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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 21/04019
N° Portalis DBV3-V-B7F-US7V
AFFAIRE :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX
C/
[U] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 18/03786
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID
Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VIGNT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, prorogé du 20 avril deux mille vingt trois
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. FWU LIFE INSURANCE LUX anciennement dénommée ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG SA
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Représentant : Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0073
Représentant : Me BEDAHNANE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0187
Représentant : Me MAZARI, Plaidant , avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport et Madame Odile CRIQ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 mai 2004, M. [U] [N] a souscrit par l’intermédiaire de la société Arca Patrimoine un contrat individuel d’assurance sur la vie en unités de compte, à frais précomptés, dénommé Valoptis et proposé par la société Atlanticlux, devenue la société Fwu Life Insurance Lux (ci-après, la société Fwu Life). Il y a investi la somme de 32 900 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2016, reçue le 26 mai suivant, M. [N] a fait part de sa volonté de renoncer au contrat d’assurance-vie précité, en motivant sa demande par une série de non-conformités qui affecteraient la documentation contractuelle remise lors de sa souscription. L’assureur a refusé de faire droit à sa demande.
Dénonçant la complexité du contrat, M. [N] a, par acte d’huissier de justice du 30 mars 2018, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Atlanticlux, devenue la société Fwu Life, afin de voir constater les manquements à ses obligations d’information précontractuelle et la prorogation subséquente du délai de renonciation au dit contrat.
Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– condamné la société Atlanticlux à payer à M. [U] [N] les sommes de :
‘ 32 900 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 26 juin 2016 au 26 août 2016, puis au double de ce taux au titre de la renonciation à son contrat,
‘ 500 euros à titre de dommages et intérêts,
‘ 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 30 mars 2018, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 30 mars 2019,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société Atlanticlux aux dépens, avec recouvrement direct,
– rejeté toutes autres demandes.
Par acte du 24 juin 2021, la société Fwu Life a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 10 février 2023, de :
– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :
– juger que la société Fwu Life a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur, au jour de la souscription par M. [N] du contrat Valoptis,
– juger que M. [N] a exercé tardivement sa faculté de renonciation au contrat Valoptis,
– juger que M. [N] exerce de mauvaise foi sa faculté de renonciation,
– juger que la prorogation du délai de renonciation est en l’espèce invoquée par M. [N] de manière abusive,
En conséquence,
– juger que M. [N] n’a pas valablement exercé sa faculté de renonciation prorogée à son contrat Valoptis,
– débouter M. [N] de sa demande en renonciation prorogée,
– condamner M. [N] à rembourser les sommes versées par la société Fwu Life en raison de l’exécution provisoire du jugement entrepris,
En tout état de cause,
– juger que la société Fwu Life n’a commis aucune faute, ni fait preuve de mauvaise foi, susceptible d’entraîner sa condamnation à indemniser M. [N] au titre d’un quelconque préjudice,
– juger que la société Fwu Life n’a commis aucune résistance abusive,
– condamner M. [N] à verser à la société Fwu Life la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 19 janvier 2023, M. [N] prie la cour de :
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
‘ condamné la société Atlanticlux à payer à M. [N] la somme de 32 900 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de moitié du 26 juin 2016 au 26 août 2016, puis au double de ce taux au titre de la renonciation à son contrat,
‘ jugé que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 30 mars 2018, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 30 mars 2019,
Statuant à nouveau,
– condamner la société Atlanticlux à payer à M. [N] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– rejeter toutes les demandes, fins, et conclusions de la société Atlanticlux,
– condamner la société Atlanticlux à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner la société Atlanticlux aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La société FWU a interjeté appel du jugement en ce qu’il a jugé que l’assureur a manqué à son obligation d’information et que l’action en renonciation prorogée de M. [N] n’était pas abusive.
A titre liminaire, il sera observé que le tribunal a prononcé le jugement à l’encontre de la société Atlanticlux, aux droits de laquelle se trouvait à l’instance la société FWU. Cette erreur sera prise en compte et rectifiée.
