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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– X… Gilles,
– LA SOCIETE SIPA,
contre l’arrêt de la cour d’appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2006, qui, sur renvoi après cassation, pour importation sans déclaration de marchandises prohibées, les a condamnés à une amende douanière et a prononcé une mesure de confiscation ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 38, 406, 407, 428 et 414 du code des douanes, 132-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, 2, 5 et 9 du décret 95- 937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des bicyclettes, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Gilles X… et la société Sipa, coupables du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, et de les avoir condamnés solidairement à une peine de 10 000 euros d’amende et d’avoir prononcé la confiscation des marchandises saisies soit 1 570 bicyclettes ;
“aux motifs que, pour les bicyclettes importées, la conformité résulte de l’apposition de la mention à cet effet sur les marchandises, et leur emballage et de l’utilisation légitime de cette mention ; celle-ci exige la présentation, pour ces biens importés, aux services des douanes, d’un dossier décrivant les moyens par lesquels le fabricant s’assure de la confirmé de sa production aux normes en vigueur, ou un modèle homologué (article 5 du décret du 24 août 1995) ; qu’il n’est pas contesté qu’au moment de l’importation des bicyclettes litigieuses, Gilles X… et la société Sipa n’étaient pas en mesure de produire ce dossier justificatif, puisqu’un délai fut accordé aux prévenus, afin de vérifier la conformité de ces engins ( ) ; le fait que les douanes habilitées à constater et poursuivre l’infraction, également à transiger, n’aient accordé un délai pour régulariser une infraction, qui se commit au moment de l’importation, ne saurait faire disparaître le délit, finalement révélé par le PV établi le 26 septembre 2000, à la suite des constatations initiales effectuées le 26 septembre 1999, auxquelles il se réfère expressément ; en droit, Gilles X… et sa société n’étant pas en mesure de produire un dossier permettant aux agents des douanes chargés du contrôle, de s’assurer de la conformité des produits importés aux exigences
essentielles de sécurité, et ce, au moment de l’importation, ont commis le délit d’importation sans déclaration de marchandises prohibées ; peu importe que par la suite, cette conformité ait été établie, ce que conteste du reste la partie poursuivante, sans que les éléments restant au dossier ne permettent de dire que la preuve de la conformité aux règles de sécurité ait été rapportée, ni laisser présumer qu’elles renonçaient aux poursuites ;
“alors que la loi spéciale déroge à la loi générale ; que l’article 9 du décret 95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des bicyclettes punit de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, le responsable de mise sur le marché qui ne présente pas les documents visés à l’article 5 aux agents chargés du contrôle ; que la cour d’appel ayant déclaré Gilles X… et la société Sipa coupables du défaut de présentation aux agents des douanes, chargés du contrôle, du dossier prévu par l’article 5 du décret 95-937 au moment de l’importation des marchandises ; qu’en les condamnant solidairement au paiement d’une amende douanière de 10 000 euros et en prononçant la confiscation des marchandises en application des articles 428 et 414 du code des douanes, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé, ensemble l’article 9 du décret du 24 août 1995, et les textes susvisés” ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société d’import Pyrénées Asie (SIPA) et son dirigeant, Gilles X…, sont poursuivis pour avoir importé d’Indonésie des bicyclettes non conformes aux exigences de sécurité édictées par le décret du 24 août 1995, pris en application des articles L. 212-1 et L. 221-3 du code de la consommation, fait constitutif du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de cette infraction, l’arrêt énonce qu’ils n’ont pas été en mesure de produire, au moment de l’importation, un dossier permettant aux agents des douanes de s’assurer de la conformité des produits importés aux exigences essentielles de sécurité ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel, qui ne pouvait statuer sur une contravention non visée à la prévention, a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;