Droit de rétractation : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06850

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Droit de rétractation : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/06850
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06850 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZY2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 février 2020 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-19-003116

APPELANTE

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 450 275 490 00057

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [C] [O]

né le 29 septembre 1948 à [Localité 5] (75)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [X] [R] épouse [O]

née le 30 mars 1951 à [Localité 8] (30)

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENVIRONNEMENT (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 29 janvier 2014 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [C] [O] a acquis auprès de la société France Solaire Environnement une centrale photovoltaïque au prix de 29 500 euros.

Suivant offre acceptée le même jour, la société Domofinance a consenti à M. [O] et à son épouse Mme [X] [O] un crédit destiné au financement de cette installation pour 29 500 euros remboursable en 125 mois, en 24 mensualités de 256 euros chacune et en 96 mensualités de 331 euros chacune au taux d’intérêts contractuel de 4,64 % l’an.

Les travaux ont été effectués le 13 février 2014 et les fonds débloqués par le prêteur au profit du vendeur sur la base d’une fiche de réception des travaux signée par M. [O] le 13 février 2014. L’installation a été raccordée au réseau électrique le 14 avril 2015 et des revenus de revente de l’électricité produite ont été perçus.

M. et Mme [O] ont remboursé intégralement le crédit de manière anticipée le 1er février 2016.

La société France Solaire Environnement a été placée en liquidation judiciaire le 9 octobre 2014 et Maître [Y] [D] désigné en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 27 avril 2017 et Maître [D] désigné en qualité de mandataire ad hoc.

Saisi le 28 janvier 2019 par M. et Mme [O] d’une demande tendant principalement au prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 février 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré recevable l’action de M. et Mme [O] en tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société France Solaire Environnement,

– débouté M. et Mme [O] de leur demande de production de pièces,

– déclaré irrecevable la demande de nullité du contrat de vente en tant qu’elle est formée par Mme [O],

– déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente en tant qu’elle est formée par M. [O],

– prononcé la nullité du contrat de vente et dit que M. [O] devra tenir à la disposition de Maître [Y] [D], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société France Solaire Environnement, l’ensemble des matériels posés à son domicile pendant un délai de six mois à compter de la notification du jugement,

– dit que, passé ce délai, si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [O] devra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer aucun profit,

– constaté par voie de conséquence la nullité du contrat de crédit signé le 29 janvier 2014,

– condamné la société Domofinance à restituer à M. et Mme [O] le montant des sommes versées au titre dudit contrat de prêt,

– débouté la société Domofinance de sa demande de dommages et intérêts,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

– condamné la société Domofinance aux dépens,

– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Après avoir estimé que l’action était recevable s’agissant uniquement de M. [O] même en l’absence de déclaration de créance au passif du vendeur, Mme n’étant pas signataire du bon de commande et avoir rejeté la demande de communication de pièces, le tribunal a relevé que le contrat ne contenait aucune précision quant au délai de livraison et que cette absence de mention exigée par l’article L. 121-23 du code de la consommation suffisait à entraîner la nullité du contrat. Il a considéré que la seule mention des dispositions de cet article dans les conditions générales de vente ne suffisait pas à établir que l’acquéreur avait connaissance du vice affectant le contrat qu’il signait si bien que la simple exécution du contrat ne caractérisait pas une confirmation de la nullité encourue.

Le tribunal a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté et a estimé que la banque avait commis une faute en délivrant les fonds sans s’assurer préalablement de la validité du contrat de vente et que cette faute avait causé un préjudice aux acquéreurs. Le tribunal a enfin considéré que la faute invoquée par la banque n’était pas démontrée et était sans lien avec le préjudice qu’elle alléguait.

Par une déclaration enregistrée le 4 juin 2020, la société Domofinance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 février 2023, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement,

– statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [O],

– à tout le moins, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] en nullité du contrat de vente, de déclarer par conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, à tout le moins de les en débouter,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de débouter M. et Mme [O] de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 29 500 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [O] visant à la privation de la créance de la société Domofinance, à tout le moins de les en débouter,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [O], à tout le moins de les en débouter,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société Domofinance eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [O] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 29 500 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait priver la société Domofinance de sa créance, de condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 29 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de les enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société MJS Partners, es qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement de priver les emprunteurs de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– de débouter M. et Mme [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

À titre liminaire, l’appelante soulève aux visas des articles 1234 et 1271 du code civil, l’irrecevabilité de l’action des époux [O] en raison du remboursement anticipé du crédit en février 2016 emportant extinction des obligations du contrat. Elle fait également valoir aux visas des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce, que la demande de nullité des contrats est irrecevable pour défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur.

Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.

Elle conteste toute méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, rappelle le caractère strict de l’interprétation de ces textes et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que la désignation du matériel est suffisante, que le bon de commande mentionne les modalités d’exécution et de paiement, qu’il permet d’identifier le démarcheur et que le bordereau de rétractation est conforme et détachable et que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles. Elle rappelle que ne sont pas exigées à peine de nullité de mentions relatives aux modalités de pose et aux délais de raccordement. Elle fait valoir que les emprunteurs n’apportent pas la preuve d’un préjudice.

Subsidiairement, l’appelante soutient que les acquéreurs ont confirmé l’acte prétendument entaché de nullité en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en remboursant intégralement le capital prêté de manière anticipée, en utilisant l’installation, en revendant de l’électricité puis en procédant à une nouvelle acquisition auprès du même vendeur.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la rentabilité de l’installation ou sur la durée de la garantie du matériel. Elle soutient qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie et qu’à aucun moment le bon de commande ne garantit un quelconque volume ou revenu.

Elle soutient que le contrat de crédit doit être maintenu et précise qu’en cas de nullité du contrat de crédit, aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d’être engagée.

Visant notamment l’article L. 311-31 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients et d’un certificat de livraison. Elle souligne que les emprunteurs ne justifient pas de préjudice ayant pour origine un fait imputable à la banque. Elle soutient également qu’il est impossible de caractériser le préjudice au regard de la non-obtention par les acquéreurs de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective en l’absence de lien de causalité avec une faute de la banque.

Elle demande la condamnation des emprunteurs à la restitution du capital prêté et note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien qu’ils conserveront. Elle souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que les demandes de dommages et intérêts formées par les emprunteurs aboutiraient à une double indemnisation.

Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 3 remises le 13 février 2023, M. et Mme [O] demandent à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats et condamné la société Domofinance à leur restituer le montant des sommes versées au titre du contrat de prêt,

– de réformer le jugement pour le surplus,

– de dire leurs demandes recevables et de les déclarer bien fondées,

– de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Domofinance,

– de condamner la société Domofinance à leur verser les sommes de :

– 5 434 euros au titre de leur préjudice financier, sauf à parfaire,

– 6 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,

– 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– en tout état de cause, de condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

À titre liminaire, les intimés soutiennent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Environnement et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme d’argent, de sorte qu’elle est recevable sans avoir à déclarer de créance au passif de la procédure collective du vendeur. Ils font valoir que le remboursement anticipé du prêt ne vaut pas reconnaissance de dette.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande notamment en ce qui concerne la description du matériel, à défaut de mention du modèle, des références de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du type de cellules, de la marque, du modèle, des références, de la puissance, de la dimension, du poids de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie. Ils déplorent l’absence de remise d’un plan technique.

Ils estiment que rien n’est indiqué concernant les modalités de pose, l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison et le délai de mise en service ni aucun délai de livraison des matériels. Ils indiquent que le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué ni le détail du coût de l’installation. Ils invoquent une ambiguïté et l’absence de lisibilité du bon de commande, des conditions générales de vente quasi illisibles, l’absence de nom du démarcheur, un bordereau de rétractation qui ne précise pas l’adresse à laquelle il doit être envoyé.

Ils dénoncent des abstentions malicieuses, la référence à des partenariats mensongers avec les sociétés EDF ou ERDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et de l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.

Ils indiquent que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit. Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en se prévalant de la découverte postérieure des vices inhérents au contrat.

Les intimés soutiennent que la banque a commis une faute en finançant un contrat nul et en libérant les fonds sans que les travaux ne soient achevés sur la base d’une attestation de fin de travaux pré-remplie, incomplète en l’absence de raccordement et de finalisation des démarches administratives et malgré l’absence d’accord municipal, de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution. Ils estiment avoir subi un préjudice par les fautes commises par la banque.

Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 8 septembre 2020, la société MJS, mandataire ad hoc de la société France Solaire Environnement, n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 9 mars 2021 par acte remis à personne morale et celles des intimés lui ont été signifiées par acte remis le 8 décembre 2020 à étude.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l’affaire appelée à l’audience du 22 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que n’est pas discutée à hauteur d’appel la disposition du jugement ayant rejeté la demande de production de pièces,

– que le contrat de vente souscrit le 29 janvier 2014 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [O] et la société Domofinance est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Si M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats et condamné la société Domofinance à restituer le montant des sommes versées au titre du contrat de prêt et sa réformation pour le surplus, ils ne développent en réalité aucun moyen tendant à contester la disposition du jugement ayant déclaré Mme [O] irrecevable en son action. L’appelante ne conteste pas non plus cette irrecevabilité de sorte qu’elle doit être confirmée.

