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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06856 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 mai 2020 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-19-004313
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [I] [E]
né le 7 février 1953 à [Localité 7] (48)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT (SARL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 février 2014, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [I] [E] a acquis de la société France Solaire Environnement une centrale photovoltaïque au prix de 31 200 euros.
Suivant offre acceptée le même jour, la société Domofinance a consenti à M. [E] un crédit destiné au financement de cette installation pour 31 200 euros remboursable en 24 mensualités de 271,44 euros et en 96 mensualités de 350,73 euros aux taux d’intérêt contractuel de 4,64 % l’an.
Le 18 février 2014, M. [E] a attesté de la réalisation de l’installation des matériels à son domicile et les fonds ont été débloqués sur la base de l’attestation de fin de travaux signée à cette date. L’installation a été raccordée au réseau électrique le 11 juin 2015 et M. [E] a signé un contrat d’achat d’énergie électrique avec Electricité de France le 25 août 2015.
La société France Solaire Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2014 et la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [G] [F] désigné en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 27 avril 2017 et Maître [F] désigné mandataire ad hoc.
Saisi par actes des 31 janvier et 14 mars 2019 de M. [E] d’une demande tendant principalement au prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 13 mai 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté la demande de communication d’un état des sommes remboursées au titre du contrat de prêt formée par M. [E],
– déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente,
– prononcé la nullité du contrat de vente,
– dit que M. [E] devra tenir à la disposition de Maître [G] [F] mandataire ad hoc de la société France Solaire Environnement, l’ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement,
– dit que, passé ce délai, si le mandataire ad hoc n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [E] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit,
– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
– dit que la société Domofinance a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté,
– condamné la société Domofinance à restituer à M. [E] le montant des sommes dont il s’est acquitté au titre du contrat de prêt,
– débouté la société Domofinance de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de M. [E] et d’injonction à son égard,
– débouté M. [E] de ses demandes en paiement de la somme de 7 147 euros au titre de son préjudice financier, de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et de son trouble de jouissance et de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
– débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes,
– condamné la société Domofinance aux dépens,
– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a reçu M. [E] en son action, considérant qu’il n’avait pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective du vendeur.
Il a considéré que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation et qu’il encourait la nullité à défaut de précision de la marque des panneaux et de l’onduleur, du type des cellules, de leur couleur, de leur dimension. Il a estimé que le seul fait de signer une attestation de fin de travaux et de laisser le contrat s’exécuter ne pouvait s’analyser en une confirmation tacite dès lors que le prêteur ne démontrait pas que l’acquéreur avait eu connaissance des vices entachant le contrat.
Le tribunal a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté, en raison de la nullité du contrat principal, et a estimé que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds sans s’assurer préalablement de la validité du contrat de vente et que cette faute avait causé un préjudice à l’acquéreur. Le tribunal a enfin considéré que la faute de l’emprunteur invoquée par la banque n’était pas démontrée et que les préjudices invoqués par ce dernier n’étaient pas distincts de ceux déjà réparés.
Par une déclaration enregistrée le 4 juin 2020, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 remises le 27 mai 2022, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, à titre principal :
– de déclarer irrecevable la demande de M. [E] en nullité du contrat de vente,
– de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [E] en nullité du contrat de crédit,
– de dire et de juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, et de l’en débouter,
– de constater que M. [E] est défaillant dans le remboursement du crédit,
– de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 23 juin 2020 et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 17 811,51 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,64 % l’an à compter du 23 juin 2020 sur la somme de 16 492,14 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [E] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 23 179,56 euros,
– de le condamner, en tant que de besoin à restituer cette somme de 23 179,56 euros à la société Domofinance,
– subsidiairement, de le condamner à régler à la société Domofinance les mensualités échues impayées entre le jugement et le jour où la Cour statue, soit la somme de 9 207,75 euros correspondant aux échéances du 5 juillet 2020 au 5 août 2022 incluses, outre la somme restituée par la banque au titre de l’exécution provisoire au titre des mensualités antérieures, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
en tout état de cause :
– de déclarer irrecevable la demande de M. [E] visant à la privation de la créance de la société Domofinance, à tout le moins de l’en débouter,
– de déclarer irrecevable la demande de M. [E] visant à la condamnation de la société Domofinance au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins de l’en débouter,
de déclarer irrecevable la demande de M. [E] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à tout le moins de l’en débouter,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats :
– de déclarer irrecevable la demande de M. [E] visant à sa décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter,
– de condamner M. [E] à régler à la société Domofinance la somme de 31 200 euros en restitution du capital prêté,
très subsidiairement :
– de limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
– de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour l’emprunteur d’en justifier,
– en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice et de dire et juger que M. [E] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 31 200 euros,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait priver la société Domofinance de sa créance :
– de condamner M. [E] à payer à la société Domofinance la somme de 31 200 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, d’enjoindre à M. [E] de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société MJS Partner, mandataire ad hoc de la société France solaire environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et de juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. [E] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter M. [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– en tout état de cause, de condamner M. [E] au paiement à la société Domofinance de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient aux visas des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce que la demande de nullité des contrats est irrecevable pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le délai de livraison figure à l’article 4 des conditions générales de vente, que les modalités de pose n’ont pas à figurer dans le bon de commande, ni le délai de réalisation du raccordement, que le prix global à payer est mentionné sans que le prix unitaire des matériels n’ait à y figurer, que les mentions relatives au crédit ont bien été portées à la connaissance de l’acquéreur, que le bon de commande permet d’identifier le démarcheur, que les caractères sont parfaitement lisibles, que les carences dont serait affecté le bordereau de rétractation ne sont pas encourues à peine de nullité. Elle ajoute que M. [E] ne démontre aucun préjudice qui résulterait de ses irrégularités.