‘ sur le manquement à l’obligation d’information
La société FWU fait valoir en substance que :
– ce sont les articles L132-5-1 et A132-4 anciens du code des assurances qui s’appliquent à la date de souscription du contrat en février 2006 ;
– la sanction prévue à l’article L132-5-1 a pour objectif d’assurer une information suffisante et appropriée du souscripteur d’un contrat d’assurance vie avant qu’il s’engage ; les textes prévoient la prorogation de la faculté de renonciation dans le but de protéger le souscripteur qui, s’il avait été pleinement informé, n’aurait peut être pas souscrit le contrat ; il ne s’agit pas de lui permettre d’abuser de sa faculté de renonciation et cette faculté est réservée au souscripteur de bonne foi et ne saurait dégénérer en abus ;
– elle a satisfait à son obligation d’information précontractuelle ; M. [N] a reçu une note d’information distincte des conditions générales ; d’autres juridictions saisies du même grief à l’égard de ce contrat ont retenu que la notice d’information était clairement annoncée dans le sommaire et ressortait distinctement du fascicule de sorte que le grief était sans portée ;
– l’article A 132-4 n’est qu’un modèle contenant les informations minimales, et la liste des mentions prévues à cet article n’est pas limitative ; d’autres informations peuvent y figurer sans reproche pour l’assureur, puisqu’il s’agit de permettre une meilleure information et une meilleure comparaison des produits proposés ;
– la notice d’information est parfaitement conforme à la réglementation.
En réponse, M. [N] réplique que :
– la remise par l’assureur d’une seule et même plaquette dans laquelle figurent les conditions générales et une note d’information démontre que l’assureur n’a pas remis une note d’information distincte des conditions générales ;
– toute l’information due au titre des articles L132-5-1 et A132-4 du code des assurances n’a pas été donnée ;
– les informations complémentaires visant le fonctionnement du contrat, le distributeur du contrat, la faculté de rachat, les mentions sur les bénéficiaires, la prescription, les précisions informatique et libertés, n’ont pas leur place dans la note d’information, et devraient figurer dans les seules conditions générales ;
– la communication relative aux valeurs de rachat n’est pas conforme, alors qu’il s’agit d’une information cruciale ; les valeurs de rachat doivent être communiquées dans deux documents distincts, dans la proposition d’assurance et dans la notice d’information ; les modalités mentionnées dans la notice n’expliquent pas le mécanisme de calcul ;
– les formalités à remplir en cas de sinistre ne sont pas communiquées dans la notice d’information ; les conditions d’exercice de la faculté de renonciation au contrat ne sont pas conformes ; les frais et indemnités de rachat prélevés par l’entreprise d’assurance ne sont pas communiqués ;
– l’objet même de la note d’information, différente des conditions générales, est de comporter des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ; la société assureur ne pouvait se dispenser d’indiquer qu’elle ne proposait pas de participation aux bénéfices.
Sur ce,
Aux termes de l’article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, pour un contrat souscrit par M. [N] le 1er février 2006 (contrats souscrits du 1er janvier 1994 au 1er mars 2006) :
” Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins.
L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents.”
Le contenu de la note d’information est précisé par le modèle annexé à l’article A-132-4 du code des assurances, l’annexe figure dans l’arrêté du 21 juin 1994 relatif à la note d’information des contrats d’assurance vie et de capitalisation et est reproduit ci-dessous :
“A N N E X E
ENTREPRISE CONTRACTANTE
(dénomination et forme juridique)
………………………………………………
ADRESSE
(du siège social
et, le cas échéant, de la succursale
et nom de l’Etat membre)
………………………………………………
………………………………………………
Note d’information
1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat:
a) Définition contractuelle des garanties offertes;
b) Durée du contrat;
c) Modalités de versement des primes;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
– contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l’entreprise d’assurance, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 132-3;
– autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais;
– contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d’une part, des frais prélevés par l’entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, l’assuré est informé de ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique où se procurer ce document;
– contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
– contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l’article L. 132-23 ou de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert.
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation:
a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales;
c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges:
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen.”
Aux termes de l’article A132-5, dans sa rédaction applicable à la date du contrat litigieux : “pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A. 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L. 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat”.
Le document intitulé “dossier de souscription” remis à M. [N] se composait de trois parties: le bulletin de souscription, les conditions générales et la note d’information.
Les conditions générales comportent 5 pages et se composent de 13 articles.
La note d’information comporte 6 pages et se compose de 9 articles.
Ces 9 articles portent sur les points suivants :
‘ profils d’investissement et supports financiers
‘ fonctionnement du contrat
‘ informations générales
‘ contrat
‘ bénéficiaires
‘ communications
‘ informations légales
‘ fiscalité applicable au contrat
‘ tableau des valeurs de rachat.
