Your cart is currently empty!
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12312 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 – Juge des contentieux de la protection d’ETAMPES – RG n° 11-19-000150
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] (GUADELOUPE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [J] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELAS MJS PARTNERS en qualité de mandataire judiciaire de la SARL VIVRE ENERGIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon bon de commande du 4 mai 2017, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [N] [V] et Mme [J] [X] ont commandé à la société Vivre Énergie, une centrale photovoltaïque composée de 16 modules, en vue de la revente totale de l’énergie produite à la société EDF au prix de 22 000 euros.
M. [V] et Mme [X] ont financé cette acquisition au moyen d’un crédit affecté « Projexio » souscrit auprès de la société Cofidis à hauteur de 22 000 euros remboursable sur d’une durée de 192 mois dont 6 mois de report, par échéances de 154,44 euros hors assurance, au taux d’intérêts annuel de 2,91 %.
Les panneaux ont été installés et les fonds ont été débloqués par la banque le 19 juin 2017 sur la base d’une attestation de livraison et d’installation sans réserve signée par M. [V] le 1er juin 2017. L’attestation de conformité de l’installation rédigée le 5 juin 2017 a été visée par le Consuel le 7 juin 2017.
La société Vivre Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 30 août 2018 et la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [Y] désignée en tant que mandataire liquidateur. Les opérations de liquidation ont été clôturées le 19 juillet 2019 pour insuffisance d’actifs et la société radiée du registre du commerce et des sociétés.
Suivant ordonnance du 22 septembre 2020 prise à l’initiative de la société Cofidis, la président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [Y] en qualité de mandataire ad litem afin de représenter la société Vivre Energie devant la cour d’appel de Paris concernant l’action actuellement pendante et l’opposant aux consorts [V]-[X].
Suivant acte délivré le 19 mars 2019, la société Cofidis a fait assigner M. [V] et Mme [X] devant le tribunal de proximité d’Étampes aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 24 745,16 euros au titre des sommes restant dues par suite de la déchéance du terme du contrat de prêt et à défaut de voir prononcer la résiliation du contrat.
Suivant acte délivré le 17 juin 2020, M. [V] et Mme [X] ont fait assigner la société Vivre Energie en intervention forcée.
Par un jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2020 auquel il convient de se reporter, le tribunal de proximité d’Étampes, a :
– ordonné la jonction des deux procédures,
– prononcé la nullité du contrat conclu le 4 mai 2017 entre M. [V], Mme [X] et la société Vivre Énergie et celle du contrat de crédit affecté,
– condamné la société Cofidis à restituer à M. [V] et Mme [X] la somme de 137,25 euros au titre du remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
– dit que la faute de la société Cofidis la prive de son droit à restitution du capital prêté et l’a déboutée en conséquence de sa demande à cette fin,
– débouté M. [V] et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts,
– condamné la société Cofidis à radier M. [V] et Mme [X] de leur inscription au fichier des incidents de paiement caractérisés géré par la Banque de France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,
– condamné la société Cofidis à payer à M. [V] et Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré que ni le bon de commande ni la plaquette de présentation n’indiquaient la marque des panneaux photovoltaïques et des onduleurs et que les acquéreurs n’avaient pas été suffisamment avertis des délais de livraison ou de réalisation des démarches administratives en contradiction avec les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Il a également retenu une mention erronée du nombre de mois de report de paiement du crédit justifiant la nullité du bon de commande. Il a annulé subséquemment le contrat de crédit et a estimé que la banque ne rapportait pas la preuve que M. [V] et Mme [X] avaient entendu confirmer les irrégularités du contrat.
Il a retenu que la banque avait commis une faute en débloquant les fond sans avoir vérifié que c’était bien la signature de M. [V] qui était apposée sur l’attestation de fin de travaux et que le contrat de vente principal n’était pas affecté d’irrégularités de sorte qu’elle devait être privée de son droit à restitution du capital prêté et devait rembourser les sommes versées par les emprunteurs.
Considérant que M. [V] et Mme [X] ne rapportaient pas le preuve d’un préjudice différent de ceux déjà indemnisés, il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts mais a ordonné la mainlevée de leur inscription au FICP.