Subsidiairement, l’appelante soutient que l’acquéreur a confirmé l’acte prétendument entaché de nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en utilisant l’installation et en revendant de l’électricité.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation, aucune expertise produite aux débats. Elle soutient qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie.
Elle indique que l’emprunteur a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire sollicitée et qu’elle n’a d’autre choix que de demander la résiliation du contrat, le paiement des sommes dues et le remboursement des sommes versées en exécution de la décision querellée.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels comme étant nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, pour prescription sur le fondement des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil. Elle la juge infondée s’agissant de la formation du personnel, puisque c’est à l’employeur du personnel formé de produire l’attestation aux fins de contrôle. S’agissant de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, elle estime avoir respecté ses obligations en produisant la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur accompagnée des pièces justificatives.
En cas d’annulation, elle sollicite restitution du capital prêté.
Visant notamment l’article L. 311-31 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client. Elle souligne que l’emprunteur ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait qui lui serait imputable.
Elle note que le calcul des restitutions doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle l’acquéreur a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle ajoute que les demandes tendant à l’octroi de dommages et intérêts sont irrecevables comme visant à une double indemnisation. Elle juge que les préjudices allégués n’ont aucun rapport avec les griefs formulés.
Aux termes de conclusions numéro 2 remises le 17 mars 2022, M. [E] demande à la cour :
– de dire ses demandes recevables et bien fondées,
– de débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
et statuant :
– de confirmer l’annulation du contrat de vente,
– de confirmer l’annulation du contrat de crédit,
– de confirmer que la société Domofinance a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité,
– de confirmer que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur,
– en conséquence, d’ordonner le remboursement par la société Domofinance des sommes qui lui ont été versées par M. [E] jusqu’au jour de l’arrêt effectif des prélèvements, en exécution du jugement de première instance,
– à titre subsidiaire, de condamner la société Domofinance à verser à M. [E] la somme de 21 573 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
– à titre infiniment subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit aux demandes de M. [E] considérant que la banque n’avait pas commis de faute, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts du crédit affecté,
– en tout état de cause, de condamner la société Domofinance à lui verser les sommes de :
– 7 147 euros au titre de son préjudice financier, sauf à parfaire,
– 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
– en tout état de cause, de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, de dire et de juger qu’il reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt dans les conditions fixées initialement par le tableau d’amortissement.
À titre liminaire, l’intimé indique que son action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Environnement et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’elle est recevable sans avoir besoin de déclarer la créance au passif de la procédure collective du vendeur.
À titre principal, il invoque un bon de commande non conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation avec une description insuffisante du matériel en l’absence de mention de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du type de cellules, du modèle, de la marque, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur. Il déplore l’absence de remise d’un plan technique.
Il reproche l’absence de précision quant aux modalités de pose, à l’impact visuel, à l’orientation des panneaux, à l’inclinaison et au délai de mise en service et un délai de livraison insuffisant. Il soutient que le montant et le nombre des mensualités du crédit sont erronés, que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué, ni le détail du coût de l’installation et que le bon de commande est ambigu et illisible. Il soutient que le nom du démarcheur est illisible, que les clauses du contrat doivent être rédigées de façon claire et apparente, que le bordereau de rétractation en précise pas l’adresse à laquelle il doit être renvoyé et que son découpage aurait pour effet d’amputer le bon de commande de la désignation des biens figurant au recto.
