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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03674 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVQU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG
APPELANTE :
Madame [T] [K]
née le 09 Septembre 1960 à ZURICH (SUISSE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Maître [Z] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 30 octobre 2020 à domicile
S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS société en cours de liquidation judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée le 30 octobre 2020 en Procès-verbal de recherches infructueuses
S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Rendue par défaut
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
[T] [K] exerce à [Localité 8] (Aude) l’activité de diététicienne-naturopathe.
Elle a signé le 27 novembre 2015 avec la SARL Chrome bureautique, devenue la SARL Impressions multifonctions & équipements (la société IME) un bon de commande portant sur une imprimante de marque Olivetti MF 2613 accompagné d’un contrat de maintenance ; le même jour, elle a signé avec la SAS Locam un contrat de location relatif au matériel fourni moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 570 euros HT et hors assurance et avec la SAS société européenne de commercialisation des marques (SEPM), sous le nom de « Chrome communication », un contrat de partenariat prévoyant une participation commerciale de 3900 euros payable après la livraison selon un échéancier et un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) ».
Le matériel a été livré par la société Chrome bureautique le 11 décembre 2015.
Par lettre recommandée du 6 mars 2018, la société Locam a mis Mme [K] en demeure de lui régler le loyer échu le 10 février 2018, augmenté des intérêts de retard et de l’indemnité due à titre de clause pénale, soit la somme totale de 788,89 euros, lui notifiant qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée, la totalité de la créance due au titre du contrat de location devenant alors immédiatement exigible.
La société IME a fait l’objet entre-temps, le 4 septembre 2017, d’une procédure de redressement judiciaire convertie ultérieurement en liquidation judiciaire, M. [L] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par exploit délivré les 2 mars, 8 mars et 14 mars 2018, Mme [K] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Montpellier la société IME, M. [L] ès qualités, la société Locam et la société SEPM en vue d’obtenir principalement l’annulation pour dol des contrats signés et le remboursement de la somme de 5472 euros au titre des loyers versés, au motif du défaut de versement d’une nouvelle participation financière au terme des 21 mois, comme stipulé dans le contrat de partenariat.
Après avoir procédé à la jonction des instances connexes, le tribunal, par jugement du 26 février 2020, a notamment :
‘ rejeté la demande de résiliation judiciaire (sic) du contrat signé entre Mme [K] et la société IME,
‘ constaté la résiliation de plein droit du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de Mme [K],
‘ condamné Mme [K] à payer à la société Locam l’ensemble des loyers dus jusqu’au terme initial, à savoir jusqu’en février 2021, soit la somme totale de 9858,68 euros, en deniers ou quittance, avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 6 mars 2018,
‘ débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
‘ dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
‘ condamné Mme [K] à payer la somme de 500 euros à la société Locam et celle de 500 euros à la société IME représentée par M. [L].
Mme [K] a, par déclaration reçue le 2 septembre 2020 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ce jugement, qui lui avait été signifié le 4 août 2020, en vue de son infirmation.
