avec Accusé de Réception a été réceptionnée par la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) en date du 15 janvier 2018 ;

DIRE ET JUGER que Madame [I] [R] a valablement exercé son droit de rétractation dans le délai légal ;

DIRE ET JUGER, en conséquence, que, par l’exercice régulier du droit de rétractation, les contrats conclus le 4 juillet 2017 par Madame [I] [R], respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM, se trouvent anéantis de manière rétroactive, sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à effectuer à ses frais, la désinstallation du site Internet sur tous les supports et son déréférencement ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à restituer, à ses frais, à Madame [I] [R] le nom de domaine du site, sans indemnité, ni dédommagements, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à mettre fin aux prestations de mise en ligne, d’hébergement, d’entretien et de maintenance, de référencement et de mise à jour du site Internet, sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

DIRE ET JUGER que Madame [I] [R] se trouve donc libérée de toutes obligations et redevance à l’égard de la société LOCAM ;

CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame [I] [R] le montant des redevances et frais, d’ores et déjà, exposés dans le cadre de ce contrat, correspondant au premier loyer « intercalaire » réglé le 15 septembre 2017, soit une somme de 483,92 Euros T.T.C., en application de l’article L. 221-24 du code de la consommation

DIRE ET JUGER que la somme restituée à Madame [I] [R] sera de plein droit majorée de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal, en application et dans les conditions et délais des articles L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

CONSTATER que les sociétés CLIQEO (devenue BFORBIZ) et LOCAM n’ont pas fourni à Madame [I] [R], un exemplaire daté du contrat de financement LOCAM conclu hors établissement, en dépit de l’obligation légale en ce sens prévue aux articles L. 221-9 et L.242-1 du code de la consommation ;

CONSTATER, que le contrat principal CLIQEO (devenue BFORBIZ) n’était pas accompagné du formulaire type de rétractation, en dépit de l’obligation légale en ce sens prévue à l’article L. 221-9 du code de la consommation ;

CONSTATER que la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) a manqué son obligation précontractuelle d’information et de renseignement à l’endroit de Madame [I] [R], constitutif d’un dol par omission ou réticence, en dépit de l’obligation légale en ce sens prévue par les dispositions combinées des articles L. 221-5 du code de la consommation, lequel renvoie aux informations contenues aux articles L. 111-1 et

L. 111-2 du même code ;

ORDONNER, en conséquence et pour ces motifs, la nullité du bon de commande signé le 4 juillet 2017 entre Madame [I] [R] et la société CLIQEO (devenue BFORBIZ), en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation ;

ORDONNER, par suite et partant de l’interdépendance des conventions souscrites, la caducité du contrat de location LOCAM accessoire daté du même ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à effectuer à ses frais, la désinstallation du site Internet sur tous les supports et son déréférencement ;

ORDONNER à la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) d’avoir à restituer, à ses frais, à Madame [I] [R] le nom de domaine du site, sans indemnité, ni dédommagements, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à restituer, à ses frais, à Madame [I] [R] le nom de domaine du site, sans indemnité, ni dédommagements, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à mettre fin aux prestations de mise en ligne, d’hébergement, d’entretien et de maintenance, de référencement et de mise à jour du site Internet, sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

DIRE ET JUGER que Madame [I] [R] se trouve donc libéré de toutes obligations et redevance à l’égard de la société LOCAM ;

CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame [I] [R] le montant des redevances et frais, d’ores et déjà, exposés dans le cadre de ce contrat, correspondant au premier loyer « intercalaire » réglé le 15 septembre 2017, soit une somme de 483,92 Euros T.T.C,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [I] [R] de sa demande de nullité pour dol en l’état de l’usage de pratiques commerciales déloyales et trompeuses imputées à la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) ;

CONSTATER que la société CLIQEO (devenue BFORBIZ)s’est rendue coupable de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, constituant des man’uvres dolosives, à l’endroit de Madame [I] [R] ;

DIRE ET JUGER que lesdites man’uvres dolosives de la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) sont opposables à la société LOCAM, par l’effet du mandat de représentation unissant les deux sociétés ;

DIRE ET JUGER que le consentement de Madame [I] [R] à la conclusion des contrats conclus le 4 juillet 2017, respectivement avec la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) et avec la société LOCAM, a été surpris par dol ;