Suivant déclaration enregistrée le 21 août 2020, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 3 remises le 17 mai 2022, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
– de voir dire et juger M. [V] et Mme [X] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et de les en débouter,
– de la juger recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– de condamner solidairement M. [V] et Mme [X] à lui payer la somme de 24 745,16 euros au taux contractuel de 2,73 % l’an à compter du 18 octobre 2018,
– à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions, de condamner solidairement M. [V] et Mme [X] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22 000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
– en tout état de cause, de condamner M. [V] et Mme [X] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner solidairement M. [V] et Mme [X] aux entiers dépens.
L’appelante soutient que M. [V] et Mme [X] sont irrecevables en leurs demandes en première instance pour ne pas avoir valablement mis en cause la société Vivre Énergie par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc par suite de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actifs le 19 juillet 2019 et alors que Maître [Y] n’avait plus le pouvoir de représenter la société. Elle estime que le vendeur n’a pas été valablement été mis en cause en première instance et alors que la société Cofidis a fait procéder à la désignation d’un mandataire dans le cadre de la procédure d’appel. Elle conclut au rejet des demandes et fait observer que les emprunteurs ne sollicitent pas la résolution judiciaire du contrat.
Elle fait valoir qu’il y lieu de prendre en compte le deuxième bon de commande n° 008002 en date du 16 mai 2017, ce dernier ayant remplacé le bon de commande du 4 mai 2017, que les intéressés n’ont jamais contesté avoir signé ce nouveau « crédit » et que les contrats liant les parties et tenant lieu de loi entre elles sont « le bon de commande versé aux débats par la société Cofidis (pièce n°1) et le bon de commande qu’elle verse aux débats n° 008002 (pièce n°15) ».
Elle conteste toute irrégularité affectant le bon de commande notamment en ce qui concerne la puissance, le poids et la surface des panneaux, les caractéristiques de l’onduleur, les informations relatives au crédit affecté, la marque du matériel et le délai de livraison.
Concernant le crédit, elle indique qu’il y a eu un échange de consentement sur le report d’échéance à six mois.
Elle soutient au visa de l’article 1182 du code civil que les acquéreurs ont confirmé l’acte entaché de nullité en acceptant la livraison et en signant l’attestation de livraison et que les articles relatifs au démarchage à domicile sont reproduits sur le bon de commande.
Elle relève que la preuve du dol allégué par les emprunteurs n’est pas rapportée notamment en ce qui concerne la durée de vie d’un onduleur et un prétendu partenariat avec la société EDF. Elle conteste avoir émis une promesse quant à la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation.
En cas d’annulation des contrats, elle sollicite les restitutions consécutives à la nullité du contrat de crédit.
Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds et fait valoir qu’elle a libéré les fonds au vu de l’attestation de livraison manuscrite, suffisamment précise et signée sans réserve.
Elle soutient que les intimés ne signent jamais de la même façon, de sorte que la différence de signature présente sur l’attestation de livraison ne prouve aucunement une falsification de celle-ci.
Elle conteste également une quelconque faute relative au délai entre la signature des bons de commande et l’attestation de livraison.
Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande et rappelle qu’il n’appartenait pas à la banque de s’assurer de sa conformité. Elle indique que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec un fait lui étant imputable, de sorte que la banque ne saurait être privée de son droit à restitution du capital emprunté.
Elle rejette tout manquement à un devoir de mise en garde, les emprunteurs ne présentant pas de risque d’endettement excessif selon elle au vu de la fiche de dialogue remplie par eux.
Aux termes de leurs dernières conclusions numéro 2 remises le 20 avril 2022, les intimés demandent à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé les contrats, condamné la société Cofidis à leur restituer la somme de 137,25 euros, dit que la faute de la société Cofidis la prive de son droit à restitution du capital prêté et la déboute en conséquence de sa demande à cette fin, condamné la société Cofidis à les radier du FICP avec astreinte, condamné la société Cofidis à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
– de débouter la société Cofidis de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
– de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Vivre Énergie et eux-mêmes pour non-respect par la société venderesse de ses engagements contractuels,
– de condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– à titre subsidiaire, si la cour ne fait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n’a pas commis de faute, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
– à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à les débouter de l’intégralité de leurs demandes, de rejeter la demande de la banque tendant à les condamner à la déchéance du terme et de déclarer qu’ils reprendront le paiement mensuel des échéances du prêt à compter de la signification du jugement à intervenir tout en ordonnant la communication d’un nouveau tableau d’amortissement à compter de cette date.