Il dénonce des abstentions malicieuses, la référence à des partenariats mensongers avec les sociétés EDF ou ERDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et de l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.
Il rappelle que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit. Il conteste toute confirmation de l’acte entaché de nullité.
M. [E] soutient que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul et en libérant les fonds sans que les travaux ne soient achevés sur la base d’une attestation de fin de travaux incomplète en l’absence de raccordement qui n’est intervenu que 16 mois plus tard.
L’intimé soutient que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu’elle a commis une faute en n’y procédant pas et en finançant un contrat nul. Il ajoute qu’elle a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés sur la base d’une attestation de fin de travaux incomplète et malgré l’absence d’accord municipal de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution.
Subsidiairement il dénonce un manquement de la banque à ses obligations de conseil et à son devoir de mise en garde en invoquant l’article L. 311-8 du code de la consommation et reproche à la banque de ne pas avoir suffisamment vérifié ses capacités financières, de ne pas l’avoir averti quant à la rentabilité de l’opération qui ne pouvait être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l’importance du crédit dans son budget. Il s’interroge sur la consultation du FICP. Il indique qu’il appartient à la banque de prouver que le contrat a été distribué par un professionnel qualifié compétent, formé et dont la société venderesse est responsable et qu’à défaut la banque doit être privée de son droit à intérêts.
Il estime que les fautes commises par la banque la prive de son droit à restitution du capital emprunté et que si la cour ne faisait pas droit à cette demande, elle devrait néanmoins condamner la banque à lui verser une somme de 21 954 euros à titre de dommages et intérêts.
Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 11 septembre 2020, la société MJS Partners n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 9 mars 2021 à personne morale et celles de M. [E] lui ont été signifiées par acte du 9 décembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l’affaire appelée à l’audience le 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la cour constate :
– que n’est pas discutée à hauteur d’appel la disposition du jugement ayant rejeté la demande de communication d’un état des sommes remboursées par M. [E],
– que le contrat de vente souscrit le 4 février 2014 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [E] et la société Domofinance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Si la société Domofinance soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur les fins de non-recevoir
– Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur
La société Domofinance maintient à hauteur d’appel l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat de vente en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Environnement.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société France Solaire Environnement fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [E] forme une demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée à cause d’appel, sans formuler de demande en paiement à l’encontre du vendeur, peu important que son action est susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Environnement par M. [E] est donc indifférente à la recevabilité de son action,
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre et déclaré M. [E] recevable en son action.
– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur la demande d’annulation du contrat de vente
– Sur la nullité formelle
L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que :
“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26”.
En l’espèce, le bon de commande doté d’un bordereau détachable de rétractation décrit l’installation objet de la vente comme suit :
« Centrale photovoltaïque
revente totale EDF
panneaux photovoltaïques certifiés CE
nombre de modules 18
puissance unitaire du module 250 Wc
total puissance 4,5 kWc
comprenant un kit d’intégration-coffret protection-disjoncteur-parafoudre-onduleur-mise à terre des générateurs-(norme NF-15-100)
PRISE EN CHARGE+INSTALLATION COMPLETE+ACCESSOIRES ET FOURNITURES+MISE EN SERVICE
démarches à la charge de FSE : déclaration préalable à la mairie, demande de raccordement auprès d’ERDF, obtention de l’attestation Consuel, obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, frais de raccordement ERDF(…)
montant total en euros TTC 31 200 € ».
La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société France Solaire Environnement notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du type de cellules, de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids et de la performance de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels vendus pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même des modalités de pose, de l’impact visuel, de l’orientation des panneaux ou de leur inclinaison, et alors que la remise d’un plan technique n’est pas exigée à peine de nullité.
Il est observé que le bon de commande produit en original est parfaitement lisible qu’il s’agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente figurant en son verso contrairement à ce que soutient M. [E], sans que cette irrégularité ne constitue une cause de nullité du contrat.
Les mentions permettant d’identifier la personne du démarcheur sont bien présentes sur le bon de commande.
L’article L. 121-23 du code de la consommation exige la mention du prix global à payer et des modalités de paiement. Le prix total toutes taxes comprises de 31 200 euros figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l’installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation.