ORDONNER, en conséquence, la nullité du bon de commande signé le 4 juillet 2017 entre Madame [I] [R] et la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) ;

ORDONNER, par suite et partant de l’interdépendance des conventions souscrites, la caducité du contrat de location LOCAM accessoire daté du même jour ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à effectuer à ses frais, la désinstallation du site Internet sur tous les supports et son déréférencement ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à restituer, à ses frais, à Madame [I] [R] le nom de domaine du site, sans indemnité, ni dédommagements, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

ORDONNER à la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), prise en la personne de son Administrateur Judiciaire la SELARL FHB et/ou de son Mandataire Judiciaire, la SELARL MJC2A, d’avoir à mettre fin aux prestations de mise en ligne, d’hébergement, d’entretien et de maintenance, de référencement et de mise à jour du site Internet, sans aucune indemnité à quelque titre que ce soit, dès lors qu’ils ne sont pas contractuellement prévus ;

DIRE ET JUGER que Madame [I] [R] se trouve donc libéré de toutes obligations et redevance à l’égard de la société LOCAM

CONDAMNER la société LOCAM à restituer à Madame [I] [R] le montant des redevances et frais, d’ores et déjà, exposés dans le cadre de ce contrat, correspondant au premier loyer « intercalaire » réglé le 15 septembre 2017, soit une somme de 483,92 Euros T.T.C. ;

Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité delictuelle :

CONSTATER l’existence de manquements aux obligations précontractuelle d’information et de renseignement et/ou de l’usage de pratiques commerciales déloyales et trompeuses, imputables tant à la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) qu’à son mandant, la société LOCAM ;

FIXER la créance au passif de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) à la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

CONDAMNER la société LOCAM à payer à Madame [I] [R] la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Si, par extraordinaire, la Cour venait à confirmer les condamnations financières mises à la charge de Madame [I] [R];

ACCORDER à la concluante un délai de grâce de 24 mois pour apurer le montant de toutes condamnations qui seraient prises à son encontre par l’arrêt à intervenir, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;

SUR L’APPEL INCIDENT formé par la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) :

REJETER la demande formulée par la société CLIQEO (devenue BFORBIZ), sur appel incident, tendant à la condamnation financière de Madame [I] [R] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors que l’abus n’est pas caractérisé ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [I] [R] au paiement de la somme 12.639,57 Euros au bénéfice de la société LOCAM correspondant au montant des loyers impayés et au montant de la clause pénale

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [I] [R] au paiement de la somme de 200,00 Euros et 500,00 Euros au bénéfice respectivement de la société LOCAM et de la société CLIQEO (devenue BFORBIZ) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de Madame [I] [R] les entiers dépens et les droits, taxes et émoluments perçus par le greffe du Tribunal de commerce de Marseille, liquidés à la somme de 95,30 Euros T.T.C.

FIXER au passif de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO), les créances suivantes :

– 500,00 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée par le jugement dont appel au bénéfice de la société CLIQEO sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– 75,36 euros correspondant au montant des dépens (frais d’assignation) exposés par Madame [I] [R] et laissé à sa charge par le jugement dont appel ;

– 95,30 euros correspondant au montant des dépens frais de greffe exposés par Madame [I] [R] et laissé à sa charge par le jugement dont appel ;

CONDAMNER la société LOCAM à verser à Madame [I] [R] la somme de 95,30 Euros T.T.C. au titre des dépens de première instance ;

Y AJOUTANT,

ASSORTIR, l’ensemble des condamnations et autres mesures de restitution réciproques, afin d’en assurer leur bonne exécution, d’une astreinte de 150,00 Euros par jour de retard, courant à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

FIXER au passif de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

FIXER au passif de la société BFORBIZ (anciennement CLIQEO) la somme de 225,00 euros (timbre fiscal), outre les frais de signification de l’arrêt à intervenir, dont le montant est indéterminé à ce stade, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au titre des dépens distraits, sur son affirmation de droit, au profit de Maître Elsa SCHEIDER TRUPHEME, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, avocat qui y a pourvu, aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société LOCAM à payer à Madame [I] [R] la somme de 6.000,00 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;

CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens distraits, sur son affirmation de droit, au profit de Maître Elsa SCHEIDER TRUPHEME, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, avocat qui y a pourvu, aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIRE ET JUGER que, dès lors que les sociétés CLIQEO (devenue BFORBIZ) et LOCAM ne régleraient pas spontanément le montant des condamnations mises à leur charge et/ou que le créancier serait contraint de faire appel à un huissier de justice, les requises auront à supporter le montant des sommes que l’huissier de justice est en droit de réclamer au créancier en application des dispositions de l’article A.444-32 du code de commerce, issues du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et de l’arrêté du 26 février 2016, lesquelles sommes seront mise à la charge des requises en sus du montant des condamnations prononcées en principal, intérêts, accessoires et application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées en date du 17 mars 2020, la SA Locam demande à la Cour de :

Débouter MADAME [I] [R] de ses demandes tant principales que subsidiaires à l’encontre de la SAS LOCAM,

DIRE ET JUGER QUE LOCAM a rempli ses obligations contractuelles et n’est pas le mandant de CLIQEO

DEBOUTER MADAME [I] [R] de ses demandes de condamnation à l’égard de LOCAM SAS au titre de dommages et intérêts article 700 du CPC et restitution des loyers versés.

Sur l’application du CODE DE LA CONSOMMATION :

A TITRE PRINCIPAL

JUGER INAPPLICABLE les dispositions du code de la consommation au contrat de location longue durée au regard de l’article L 221 2 4° DU CODE DE LA CONSOMMATION,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER inapplicable les dispositions du code de la consommation et notamment l’article L 221 3, dans le cadre de la signature du contrat de location longue durée, MADAME [I] [R] ayant souscrit dans le cadre de son champ d’activité principale, lequel est différent du champ de compétence.

JUGER qu’en tout état de cause la création du site internet au profit d’un professionnel du fait de ses caractéristiques, de la personnalisation du site est exclue du champ d’application en vertu de l’article l 221-28 4° du Code de la Consommation.

DIRE ET JUGER l’absence de man’uvres dolosives de CLIQEO

DIRE ET JUGER qu’il n’est rapporté la preuve de pratiques déloyales trompeuses de la part de CLIQEO ;

Sur les manquements allégués à l’encontre de CLIQEO :

DEBOUTER MADAME [R] de ses demandes ;

Débouter madame [I] [R] de sa demande de restitution des loyers ;

Dire et juger la résiliation du contrat de location longue durée imputable à madame [I]

[R] pour non-paiement des loyers :

Vu le contrat de location et notamment l’article 18

VU le procès-verbal de réception.

VU les articles 1103, 1193, 1344, 1231 et 1231 2 du CODE CIVIL,

VU la lettre de mise en demeure en date du 16 JANVIER 2018

VISANT la clause résolutoire prévue à l’article 18 du contrat

VU l’absence de paiement dans le délai de 08 jours de la lettre de mise en demeure,

imparti au locataire

En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 18 du CONTRAT DE LOCATION,

CONDAMNER MADAME [I] [R] à verser à LOCAM SAS une somme de 12 639.57 € avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 JANVIER 2018 et se ventilant comme suit

* PRINCIPAL 11 490,57 €

* CLAUSE PÉNALE 1 149,05 €

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1236-6 AL 3 du CODE CIVIL

Une somme 2000 € au titre de l’article 700 DU CPC à LOCAM SAS.

CONDAMNER MADAME [I] [R] aux dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2020, la société Cliqueo demande à la cour de :

Vu les articles 1103 du code civil , L221-9 et L 242-1 du code de la consommation ,

Déclarer la société Cliqueo recevable en son appel et bien fondée en ses écritures ,

Constater que les dispositions de l’article L 221-3 et suivants et L241-2 du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclue le 4 juillet 2017 avec respectivement la société Cliqueo et avec la société Locam , que Madame[R] a fait un usage tardif de son droit de rétractation et que la société Cliqueo à respecter ses obligations contractuelles ,

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions ,

Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses prétentions et demandes ,

A titre reconventionnel :

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Cliqueo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner Madame [R] à payer à la société Cliqueo la somme de 3 000euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

En tout état de cause :

Condamner Madame [R] à payer à la société Cliqueo la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens .

Les Selarl MJC2A et FHB n’ont pas déposé de conclusions .

L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.