Si la société Domofinance soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur les fins de non-recevoir

– Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit

La société Domofinance soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par les emprunteurs effectif au 1er février 2016 ayant également éteint la possibilité d’initier des actions ou recours se rattachant au contrat, eu égard à l’extinction de l’obligation.

En l’espèce, le remboursement anticipé du crédit au 1er février 2016 n’est pas contesté et est justifié par production des relevés de compte courant de M. et Mme [O].

L’action de M. [O] tend à voir prononcer l’annulation du contrat de vente souscrit auprès de la société France Solaire Environnement et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l’opération.

Si le paiement effectué par l’emprunteur vaut exécution de sa part de l’obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d’agir ultérieurement en annulation de l’ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation.

Il en résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée en cause d’appel à ce titre doit être rejetée.

– Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur

La société Domofinance maintient à hauteur d’appel l’irrecevabilité de la demande d’annulation du contrat de vente en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Environnement.

Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société France Solaire Environnement fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, force est de constater que M. [O] forme une demande d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d’appel, sans formuler de demande en paiement à l’encontre du vendeur, peu important que leur action est susceptible d’entraîner des restitutions.

L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Environnement par M. [O] est donc indifférente à la recevabilité de son action.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre et déclaré M. [O] recevable en son action.

– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

La société Domofinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.

Sur la demande d’annulation du contrat de vente

– Sur la nullité formelle

L’article L. 121-23 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que :

“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L.313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26”.

En l’espèce, le bon de commande doté d’un bordereau détachable de rétractation décrit l’installation objet de la vente comme suit :

« Centrale photovoltaïque

revente totale EDF

panneaux photovoltaïques certifiés CE marque ULTIMATE SOLAR

nombre de modules 14

puissance unitaire du module 250 Wc

total puissance 4

comprenant un kit d’intégration-coffret protection-disjoncteur-parafoudre-onduleur-mise à terre des générateurs-(norme NF-15-100)

prise en charge+ installation complète +accessoires et fournitures +mise en service

démarches à la charge de FSE’: déclaration préalable à la mairie, obtention de l’attestation Consuel, obtention du contrat d’achat auprès d’EDF, frais de raccordement ERDF(…)

montant total en euros TTC 29 500 € ».

La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société France Solaire Environnement notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.

Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du type de cellules, de la marque, du modèle, des références, de la puissance, de la dimension, du poids de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels vendus pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même des modalités de pose, de l’impact visuel, de l’orientation des panneaux ou de leur inclinaison, et alors que la remise d’un plan technique n’est pas exigée à peine de nullité.

Il est observé que le bon de commande produit en original est parfaitement lisible qu’il s’agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente figurant en son verso contrairement à ce que soutiennent les intimés, sans qu’une irrégularité à ce titre ne soit une cause de nullité du contrat.

Les mentions permettant d’identifier la personne du démarcheur sont bien présentes sur le bon de commande.

L’article L. 121-23 du code de la consommation exige la mention du prix global à payer et des modalités de paiement. Le prix total toutes taxes comprises de 29 500 euros figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l’installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation.

Les modalités de financement au moyen d’un crédit sont précisées, et si M. [O] reproche une absence de mention du coût total de l’emprunt, il ne peut exciper d’un défaut d’information à ce titre puisque le contrat de crédit signé le même jour avec la société Domofinance pour financer cette opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d’intérêt nominal, le taux annuel effectif global et le coût total du crédit.

Le bon de commande comporte un bordereau d’annulation de commande détachable et mentionne expressément l’adresse de la société France Solaire Environnement à [Localité 7] à laquelle il peut être adressé.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, les conditions générales du contrat ne déterminent pas en leur article 4 de délai maximal de livraison de 200 jours. Cet article précise que les livraisons ne sont opérées qu’en fonction des dispositions et dans l’ordre d’arrivée des commandes, que les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible mais sont fonction des possibilités d’approvisionnement du vendeur et des souhaits spécifiques du client.

Le vendeur n’a pas réellement pris d’engagement à ce titre. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourrait l’annulation.

Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

Selon l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en nullité et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Le bon de commande litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par le texte susvisé de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé dès la signature du contrat de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande dont M. [O] n’a pas souhaité user.

M. [O] a manifesté son renoncement à se prévaloir de la nullité du contrat de vente en réceptionnant sans réserve l’installation le 13 février 2014 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société Domofinance, par l’utilisation qu’il a faite de son installation pendant plus de 3 ans et demi entre le raccordement au réseau électrique le 14 avril 2015 et l’action en justice initiée le 28 janvier 2019 sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement et en procédant au règlement des échéances mensuelles de remboursement du crédit puis en procédant à son remboursement anticipé le 1er février 2016.

