Droit de rétractation : 20 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06713

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Droit de rétractation : 20 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06713
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 395

N° RG 22/06713

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLTG

S.A. DOMOFINANCE

C/

[T] [D]

[P] [H] épouse [D]

S.A.S. LES MANDATAIRES

S.C.P. LOUIS LAGEAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Daniel LAMBERT

Me Lysa LARGERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE en date du 25 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05567.

APPELANTE

S.A. DOMOFINANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES

Monsieur [T] [D]

né le [Date naissance 2] 1955, demeurant [Adresse 4]

Madame [P] [H] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (24), demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, membre de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,

S.A.S. LES MANDATAIRES

prise en la personne de Me [C] [U], es-qualité de mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]

Assignation remise le 11/07/2022 à personne morale de la DA et conclusions

Signification conclusions les 29/09/2022 et 29/03/2023 à personne habilitée

défaillante

S.C.P. LOUIS LAGEAT

venant aux droits de la SARL GROUPE DBT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]

Assignation remise le 12/07/2022 à personne morale de la DA+Conclusions

Signification conclusions les 29/09/2022 et 03/04/2023 à personne habilitée

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

M. [T] [D] et Mme [P] [H] épouse [D], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] ont été visités à leur domicile par un représentant de la SARL GROUPE DBT qui leur a vanté les mérites d’un équipement permettant un rendement plus important pour l’installation de panneaux photovoltaiques déjà intallée chez eux.

Un bon de commande en date du 26 octobre 2017 a été signé par les époux [D] correspondant à l’offre présentée pour un montant de 13 860 € TTC, l’opération étant financée par un crédit affecté souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE remboursable en 140 mensualités au taux nominal fixe de 2,90 % l’an.

Le 6 janvier 2018, les époux [D] ont régularisé la fiche de réception des travaux qui ont été acceptés sans réserve et ont sollicité le déblocage des fonds.

Prétendument mécontents des performances de cette nouvelle installation, les époux [D] n’ont pu obtenir selon eux de réponses satisfaisantes et, par assignation du 9 octobre 2020, ont saisi le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE qui, par jugement rendu le 25 mars 2022, a prononcé la nullité du bon de commande et celle du crédit affecté, dit que la SA DOMOFINANCE avait commis une faute lors de la délivrance des fonds et serait privée de son droit à restitution des fonds prêtés, débouté les époux [D] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral et a condamné la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 6 mai 2022, la SA DOMOFINANCE a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leur demande en octroi de dommages-intérêts pour préjudice moral et réclame que ceux-ci soient déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté. Subsidiairement elle demande le remboursement du capital financé.

Elle sollicite l’allocation de la somme de 3 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens de première instance et d’appel.

A l’appui de son recours, elle fait valoir :

– que les dispositions du code de la consommation ont bien été respectées.

– qu’il n’y a pas lieu à annulation du contrat alors que les acheteurs ont réceptionné les travaux sans réserve, n’ont pas usé de leur droit de rétractation et ont commencé à régler les échéances de l’emprunt.

– qu’aucune faute ne peut être imputée au prêteur dans le déblocage des fonds.

– que les époux [D] ne rapportent pas le preuve d’un préjudice consécutif.

– qu’ils ont fait preuve de déloyauté.

Les époux [D] concluent à la confirmation du jugement déféré. Ils réclament la condamnation de la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 13 860 € correspondant au prix de vente de l’installation, la somme de 1 192,40 € au titre des intérêts et frais, la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral.

Ils sollicitent l’allocation de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de l’appelante aux dépens.

Ils soutiennent :

– que le bon de commande présente des irrégularités.

– que le banquier a commis une faute en débloquant les fonds.

– qu’il doit être privé de sa créance de restitution du capital.

– qu’ils ont été victimes d’un dol tenant à une promesse de rentabilité non respectée.

