Droit de rétractation : 25 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00934

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Droit de rétractation : 25 mai 2023 Cour d’appel de Dijon RG n° 21/00934
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MB/IC

S.A. COFIDIS

C/

[I], [P] [N] [G]

[M] [X] [L] [E] épouse [G]

[B] [Z] es qualité de liquidateur de la SARL FORCE ENERGIE

[B] [Z] es qualtié de mandataire ad litem de la SARL FORCE ENERGIE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D’APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 25 MAI 2023

N° RG 21/00934 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FX2R

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 17 mai 2021,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon

RG : 11-20-76

APPELANTE :

S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de la SELARL Interbarreaux Paris-Lille HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN

INTIMÉS :

Monsieur [I], [P] [N] [G]

né le 26 Novembre 1985 à [Localité 7] (21)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Mme [M] [X] [L] [E] épouse [G]

née le 27 Mai 1986 à [Localité 7] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106

Maître [B] [Z] es qualités de liquidateur de la SARL FORCE ENERGIE

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

PARTIE INTERVENANTE :

Maître [B] [Z], membre de la SARL DE BOIS [Z], ès qualité de mandataire ad litem de la SARL FORCE ENERGIE, désigné à ces fonctions par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre en date du 05/04/2022

[Adresse 2]

[Localité 6]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Lydie LAMBERT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier,

DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mai 2023 pour être prorogée au 25 Mai 2023,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon bon de commande en date du 8 février 2017, M. et Mme [G] ont fait l’acquisition auprès de la société Force Energie (Ci-après F-Energie) d’une installation de panneaux photovoltaïques destinée à produire de l’électricité à des fins domestiques et à vendre le surplus à EDF d’une valeur de 21’900 euros.

Pour financer cette installation M. et Mme [G] ont signé une offre préalable de prêt le 3 mars 2017 auprès de la société Cofidis d’un montant de 21’900 euros remboursables en 132 mensualités d’un montant de 200 euros chacune, à compter du 5 mai 2018 après un différé d’amortissement de 12 mois, incluant un taux effectif global de 2,96 % l’an.

Les fonds ont été libérés par la société Cofidis entre les mains du vendeur le 17 avril 2017 au vu d’une attestation de livraison sans réserve.

Les échéances du prêt étant impayées à compter du mois de mai 2018, la société Cofidis a délivré le 25 juillet 2018 à M. et Mme [G] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse la société Cofidis a prononcé la déchéance du terme le 8 août 2018 et réclamé à M. et Mme [G] selon décompte arrêté au 14 août 2018, la somme de 24’915, 28 euros.

Invoquant à titre principal, le non-respect de la loi sur les contrats conclus hors établissement et subsidiairement, les manoeuvres dolosives de la SARL F’Energie , ainsi que les fautes commises par la SA Cofidis, M. et Mme [G] ont fait citer la SARL F’Energie et la société Cofidis par actes d’huissier des 7 et 22 mai 2018 devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin d’obtenir l’annulation des contrats de crédits et de vente et l’indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement en date du 29’mai 2018 le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL F’Energie et a désigné la SELARL Debois'[Z] prise en la personne de Me [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire.

Les époux [G] ont déclaré le 13 juin 2018 leurs créances d’un montant de 41 748,40 euros.

Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge de la mise en état a dit que le juge des contentieux de la protection de Dijon était compétent pour statuer sur la demande.

Par acte d’huissier du 10 février 2021 M. et Mme [G] ont fait assigner la SELARL Debois- [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon.