Les intimés affirment que l’installation n’a jamais été raccordée au réseau électrique de sorte qu’ils n’ont jamais pu revendre l’énergie produite et qu’ils n’ont pu bénéficier des économies ainsi attendues.
Ils estiment recevable l’intervention forcée de la société Vivre Energie à la présente instance, s’agissant d’une opération commerciale unique. Ils estiment leur action en nullité recevable à l’encontre de la société Vivre Energie sans avoir besoin de déclarer leur créance au passif de la procédure collective, dès lors qu’ils ne formulent aucune demande de condamnation à quelque somme que ce soit.
A titre principal, ils font valoir des irrégularités du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne la description et les caractéristiques du matériel promis à défaut de précision de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du type de cellule (monocristallin ou polycristallin), de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur. Ils déplorent le manque de détail concernant l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison et quant au délai de mise en service.
Ils estiment que la mention « Délai de livraison : à partir du 20 mai » est beaucoup trop floue et ne permet pas de savoir s’il s’agit de la livraison ou du délai de raccordement. Ils notent qu’aucun plan technique n’a été communiqué avec le bon de commande, que le montant des mensualités à acquitter est volontairement erroné, que le taux nominal n’est pas précisé, que la mention relative au report des échéances est erronée ainsi que le coût total de l’emprunt. Ils font état de l’absence de précision quant au coût de l’installation et observent que les dispositions relatives aux garanties du matériel sont ambiguës.
Ils dénoncent de nombreuses mentions manquantes, une réticence d’informations, une référence mensongère à un partenariat avec les sociétés EDF et ERDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et une présentation trompeuse de l’opération contractuelle en engagement sans grande conséquence caractérisant un dol et ayant affecté la validité de leur consentement au sens des articles 1130 et 1137 du code civil.
Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice et que la simple acceptation de l’installation des panneaux ne vaut pas renonciation à invoquer la nullité.
A titre subsidiaire, en l’absence d’annulation des contrats, les intimés demandent de voir prononcer la résolution du contrat principal au regard de l’inexécution par la société venderesse de ses obligations sur le fondement des articles 1224 et 1227 du code civil. Ils lui reprochent de n’avoir jamais effectué les démarches administratives en vue du raccordement de l’installation au réseau ERDF ce qui doit être assimilé à un défaut de livraison.
Au visa des articles L. 312-55 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal ou sa résolution entraîne la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté.
Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, qu’elle a commis une faute en n’y procédant pas et en finançant un contrat nul, qu’elle a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux n’aient été achevés et qu’elle ne peut se prévaloir de l’attestation de livraison pour s’exempter de sa responsabilité, de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que l’appelante a commis une faute dans son obligation de conseil, de mise en garde, de surveillance et de vigilance en ne s’interrogeant pas sur l’opération envisagé par les emprunteurs eu égard à leur situation financière et en ne démontrant pas qu’elle a bien formé le personnel par l’intermédiaire duquel elle propose des contrats, ce qui doit la priver de son droit à intérêts sur le fondement de l’article L. 311-8 du code de la consommation.
A titre subsidiaire, si la banque ne perdait pas son droit à restitution du capital emprunté, ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 7 300 euros compte tenu des fautes précédemment décrites, du fait qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient eu connaissance de la situation et qu’ils n’ont aucun revenu. Ils indiquent subir un préjudice financier, un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man’uvres frauduleuses.
En cas de rejet de leur demande, ils sollicitent de pouvoir reprendre le paiement du crédit.
La déclaration d’appel et les premières conclusions de la société Cofidis accompagnées des pièces ont été portées à la connaissance de la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [Y] en sa qualité de mandataire de la société Vivre Energie par acte délivré à personne morale le 13 octobre 2020. Elle n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– qu’eu égard à la date du bon de commande validé entre M. [V] et Mme [X] d’une part et la société Vivre Energie d’autre part, il convient d’appliquer les dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le 4 mai 2017 entre M. [V] et Mme [X] et la société Cofidis est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la fin de non-recevoir
La société Cofidis soutient que la société Vivre Energie n’était pas valablement représentée devant le premier juge pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 juillet 2019 sans nomination d’un administrateur ad hoc.
La société Vivre Energie était non comparante en première instance et il ne résulte d’aucune des énonciations du jugement querellé que cette société ait été placée en liquidation judiciaire au moment du prononcé de la décision et la procédure clôturée au 19 juillet 2019.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu le jour où le juge statue. Il en est de même lorsque avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La société Cofidis justifie de la désignation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 22 septembre 2020 de la Selas MJS Partners prise en la personne de Maître [S] [Y] en qualité de mandataire ad litem afin de représenter la société Vivre Energie devant la cour d’appel de Paris concernant l’action actuellement pendante et l’opposant aux consorts [V]-[X]. Le mandataire, représentant de la société Vivre Energie, a été régulièrement mis dans la cause de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.
La cour constate que pas plus devant le premier juge qu’en appel, la recevabilité de l’action en nullité de M. [V] et de M. [X] au regard de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles en cas de procédure collective et de la nécessité de déclarer la créance au passif de la procédure collective n’est remise en question, de sorte que les développements des intimés à ce titre son sans objet.
Sur la demande d’annulation du contrat principal
– Sur le moyen tiré d’une nullité formelle du contrat principal
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique notamment au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code ainsi que lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par l’article R. 221-1 et à son annexe.
L’article L. 221-8 prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
M. [V] et Mme [X] fondent leur action sur un bon de commande n° 007997 signé par eux le 4 mai 2017, produit en original, portant sur une centrale photovoltaïque constituée de panneaux photovoltaïques certifiés CE constitués de 16 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 250Wc soit 4Wc de puissance totale outre 16 micro onduleurs en vue de la revente totale de l’énergie produite à la société EDF au prix de 22 000 euros.
La société Cofidis soutient qu’il faut en réalité prendre en compte un deuxième bon de commande n° 008002 en date du 16 mai 2017, ce dernier ayant remplacé le bon de commande du 4 mai 2017.
La cour constate que cette question n’a aucunement été soulevée devant le premier juge qui a statué au regard du bon de commande n° 007997 du 4 mai 2017 alors qu’il existait un débat quant à la production de deux versions du contrat de crédit.
La société Cofidis communique copies de deux bons de commande, le premier correspondant en effet au bon de commande n° 007997 établi aux deux noms mais signé de la main de M. [V] et un second numéroté 008002 au seul nom de M. [V] et sous sa seule signature également daté du 4 mai et pas du 16 mai 2017. Ce second bon de commande porte également sur une centrale photovoltaïque constituée de panneaux photovoltaïques certifiés CE constitués de 16 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire de 250Wc soit 4Wc de puissance totale outre 16 micro onduleurs au prix de 22 000 euros sans possibilité de dire compte tenu de la pâleur de l’encre s’il s’agit de l’option de revente totale de l’énergie à EDF et alors que la mention relative au délai de livraison est différente puisque n’apparaît que la mention « délai de livraison à partir de : » alors que le bon de commande n° 007997 mentionne un délai de livraison à partir du 20 mai.
Les conditions de règlement au moyen d’un crédit diffèrent d’un bon de commande à l’autre s’agissant du montant des mensualités, du TAEG, du délai de report, du coût total du crédit. En revanche les conditions générales de vente et le bordereau de rétractation joint sont identiques.
L’attestation de livraison signée le 1er juin 2017 par M. [V] n’identifie pas le numéro de commande, sachant que les deux bons de commande portent in fine sur les mêmes matériels.
La société Cofidis se fonde sur un contrat de crédit produit en original signé par M. [V] et Mme [X] manuscritement le 16 mai 2017. M. [V] et Mme [X] produisent quant à eux des copies carbone de mauvaise qualité d’un contrat Projexio signé par eux le 4 mai 2017. Les conditions d’octroi du crédit diffèrent d’un contrat à l’autre s’agissant de la durée du contrat, de la durée du report, du montant des échéances, du taux débiteur.
Aucun des contrats de crédit ne permet d’identifier la commande financée par son numéro.
La société Cofidis prétend que c’est le contrat du 16 mai 2017 qui lit les parties et qu’elle a débloqué les fonds sur la base du bon de commande n° 008002 du 4 mai 2017.
La liasse contractuelle afférente au contrat de crédit du 16 mai 2017 n’est nullement contestée par les intimés et les conditions de ce contrat (montant emprunté 22 000 euros, sur une durée de 186 mois, report de 6 mois, avec 180 échéances de 153,37 euros chacune hors assurance au taux débiteur de 2,73 % l’an, au TAEG de 2,96 % pour un coût total de crédit de 27 605,26 euros) sont parfaitement conformes aux mentions figurant dans la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et au tableau d’amortissement adressé à M. [V] et Mme [X] le 20 juin 2017 sans qu’ils ne formulent aucune réclamation.
Il n’est pas contesté que les fonds ont été débloqués le 19 juin 2017 et la première échéance appelée en conformité avec les stipulations contractuelles après 6 mois de report d’amortissement soit le 8 janvier 2018.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de crédit liant les parties est bien le contrat du 16 mai 2017 produit en original par la société Cofidis et dont M. [V] et Mme [X] ne contestent pas la signature et le début d’exécution et il est manifeste que la banque a débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande n° 008002 signé le 4 mai 2017 par M. [V] et reprenant au titre des conditions de paiement les données propres au contrat de crédit Projexio du 16 mai 2017, étant observé que l’objet des deux bons de commande est identique.
Le bon de commande litigieux décrit ainsi l’installation :
« CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE
Panneaux photovoltaïques certifiés CE
Marque SOLUTEX
Nombre de modules : 16
Puissance unitaire du module : 250 Wc
Total Puissance : 4 Wc
Onduleurs : 16 micro onduleur (‘)
Observations : 3kW EDF-1kW auto consommation
Montant total TTC 22 000 € ».
La cour observe que les équipements objets du contrat sont suffisamment détaillés au regard des exigences de l’article L. 111-1 susvisé qui n’impose pas de préciser dans le détail le modèle, les références, la dimension, le poids, l’aspect, la couleur des panneaux, le type de cellule, la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids de l’onduleur ou encore de détailler l’impact visuel, l’orientation, l’inclinaison des panneaux. Cette description permettait aux acquéreurs de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Les textes n’exigent pas à peine de nullité la fourniture d’un plan technique.
Le délai de mise en service de l’installation n’est pas connu du vendeur au stade de la pose de la centrale photovoltaïque et dépend du raccordement de l’installation au réseau électrique relevant de la seule compétence de la société ERDF, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre.
Compte tenu de la prise en compte du bon de commande numéro 008002, les conditions de paiement au moyen d’un crédit sont parfaitement conformes aux stipulations contractuelles du crédit souscrit le 16 mai 2017. Si le coût nominal ne figure pas au bon de commande, cette mention est reprise au contrat de crédit de sorte que les emprunteurs en ont parfaitement été informés. C’est en revanche à tort que le premier juge a retenu une cause de nullité du contrat au regard de la contrariété existant entre le contrat principal et le contrat de crédit.
Le bon de commande ne précise pas de date de livraison et c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’un délai maximal de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat fixé aux conditions générales de vente était insuffisant à aviser concrètement les acquéreurs des délais de livraison du matériel et que le contrat encourait l’annulation.
Il est constant que la nullité formelle résultant du texte précité du code de la consommation est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
L’article 1182, alinéa 3 du code civil dispose en effet que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
En l’espèce, la copie du bon de commande comporte en ses conditions générales de vente, le texte des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation de sorte que les acquéreurs étaient parfaitement informés des mentions devant figurer au contrat.
Les fonds ont ensuite été débloqués par la banque le 19 juin 2017 sur la base d’une attestation de fin de fin de travaux sans réserve établie au nom de M. [V] et d’un mandat de prélèvement SEPA à son nom datés du 1er juin 2017. Si les intimés évoquent des faux en arguant de ce que ce n’est pas signature de M. [V] qui figure sur ces deux documents, ils ne produisent aucun élément probant permettant une remise en question de l’authenticité de la signature.
Il doit ainsi être considéré que la livraison des matériels posés en conformité avec ce qui est décrit dans la facture du 13 juillet 2017 a été acceptée sans réserve de la part de M. [V] et de Mme [X], qui ont donc par la suite bénéficié d’une installation fonctionnelle pour laquelle l’attestation de conformité a été délivrée le 5 juin 2017, visée le 7 juin 2017 par le Consuel, et pour laquelle il n’a été fait état d’aucun dysfonctionnement, l’absence de raccordement au réseau électrique n’étant pas démontrée par les intimés. La banque a ensuite, après période d’amortissement de 6 mois, formalisé l’appel des échéances du crédit, revenues impayées.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, sans qu’il ne soit possible de déterminer si l’installation vendue était destinée à l’auto-consommation ou à des fins de revente d’énergie au regard de la piètre qualité de la copie du bon de commande versé aux débats.
