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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02944 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUFN
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 FEVRIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 004430
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Maître [C] [Y] ès qualités de liquidateur de la société IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné le 21 septembre 2020 à domicile
S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS Société en cours de liquidation judiciaire
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non assignée
S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
– Rendue par défaut
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
[L] [T] qui est l’exploitate d’un magasin ‘Bio shop’ a signé le 28 avril 2015 :
-avec la société Chrome bureautique devenue SARL Impressions Multifonctions et Equipements (ci-après IME), un bon de commande portant sur un photocopieur ‘Olivetti’ multi fonctions MF 3514 pour un coût mensuel locatif de 190 euros HT sur 21 trimestres, ainsi qu’un contrat de maintenance auquel a été adossé un contrat de partenariat établi sur imprimé de “Chrome Communication marque de SEPM’ prévoyant une participation commerciale de 3300 et un ‘changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) 3300 euros’,
-avec la SA Locam un contrat de location portant sur ce photocopieur moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 570 euros HT.
Le matériel livré le 5 mai 2015 a donné lieu à la signature d’un procès-verbal de livraison et de conformité.
Par jugements du 4 septembre 2017 et du 24 novembre 2017, prononcés par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 mars 2018 (réceptionnée le lendemain), la SAS Locam a mis en demeure Mme [T] d’avoir à lui régler sous huitaine les deux loyers du 10 novembre 2017 et du 10 février 2018 en l’avisant qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti la créance deviendrait immédiatement exigible et que par suite de la déchéance du terme, la créance s’établirait à un total de 9088,83 euros, indemnité et clause pénale incluses.
Par exploits des 6 et 8 mars 2018, Mme [T] a fait assigner la société IME, M. [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de cette dernière, la société Locam et la SASU SEPM devant le tribunal de commerce de Montpellier qui par jugement du 26 févier 2020, a :
– rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat signé entre Mme [T] à la société IME,
– constaté la résiliation de plein droit du contrat de location de la société Locam aux torts et griefs de Mme [T],
– condamné Mme [T] à payer à la société Locam l’ensemble des loyers dus jusqu’au terme initial à savoir jusqu’en août 2020, soit la somme totale de 9088,83 euros, en deniers ou quittances, avec les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 5 mars 2018,
– débouté Mme [T] de l’ensemble de ses demandes (‘),
– dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
– condamné Mme [T] à payer la somme de 500 euros à la société Locam et 500 euros à la société IME représentée par M. [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] a régulièrement relevé appel, le 20 juillet 2020, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2022 via le RPVA, de :
Vu les articles 1109 et suivants, anciens du code civil, vu les articles 1130 et suivants du même code, les articles L. 221’3 et L. 111’1 du code de la consommation,
– infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 26 février 2020 dans toutes ses dispositions sauf à ce qu’il a rejeté la demande d’exécution provisoire,
– débouter la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes,
– prononcer la nullité du contrat signé avec la société IME pour dol et non-respect du code de la consommation (droit de rétractation),
– prononcer la nullité du contrat signé avec la société Locam pour dol et non-respect du code de la consommation (droit de rétractation),
– condamner la société Locam lui payer la somme totale de 6840 euros à titre de remboursement des mensualités prélevées,
A tite subsidiaire,
– dire et juger qu’elle s’est rétractée dans le délai légal,
– condamner la société Locam à lui payer la somme totale de 6840 euros à titre de remboursement des mensualités prélevées,
A titre infiniment subsidiaire,
– prononcer la caducité du contrat signé avec la SAS Locam,
– condamner en toute hypothèse cette dernière à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir :
– le commercial qui l’avait démarchée lui avait affirmé que le matériel et la participation commerciale seraient renouvelés tous les 21 mois sans condition et les manoeuvres dolosives résultent d’une clause de participation volontairement rédigée en termes ambigus,
– son interprétation de la clause a été confortée par les méthodes et le caractère mensonger du discours du commercial qui sont attestées par de nombreuses personnes démarchées et par un des salariés d’IME,
– le dol commis intentionnellement avait été déterminant de son consentement puisqu’elle n’aurait jamais signé le contrat sans un renouvellement de la participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de la location,
– les contrats sont nuls faute de mentionner le droit à rétractation et de contenir un formulaire de rétractation,
– elle s’est rétractée en tout état de cause dans le délai d’un an suivant la signature du contrat.