En première instance, ils demandaient :

‘ s’agissant du contrat de vente,

‘ à titre principal, de dire et juger que :

– la SARL F’Energie n’a pas respecté les règles impératives d’ordre public du code de la consommation,

– le bon de commande numéro 0213 du 8 février 2017 comporte plusieurs irrégularités et en conséquence de juger nul et de nul effet ce bon de commande

‘ à titre subsidiaire, de dire et juger que la SARL F’Energie a gravement manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence de prononcer la résolution du bon de commande numéro 0213 aux torts de cette dernière,

‘ en tout état de cause,

– de fixer leur créance pour un montant total de 41’748,40 euros,

– de condamner Maître [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL F’Energie à leur régler la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner Maître [Z] en cette qualité aux entiers dépens,

‘ s’agissant du contrat de crédit,

‘ de dire et juger que :

– la société Cofidis a engagé sa responsabilité au titre des fautes commises en se rendant complice de la SARL F’Energie,

– ces fautes leur ont occasionné un important préjudice

– en conséquence la nullité du contrat affecté doit être prononcée et la société Cofidis doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.

– les fautes commises par la société Cofidis la prive de sa créance de restitution et en conséquence qu’elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes,

‘ à titre subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal jugerait que le préjudice doit s’analyser en une perte de chance, de condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 21’900 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

‘ en tout état de cause,

– de condamner la SARL F’Energie à leur régler la somme de 21’900 euros à titre de remboursement du montant du bon de commande augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– de condamner in solidum la SARL F’Energie et la société Cofidis à leur régler les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :

. 1 948,40 euros au titre des travaux de remise en état,

. 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

. 3 500 euros au titre de leur préjudice moral,

. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La société Cofidis concluait au débouté de l’intégralité des demandes formulées par les époux [G] et sollicitait à titre reconventionnel sous le bénéfice de l’exécution provisoire leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 24’915,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 août 2018, avec capitalisation des intérêts.

À titre subsidiaire, la société Cofidis dans l’hypothèse où la déchéance du terme ne serait pas acquise, demandait au tribunal de constater les manquements des époux [G] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil.

A titre très subsidiaire, la société Cofidis demandait au tribunal dans l’hypothèse où la nullité du bon de commande ou la résolution des conventions serait prononcée :

– de juger que M. et Mme [G] ne justifient d’aucun préjudice,

– de les condamner solidairement à lui rembourser le capital de 21’900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées.

En tout état de cause, la société Cofidis demandait la condamnation solidaire des époux [G] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SELARL [V] prise en la personne de Me [B] [Z], liquidateur judiciaire de la SARL F’Energie, n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire du 17 mai 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon a :

– prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre la SARL F’Energie et M. et Mme [G] le 8 février 2017,

– fixé en conséquence la créance de M.et Mme [G] à l’égard de la SARL F’Energie à la somme de 31’848,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– ordonné l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de ladite société représentée par son mandataire liquidateur la SELARL [V] prise en la personne de Me [B] [Z],

– ordonné à toutes fins utiles la remise en état de la toiture de M. et Mme [G], mais sans condamnation,

– prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté relevant des dispositions du code de la consommation conclu entre M. et Mme [G] et la société Cofidis,

– débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation solidaire des époux [G] à lui payer la somme de 24’915,28 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 août 2018 avec capitalisation des intérêts,

– dit que la société Cofidis a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution,

– débouté en conséquence la société Cofidis de sa demande de condamnation des époux [G] à lui rembourser le montant du capital emprunté,

– débouté les époux [G] de leur demande de dédommagement concernant la remise en état formulée à l’égard de la société Cofidis, et de leur demande de dommages-intérêts,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

– condamné la société Cofidis à payer aux époux [G] une indemnité procédurale d’un montant de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Cofidis aux entiers dépens.

– ordonné l’exécution provisoire de la décision.

La société Cofidis a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel le 13 juillet 2021.

La liquidation judiciaire de la société F-Energie ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 3 mars 2022, la société Cofidis a par acte du 25 avril 2022, assigné en intervention forcée devant la cour, Maître [Z] désigné par ordonnance du 5 avril 2022 comme mandataire ad hoc chargé de représenter la société F-Energie dans le cadre de cette procédure.