Ce renoncement est encore patent par la vente de l’électricité produite par l’installation raccordée selon factures produites aux débats.

En conséquence, M. [O] ne peut se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et ordonné la restitution des matériels vendus et M. [O] débouté de sa demande d’annulation du contrat de vente. Le contrat de crédit n’est donc pas nul de plein droit.

– Sur la nullité pour vice du consentement

M. [O] invoque la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

En l’espèce, M. [O] sollicite l’annulation du contrat de vente pour réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions sur les caractéristiques essentielles font défaut sur le bon de commande et en ce que la société France Solaire Environnement aurait dû l’informer sur le délai de raccordement, sur l’assurance obligatoire à souscrire, sur la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, sur la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur.

Il est admis que celui qui allègue une réticence dolosive doit établir les man’uvres constitutives d’une réticence d’informations, mais aussi l’erreur qui en aurait résulté.

Il n’est pas démontré en quoi le vendeur était tenu de délivrer ce type d’informations qui relèvent d’entreprises tiers à la relation contractuelle s’agissant en particulier des délais de raccordement de l’installation et la location d’un compteur auprès d’EDF.

Il n’est pas non plus démontré d’intention de tromper de la part du vendeur.

M. [O] reproche au vendeur d’avoir fait état sciemment de partenariats mensongers avec les sociétés EDF ou ERDF pour pénétrer son habitation, prenant pour preuve la plaquette commerciale du vendeur e et le slogan d’EDF « L’énergie est notre avenir, économisons là ».

Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou la société ERDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent de ces sociétés.

Il invoque également un dol par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation se basant sur des extraits de la plaquette remise par la société France Solaire Environnement au moment de la vente indiquant « une très grande durée de vie avec des garanties de plus de 25 ans » ou encore « garantie: 90 % de la puissance des modules au bout de 15 ans- 80 % de la puissance des modules au bout de 25 ans ».

La reproduction de formules extraites de la plaquette commerciale remise à l’acquéreur au moment de la vente est insuffisante à démontrer les man’uvres frauduleuses alléguées ou une intention de tromper.

Au demeurant, aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de cette installation.

L’intimé fait enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et que n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation que l’acheteur a pu apprendre le caractère définitif du contrat et connaître les modalités de financement du bon de commande signé.

Cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Le fait que le coût total de l’emprunt ne figure pas sur le bon de commande ne saurait être reproché au vendeur dans la mesure où les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation n’imposent pas une telle mention. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.

Sur la responsabilité de la société Domofinance

Si M. [O] invoque une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

Il soutient également que la banque a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement complet de l’installation en l’absence de raccordement au réseau électrique et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s’informer sur la faisabilité du projet.

Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit par M. [O] et son épouse prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition du vendeur à la demande de l’emprunteur.

Il est rappelé que M. [O] a réceptionné sans réserve l’installation le 13 février 2014 tout en donnant l’ordre du déblocage des fonds à la société Domofinance au profit du vendeur. C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.

Le certificat de livraison permet d’identifier l’opération financée et d’attester de la livraison des matériels objets de la vente sans aucune ambiguïté puisque le numéro du bon de commande et ses références y sont reportés.

Si le bon de commande met à la charge du vendeur les différentes démarches administratives notamment en vue du raccordement électrique de l’installation, le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations données par des organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. Par ailleurs, il est justifié que la société France Solaire Environnement a bien effectué les différentes démarches mises à sa charge et notamment une déclaration préalable à la pose des panneaux auprès de la mairie de résidence de l’acheteur, laquelle ne s’est pas opposée à la réalisation des travaux.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de la société Domofinance.

Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.

M. [O] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les manquements allégués.

Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la banque l’obligeant à restituer les sommes versées au titre du contrat de crédit et M. [O] débouté de ses demandes à ce titre.

Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande de dommages et intérêts.

Les dispositions relatives aux dépens doivent être infirmées. M. et Mme [O] qui succombent supporteront in solidum les dépens de première instance et d’appel. Ils sont condamnés in solidum au versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action tant qu’elle est dirigée à l’encontre de la société France Solaire Environnement, déclaré irrecevable Mme [X] [R] épouse [O] en son action, déclaré M. [C] [O] recevable en sa demande de nullité, débouté M. [C] [O] et Mme [X] [O] de leur demande de production de pièces, débouté la société Domofinance de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [C] [O] de l’intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [C] [O] et Mme [X] [O] in solidum à payer à la société Domofinance une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] [O] et Mme [X] [O] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.

La greffière La présidente

 


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