La SAS Locam demande à la cour dans ses conclusions déposées et notifiées via le RPVAle 18 janvier 2021 de :
Vu les articles 1134 et suivants, 1149 et suivants du code civil, les articles 1108 anciens et suivants du même code, l’article L. 121’16-1 4° du code de la consommation (devenu L. 221’2 4°, les articles 311’2 et 511’21 du code monétaire et financier)
– dire non fondé l’appel de Mme [T], la débouter de ses demandes, au moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société Locam,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– condamner Mme [T] en tous les dépens d’instance comme d’appel.
Elle expose en substance que :
– Mme [T] ne lui avait réglé que 9 loyers et n’avait pas régularisé sa situation ni repris le règlement du loyer courant malgré mise en demeure du 7 mars 2018,
– la preuve de dol commis par la société IME n’est pas rapportée et les clauses de son contrat de location, expresses et usuelles, ne souffrent d’aucune ambiguïté constitutive d’une manoeuvre destinée à tromper,
– n’étant intervenue qu’à titre financier, elle n’a aucun lien de droit avec la société SEPM et l’interprétation par Mme [T] de la clause litigieuse procède d’une dénaturation, étant évident qu’économiquement le renouvellement de la participation impliquait celui des conventions pour une même durée initiale de 21 trimestres,
– au visa de l’article 1162 du code civil, doit prévaloir l’interprétation de la société SEPM selon laquelle le renouvellement de sa participation commerciale était accessoire à celui de la location,
– le défaut d’exécution de son engagement par la société IME n’ouvre droit au profit de Mme [T] qu’à déclaration de créance et non à résolution de la convention,
– Mme [T] n’est pas un consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation et elle ne démontre pas remplir les conditions de l’article L.121-16-1 4° dudit code et en tout état de cause, les services financiers qu’elle délivre sont exclus du champ d’application du dispositif protecteur invoqué,
– la caducité ne commande pas mécaniquement la restitution des sommes perçues antérieurement à son prononcé sauf à faire bénéficier Mme [T] d’un enrichissement sans cause.
Par acte d’huissier de justice du 21 septembre 2020, Mme [T] a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, l’acte ayant été délivré à domicile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité pour dol :
En application de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Mme [T] soutient que la rédaction de la clause “changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique)” participe d’une manoeuvre dolosive, car sa rédaction est ambiguë et que son interprétation est confortée par le discours trompeur qui lui a été tenu.
Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec une nouvelle participation commerciale, le terme « celui-ci » renvoyant au matériel (le photocopieur) et non au contrat, ce que conforte la mention « solde du contrat en cours », qui n’aurait aucun sens si le renouvellement intervenait au bout de 21 trimestres.
La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société Chrome communication concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat l’échéance) ; ainsi, l’engagement unilatéral de la société Chrome communication concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s’opérer à l’issue de chaque période de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.
Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel tous les 21 mois n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.
Le contrat de partenariat, qui comprend cette clause, est d’ailleurs expressément conclu, ainsi que son renouvellement « sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier », ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d’exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d’un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou toute autre partenaire financier.
Ainsi Mme [T] n’aurait pu prétendre à un changement de matériel avec participation financière sans qu’un nouveau contrat de location financière ne soit signé.
Si elle invoque le discours mensonger du commercial de la société IME, portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale l’ayant fait signer les contrats, à l’appui d’attestations d’autres clients démarchés, d’un article de presse et d’un témoignage d’un ancien salarié de la société IME, elle n’établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion des contrats le 28 avril 2015, qui l’auraient déterminée à contracter.
La preuve de manoeuvres dolosives n’étant ainsi pas rapportée tandis qu’aucune manoeuvre de cette nature n’étant explicitée et développée à l’encontre de la société Locam, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes sur ce fondement.
Sur la nullité du contrat de maintenance avec fourniture et du contrat de location financière pour non-respect des dispositions du code de la consommation :
En vertu de l’article L. 121-16-1 III (devenu L. 221-3) du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige, les sous-sections 2 (obligation d’information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Mme [T] justifie par la production du document fiscal sur la détermination des effectifs et de la valeur ajoutée qu’au jour de la conclusion du contrat, elle n’employait qu’un salarié. L’activité de vente d’épicerie bio en vrac dans le cadre d’une exploitation personnelle ne lui conférait aucune compétence pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’avaient été appréhendés par elle que pour faciliter l’exercice de son activité commerciale.
Invoquant l’article L. 121-16-1 4° devenu L. 221-2 du code de la consommation, qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d’application du chapitre “contrats conclus à distance et hors établissement’, et celles de l’article L. 222-1 du même code, qui prévoit des “dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers”, la société Locam soutient en lecture des articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier, que le contrat de location financière conclu avec Mme [T] relève d’un service financier.
Mais cette analyse procède d’une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées :
– au Titre I du Livre III, articles L. 311-1 à L. 318-5 pour les opérations de banques et les services de paiement,
– au Titre IV du Livre III, articles L. 341 à L. 343-6 pour les services financiers.
Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier, comme en l’espèce, relèvent de l’article L. 311-2 I 6 °du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III).
Si l’article L. 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre “Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers” s’applique aux services mentionnés aux Livres I à III (…) du code monétaire et financier (le Livre III contenant l’article L. 311-2), ces dispositions particulières ne concernent que les services financiers du Livre III.
La société Locam ne prétend d’ailleurs pas avoir mis en oeuvre le formalisme prévu aux articles L. 222- 1 et suivants prévoyant notamment l’envoi à Mme [T] d’informations énoncées à l’article L.222-5 en temps utile et avant qu’elle ne soit liée par le contrat.
ll résulte de ce qui précède que Mme [T] peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 121-16-1 III du code de la consommation (devenu l’article L. 221-3) précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I 2° de l’article L. 121-17 au nombre desquelles l’indication du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (…).
En l’espèce, l’existence d’un droit à rétractation n’a été mentionné ni dans le contrat de maintenance, ni dans le contrat de location et aucun formulaire de rétractation ne les accompagne, de sorte que ceux-ci doivent être annulés.
La nullité entraîne l’effacement rétroactif des contrats et les parties doivent être remises dans leur situation initiale.
La société Locam sera ainsi condamnée à payer à Mme [T] les loyers perçus à hauteur de la somme, non contestée, de 6840 euros et à reprendre possession du matériel à ses seuls frais auprès de cette dernière selon les modalités spécifiées au dispositif.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité pour dol des contrats.
La société Locam, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 26 février 2020, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des contrats pour dol, et statuant à nouveau,
Dit que Mme [T] peut invoquer le bénéfice des dispositions des articles L. 121-16-1 III (devenu l’article L. 221-3), L. 121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L. 121-18-1 (devenu L. 221-9) du code de la consommation,
Prononce la nullité du contrat de maintenance avec fourniture du photocopieur ‘Olivetti’ multi fonctions MF 3514, conclu le 28 avril 2015 entre Mme [T] et la SARL IME et du contrat de location financière n°2249180 conclu le même jour, entre Mme [T] et la SAS Locam,
Condamne la SAS Locam à rembourser à [L] [T] la somme de 6 840 euros au titre des loyers perçus,
Dit que la SAS Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur ‘Olivetti’ multi fonctions MF 3514, objet du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, auprès Mme [T], après l’avoir avisée préalablement, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
Rejette l’ensemble des demandes de la société Locam,
Condamne la société Locam à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Locam aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier, le président,