Elle demande la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2022 via le RPVA et au visa des articles 1109 et suivants (anciens) du code civil, des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation et des articles L. 341-1 et L. 546-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
À titre principal,
‘ prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la société IME pour dol et non-respect des dispositions du code de la consommation,
‘ prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam pour dol, non-respect des dispositions du code de la consommation et non-respect du code monétaire et financier,
A titre subsidiaire,
‘ prononcer la nullité du contrat signé entre elle et la société IME pour non-respect des dispositions du code de la consommation,
‘ prononcer la caducité du contrat signé le même jour entre elle et la société Locam du fait du caractère lié des contrats,
En toute hypothèse,
‘ condamner la société Locam à lui payer, à titre de remboursement des mensualités prélevées, la somme de 5472 euros,
‘ condamner en outre, solidairement, les défendeurs à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
‘ la clause du contrat relative à la participation commerciale est rédigée de manière ambiguë, dès lors que la portée de la clause dépend de l’interprétation du terme « celui-ci » désignant, selon elle, le matériel et non le contrat, que les termes « solde du contrat en cours » excluent que le renouvellement n’intervienne qu’au bout de 21 trimestres et que la clause se contente de faire référence au « contrat » sans préciser duquel il s’agit,
‘ elle n’aurait jamais contracté sans un renouvellement de la participation commerciale tous les 21 mois compte tenu du coût exorbitant de la location et de nombreuses attestations établissent le caractère mensonger du discours tenu par le commercial pour l’inciter à contracter,
‘ la rédaction volontairement ambiguë de cette clause, qui a été déterminante de son consentement, caractérise donc l’existence de man’uvres dolosives,
‘ la nullité du contrat entraîne la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam,
‘ elle est, par ailleurs, susceptible de bénéficier des dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation (sic), puisque le contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale et qu’elle emploie moins de cinq salariés,
‘ or, les dispositions du code de la consommation n’ont pas été respectées par la société Chrome bureautique et par la société Locam en l’absence de notification du droit de rétractation et en l’absence du bordereau de rétractation, ce dont il résulte que les contrats signés sont entachés de nullité,
‘ le contrat signé avec la société Locam, à supposer que le code de la consommation ne lui soit pas applicable, ne respecte pas les dispositions de l’article L. 341-12 du code monétaire et financier sur les informations que la personne démarchée doit recevoir et la société IME a effectué un démarchage bancaire sans avoir la qualité d’intermédiaire financier.
La société Locam, dont les conclusions ont été déposées le 25 février 2021 par voie électronique, sollicite de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
‘ l’engagement de la société IME d’apporter à Mme [K] une participation commerciale tous les 21 mois, tel que celle-ci l’interprète, ne lui est pas opposable et la preuve de man’uvres dolosives n’est pas rapportée tenant la clarté des documents contractuels, qui n’ont pu altérer le consentement de l’intéressée,
‘ économiquement, le renouvellement de cette participation impliquait nécessairement le renouvellement du contrat de location pour la même durée que celle de 21 trimestres fixée initialement,
‘ les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, prévoyant en particulier un bordereau de rétractation et l’information afférente, ne sont pas applicables au contrat de location financière, qu’elle a signé avec Mme [K], dès lors que selon l’article L. 221-2 du code de la consommation, sont notamment exclus du champ d’application de ces dispositions, les contrats portant sur les services financiers.
M. [L], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME (anciennement Chrome bureautique), n’a pas comparu, bien qu’ayant été assigné le 30 octobre 2020 à domicile.
La société IME n’a pas, non plus, comparu, la délivrance de l’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches établi le 30 octobre 2020 en conformité des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisés, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1- La nullité pour dol du contrat conclu par Mme [K] avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et du contrat de location financière conclu avec la société Locam :
Aux termes de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiqués par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
Mme [K] soutient que la clause du contrat prévoyant un changement du matériel tous les 21 mois avec un « solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique : 3900 euros) » procède d’une man’uvre dolosive, dès lors que la rédaction de cette clause est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.
Pour autant, l’engagement ainsi souscrit ne l’a pas été par la société Chrome bureautique, devenue la société IME, mais par la société SEPM, exerçant sous le nom de « Chrome communication », personne morale distincte, que Mme [K] n’a pas intimé devant la cour, alors que cette société avait été assignée en première instance ; au surplus, cet engagement de prendre en charge le solde du contrat précédent ne peut désigner que le contrat de financement dont le matériel est l’objet, puisqu’il se trouve rattaché, dans un même corps de phrase, au rachat du contrat et au renouvellement de celui-ci ; la prise en charge d’un solde ne peut également exister que pendant l’exécution du contrat de financement et non à son terme, ce dont il résulte que l’engagement de la société SEPM concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et le versement d’une nouvelle participation commerciale ne pouvait s’opérer qu’à l’issue de chaque période de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle et dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.
D’ailleurs, le contrat est expressément conclu sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d’exécution du contrat de location initial, se trouvait nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d’un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.