‘ Sur le caractère distinct ou non de la note d’information par rapport aux conditions générales
L’assureur fait valoir que la présentation du contrat est parfaitement claire, que l’assuré a reçu une note d’information distincte des conditions générales, et que l’attention de M. [N] a été attirée sur ces différents documents, puisqu’il a été invité à vérifier la bonne réception des informations précontractuelles. .
M. [N] invoque le fait que la note d’information n’est pas distincte des conditions générales, que la note d’information remise comprend des dispositions essentielles et des dispositions secondaires, qu’elle doit contenir l’information précontractuelle donnée avant la souscription du contrat.
Il n’est pas contestable que cette note est insérée dans le cadre d’un dossier de souscription comprenant en premier lieu le bulletin de souscription puis les conditions générales et enfin la note litigieuse sans élément de séparation ni de distinction entre tous ces documents.
Ainsi, l’objectif du législateur de mettre en valeur la note d’information en obligeant à en faire un document séparé des conditions générales n’est pas rempli et la présentation, qui en est faite, ne permet nullement d’attirer l’attention du souscripteur, lors de la remise du dossier, sur la présence et la spécificité de la note.
‘ Sur la conformité de la note d’information à la réglementation
– La faculté de renonciation
La société FWU affirme que l’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation est conforme.
M. [N] réplique que l’information délivrée relative à la faculté de renonciation ne répond pas aux exigences légales.
C’est à raison que M. [N] critique la formulation de la faculté de renonciation insérée au contrat, qui n’est pas conforme à l’article L132-5-1 et l’information ainsi délivrée est faussée et imprécise. Il est en effet indiqué dans la notice d’information et dans le bulletin de souscription : “vous avez la faculté de renoncer à votre Contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des Conditions Générales, de la présente Note d’Information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la Valeur du Contrat et la Valeur de Rachat et après encaissement du premier versement”.
Le renvoi à une série de documents, dont les premiers constituent le dossier de souscription et ont été remis les 1er avril 2004 et le suivant, les conditions particulières, remis le 26 avril 2004, alors que la date d’encaissement du premier versement, qui est distincte, ne figure pas au dossier, n’est pas conforme aux prescriptions légales dans la mesure où, sur la question essentielle du point de départ du délai de renonciation, elle crée chez le souscripteur une confusion certaine qui l’empêche de connaître avec exactitude ses droits et risques et lui fait perdre la possibilité de renoncer dans les délais légaux.
L’information donnée n’est donc pas conforme aux exigences légales.
– Les formalités en cas de sinistre
L’appelante affirme que M. [N] disposait de toutes les informations nécessaires relatives aux formalités à remplir en cas de sinistre, en indiquant que les formalités sont décrites dans les conditions générales et que la note d’information qui y fait référence ne viole pas les dispositions impératives de l’article A132-4.
M. [N] rétorque que ces éléments sont absents de la notice d’information.
L’article A132-4, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 21 juin 1994, prévoit que la notice d’information contient les informations prévues par le modèle ci-dessus rappelé, dont les formalités en cas de sinistre. Tel n’est pas le cas dans le contrat litigieux, la notice d’information ne comportant aucune rubrique à ce sujet, l’indication selon laquelle des formalités seront nécessaires en cas de sinistre ne donnant aucune information satisfaisante, et surtout une telle mention n’est pas conforme au texte.
– L’information sur le montant des frais
L’appelante estime qu’elle a rempli son obligation d’information concernant les frais prélevés par l’assureur.
M. [N] affirme que les mentions relatives aux frais ne sont pas claires et précises.
La note d’information comme les conditions générales ne comportent aucune indication s’agissant des frais de rachat. La société FWU était tenue de porter une indication à ce sujet dans la note d’information.
Il sera rappelé, comme l’a à juste titre mentionné le tribunal, que le contrat Valoptis prévoyait le prélèvement de frais précomptés pendant deux ans, estimés non sur les sommes réellement versées, mais sur la totalité des primes brutes contractuellement prévues pendant toute la durée du contrat, sans tenir compte des éventuelles réductions des primes mensuelles ou trimestrielles.