Les modalités de financement au moyen d’un crédit sont précisées et si M. [E] reproche une mention erronée du montant et du nombre des mensualités du crédit et l’absence d’indication du coût total de l’emprunt, il ne peut exciper d’un défaut d’information à ce titre puisque le contrat de crédit signé le même jour avec la société Domofinance pour financer cette opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d’intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit.
Le bon de commande comporte un bordereau d’annulation de commande détachable et mentionne expressément l’adresse de la société France Solaire Environnement à [Localité 8] à laquelle il peut être adressé, étant rappelé que les dispositions de l’article L. 121-24 du code de la consommation relatives au bordereau de rétractation ne sont pas prévues à peine de nullité.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conditions générales du contrat ne déterminent pas en leur article 4 de délai maximal de livraison de 200 jours. Cet article précise que les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des dispositions et dans l’ordre d’arrivée des commandes, que les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client.
Le vendeur n’a pas réellement pris d’engagement à ce titre. Le contrat encourt donc l’annulation.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par le texte susvisé de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande dont M. [E] n’a pas souhaité user.
M. [E] a manifesté son renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en réceptionnant sans réserve l’installation le 18 février 2014 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société Domofinance, par l’utilisation qu’il a faite de son installation pendant plus de 3 ans et demi entre le raccordement au réseau électrique le 11 juin 2015 et l’action en justice initiée par actes des 31 janvier et 14 mars 2019 sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en procédant au règlement des échéances mensuelles de remboursement du crédit.
Ce renoncement est encore patent par la vente de l’électricité produite par l’installation par suite de la signature d’un contrat d’achat d’énergie électrique avec Electricité de France le 25 août 2015.
En conséquence, M. [E] ne peut se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et ordonné la restitution des matériels vendus. Le contrat de crédit n’est donc pas nul de plein droit.
– Sur la nullité pour vice du consentement
M. [E] invoque la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
En l’espèce, M. [E] sollicite l’annulation du contrat de vente pour réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions sur les caractéristiques essentielles font défaut sur le bon de commande et en ce que la société France Solaire Environnement aurait dû l’informer sur le délai de raccordement, sur l’assurance obligatoire à souscrire, sur la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, sur la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur.
Il est admis que celui qui allègue une réticence dolosive doit établir les man’uvres constitutives d’une réticence d’informations, mais aussi l’erreur qui en aurait résulté.
Il n’est pas démontré en quoi le vendeur était tenu de délivrer ce type d’informations qui relèvent d’entreprises tiers à la relation contractuelle s’agissant en particulier des délais de raccordement de l’installation et la location d’un compteur auprès d’EDF.
Il n’est pas non plus démontré d’intention de tromper de la part du vendeur.
M. [E] reproche au vendeur d’avoir fait état sciemment de partenariats mensongers avec les sociétés EDF ou ERDF pour pénétrer son habitation, prenant pour preuve le logo « Partenaire bleu Ciel d’EDF » figurant sur la plaquette commerciale du vendeur et le slogan d’EDF « L’énergie est notre avenir, économisons là ».
Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou la société ERDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent de ces sociétés.
Il invoque également un dol par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation se basant sur des extraits de la plaquette remise par la société France Solaire Environnement au moment de la vente indiquant « modules garantis 25 ans-une très grande durée de vie avec des garanties de plus de 25 ans-garanties : 90 % de la puissance des modules au bout de 15 ans- 80 % de la puissance des modules au bout de 25 ans ».
La reproduction de formules extraites de la plaquette commerciale remise à l’acquéreur au moment de la vente est insuffisante à démontrer les man’uvres frauduleuses alléguées ou une intention de tromper.
Au demeurant, aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de cette installation.
L’intimé fait enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement et que ce n’est qu’après écoulement de son droit de rétractation que l’acheteur a pu apprendre le caractère définitif du contrat et de ses conséquences financières.
Cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Le fait que le coût total de l’emprunt ne figure pas sur le bon de commande ne saurait être reproché au vendeur dans la mesure où les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation n’imposent pas une telle mention. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Sur la responsabilité de la société Domofinance
Si M. [E] invoque une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Il soutient également que la banque a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement complet de l’installation comprenant le raccordement au réseau électrique, la mise en service de l’installation et l’accord de la mairie quant aux travaux.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par M. [E] prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur à la demande de l’emprunteur.
Il est rappelé que M. [E] a réceptionné sans réserve l’installation le 18 février 2014 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société Domofinance au profit du vendeur. C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier l’opération financée et d’attester de la livraison des matériels objets de la vente sans aucune ambiguïté puisque le numéro du de dossier et les références y sont reportés.
Si le bon de commande met à la charge du vendeur les différentes démarches administratives notamment en vue du raccordement électrique de l’installation, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de la société Domofinance.
M. [E] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les manquements allégués.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la banque avec privation de son droit à restitution du capital emprunté et restitution des sommes versées au titre du contrat de crédit.
Sur la demande de résiliation du contrat de crédit et en paiement
L’appelante indique que M. [E] a cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’il a sollicitée, et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 23 juin 2020 et sa condamnation au paiement de la somme de 17 811,51 euros correspondant au capital restant dû à cette date pour 16 492,14 euros et à l’indemnité de résiliation fixée à 1 319,37 euros outre intérêts au taux contractuel.
Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation de l’emprunteur aux mensualités échues impayées entre le jugement et le jour où la cour statue.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l’emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Pour autant, les mensualités échues impayées jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles, M. [E] ne contestant pas l’arrêt du paiement des échéances du crédit depuis le 5 juillet 2020 comme l’indique la société Domofinance, soit la somme de 12 890,85 euros (368,31 euros x 35).
M. [E] soulève à titre subsidiaire que la banque soit déchue de son droit aux intérêts.
La société Domofinance soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et en raison de sa prescription.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
M. [E] sollicite pour la première fois en cause d’appel, dans ses conclusions déposées le 2 décembre 2020, la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Néanmoins, le moyen soulevé par M. [E] pour faire échec à la demande en paiement et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de lui conférer un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Domofinance poursuit le paiement et s’analyse en un moyen de défense et non en une prétention de sorte que le grief est infondé.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Cependant, la prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse, ce qui est le cas en espèce de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.
M. [E] invoque les dispositions des articles L. 311-8 et D. 311-4-3 du code de la consommation et soutient que la banque a manqué à ses obligations de conseil et à son devoir de mise en garde quant à la rentabilité de l’opération qui ne pouvait être garantie et donc des risques liés à cette opération et à l’importance du crédit dans son budget. Il s’interroge sur la consultation du FICP. Il indique qu’il appartient à la banque de prouver que le contrat a été distribué par un professionnel qualifié compétent, formé et dont la société venderesse est responsable.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.
L’article L. 311-9 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Il résulte de ce qui précède, que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation aux fins de contrôles et donc à l’entreprise venderesse de le faire et non à l’établissement de crédit de sorte que le grief n’est pas fondé.
La société Domofinance communique par ailleurs aux débats la fiche de dialogue (ressources et charges) remplie par M. [E] au moment de la souscription du contrat accompagnée de justificatifs de revenus (avis d’imposition sur les revenus de 2013 et fiches de paie de décembre 2013 et janvier 2014) et d’identité. Les revenus de 1 428 euros par mois pour 370 euros de charges d’emprunt ne font ressortir aucun risque d’endettement excessif et le prêteur justifie de la vérification de la solvabilité de M. [E] à partir d’un nombre suffisant d’informations.
La société Domofinance communique également le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne faisant apparaître aucune mention.
Il n’y a donc pas lieu de priver la société Domofinance de son droit à intérêts.
Il convient de rappeler que M. [E] devra reprendre le remboursement du crédit et qu’il reste redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Domofinance de ce chef.
Sur la demande indemnitaire
M. [E] sollicite la condamnation de la banque à l’indemniser de différents préjudices en invoquant les mêmes fautes alléguées dans le cadre du déblocage des fonds ou pour fonder une déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance.
En l’absence de toute faute de la banque, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. [E] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de communication d’un état des sommes remboursées au titre du contrat de prêt formée par M. [E], déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente, débouté la société Domofinance de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de M. [E] et d’injonction à son égard, débouté M. [E] de ses demandes en paiement de la somme de 7 147 euros au titre de son préjudice financier, de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et de son trouble de jouissance et de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, débouté les parties de leurs autres, plus amples ou contraires demandes ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [I] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Domofinance de sa demande de résiliation du contrat de crédit ;
Condamne M. [I] [E] à payer à la société Domofinance la somme de 12 890,85 euros au titre des échéances impayées à compter du 5 juillet 2020 jusqu’au mois de mai 2023 inclus ;
Rappelle que M. [I] [E] devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l’arrêt à intervenir et qu’il reste redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [I] [E] à payer à la société Domofinance une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [E] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La greffière La présidente