Il est donc retenu que M. [V] et Mme [X] ont renoncé, en toute connaissance, à se prévaloir des irrégularités affectant le contrat de vente et qu’ils sont mal fondés à en solliciter désormais la nullité pour des raisons formelles.
– Sur la nullité pour vice du consentement
Aux termes de l’article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Les intimés soutiennent que les caractéristiques essentielles des matériels ne sont pas pleinement renseignées sur le bon de commande, que plusieurs informations ne leur ont pas été communiquées ayant trait au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire à souscrire, à la location obligatoire d’un contrat EDF et à la durée de vie des matériels.
Il n’est démontré aucune intention de tromper ou de dissimuler des informations relatives à l’assurance ou à la durée de vie des matériels. Il ne saurait être reproché par ailleurs au vendeur de n’avoir pas délivré des renseignements relatifs à un délai prévisible de raccordement ou à la nécessité de louer un compteur électrique dès lors que ces prestations ne relèvent pas de sa compétence. La preuve d’une réticence dolosive n’est donc pas rapportée.
Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou même la société ERDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elles.
Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d’impôts, et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de l’installation acquise.
Les intimés font enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans grandes conséquences et que ce n’est qu’après écoulement du délai de rétractation qu’ils ont pu apprendre que le contrat était définitif et connaître les modalités de financement et que leur volonté a été extorquée.
Cette allégation n’est étayée par aucun élément. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Sur la demande de résolution du contrat
M. [V] et Mme [X] formulent à hauteur d’appel à titre subsidiaire, une demande de résolution du contrat motif pris que la société Vivre Energie a manqué à ses obligations contractuelles en n’accomplissant pas les démarches administratives permettant le raccordement au réseau électrique telle la remise de l’attestation sur l’honneur.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Ils ne produisent aucun élément suffisamment probant au soutien de leur prétention de nature à démontrer le manquement contractuel allégué.
Il convient donc de rejeter la demande.
Sur la responsabilité de la société Cofidis
Les intimés invoquent une faute de la banque devant la priver de son droit à restitution du capital emprunté pour avoir débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, sans procéder à des vérifications.
Les motifs qui précèdent rendent sans fondement ce moyen dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Le premier juge a retenu une faute de la banque dans le décaissement des fonds sur la base d’une attestation de livraison ne mentionnant pas le raccordement au réseau électrique et en ne s’assurant pas que l’ensemble des démarches administratives avait été réalisé.
En application de l’article L. 312-48 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que la société Cofidis a procédé au déblocage des fonds le 19 juin 2017 au vu d’une attestation de livraison et d’installation sans réserve signée par M. [V] le 1er juin 2017 aux termes de laquelle il est attesté que tous les travaux ont été effectués et par laquelle il est sollicité de la banque le déblocage de la somme de 22 000 euros directement entre les mains de la société Vivre Energie.
L’attestation présume suffisamment de l’exécution des prestations à la charge du vendeur et il n’est pas expliqué en quoi le financeur de l’opération aurait dû s’informer lui-même quant à la faisabilité du projet. Il ne saurait non plus être reproché à la société Cofidis de ne pas avoir procédé à des vérifications complémentaires qu’elle n’était pas tenue d’opérer quant aux éventuelles autorisations administratives délivrées par des tiers ou quant à la réalité du raccordement au réseau électrique relevant également de la compétence d’une entreprise tierce.
Aucune faute ne peut donc être reprochée au prêteur sur ce fondement, étant précisé que M. [V] et Mme [X] ne font la démonstration d’aucune préjudice en lien avec la libération du capital de 22 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que le contrat principal et le contrat de crédit affecté n’étant pas nuls et en l’absence de toute faute imputable à la société Cofidis, la décision querellée doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité des contrats, condamné la société Cofidis à restituer à M. [V] et à Mme [X] la somme de 137,25 euros remboursée au titre du crédit annulé avec intérêts au taux légal et privé la société Cofidis de son droit à restitution du capital emprunté.
Le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires fondés sur les mêmes fautes doit être confirmé.
Sur la demande en paiement et sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts de la banque
La société Cofidis indique que les échéances du crédit sont demeurées impayées depuis l’appel d’échéance de janvier 2018, et demande la condamnation solidaire des intimés au paiement de la somme de 24 745,16 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,73 % à compter du 18 octobre 2018.