Aux termes de ses écritures n° 2 notifiées par voie électronique le 29 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Cofidis demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes fins et conclusions d’appel,

y faisant droit,

– de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– de déclarer M. et Mme [G] mal fondés en leurs demandes fins et conclusions et de les en débouter,

– de les condamner solidairement à lui payer la somme de 24’915,28 euros au taux contractuel de 2,70 % l’an à compter du 8 août 2018.

À titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer la nullité des conventions ou à prononcer la résolution judiciaire du contrat, de condamner solidairement M. et Mme [G] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 21’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de sa part et en toute hypothèse, de préjudice et de lien de causalité.

En tout état de cause, de condamner solidairement M. et Mme [G] à lui payer 2000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour l’ exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [G] demandent à la cour :

‘ Sur l’appel principal de la société Cofidis

1/ s’agissant de la nullité du contrat de vente

‘ à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de vente et d’installation de panneaux photovoltaïques conclu entre la SARL F-Energie et eux-mêmes le 8 février 2017,

– déclaré que la SARL F-Energie n’a pas respecté les règles impératives d’ordre public du code de la consommation,

– déclaré que le bon de commande numéro 0213 du 8 février 2017 comporte plusieurs irrégularités,

– déclaré nul et de nul effet le bon de commande numéro 0213 du 8 février 2017,

‘ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le jugement serait réformé,

– de les déclarer victimes d’une pratique commerciale trompeuse constitutive d’un dol de la part de la société F’Energie,

– et en conséquence, de prononcer l’annulation du bon de commande du 8 février 2017,

‘ à titre infiniment subsidiaire,

– de déclarer que la société F’Energie a manqué à ses obligations contractuelles

– et en conséquence, de prononcer la résolution du bon de commande en date du 8 février 2017 aux torts de la société F-Energie,

2/ s’agissant de la nullité du contrat de crédit affecté

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

. prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Cofidis,

– débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation solidaire à leur encontre pour une somme de 24’975,28 euros,

– de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,

– de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

3/ s’agissant de la privation de la créance de restitution

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Cofidis a commis une faute de nature à la priver de sa créance de restitution,

– de déclarer que la société Cofidis a engagé sa responsabilité au titre des fautes qu’elle a commises,

– de déclarer que la société Cofidis s’est rendue complice de la SARL F’Energie,

– de déclarer que les fautes commises par la société Cofidis ont entraîné un important préjudice pour eux,

– de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

– de déclarer que les fautes commises par la société Cofidis la prive de sa créance de restitution, et en conséquence de débouter purement et simplement la société Cofidis de l’ensemble de ses demandes,

– à titre subsidiaire si la cour réformait le jugement entrepris et dans l’hypothèse où il serait déclaré que leur préjudice s’analyse en une perte de chance, de déclarer que les fautes commises par la société Cofidis leur ont causé un important préjudice et en conséquence de condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 21’900 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.

‘ Sur leur appel incident,

– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts et a condamné la société Cofidis à leur payer une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– de condamner la société Cofidis à leur régler les sommes suivantes :

. 9 148,40 euros au titre des travaux de remise en état,

. 2 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

. 3 500 euros au titre de leur préjudice moral,

. 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant à concurrence de 4 000 euros aux frais irrépétibles dépensés devant le tribunal judiciaire et pour le surplus devant la cour d’appel,

– de rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société Cofidis et de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel en jugeant que Maître Éric Ruther avocat pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile.

La SARL [Z] [O] prise en la personne de Me [B] [Z] n’a pas constitué avocat, alors que :

– la société Cofidis lui a fait signifier :

. sa déclaration d’appel et ses premières conclusions d’appelante avec assignation par acte du 13 octobre 2021

. puis ses conclusions n°2 par acte du 25 avril 2022,

– M. et Mme [G] lui ont fait signifier leurs conclusions, par actes du 19 janvier 2022 et du 26 janvier 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2023.