De façon surabondante, il convient de rappeler qu’ainsi que le prévoit l’article A 132-4 f du code des assurances, l’information sur les frais doit figurer dans la note d’information et non dans les conditions générales. S’agissant d’une note d’information dont les dispositions d’ordre public ont pour but de permettre au futur assuré d’être clairement informé des éléments essentiels du contrat dans un document plus succinct et, si possible, d’une lecture plus pédagogique, la note ne saurait renvoyer pour l’un de ces points essentiels aux conditions générales, dont le législateur a précisément voulu extraire ces informations pour les rendre plus visibles et plus compréhensibles. Or dans le contrat litigieux, les indications relatives aux frais sont insérées aux conditions générales, et pas dans la notice d’information, qui n’opère qu’un renvoi rédigé dans des termes généraux aux conditions générales.
Il apparaît ainsi que l’information relative aux frais n’a pas été donnée de manière claire et complète. Il n’a pas été satisfait aux exigences légales.
– L’indication des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans la composition
Les contrats à capital variable doivent, en application de l’article A132-4 f), comporter l’énumération des valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition.
A raison, M. [N] affirme que l’article 1er de la note d’information relatif aux “profils d’investissement et de supports financiers” ne répond pas à cette exigence, les éléments visés ne correspondant qu’à des profils de gestion, et non des valeurs de référence, et aucune indication n’étant fournie quant à la composition des actifs entrant dans la composition des valeurs de référence.
Cette stipulation n’est pas conforme aux prescriptions légales.
– Le taux garanti et la durée de cette garantie
L’assureur précise qu’il n’y a pas de taux garanti pour les contrats à capital variable.
M. [N] réplique que pour se conformer aux prescriptions légales, l’assureur aurait dû cependant le mentionner dans la note d’information.
La société FWU aurait dû mentionner qu’aucun taux n’était garanti, pour se conformer au texte ci-dessus rappelé.
– Les garanties de fidélité , valeurs de réduction et participation aux bénéfices
L’assureur précise qu’il n’applique ni garanties de fidélité, ni valeurs de réduction, ni participation aux bénéfices.
Pour se conformer aux prescriptions légales, il aurait dû cependant le mentionner dans la note d’information.
– La participation aux bénéfices
L’assureur précise qu’il n’y a pas de participation aux bénéfices pour les contrats à capital variable.
M. [N] répond que pour se conformer aux prescriptions légales, il aurait dû cependant le mentionner dans la note d’information.
Pour se conformer aux prescriptions légales, la société FWU aurait dû cependant porter une mention à ce sujet dans la note d’information.
‘ Sur les informations non prévues à la note d’information
L’appelante affirme que la liste des mentions prévues à l’article n’est pas limitative et que les informations complémentaires insérées au contrat sont utiles, dans le but d’assurer une information du contractant.
M. [N] réplique que la note d’information contient des informations non prévues par l’article A 132-4 du code des assurances.
L’article A 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d’information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en cas de sinistre…).
Ce dispositif s’inscrit dans une logique de protection du souscripteur qui doit pouvoir, dans le cadre d’un marché unique de l’assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant d’altérer la portée de ces informations par l’énoncé d’éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d’apprécier l’intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l’information fournie facilitant l’examen d’offres concurrentes.
Dès lors, la note d’information ne peut qu’être un document distinct des conditions générales qui ont vocation à régir les rapports des parties et elle doit, pour être conforme au modèle annexé à l’article A 132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations qui y sont énoncées à l’exclusion de toutes autres.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, ce que l’assureur ne discute d’ailleurs pas puisqu’il reconnaît avoir fait figurer dans la note d’information d’autres données que celles citées dans le modèle prévu par le code des assurances, sans qu’il soit nécessaire de détailler ces éléments supplémentaires.
Le tribunal est approuvé en ce qu’il a jugé que l’assureur n’a donc pas respecté les dispositions légales.
Le tribunal a repris l’ensembles des prescriptions légales et explicité en quoi les obligations faites par la loi n’avaient pas été respectées. Le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu ces manquements aux prescription légales qui régissent le contenu et la formulation du contrat, dans le but de les rendre aisément lisibles et compréhensibles par l’adhérent.
Les manquements ci-dessus constatés aux exigences légales imposées à l’assureur, auxquels ce dernier n’a pas remédié pendant l’exécution du contrat, justifient la prorogation du délai de renonciation dont bénéficiait M. [N].