Motifs :

Madame [R] a signé le 4 juillet 2017 avec la société CLIQEO un bon de commande portant sur ‘ la création et la mise en place d’une solution Web Global ‘ pour une durée de 24 mois moyennant le règlement d’un loyer mensuel de 416,59 HT soit 499,59 euros TTC.

Le même jour, un contrat de location financière n° 1360060 portant sur ‘ une solution WEB ‘ moyennant le versement de 24 loyers mensuels de 499,59 euros TTC a été souscrit avec la société Locam par Madame [R], la société CLIQEO apparaissant comme le fournisseur du matériel.

Madame [R] a régulièrement pris possession du site ainsi qu’en atteste le procès verbal de livraison et conformité établi le 1er septembre 2017 par la société Locam sur lequel Madame [R] a apposé sa signature.

Madame [R] soutient que le contrat se trouve anéanti du fait de sa volonté de rétractation exprimée dans deux courriers réceptionnés 15 janvier 2018 et le 15 juin 2018 par la société Locam.

La SA Locam s’oppose à ses demandes en se prévalant de l’exclusion du contrat litigieux du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation au motif d’une part qu’il s’agit d’un contrat de location financière et d’autre part qu’il entre dans le cadre de l’activité professionnelle de Madame [R].

La société Cliqueo soutient également que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent qu’aux actes extérieurs à l’activité professionnelle et que l’objet du contrat entre dans le champs de l’activité principale de Madame [R] .

En application des dispositions de l’article L 221-18 du code de la consommation ‘ Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-3 à L221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. ….’

Aux termes de l’article L 221-5 du code de la consommation relatif à l’obligation d’information pré contractuelle, il est précisé que ‘ Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat …’.

L’article L221-20 dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022 et applicable au contrat en cours énonce que ‘lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations’.

Il résulte de l’article L 221-3 du code de la consommation que la faculté de rétractation ouverte aux consommateurs par les articles sus visés du code de la consommation est étendue aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il n’est pas contesté par la SA Locam que Madame [R] emploie moins de 5 salariés.

En l’espèce, le contrat conclu le 4 juillet 2017 mentionne que le document est signé à [Localité 11]. Or la société Locam a son siège social [Adresse 3] à [Localité 12]. Il est acquis que les contrats ont été conclus hors du lieu où la société Locam exerce habituellement et en permanence son activité au sens de l’article L 221-3 du code de la consommation.

Madame [R] exerce la profession d’hypnothérapeute qui soulage les maux physiques par des manipulations. Or l’exercice d’une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans une opération englobant la location d’un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, de telles activités ne rentrant pas dans la sphère de son activité principale.

Dès lors que les services proposés sont étrangers à son champ de son activité professionnelle principale, elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation, le critère de l’utilité du matériel est sont indifférent au regard de la loi.

La SAS Locam s’oppose à ces demandes en invoquant le caractère de services financiers du contrat au sens de l’article L221-2 du code de la consommation et donc son exclusion à ce titre des dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation.

L’article L 221-2 dans sa rédaction applicable au présent contrat du code de la consommation énonce que sont exclus du champ d’application du présent chapitre ‘… 4° les contrats portant sur les services financiers’.

Les instruments financiers tels que définis par l’article L211-1 du code monétaire et financier concernent les titres financiers comportant les titres en capital émis par les sociétés par actions, les titre de créance et les parts et actions d’organisme de placement collectif et les contrats financiers à terme énumérés par l’article D211-1A du dit code. L’article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs définit le service financier comme étant ‘tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ‘.

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties porte en caractères gras le titre ‘contrat de location de site web’, les conditions générales jointes sont intitulées ‘conditions générales de location de site web’ et mentionnent : ‘le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le loueur concède une licence d’utilisation du site Web au locataire, moyennant le versement de loyer par le locataire’.

Il résulte de ces éléments et il n’est pas contesté par les parties que l’objet du contrat est la mise à disposition d’un site Web moyennant le versement d’un loyer.

En effet, l’article L.311-2 du code monétaire et financier indique que ‘les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité telles que… 6. les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail’.

L’activité de la SA Locam en l’espèce doit être qualifiée d’activité de location telle que visée à l’article L311-2 I 6° du titre I du livre troisième du code monétaire et financier qui concerne les opérations de banque, les services de paiement et de la gestion de la monnaie électronique et non les textes relatifs aux contrats de services financiers visés au chapitre III du titre IV relatif aux services financiers à distance.

Ainsi le contrat de location conclu par Madame [R] n’étant pas un service financier au sens des textes précités, elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions relatives au droit de rétractation.

La SA Locam s’oppose également à la demande de Madame [R] en se prévalant des dispositions de l’article L 221-28 3° dans sa version applicable au litige du code de la consommation qui dispose que ‘ le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : ….3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés…’.

Toutefois il convient de relever que le bon de commande sommairement rédigé a été renseigné à l’aide de cases pré-imprimées indiquant ‘création et mise en place d’une solution WEB ‘ les options choisies par la cliente se limitant à l’installation d’un agenda, démontrant que la prestation fournie ne répond pas aux critères de l’article sus visé comme n’étant pas expressément personnalisée.

De surcroît l’article L 221-28 °13 vise les contrats de ‘ De fourniture d’un contenu numérique non fourni sur un support matériel dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation.’ S’agissant de contrat relatif à un contenu numérique, le consommateur doit avoir de façon expresse renoncé à son droit de rétractation et tel n’est le cas en l’espèce.

Ainsi Madame [R] doit bénéficier des dispositions protectrices des consommateurs édictées par le code de la consommation dont le droit de rétractation prévu à l’article L 221-18 code de la consommation.

Il convient de constater, que ni le bon de commande ni le contrat de location financière ne comporte de bon de rétractation ou d’information relative aux conditions, modalités et délai pour l’exercice du droit de rétractation. De sorte, que le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation de 14 jours.

Le contrat ayant été signé le 4 juillet 2017 avec une livraison du bien le 1er septembre 2017, la rétractation intervenue le 15 janvier 2018 est régulière et valable. Dés lors, le contrat conclu avec la SA Locam est anéanti rétroactivement et la SA Locam doit être condamnée à restituer la somme de correspondant aux sommes versées par la locataire.

L’article L221-24 du code de la consommation énonce que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.

L’article L 242-4 du code de la consommation indique ‘ lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.’

La somme de 483,92 euros TTC due par la SA Locam à Madame [R] produira intérêts au taux légal majoré de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.

Il n’est ni utile ni pertinent au stade de la procédure d’assortir la condamnation d’une mesure d’astreinte.

Madame [R] sollicite la condamnation de la société BFORBIZ d’avoir à effectuer à ses frais, la désinstallation du site Internet sur tous les supports, son déférencement et de mettre fin aux prestations de mise en ligne, d’hébergement, d’entretien et de maintenance, et de mise à jour du site Internet et de lui restituer, sans frais pour elle, le nom de domaine du site

Les contrats de fourniture du site Web et de location ayant été souscrits concomitamment et afférents à la même installation participent à la même opération économique et sont réputés être interdépendants. En raison de cette interdépendance des contrats, le contrat de maintenance du site internet éventuellement conclu avec la société CLIQEO sera nécessairement anéanti et il sera mis fin à toutes les prestations effectuées par la société Cliqeo , bien que la cour ne possède aucune d’exemplaire du dit contrat de maintenance ni aucune information précise et exacte sur l’étendue de l’intervention contractuelle de la société Cliqeo à laquelle Madame [R] fait allusion.

Madame [R] demande que soit ordonnée la restitution par la société BFORBIZ des sommes versées en vertu du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire. Cependant le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure de la présente décision.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS Locam succombant doit supporter les entiers dépens et payer la somme de

2 500euros à Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt par arrêt contradictoire :

Infirme le jugement rendu le 12 septembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,

Statuant à nouveau :

Dit que le contrat conclu le 4 juillet 2017est rétroactivement anéanti en raison de la rétractation régulière opérée par Madame [I] [R] ,

Dit qu’en raison de l’interdépendance des contrats, le contrat conclu avec la société Cliqueo devenue BFORBIZ est également annulé ,

Condamne la SA Locam à payer à Madame [I] [R] somme de 483,92 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 50 % et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal,

Condamne la SAS Locam à payer la somme de 2 500euros à Madame [R] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Madame [R] [I] du surplus de ses demandes,

Condamne la SA Locam aux entiers dépens y compris ceux de première instance avec distraction au profit de Maître SCHEIDER-TRUPHEME.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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