SUR CE

Sur la nullité du contrat de vente

Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de vente conclu par les époux [G] avec la société F-Energie en se fondant sur les dispositions de l’article L 221-5 dans sa version applicable au présent litige, en retenant que les caractéristiques essentielles des biens commandés et des services proposés étaient insuffisamment décrites dans le bon de commande et que les renseignements relatifs au prix n’étaient pas suffisamment précis au regard des exigences des articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation.

Il a par ailleurs considéré que la seule signature de l’attestation de livraison ne permettait pas d’établir que les époux [G] avaient entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d’irrégularités de forme dont ils n’avaient ni connaissance ni même conscience.

La société appelante soutient en premier lieu dans le corps de ses écritures que les époux [G] ne sont pas recevables à soulever à la nullité du bon de commande, faute pour eux de produire un exemplaire complet de ce bon de commande comportant les conditions générales de la vente, mais elle n’a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour ne statuera pas sur ce point.

Elle prétend ensuite que le bon de commande contient toutes les mentions imposées par l’article L 121-23 du code de la consommation, et notamment les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques, lesquelles ne sont définies par aucun texte. Elle relève que les époux [G] ne démontrent pas en quoi étaient essentielles les mentions qui faisaient prétendument défaut, en précisant que les informations sur les conditions d’exécution de la prestation de service, les délais de mise en service et le prix unitaire de chaque matériel commandé ne sont pas exigées par ce texte.

Selon la société Cofidis, le bordereau de rétractation figure au dos du bon de commande, et les époux [G] ont attesté en avoir eu connaissance en apposant leur signature sur ce document lequel comporte toutes les mentions obligatoires.

En tout état de cause, la société appelante fait valoir que les nullités édictées par le code de la consommation sont sanctionnées par la nullité relative du contrat, qui peut être couverte dans les conditions prévues par l’article 1338 alinéa 2 et 3 du code civil, selon lequel la nullité est susceptible de confirmation en cas d’exécution volontaire du contrat.

A cet égard, elle relève que la simple lecture du bon de commande permettait aux époux [G] d’avoir conscience de son éventuelle non conformité au code de la consommation, et que malgré cela, ils n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, ils ont signé une attestation de fin de travaux sans réserves, indiquant que les travaux étaient terminés et conformes à leur demande, et ont ordonné à la société Cofidis de débloquer les fonds.

Elle en déduit ainsi que les époux [G] ont exécuté volontairement le contrat, et ont renoncé à en demander la nullité.

Les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement et invoquent à titre principal, le non respect des dispositions impératives du code de la consommation et notamment la non conformité du bon de commande aux dispositions de l’article L 221-5 dudit code et L 111-1 énonçant les mentions que doit comporter le contrat souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Ils font ainsi valoir que le bon de commande qu’ils ont signé ne comporte pas les caractéristiques essentielles des biens vendus ; qu’en particulier, la marque reste à la discrétion du vendeur, la prestation figurant dans la rubrique ‘autres prestations’ est illisible, le prix du bien et du service n’est pas mentionné, le taux de la TVA n’est pas renseigné, on ignore si le montant des mensualités comprend le coût de l’assurance facultative, aucun délai d’exécution n’est mentionné et les mentions relatives aux garanties légales font défaut.

Ils prétendent enfin qu’il n’ont reçu aucune information sur la possibilité de se rétracter, ni de bordereau de rétractation, le verso du bon de commande étant vierge de toutes mentions, et contestent avoir confirmé le contrat entaché de nullité, comme le soutient l’appelante, rien ne pouvant selon eux laisser supposer dans leur comportement, la traduction d’une régularisation expresse de l’acte dont ils ignoraient les vices.

Compte tenu de la date du bon de commande, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.

En application des articles L 221-5, L 111-1 et L 112-1 du code de la consommation, le bon de commande doit comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la faculté de rétractation du consommateur prévue à l’article L 221-18 et les conditions d’exercice de cette faculté. Le contrat doit être accompagné d’un formulaire type de rétractation lequel doit être détachable pour permettre au consommateur d’adresser au professionnel sa rétractation. Il doit être rédigé en termes lisibles et compréhensibles.