‘ Sur l’exercice du droit de rétractation
La société FWU affirme que :
– M. [N] est de mauvaise foi et fait un usage abusif de sa faculté de renonciation prorogée; il disposait de toutes les informations substantielles lors de la souscription du contrat, et avait pleinement conscience du risque, spécificité substantielle du contrat Valoptis, qui avait été porté à sa connaissance,
– il ne peut être déduit d’un manquement au dispositif légal la bonne foi du souscripteur,
– M. [N] était parfaitement en mesure de comprendre lesdites informations, il a souhaité souscrire et maintenir son contrat en toute connaissance de cause, ce d’autant qu’il était conseillé par un courtier ; il n’a pas choisi d’investir sur un fonds sécurisé ; il a maintenu la décision de souscrire en dépit de la connaissance du risque qu’il avait, compte tenu du délai de réflexion dont il a bénéficié; il a suivi et exécuté son contrat pendant 12 ans, et en avait parfaitement compris le fonctionnement,
– les griefs allégués n’ont pas fait obstacle à une souscription éclairée ; les griefs de M. [N] sont totalement artificiels et confirment qu’ils ne constituent qu’une manoeuvre pour obtenir la restitution des primes investies.
En réponse, M. [N] soutient que :
– les nouvelles dispositions de la loi du 30 décembre 2014 ne sont pas applicables ; la société FWU doit démontrer la mauvaise foi alléguée,
– le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé qu’il n’a pas exercé sa faculté de renonciation de façon abusive,
– la sanction est automatique et la jurisprudence issue des arrêts du 19 mai 2016 est contra legem
– l’assuré, en renonçant à son contrat, ne s’enrichit pas, mais se contente de récupérer les primes sur le contrat ;
– l’assureur doit établir la preuve de la mauvaise foi et de l’abus de droit de l’assuré ; la cour de cassation refuse, par deux arrêts du 27 avril 2017, d’amoindrir la sanction du non-respect par l’assureur des obligations issues des articles L132-5-1 du code des assurances ; la société FWU ne peut prétendre l’avoir suffisamment informé ; le fait qu’il a été insuffisamment informé prend toute son ampleur avec un précompte de frais, spécificité de ce contrat, dont il n’a pas été informé ; il n’a aucune compétence en matière d’assurance qui lui permettrait de prendre la mesure de son engagement ; lorsque le contrat d’assurance vie est en cours, la seule sanction de la violation par l’assureur de son obligation d’information est la renonciation ; il n’a pas détourné le droit de sa finalité.
Aux termes des arrêts de la Cour de cassation du 19 mai 2016, il est désormais de principe que si la faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L 132-5-2 du code des assurances en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, son exercice peut dégénérer en abus.
Ainsi, le droit de renonciation demeure une faculté discrétionnaire, dont l’exercice n’est subordonné à aucun motif, mais n’est plus une prérogative dont l’exercice est insusceptible d’abus. Doit être sanctionné un exercice de la renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s’impose aux contractants.
L’abus de droit, principe général du droit, est le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui.
C’est à la date de souscription du contrat que s’apprécie le contenu de l’information due par l’assureur.
La charge de la preuve de la déloyauté du souscripteur et de l’abus de droit dans l’exercice du droit de renonciation pèse sur l’assureur.
L’abus dans l’exercice d’un droit s’apprécie lorsqu’il en est fait usage, en fonction de divers éléments dont certains peuvent être contemporains de la conclusion du contrat.
La cour doit rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit.
En l’espèce, s’il est avancé par la société FWU que M. [N] est une personne avertie, cette allégation n’est en rien démontrée par le seul fait qu’il était chef d’entreprise, d’autant que la société appelante n’établit nullement qu’il aurait disposé de compétences particulières en matière d’investissement financier. La présence d’un courtier aux côtés de M. [N] ne signifie pas que le souscripteur aurait compris la nature de l’engagement conclu, l’importance des risques, pas plus que l’impact des frais précomptés. Il ne peut pas plus être déduit de son choix d’investir sur un profil composé à 50 % d’actions une compétence particulière ou une compréhension suffisante de l’engagement pris, ce d’autant qu’il était rassuré par la présence d’un courtier, dont il convient de rappeler qu’il est le distributeur du produit Valoptis. L’absence de mise en cause de la société Arca Patrimoine n’exonère en rien la société FWU de ses obligations, la recherche de la responsabilité du courtier, le cas échéant, supposant des manquements de nature distincte de l’obligation d’information à laquelle la société FWU est soumise par la loi.