La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de maître [C] [U], mandataire ad hoc de la SARL GROUPE DBT, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [T] [D] et Mme [P] [H] épouse [D], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] ont été visités à leur domicile par un représentant de la SARL GROUPE DBT qui leur a vanté les mérites d’un équipement permettant un rendement plus important pour l’installation de panneaux photovoltaiques déjà intallée chez eux;

Que c’est dans ces conditions que les époux [D] ont signé un bon de commande en date du 26 octobre 2017 correspondant à l’offre qui leur avait été présentée pour un montant de 13 860 € TTC, l’opération étant financée par un crédit affecté souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE remboursable en 140 mensualités au taux nominal fixe de 2,90 % l’an;

Que le 6 janvier 2018, les époux [D] ont régularisé la fiche de réception des travaux qui ont été acceptés sans réserve et ont sollicité le déblocage des fonds par la SA DOMOFINANCE;

Attendu que près de 3 ans après la signature du bon de commande, les époux [D] se sont prévalus de prétendus griefs affectant la validité du contrat au visa des dispositions du Code de la Consommation;

Que c’est ainsi que le Tribunal a relevé des irrégularités formelles sur le bon de commande et a prononcé l’annulation du contrat de vente et celui du contrat de crédit affecté subséquent;

Mais attendu que les époux [D] ne se sont plaints en rien des délais de pose de l’installation commandée qui ont été rapides, des stipulations des contrats qui ont bien été exécutées par eux, les échéances de l’emprunt souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE ayant été réglées, ni de la nature du matériel fourni, l’installation ayant été réceptionnée sans réserve ni aucune autre contesation durant les trois premières années du contrat;

Que les époux [D] ont bien indiqué sur le bon de commande qu’ils avaient reçu une documentation précisant les fournitures et prestations;

Que le bon de commande comporte la date et le lieu de conclusion du contrat;

Que l’heure est même précisée;

Que le prix convenu est évidemment indiqué;

Que le formulaire de rétractation était parfaitement détachable et utilisable par les clients si ceux-ci avaient eu l’intention de ne pas poursuivre leur acquisition;

Que les éventuelles irrégularités affectant ce bon, qui ont été couvertes par l’exécution effective des stipulations contractuelles par les clients qui n’ont subi aucun préjudice et ne démontrent en rien l’existence d’un dol dont ils auraient été victimes, ne permettent en aucun cas de prononcer l’annulation du contrat de vente et ni celui du contrat de crédit affecté subséquent;

Qu’aucune faute de la SA DOMOFINANCE dans la délivrance des fonds permettant de financer l’acquisition des époux [D] n’est démontrée et que celle-ci ne saurait donc être privée de son droit à restitution des fonds prêtés ;

Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a estimé que les époux [D] ne pouvaient se voir allouer des dommages-intérêts pour préjudice moral mais à tort qu’il a décidé de prononcer la nullité du bon de commande et celle du contrat de crédit affecté, a dit que la SA DOMOFINANCE avait commis une faute lors de la délivrance des fonds et serait privée de son droit à restitution des fonds prêtés et leur a alloué une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de MARSEILLE en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande en dommages-intérêts mais de le réformer en toutes ses autres dispositions ;

Attendu que, statuant à nouveau, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du bon de commande et celle du crédit affecté, de dire que la SA DOMOFINANCE n’a pas commis de faute lors de la délivrance des fonds et qu’elle ne saurait être privée de son droit à restitution des fonds prêtés;

Qu’il convient de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes et de préciser que les époux [D] devront poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initialement convenues;

Attendu qu’il sera alloué à la SA DOMOFINANCE, qui a dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux [D], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d’appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité) de MARSEILLE en ce qu’il a débouté les époux [D] de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral ;

LE REFORME en toutes ses autres dispositions;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE les époux [D] de leurs demandes de nullité du contrat de vente, de nullité du contrat de crédit affecté, de leur demande tendant à voir dire que la SA DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté;

LES DEBOUTE de toutes autres demandes;

CONDAMNE les époux [D] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initialement convenues;

CONDAMNE les époux [D] à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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