Le tribunal, a fait une exacte analyse du bon de commande en retenant qu’il ne comporte pas les informations exigées par les articles précités, en particulier, en ce qu’il n’existe aucune ventilation de prix entre celui des panneaux photovoltaïques et celui de la prestation d’isolation qui figure dans la rubrique ‘autres prestations’, ni indication du montant HT du bien et du taux de la TVA applicable, l’absence de ces éléments essentiels privant les époux [G] de la possibilité de comparer les prestations promises avec celles offertes par des sociétés concurrentes pour un prix équivalent. Quant aux mentions manuscrites figurant dans la rubrique ‘observations’, elles sont illisibles.

Par ailleurs, l’exemplaire en double original du bon de commande produit par les époux [G] est vierge de toutes mentions au verso. La société Cofidis prétend que les époux [G] s’abstiennent volontairement de produire un exemplaire complet, mais force est de constater qu’elle verse elle-même aux débats une copie du bon de commande qui est rigoureusement identique à celui produit par les époux [G] au vu duquel elle a débloqué les fonds.

Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que les époux [G] ont été en mesure d’exercer leur faculté de rétractation au vu de ce document qui ne comporte aucun bordereau de rétractation , nonobstant le fait d’avoir signé le bon de commande au bas de la mention préimprimée, ‘Je soussigné [G] déclare qu’il a pris connaissance… de la faculté de renonciation prévue à l’article L 121-21-5 du code de la consommation, Je reconnais rester en possession d’un double du présent bon de commande doté d’un formulaire détachable de rétractation’.

En application de l’article 1338 (ancien) du code civil devenu 1182 du code civil, la confirmation d’un acte nul exige tout à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.

Aucun élément ne révèle qu’antérieurement à l’engagement de la procédure, les époux [G] avaient connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. En effet, ni les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires que doit reproduire le bon de commande, ni les conditions générales de vente ne figurent au verso du bon de commande, et par ailleurs l’article L 121-21-5 évoqué ci-dessus, auquel il est fait référence au recto du bon de commande à propos de la faculté de rétractation était abrogé à la date de signature du bon de commande.

Ainsi, la seule signature de l’attestation de livraison ne permet pas d’établir qu’ils ont entendu renoncer à la nullité du contrat résultant des irrégularités de forme et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.

Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente.

Sur la nullité du contrat de prêt

L’annulation du contrat principal entraîne l’annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu entre les époux [G] et la société Cofidis conformément aux dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation,

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté la nullité du contrat de prêt et débouté la société Cofidis de sa demande en paiement de la somme de 24 915,28 euros au taux contractuel de 2,70 % à compter du 8 août 2018 avec capitalisation des intérêts.

Sur les conséquences de la nullité du contrat de vente et du crédit affecté

Les créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent plus à ce stade faire l’objet d’une fixation au passif de la liquidation de la société F-Energie qui a été liquidée et clôturée pour insuffisance d’actif, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.

Pareillement, le jugement ne peut qu’être infirmé en ce qu’il a ‘ordonné à toutes fins la remise en état de la toiture, des époux [G], mais sans condamnation’.

La société Cofidis sollicite à titre subsidiaire, l’application du principe des restitutions réciproques et conteste avoir commis la moindre faute exclusive du remboursement du capital versé aux époux [G]. Elle prétend en outre que ces derniers ne justifient d’aucun préjudice en lien avec la faute qu’ils allèguent, puisque le matériel a été livré, posé, et mis en service sur le réseau domestique cela signifiant que les emprunteurs réalisent des économies d’énergie.

Les époux [G] invoquent de leur coté, les multiples fautes du prêteur qui s’est rendu complice du vendeur en leur faisant souscrire un crédit au vu d’un bon de commande manifestement irrégulier et a libéré les fonds avant l’achèvement de l’installation, les panneaux n’ayant jamais été raccordés.