Il ne peut pas non plus être considéré que les interventions de M. [N] sur son contrat, parce qu’il a modifié le montant de son versement mensuel ou parce qu’il a craint voir son compte clôturé du fait de sa mise en réduction, démontrent sa connaissance des implications de son investissement ou de ses choix. Il est d’ailleurs à relever que M. [N] déclare, en réponse au questionnaire relatif au profil d’investisseur, disposer uniquement d’un compte bancaire classique comme produit d’épargne, caractérisant ainsi qu’il n’est pas particulièrement connaisseur de ce type d’investissement.
Dans son courrier de renonciation daté du 18 mai 2016, l’intimé cite l’article L132-5-1, applicable à la date de souscription du contrat, et dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus, visant ainsi les manquements de l’assureur à son obligation d’information.
Les manquements à l’obligation d’information relevés ci-dessus portent notamment sur une donnée essentielle du contrat, à savoir le montant des frais qui viendront en imputer le rendement, indépendamment des fluctuations des marchés.
Or, M. [N] n’a pu prendre conscience de l’incidence de ces frais qu’au fur et à mesure de l’écoulement du temps, car si les lettres d’information annuelle lui révélaient la baisse de ses investissements, elles ne comportaient aucune information précise sur l’incidence des frais sur le calcul de sa valeur. Et, si le tableau des valeurs de rachat qui figurait en fin de note d’information permettait de constater que la valeur de rachat des unités de compte était systématiquement inférieure au montant des primes payées, il ne tenait compte que des frais décrits dans les conditions générales, dans lesquelles ne figurait pas le coût des frais propres aux OPCVM pas plus que d’éventuels frais de rachat.
Ainsi le fait que l’intimé ait attendu de nombreuses années avant d’exercer sa faculté de renonciation ne saurait impliquer qu’il a agi de mauvaise foi.
Il convient en outre d’observer qu’en 2012 et 2013, Atlanticlux a mis en oeuvre un mécanisme de “cliquet”, prétendant fournir une “sécurisation de la totalité des sommes investies”, annonçant une rentabilité de plus de 30% avec l’effet cliquet au terme, ce visant à rassurer l’assuré, quand les années précédentes, la rentabilité du placement était “depuis le début” de “-15,98 %” (2010) “- 29,64 %” (2011).
S’il ne saurait être reproché à l’assureur d’effectuer des démarches commerciales pour éviter de perdre des clients, il n’en reste pas moins que celles-ci ont pu créer de la confusion chez M. [N] et l’inciter à patienter en toute bonne foi. Les mentions de ce document pouvaient lui laisser croire que le montant de l’investissement était garanti puisque l’impact des frais sur la valeur de rachat ne lui était pas rappelé.
S’agissant de l’abus dans l’exercice du droit, sauf à considérer qu’est abusif tout exercice de la faculté de renonciation prorogée au contrat, celui-ci ne saurait être caractérisé par le simple fait que le souscripteur décide, dans un contexte de pertes financières, après l’écoulement d’un délai de dix années durant lequel il a espéré en retirer un gain, d’user de cette faculté en se prévalant de manquements de l’assureur au formalisme informatif auquel il était tenu.
En exerçant sa faculté de renonciation prorogée au contrat d’assurance, M. [N], qui ne possédait pas la maîtrise des opérations spéculatives, échappe, certes, aux pertes en capital enregistrées au fil du temps, mais, réagissant à une situation résultant d’un déficit d’informations, fut-ce dix ans après la souscription, il ne peut être regardé comme poursuivant une finalité étrangère au but poursuivi par le droit que consacrent les dispositions de l’article L 132-5-2 du code des assurances.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
‘ Sur la demande de dommages-intérêts et les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société FWU à payer à M. [N] une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, compte tenu de la résistance de celle-ci à accueillir la renonciation de l’assuré au contrat, résistance maintenue par l’appel formé contre la décision des premiers juges.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les frais de procédure et les dépens, et la société FWU, qui succombe en son appel, est condamnée à payer à M. [N] une somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure et les dépens exposés en appel, qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Lecoq Vallon & Feron-Poloni, qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, avec la précision que le jugement est rendu contre la société FWU, aux droits de la société Atlanticlux,
Y ajoutant,
Condamne la société Fwu Life Insurance Lux à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Fwu Life Insurance Lux aux dépens d’appel qui seront recouvrés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par la SCP Lecoq Vallon & Feron-Poloni, qui en a fait la demande.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,