Mme [K], qui ne justifie même pas d’une demande particulière faite à son cocontractant au terme des 21 mois, n’aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s’accompagnant d’une nouvelle participation financière sans qu’un nouveau contrat de location financière ait été signé ; s’il invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l’égard de clients démarchés, elle n’établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 27 novembre 2015, et qui l’auraient déterminé à contracter.
Le premier juge a donc considéré à bon escient que la preuve de man’uvres dolosives n’était pas rapportée de nature à justifier l’annulation, sur ce fondement, des contrats conclus avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et la société SEPM, ainsi que du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
2- La nullité du contrat signé avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement et la caducité subséquente du contrat de location financière :
Il résulte du III de l’article L. 121-16-1 du code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion des contrats litigieux en date du 18 avril 2016, que les sous-sections 2 (obligation d’information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Aux termes du I de l’article L. 121-17 du code de la consommation, inséré à la sous-section 2 relative à l’obligation d’information précontractuelle : ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
(‘)
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation (…)’.
Selon l’article L. 121-18-1 du même code, le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Dans le cas présent, le contrat conclu le 27 novembre 2015 avec la société Chrome bureautique l’a été hors établissement au sens de l’article L. 121-16, puisqu’il a été signé dans les locaux professionnels de Mme [K] à [Localité 8], ce qui n’est pas contesté.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que Mme [K], exerçant une activité libérale de diététicienne-naturopathe, comptait moins de cinq salariés lors de la conclusion du contrat ; l’exercice d’une telle activité ne lui conférait cependant aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans une opération englobant la location d’un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’avaient été appréhendés par elle qu’en vue de faciliter l’exercice de son activité ; il en résulte qu’elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 121-16-1 III du code de la consommation, devenu l’article L. 221-3.
Le contrat de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique ne figure pas au nombre des contrats visés à l’article L. 121-21-8 du code de la consommation pour lesquels l’exercice du droit de rétractation est exclu ; il appartenait dès lors à la société Chrome bureautique, devenue la société IME, à peine de nullité du contrat, d’informer Mme [K] sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation et de remettre à celle-ci le formulaire type ; or, le contrat, produit aux débats, ne mentionne pas l’information donnée au cocontractant quant à l’existence et à la mise en ‘uvre du droit de rétractation de 14 jours prévu à l’article L. 121-21, ce dont il résulte que ledit contrat conclu le 27 novembre 2015 encourt l’annulation, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge.
Il est de principe que les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et que la résiliation, l’annulation ou la résolution de l’un quelconque de ces contrats entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres contrats ; en l’occurrence, l’annulation du contrat de maintenance rend caduc le contrat de location financière signé concomitamment par Mme [K] avec la société Locam, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement sont applicables au contrat de location en tant que celui-ci serait assimilable ou pas à un contrat portant sur des services financiers.
La société Locam doit en conséquence être condamnée à restituer à Mme [K] la somme, non contestée, de 5472 euros correspondant au montant des loyers payés ; il convient également de lui permettre, selon des modalités qui seront précisées au dispositif, de récupérer à ses frais dans les locaux professionnel de Mme [K] l’imprimante Olivetti MF 2613 lui appartenant.
3- Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [K] la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 26 février 2020 en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande d’annulation pour dol des contrats conclus avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, la société SEPM et la société Locam,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Annule le contrat de maintenance conclu le 27 novembre 2015 par [T] [K] avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, relativement à une imprimante de marque Olivetti MF 2613 (n° de série V3C5100558), pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement,
Dit que l’annulation du contrat de maintenance et de partenariat emporte la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location relatif au matériel, conclu le 27 novembre 2015 avec la société Locam,
Condamne la société Locam à restituer à Mme [T] [K] la somme de 5472 euros correspondant au montant des loyers payés,
Dit que la société Locam pourra récupérer à ses frais l’imprimante Olivetti MF 2613 dans les locaux professionnels de Mme [K] après avoir avisé celle-ci de la date à laquelle cette récupération interviendra par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié 30 jours avant,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [T] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,