Ils relèvent à cet égard que le bon de commande mettait à la charge de la société F-Energie ‘les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans, et l’attestation de conformité photovoltaïque du Consuel et qu’elle s’est contentée de l’attestation de livraison et d’exécution de la prestation de service signée le 5 avril 2017, laquelle mentionne que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les démarches de raccordement au réseau ont bien été engagées, pour débloquer les fonds au bénéfice de la société F-Energie, le 17 avril 2017 sans s’assurer que la prestation était achevée.

Pour en justifier, ils produisent un document émanant de la société F-Energie, intitulé ‘prise en charge des frais de raccordement de votre installation’, qui liste les diligences à la charge du vendeur à savoir la pose des compteurs de production, le raccordement au réseau ERDF, et la mise en service du système, un courrier d’ENEDIS à destination de F-Energie daté du 13 octobre 2017, indiquant que les travaux de raccordement ne peuvent toujours pas s’effectuer car F-Energie a adressé un chèque non provisionné et qu’elle classe sans suite le dossier en informant l’agence Obligation d’achat solaire laquelle mettra fin au traitement de la demande de contrat d’achat de l’énergie produite.

Ils estiment que leur préjudice est équivalent au capital qu’ils doivent rembourser au prêteur pour une installation qui ne fonctionne pas sans possibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée.

Ils sollicitent par conséquent que la société Cofidis soit privée de sa créance de restitution d’un montant de 21 900 euros et à titre subsidiaire soit condamnée au paiement de la même somme en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas contracter.

Le contrat de crédit se trouvant annulé en application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, l’emprunteur est tenu de rembourser à la banque le capital emprunté, alors que les fonds ont pu être versés directement au vendeur ou au prestataire de service.

Cependant, le prêteur qui verse les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu en application de ces textes, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de sa créance de restitution, en tout ou en partie, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, en accordant un financement aux époux [G], sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et de prestation de services était, à l’évidence, affecté d’une cause de nullité, dont elle aurait dû informer les emprunteurs, la société Cofidis en sa qualité de professionnel a commis une faute, ainsi que l’a retenu le premier juge.

En outre, les documents précités établissent suffisamment que l’installation n’est pas opérationnelle, pour des raisons qui ne sont pas imputables aux époux [G]. Dès lors que l’installation destinée à produire de l’électricité ne fonctionne pas, et que les époux [G] se trouvent dans l’impossibilité d’exercer le moindre recours contre le vendeur qui a perçu le capital prêté, ils ont nécessairement subi un préjudice financier.

Il convient en conséquence de priver la société Cofidis de son droit à restitution de l’intégralité du capital, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur les demandes indemnitaires

La mise en place et la dépose de l’installation ne sont pas la résultante du contrat de prêt, mais du contrat principal, auquel la société Cofidis n’est pas partie. Dès lors, l’annulation du contrat de crédit, ne fait naître aucune obligation de remise en état matériel des lieux à la charge de cette dernière.

Les époux [G] ne justifient pas davantage d’un préjudice de jouissance ou moral directement lié à la faute de la société Cofidis, ce que les époux [G] reconnaissent d’ailleurs en pointant à ce sujet les manquements de la seule société F-ENERGIE dans leurs écritures.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leurs demandes d’indemnisation.

Sur les frais de procès

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.

Partie perdante à titre principal à hauteur d’appel, la société Cofidis est condamnée à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses prétentions formulées à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 17 mai 2021 en toutes ses dispositions,

SAUF en ce qu’il a fixé la créance des époux [G] au passif de la liquidation de la société F-Energie et a ordonné à toutes fins utiles la remise en état de la toiture, mais sans condamnation,

Dit n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur ces deux points,

Y ajoutant,

Condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [G] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de ses prétentions formulées à ce titre,

Condamne la société Cofidis aux dépens de la procédure d’appel, Maître Éric Ruther avocat pouvant procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l’article 699 du code de procédure civile

Le Greffier, Le Président,

 


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