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Référés Civils
ORDONNANCE N°79/2023
N° RG 23/03105 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZKQ
S.A.R.L. SANIT ENERGIE
C/
Mme [S] [V] [O] [B]
M. [E] [X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JUIN 2023
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 27 juin 2023, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 mai 2023
ENTRE :
La société SANIT ÉNERGIE, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le n°751.881.1095 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Solène LODVARD de la SELARL ARES avocate au barreau de RENNES
ET :
Madame [S] [B] née [P]
née le 06 Février 1985 à [Localité 5] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [E] [X] [B]
né le 09 Juillet 1986 à [Localité 4] (22)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant devis accepté du 26 juin 2021, M. [E] [B] et Mme [S] [P] épouse [B] ont confié à la société Sanit Énergie divers travaux de plomberie à réaliser dans l’immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 6], moyennant le prix de 16’909,20 euros. Un chèque d’acompte de 5’070 euros a été remis.
La société Sanit Énergie est intervenue hors marché le 26 juin 2021 sur un chauffe eau défectueux. Toutefois un sinistre est survenu après cette intervention. Les époux [B] ont alors exercé leur droit de rétractation mais la société Sanit Énergie a encaissé le chèque d’acompte (après qu’une procédure de mainlevée pour opposition irrégulière ait été diligentée).
Les époux [B] ont saisi par acte du 5 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui par jugement du 13 mars 2023 a notamment’:
– dit que le contrat signé le 26 juin 2021 entre les époux [B] et a été valablement résilié le 1er juillet 2021,
– condamné la société Sanit Énergie à rembourser aux époux [B] la somme de 5’070’euros versée en application du contrat annulé,
– condamné la société Sanit Énergie à payer aux époux [B] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral,
– condamné la société Sanit Énergie à payer aux époux [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié par les époux [B] le 30 mars 2023.
La société Sanit Énergie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2023.
Par exploit du 24 mai 2023, elle a fait assigner les époux [B] au visa des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et, subsidiairement, de consignation de la somme de 5’070’euros. Elle sollicite, en outre, une somme de 1’500’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir que sa demande est recevable, la société Sanit Énergie fait valoir que les époux [B] ont fait procéder à ses dépens à une saisie attribution
Elle rappelle que son intervention sur le chauffe eau était hors marché et ne pouvait donc justifier la résiliation de celui-ci. Elle ajoute que si les époux [B] étaient libres de résilier le marché, l’acompte était, en contrepartie, perdu. Elle conteste donc devoir le restituer et soutient qu’il existe donc un moyen sérieux de réformation du jugement.
Elle fait valoir sa situation financière précaire et soutient que l’exécution du jugement remettra en cause sa pérennité, étant incapable de verser la somme globale de 8’000’euros à laquelle elle a été condamnée.
Les époux [B] soulèvent l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, s’y opposent. Ils réclament, en outre, une somme de 1’500’euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que la société Sanit Énergie qui a sollicité devant le premier juge que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire ne peut en solliciter l’arrêt devant le premier président.
Ils contestent tout moyen sérieux de réformation. Ils rappellent qu’ils pouvaient légalement se rétracter, le contrat ayant été signé «’hors établissement’». Ils soutiennent, en conséquence, que la société Sanit Énergie ne pouvait valablement encaisser le chèque d’acompte, aucune prestation du marché n’ayant été réalisée.
SUR CE :
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire’:
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
«’En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance’».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu’elles prévoient sont satisfaites. Si l’une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Il est constant que la société Sanit Energie n’a formulé aucune observation sur l’exécution provisoire devant le premier juge. Pour justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, elle fait valoir que le créancier a fait procéder à son détriment à une saisie attribution. Cependant, force est de constater qu’il n’est nullement justifié de cette mesure d’exécution que ce soit par l’une ou l’autre des parties (cf bordereaux de communication de pièces joint aux conclusions), seule une allusion en étant faite dans un courrier adressé le 9 mai 2023 par le conseil de la requérante à son adversaire (pièce n° 18 de la société Sanit Energie). Au demeurant et à supposer même que ce fût le cas, une telle mesure ne saurait constituer une conséquence révélée postérieurement, s’agissant seulement de la suite parfaitement prévisible en l’absence d’exécution d’un jugement de condamnation signifié. En revanche, les difficultés financières induites par la condamnation (à les supposer réelles puisque la requérante s’abstient de produire ses derniers bilans et donc de justifier de sa situation financière) étaient évidemment connues d’elle lorsque l’affaire a été plaidée.
Au surplus, elle ne peut sans se contredire soutenir que le règlement de la somme est de nature à compromettre sa pérennité et offrir subsidiairement de consigner le montant de la condamnation.
La première des conditions faisant manifestement défaut, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée.
Sur la demande de consignation de la somme de 5 070 euros’:
L’article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l’article 521 du code de procédure civile, d’aménager l’exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d’autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l’occurrence la discussion qui oppose les parties sur la possibilité ou non d’user de la faculté de rétractation justifie la consignation de la somme de 5 070 euros, consignation qui garantit les droits des deux parties.
Celle-ci sera donc ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
La société Sanit Énergie qui échoue pour l’essentiel en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Les circonstances de l’espèce et la solution adoptée ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement’:
Vu l’article 514-3 du code de procédure civile’:
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Vu l’article 521 du code de procédure civile :
Autorisons la société Sanit Énergie à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations le somme de 5 070 euros pour garantir le montant de la condamnation en principal dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Disons que la société Sanit Énergie devra justifier dans le dit délai au conseil des époux [B] de la consignation ainsi effectuée, faute de quoi ce dernier pourra procéder au recouvrement de la somme due.
Précision que la consignation ne porte pas sur les autres chefs du jugement qui devront être exécutés.
Condamnons la société Sanit Énergie aux dépens.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT