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COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/06/2023
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 22 JUIN 2023
N° : 120 – 23
N° RG 21/01840
N° Portalis DBVN-V-B7F-GMTQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 19 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265269462849823
La S.A. CREATIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268311033411
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1953 à
‘[Localité 6]’
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Elsa FERLING de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 02 Juillet 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 13 AVRIL 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 13 avril 2015, la SA Creatis a consenti à M. [R] [C] un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 94 700 euros, remboursable en 144 mensualités de 1 103,88 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 7,11 % l’an et les primes d’assurance.
Plusieurs échéances étant restées impayées à compter du mois de janvier 2019, la société Creatis a prononcé la déchéance du terme de son concours le 28 janvier 2020 en mettant en demeure M. [C], par courrier du 29 janvier 2020 adressé sous pli recommandé présenté le 30 juin suivant, de lui régler la somme de 86 640,40 euros, puis l’a fait assigner en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 19 novembre 2020.
Par jugement du 19 avril 2021, en relevant d’office que le prêteur ne justifiait pas avoir mis l’emprunteur en possession d’un contrat de prêt doté d’un bordereau de rétractation et devait en conséquence être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels, par application des articles L. 312-21 et L. 341-9 du code de la consommation, puis que le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée, le premier juge a :
– déclaré la SA Creatis recevable en son action,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 13 avril 2015 entre la SA Creatis et M. [R] [C],
– condamné [R] [C] à payer à la SA Creatis la somme de 43 389,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020,
– privé la SA Creatis de la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du « code de la consommation »,
– débouté la SA Creatis et M. [R] [C] de leurs autres demandes,
– condamné M. [R] [C] à payer à la SA Creatis la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [R] [C] aux entiers dépens,
– rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La SA Creatis a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 juillet 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la SA Creatis demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
– déclarer M. [R] [C] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
Y faire droit,
– infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel,
Statuant à nouveau,
– dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
– condamner M. [R] [C] à payer à la SA Creatis la somme de 91 296,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % sur la somme de 86 640,40 euros à compter du 8 juillet 2021,
Subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
– condamner M. [R] [C] à payer à la SA Creatis la somme de 43 389,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
– ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
– condamner M. [R] [C] à payer à la SA Creatis la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [R] [C] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, M. [C] demande à la cour de :
– déclarer que la société Creatis n’a pas saisi la cour d’appel d’Orléans du chef de jugement du 19 avril 2021 qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a ainsi minoré la créance de la SA Creatis, a condamné au taux légal sans majoration et rejeté sa demande de capitalisation des intérêts,
– le débouter en conséquence de son appel,
Subsidiairement, et en toutes hypothèses,
– déclarer la société Creatis mal fondée en son appel,
– en conséquence, débouter la société Creatis de son appel,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [R] [C] à lui régler une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
– condamner la société Creatis à régler à M. [R] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Creatis aux entiers dépens et allouer à la Selarl Acte Avocats associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 avril 2023, pour l’affaire être plaidée le 13 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur la saisine de la cour :
L’intimé expose à titre liminaire qu’à la lecture des conclusions qu’elle a signifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, la société Creatis « n’a pas valablement saisi la cour d’appel de sa demande visant à “voire dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels” ».
Elle en déduit que l’appelante ne peut solliciter l’infirmation du jugement dont appel en ce qu’il a « prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a ainsi minoré la créance de la SA Creatis, a condamné au taux légal sans majoration et rejeté la demande de capitalisation des intérêts ».
En ce sens, après avoir rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, M. [C] soutient que les « voir juger » ne sont pas des prétentions « en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert » puis ajoute, en faisant référence à l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 9 septembre 2021 (n° 20-17.263), que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délais de trois mois de la remise de ses écritures.
Dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 27 août 2021, dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, la société Creatis demande à la cour, notamment, de :
« -voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a ainsi minoré la créance de la SA Creatis, a condamné au taux légal sans majoration et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau :
– voir dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels
– voir condamner M. [R] [C] à payer à la SA Creatis la somme de 91 296,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,11 % sur la somme de 86 640,40 euros à compter du 8 juillet 2021
-voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil… ».
En sollicitant, dans le dispositif de ses premières écritures, l’infirmation du chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, qu’elle avait expressément critiqué dans sa déclaration d’appel, puis en demandant à la cour de dire, dans le même dispositif, « n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels », la société Creatis a, sans aucun doute possible, formulé une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile et saisi la cour du chef du jugement entrepris qui a prononcé la déchéance des intérêts et minoré en conséquence sa créance.
De la même manière, la société Creatis, qui a expressément critiqué dans sa déclaration d’appel le chef du jugement qui l’a privée de la majoration du taux d’intérêts légal en application de l’article L. 313-3 du « code de la consommation », a bien réitéré dans le dispositif de ses premières écritures la critique de ce chef du jugement, et déterminé l’objet du litige en formulant des prétentions puisqu’elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a « condamné au taux légal sans majoration » et de condamner M. [C] à lui régler une certaine somme avec intérêts.
C’est donc vainement que l’intimé soutient que la cour ne serait pas valablement saisie en indiquant, ce qui n’a pas de sens et procède d’une analyse inexacte de l’arrêt du 30 septembre 2021 dont il se prévaut (Civ. 2, n° 20-15.674) que la formulation « voir juger » employée par la société Creatis serait « irrecevable à saisir la cour d’un “moyen de réformation” » [sic].
Sur la demande en paiement de la société de crédit :
L’article L. 311-12 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, énonce que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18 et précise que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont sont issues les dispositions de l’article L. 311-12 du code de la consommation, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur -une telle clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
Il en résulte que la preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle reconnaissance ne constitue qu’un simple indice, que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur (v. par ex. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.971). A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts.
Au cas particulier, la société Créatis produit en cause d’appel la copie de la liasse contractuelle qu’elle avait adressée le 13 avril 2015 à M. [C].
Cette liasse comporte, outre la fiche d’informations précontractuelles et l’exemplaire du contrat de crédit tel qu’il a été retourné, accepté par l’emprunteur, à la société Creatis, l’exemplaire du contrat de prêt destiné à être conservé par M. [C] (pièce 16, pages 23 et 24 sur 34), en bas de la dernière page duquel figure le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 311-12, en tous points conforme aux prescriptions de l’article R. 311-4 et au modèle type figurant en annexe 6 du code de la consommation.
La société Creatis justifie ainsi avoir satisfait à ses obligations en ayant remis à M. [C] une offre de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 311-18 et comportant un formulaire détachable destiné à lui permettre l’exercice de son droit de rétractation.
L’intimé, qui soutient qu’en toute hypothèse la société de crédit devrait être déchue du droit aux intérêts faute d’apporter la preuve de la pleine et correcte exécution de son obligation d’information précontractuelle, se borne à cette affirmation, sans expliquer en quoi l’appelante aurait failli à cette obligation.
Le regroupement de crédits est prévu à l’article L. 313-15 du code de la consommation, ainsi qu’aux articles R. 313-11 à R. 313-14 du même code, pris dans leur rédaction applicable au litige.
L’article L. 313-15 prévoit en son dernier alinéa qu’un décret précise les modalités selon lesquelles les opérations de regroupement de crédits sont conclues, afin de garantir une bonne information de l’emprunteur.
Les articles R. 313-12 à R. 313-14 précisent les modalités d’information de l’emprunteur, en prévoyant que le prêteur établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui remet afin de garantir sa bonne information et que la remise de ce document intervient au plus tard au moment de la remise de la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 ancien lorsque, comme en l’espèce, le régime du crédit à la consommation est applicable à l’opération de regroupement.
Ce document comprend diverses informations énumérées à l’article R. 313-13, lesquelles portent notamment sur les conditions et modalités de remboursement de chacun des prêts dont le regroupement est envisagé, sur le maintien des obligations contractuelles afférentes à chacun des prêts jusqu’à leur remboursement anticipé, sur le sort des sûretés et assurances assortissant chacun des prêts après leur remboursement anticipé, sur les modalités de mise en ‘uvre et de prise d’effet de l’opération de regroupement envisagée et sur les éléments permettant à l’emprunteur de procéder à l’évaluation du bilan économique du regroupement envisagé -le prêteur étant notamment tenu d’indiquer à l’emprunteur un éventuel allongement de la durée de remboursement et/ou une éventuelle augmentation du coût total du crédit, consécutifs au regroupement envisagé.
Le document informatif est établi à l’aide des pièces, notamment contractuelles, sollicitées auprès de l’emprunteur, lequel peut, le cas échéant, faute de disposer de celles-ci, fournir au prêteur de simples éléments déclaratifs -l’éventuelle omission de ces éléments étant mentionnée dans le document et l’emprunteur alors averti des difficultés financières et pratiques qu’il pourrait rencontrer s’il souhaitait néanmoins poursuivre l’opération sans en connaître tous les paramètres.
Pour compléter ce formalisme informatif, le document d’information remis à l’emprunteur comporte un tableau comparant les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé avec les caractéristiques financières du regroupement proposé, présenté selon un modèle annexé à l’article R. 313-13.
Au cas particulier, la société Créatis produit en cause d’appel le document d’information propre au regroupement de créances qu’elle a adressé le 13 avril 2015 à M. [C], avec la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 ancien du code de la consommation.
Ce document contient les informations prescrites par les articles R. 313-13 à R. 313-14, outre un tableau comparant les caractéristiques financières des six crédits souscrits par M. [C] dont le regroupement était envisagé, avec les caractéristiques financières du regroupement qui lui a été proposé.
Rien ne justifie donc de déchoir l’appelante de son droit à intérêts.
Selon l’article L. 311-24 ancien du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû.
En l’espèce, cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux excède le taux légal majoré, cette indemnité de 8 %, qui répond à la définition de la clause pénale des articles 1152 et 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à un montant qui, pour conserver à la clause son caractère comminatoire, sera fixé à 100 euros.
Etant rappelé que selon les prescriptions de l’article L. 311-23, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus à l’article L. 311-24 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur, ce qui fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue à l’article 1154 ancien du code civil (v. par ex. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-16.660), la créance de l’appelante sera arrêtée, au vu des pièces versées aux débats, notamment l’offre de crédit, l’historique du prêt, le tableau d’amortissement et le décompte arrêté au 07 juillet 2021, ainsi qu’il suit :
– mensualités échues et impayées : 13 246,56 euros (dont 6 726,69 euros en capital)
– capital restant dû à la déchéance du terme : 67 014,49 euros
– indemnité de 8 % (réduite d’office) : 100 euros
– intérêts échus depuis la déchéance du terme : 7 555,66 euros
– règlements postérieurs à déduire : 2 900 euros
Soit un solde de 85 016,71 euros, à majorer des intérêts au taux conventionnel de 7,11 % l’an sur la somme de 73 741,18 euros à compter du 8 juillet 2021 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date.
Par infirmation du jugement entrepris, M. [C], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoires au sens de l’alinéa 2 de l’article 1315 ancien du code civil, sera condamné à payer à la société Créatis, pour solde du prêt litigieux, la somme sus-énoncée.
Sur les demandes accessoires :
M. [C], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, M. [C] sera condamné à régler à la société Creatis, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu de déclarer que la société Creatis n’a pas saisi la cour d’appel « du chef de jugement du 19 avril 2021 qui a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, a ainsi minoré la créance de la SA Creatis, a condamné au taux légal sans majoration et rejeté sa demande de capitalisation des intérêts »,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’elle a condamné M. [R] [C] aux dépens et à payer à la société Creatis la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de déchoir la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels,
Condamne M. [R] [C] à payer à la société Creatis, pour solde du contrat de prêt du 13 avril 2015 arrêté au 7 juillet 2021, la somme de 85 016,71 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 7,11 % l’an sur la somme de 73 741,18 euros à compter du 8 juillet 2021 et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date,
Rejette la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
Condamne M. [R] [C] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [R] [C] formée sur le même fondement,
Condamne M. [R] [C] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu d’accorder à Selarl Acte Avocats associés le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT