Droit de rétractation : 22 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/02834

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Droit de rétractation : 22 juin 2023 Cour d’appel de Lyon RG n° 20/02834
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N° RG 20/02834 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M7EJ

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 13 mars 2020

RG : 2018j00811

S.A.S. LOCAM

C/

S.A.R.L. LE ROMULUS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 22 Juin 2023

APPELANTE :

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMEE :

S.A.R.L. LE ROMULUS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Gulsen AYTAP, avocat au barreau de MONTBÉLIARD

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 04 Juin 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2023

Date de mise à disposition : 22 Juin 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 mai 2016, la SARL Le Romulus a signé un contrat portant sur un pack système Led avec la SARL ECF Pro. Ce contrat était assorti d’un contrat de location financière conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») moyennant le règlement de 60 loyers mensuels de 240 euros TTC. Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé entre les parties.

Par courrier recommandé du 20 février 2018, la société Le Romulus a indiqué à la société ECF Pro sa volonté de résilier le contrat.

Par courrier recommandé délivré le 19 mars 2018, la société Locam a mis en demeure la société Le Romulus de régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte d’huissier du 15 mai 2018, la société Locam a assigné la société Le Romulus devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir la somme principale de 11.088 euros.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté la société Le Romulus de sa demande tendant à voir déclarer l’action de la société Locam irrecevable,

– dit que les conditions prévues aux dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,

– dit que les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelle et au droit de rétractation sont applicables,

– prononcé la nullité du contrat de location conclu le 26 mai 2016 entre la société Le Romulus et la société Locam,

– débouté la société Locam de l’ensemble de ses demandes,

– condamné la société Locam à verser à la société Le Romulus la somme de 4.320 euros au titre des loyers indus,

– débouté la société Le Romulus de sa demande d’indemnisation,

– condamné la société Locam à payer la somme de 2.000 euros à la société Le Romulus au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de la société Locam,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté la société Le Romulus du surplus de ses demandes.

La société Locam a interjeté appel par acte du 4 juin 2020.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2021 fondées sur les articles 1134 et suivants, 1149 et 1152 anciens du code civil, l’article 14 du code de procédure civile, les articles L. 121-16-1 4° ancien (désormais L. 221-2 4°) du code de la consommation, les articles L. 311-2, 511-3 et 511-21 du code monétaire et financier et le règlement CRB n°86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l’arrêté du 23 décembre 2013, la société Locam a demandé à la cour de :

– dire bien fondé son appel,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le contrat de location, l’a débouté de ses demandes, a ordonné la restitution des loyers réglés par la société Le Romulus et l’a condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Le Romulus à lui régler la somme principale de 11.088 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2018,

– rejeter comme non fondé l’appel incident de la société Le Romulus,

– la débouter de toutes ses demandes,

– la condamner à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Le Romulus en tous les dépens d’instance et d’appel.

Par conclusions d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 26 avril 2021 fondées sur les articles 1190 et suivants, 1109 et suivants et 1152 du code civil et les articles L. 222-3 et suivants du code de la consommation, la société Le Romulus a demandé à la cour de :

in limine litis,

– dire son appel incident recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir déclarer l’action de la société Locam irrecevable

– juger que la société Locam ne rapporte pas la preuve suffisante de sa qualité de cessionnaire de la créance de la société ECF Pro,

– juger que la société Locam n’a ni qualité ni intérêt à agir,

– déclarer, partant, la société Locam irrecevable en son action,

– débouter la société Locam de toutes ses prétentions plus amples ou contraires,

au fond,

à titre principal,

– dire l’appel de la société Locam non fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,

par conséquent,

– confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

– juger son appel incident recevable et bien fondé,

par conséquent,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

– prononcer la nullité et l’annulation du contrat de location de matériel souscrit en date du 11 mai 2016 ainsi que du contrat de financement souscrit en date du 26 mai 2016 pour dol et absence de cause,