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique de compte communiqué atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter du 8 janvier 2018 sans régularisation malgré mise en demeure de sorte que l’action initiée par la société Cofidis le 19 mars 2019 doit être déclarée recevable.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 subordonne la résolution à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, sans nécessité d’une mise en demeure préalable. Cependant, la société Cofidis justifie avoir fait délivrer aux emprunteurs le 8 octobre 2018, un courrier recommandé de mise en demeure de payer les échéances impayées du crédit à hauteur de 2 043,65 euros sous 11 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat, puis a pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés adressés aux emprunteurs le 18 octobre 2018.
C’est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, de sorte qu’il n’y a pas lieu de dire que les emprunteurs reprendront le paiement des échéances du crédit. La banque n’a fait que respecter les prescriptions légales en inscrivant les deux emprunteurs au fichier des incidents de remboursement par suite de la déchéance du terme du contrat, de sorte que le jugement ayant ordonné cette radiation doit être infirmé.
Les intimés invoquent à titre subsidiaire une déchéance du droit aux intérêts de la banque sur le fondement de l’article L. 311-8 du code de la consommation, reprochant au prêteur de n’avoir pas vérifié leur capacité financière, évoquant une obligation de conseil et de vigilance renforcée par une obligation de mise en garde. Ils évoquent la nécessité pour le prêteur de s’assurer de la formation des professionnels par l’intermédiaire desquels il propose des contrats et donc du personnel de la société Vivons Energie. Ils invoquent un défaut de conseil quant à la rentabilité de l’opération.
La cour observe que la déchéance du droit aux intérêts est une sanction définie par le code de la consommation pour sanctionner les prêteurs qui ne respecteraient pas les obligations précontractuelles et contractuelles qui leur sont imposées en matière de crédit à la consommation, s’agissant de règles d’ordre public.
Ces sanctions sont limitativement énumérées et le manquement à un devoir de conseil, de vigilance, ou de mise en garde n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au sens du code de la consommation mais peut donner lieu à une indemnisation non demandée en tant que telle.
Les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au contrat, prévoient que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 312-14 du code de la consommation en sa version applicable au contrat prévoit que le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
L’article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces textes imposent au prêteur une obligation d’informations précontractuelles, un devoir d’explication sans qu’aucune forme ne soit requise et une obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La société Cofidis justifie du respect de ses obligations en produisant aux débats outre l’offre validée, la fiche d’informations précontractuelles, la fiche de dialogue remplie par les emprunteurs accompagnée de leurs éléments d’identité et de solvabilité, la notice d’information relative à l’assurance et le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits.
Il n’est pas expliqué en quoi la société Cofidis aurait dû conseiller les emprunteurs quant à l’opportunité économique du projet ou les alerter quant au caractère illusoire des rendements escomptés.
Il est acquis que seule la société venderesse est astreinte à délivrer les attestations de formation de son personnel de sorte qu’aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de la banque.
La société Cofidis n’encourt donc pas la déchéance du droit à percevoir les intérêts du crédit.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La créance de la société Cofidis peut être fixée au vu du décompte produit de la manière suivante :
– échéances impayées : 1 294,55 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme : 21 579,07 euros
soit une somme totale de 22 873,62 euros.
M. [V] et Mme [X] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,73 % l’an à compter du 18 octobre 2018.
Selon l’article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
La somme demandée 1 760 euros doit être réduite compte tenu de son caractère excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient de la réduire à la somme de 1 euro, somme à laquelle sont condamnés solidairement les intimés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées. M. [V] et Mme [X] qui succombent sont tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils sont condamnés in solidum sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société Cofidis une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [H] [V] et Mme [J] [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [N] [H] [V] et Mme [J] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déclare la société Cofidis recevable en son action en paiement ;
Constate le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de crédit ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis ;
Condamne solidairement M. [N] [H] [V] et Mme [J] [X] à payer à la société Cofidis les sommes de 22 873,62 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,73 % l’an à compter du 18 octobre 2018 outre la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2018 ;
Rappelle que M. [N] [H] [V] et Mme [J] [X] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [N] [H] [V] et Mme [J] [X] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne in solidum M. [N] [H] [V] et Mme [J] [X] à verser à la société Cofidis la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente