Droit de rétractation : 27 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.525

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Droit de rétractation : 27 novembre 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.525
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CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 988 FS-P+B+I

Pourvoi n° F 18-22.525

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Memo.Com, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],

contre le jugement rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal d’instance de Périgueux, dans le litige l’opposant à Mme K… V…, domiciliée […], exerçant sous le nom commercial V… du Bois,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, Mornet, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, V…-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Memo.Com, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 1er septembre 2017, Mme V…, exerçant une activité de production et de fourniture de bois de chauffage sous l’enseigne V… du bois, a reçu à son domicile un représentant de la société Memo.Com (la société) et signé un ordre d’insertion publicitaire dans un annuaire local ; que, le 28 septembre 2017, elle a donné son accord par courriel au bon à tirer adressé par la société ; que la facture n’ayant pas été acquittée, la société a assigné en paiement Mme V… qui, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement de dire l’article L. 221-3 du code de la consommation applicable, d’annuler l’ordre d’insertion et de rejeter ses demandes en paiement, alors, selon le moyen, que le contrat d’insertion publicitaire dans un annuaire recensant des entreprises, conclu par un professionnel tel qu’un marchand de bois de chauffage à l’effet de promouvoir l’entreprise auprès du public, entre dans le champ d’activité principale de ce dernier ; que, dès lors, les exigences posées par les articles L. 221-3 et L. 221-5 du code de la consommation ne peuvent être invoquées par le professionnel ; qu’en décidant le contraire, pour annuler l’ordre d’insertion du 1er septembre 2017, le juge du fond a violé les articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-18 et L. 242-3 du code de la consommation ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;

Et attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le tribunal d’instance a estimé qu’un contrat d’insertion publicitaire n’entrait pas dans le champ de l’activité principale de Mme V… ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

 


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