à titre plus subsidiaire,

– prononcer la caducité du contrat de location souscrit en date du 26 mai 2016, par suite de la nullité et l’annulation du contrat de location principal,

– condamner la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,

à titre infiniment plus subsidiaire,

– déclarer que la clause pénale dont se prévaut la société Locam est manifestement excessive, partant la réduire à néant,

– débouter la société Locam en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

y ajoutant en tout état de cause,

– condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,

– condamner la société Locam aux entiers dépens d’appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2021, les débats étant fixés au 3 mai 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité et l’intérêt à agir de la société Locam

À ce titre, la société Locam a fait valoir :

– la signature par la société Le Romulus d’un contrat de location à en-tête de la « société LOCAM SAS » avec apposition du tampon humide de la société

– le contenu du contrat désignant la société Locam comme loueur, la société Le Romulus comme locataire, et l’identification également d’un tiers fournisseur

– les mentions du procès-verbal de livraison actant de la bonne réception du matériel

– le paiement sur la base du procès-verbal de la totalité du prix par la société Locam et l’émission d’une facture unique de loyer par ses soins

– l’octroi d’une autorisation de prélèvement et des coordonnées bancaires outre le paiement de 18 loyers mensuels.

Pour sa part, la société Le Romulus a fait valoir :

– la signature du contrat principal entre la société Le Romulus et la société ECF Pro aux fins de fourniture d’un pack Led et l’absence de possibilité de céder le contrat à un tiers

– l’absence de contrat entre la société Le Romulus et la société Locam et l’absence de mandat de ECF Pro au profit de la société Locam

– l’existence de man’uvres dolosives de la part du représentant de la société ECF Pro qui a fait conclure un contrat au profit de la société Locam

– la dissimulation des informations relatives à la société Locam dans le contrat

– la mise en page du contrat qui ne met pas en avant la société Locam mais uniquement le fournisseur

– l’absence d’information quant à l’intervention de la société Locam lors de la signature

– l’absence de facturation entre la société ECF Pro et la société Locam.

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la lecture des différentes pièces dont le contrat de location financière, permet de déterminer que la société Locam était indiquée comme étant le loueur du bien fourni à la société Le Romulus, les mentions sur le contrat étant dépourvue de toute ambiguïté de même que le procès-verbal de livraison et de conformité.

En outre, ces deux documents comportaient la désignation des parties, le rôle de fournisseur de la société ECF Pro, et les modalités de paiement s’agissant du contrat de location financière, de manière non équivoque.

Par ailleurs, la société Le Romulus qui fait valoir des man’uvres dolosives de la part du fournisseur pour la tromper quant à la qualité des parties ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle avance, les allégations en la matière étant insuffisante.

Enfin, la société Le Romulus a reçu, suite à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, une facture unique de loyers désignant la société Locam comme étant le bailleur et donc le destinataire des paiements.

De fait, la qualité à agir de la société Locam est largement démontrée et ne saurait être contestée.

Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.

Sur la nullité du contrat

Sur ce point, la société Locam fait valoir :

– l’application à sa situation du Code Monétaire et Financier étant une filiale à 100% de la caisse régionale Loire et Haute Loire du Crédit Agricole, et sa qualité de société de financement enregistrée auprès de l’ACPR

– sa qualité de société de financement et l’exclusion dès lors des dispositions relatives au droit de la consommation

– les dispositions des article L511-21 et L511-3 du Code Monétaire et Financier

– l’exclusion par l’article L222-1 du code de la consommation des opérations connexes aux opérations de banque

– le fait que les activités connexes si elles ne relèvent pas du monopole bancaire font partie des activités bancaires.

Sur ce point, la société Le Romulus a fait valoir :

– l’application des dispositions des articles L221-3 et suivants du code de la consommation s’agissant des contrats conclus hors établissements, au profit des professionnels ayant moins de cinq salariés

– la signature du contrat le 26 mai 2016, et sa nature qui ne porte pas sur un service financier, étant rappelé que la société Locam est présentée dans le contrat comme un loueur, le contrat de location étant accessoire au contrat de fourniture initial

– l’application du droit de rétractation prévu à l’article L221-7 du code de la consommation

– l’absence de communication d’un formulaire de rétractation

– la nullité subséquente du contrat entre les parties en application de l’article L242-1 du code de la consommation

– la restitution en conséquence nécessaire des loyers versés

– subsidiairement, la société Le Romulus a fait valoir la nullité du contrat pour dol et absence de cause et la caducité du contrat de location

– elle a également fait valoir le caractère excessif de la clause pénale.

Sur ce,

Selon l’article L221-3, les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principal du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieure ou égal à cinq.

Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués au contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d’une année.

L’article L221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Enfin, l’article L221-29 du code de la consommation dispose que toute dérogation aux textes susvisés serait nulle et de nul effet, les dispositions ayant vocation à s’appliquer de plein droit.

Il convient dans un premier temps de vérifier si la société Le Romulus peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L221-3 du code de consommation.

En l’espèce, il convient de rappeler que les contrats liant les parties portent, entre la société Le Romulus et la société Sprint Solutions, sur la fourniture d’un bien à savoir un copieur, et entre la société Locam et la société Le Romulus, sur une location, le contrat entre ses dernière reprenant les termes de « locataire » et bailleur, sans autre mention particulière, et la société Locam intervenant en sa qualité de bailleur de matériels.

La société Locam indique intervenir dans le cadre d’un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n’étant pas un service financier au sens défini par l’article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l’article L221-2 du code de la consommation.

Or, le contrat conclu entre la société Locam et la société Le Romulus n’est pas assimilable à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat et la directive invoquée rappelle qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ». Dès lors, le contrat liant les parties n’est pas exclu du champ de l’application de l’article L221-3 du code de la consommation comme n’étant pas une opération connexe aux opérations de banque.

La société Le Romulus rapporte la preuve de ce qu’elle entre dans les autres critères du texte à savoir, l’existence d’un contrat signé hors établissement, sur un objet n’entrant pas dans le champ de son activité de restauration, et s’agissant d’une société n’employant pas plus de cinq salariés, quatre salariés étant employés lors de la conclusion des deux contrats litigieux.

Le moyen faisant valoir que le bien loué permettait de soutenir l’activité de l’intimée est inopérant puisque n’entrant pas dans l’activité première de cette dernière.

Il est constant par ailleurs que la société Locam ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats contestés comportent des bordereaux de rétractation, ne respectant pas en cela les dispositions du code de la consommation, cette absence étant sanctionnée par la nullité des conventions.

Dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité des conventions litigieuses en l’absence de toute information sur le droit à rétractation de la société Le Romulus, en tirant également les conséquences nécessaires en terme de restitution.

La décision déférée sera ainsi confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Le Romulus pour préjudice moral

À ce titre, la société Le Romulus a fait valoir :

– la nature de faute civile du dol et l’intention frauduleuse du cocontractant en la présente espèce

– l’absence d’économies d’énergie comme envisagées lors de la signature du contrat

– le paiement en contrepartie d’un loyer exorbitant.

Sur ce,

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la société Le Romulus ne justifie pas du préjudice moral avancé pas plus qu’elle ne justifie d’un dol de manière objective dans la situation.

S’agissant de la question de l’absence d’économies d’énergie, la société Le Romulus ne rapporte pas la preuve de ce que cet élément était l’un des objets du contrat et était connu des autres parties.

Dès lors, la demande présentée ne pourra qu’être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La société Locam succombant en la présente instance, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure en appel.

L’équité commande d’accorder à la société Le Romulus une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne la SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,

Condamne la SAS Locam ‘ Location Automobiles Matériels à payer à la SARL Le Romulus la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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