Droit de rétractation : 20 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15498

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Droit de rétractation : 20 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/15498
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 390

N° RG 19/15498

N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7MG

SA COFIDIS

C/

[Y] [X]

[H] [V]

Christine DAUVERCHAIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Lauriane BUONOMANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de SALON DE PROVENCE en date du 20 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0269.

APPELANTE

SA COFIDIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [Y] [X]

demeurant [Adresse 1]

Monsieur [H] [V]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Maître Christine DAUVERCHAIN

es qualité de Mandataire liquidateur de la Société EVOSYS venant aux droits de la SARL GROUPE DBT désignée à ses fonctions par Jugement du 19 octobre 2018

assignation de conclusions remises à domicile le 04 janvier 2021

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Les consorts [X]/[V] ont signé le 11 octobre 2017 un bon de commande auprès de la société GROUPE DBT (exerçant à l’époque sous l’enseigne DBT PRO) devenue EVOSYS en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques en surimposition ainsi qu’un ballon thermodynamique moyennant la somme de 34 500 € comprenant :

– 3 kw en autoconsommation

-12 panneaux +12 micro-ondulateurs avec garantie 20 ans par le fabriquant

– 2 batteries enphase

– 1 Ballon thermodynamique avec garantie 10 ans

– pose et mise en service incluse.

Un crédit affecté au financement de cette opération était souscrit le même jour auprès de la

société COFIDIS pour un montant de 34 500€ remboursable en 156 mensualités d’un montant de 287,72€ chacune, après un différé d’amortissement de 6 mois, au taux effectif global de 3,96% l’an.

Le 16 avril 2018, 1es consorts [X]/[V] ont mis en demeure la société DBT PRO et COFIDIS d’annuler les contrats et de procéder à la dépose des panneaux et du ballon thermodynamique.

Le 27 avril 2018, les consorts [X]/[V] ont fait valoir leur droit de rétractation.

Par actes d’huissier en date des 20 juin 2018, 06 juillet 2018 et 17 décembre 2018, les consorts [X]/[V] ont fait assigner COFIDIS, la SARL GROUPE DBT (GSI INDUSTRIES) puís1a SAS EVOSYS venant aux droits de la SARL GROUPE DBT prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [O] [D] devant le tribunal d’instance de SALON -de-PROVENCE aux fins notamment de voir constater leur exercice du droit de rétractation et de voir constater la caducité du bon de commande, à titre subsidiaire, la nullité des contrats et à titre très subsidiaire la résolution du contrat de vente.

Par jugement rendu le 20 août 2019, le tribunal a fait application des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile, considéré que les consorts [X]/[V] ont exercé leur droit de rétractation dans le délai légal, dit que le contrat de crédit est l’accessoire du contrat principal avec lequel il est indissociablement lié, dit que les contrats se trouvent anéantis rétroactivement sans aucune indemnité, dit que COFIDIS a commis une faute lors de la délivrance des fonds, qu’elle est donc privée de son droit à restitution du capital prêté, l’a condamnée à restituer aux consorts [X]/[V] toutes les échéances de crédit prélevées, a débouté ces derniers de leur demande de condamnation à remise en état des lieux.

Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2019, COFIDIS a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite :

-la réformation du jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

-que Mme [X] et M.[V] soient dits et jugés irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.

-qu’elle soit dite et jugée recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

-la condamnation solidaire de Mme [X] et M.[V] à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées au tableau d’amortissement,

A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la caducité, la nullité ou la résolution des conventions pour quelque cause que ce soit,

-la condamnation solidaire de Mme [X] et M.[V] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant 34.500 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.

En tout état de cause :

-la condamnation solidaire de Mme [X] et M.[V] à lui payer une indemnité d’un montant de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-la condamnation solidaire de Mme [X] et M.[V] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du CPC.

A l’appui de son recours, elle fait valoir :

-que les intimés ne rapporte pas la preuve qui leur incombe de ce que le bon de commande a été signé à leur domicile et non sur une foire alors même qu’il a l’apparence d’un bon signé sur une foire,

-qu’ainsi les dispositions du code de la consommation en matière de démarchage à domicile ne s’appliquent pas,

-que les intimés bénéficiaient d’une délai de rétractation du fait du crédit de 14 jours,

-que le point de départ du délai de rétractation pour les conventions postérieures au 8 août 2015 est la conclusion du contrat et pas la livraison

-que les intimés n’ont pu valablement se rétracter en avril 2018,

-qu’en tout état de cause ils doivent rembourser le capital emprunté,

-que son exemplaire du bon de commande comporte les mentions obligatoires et pas celui des intimés qui ont signé en blanc et ont donc commis une faute ce faisant,

-que même si nullité relative il y a elle a été couverte par le comportement postérieur des intimés,

-que les intimés n’établissent nullement les inexécutions contractuelles qu’ils allèguent pour solliciter la résolution de la vente,

-qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver du droit au remboursement du capital emprunté,

-qu’en effet peu importe la libération anticipée des fonds dès lors que le matériel a été mis en service,

-que le raccordement au réseau n’était pas prévu au contrat,

-que les intimés ont signé sans réserve une attestation de livraison et d’installation et demande de financement,

-que cette attestation est suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l’opération,

-qu’il appartient aux intimés de rapporter la preuve des dysfonctionnements qu’ils invoquent,

-qu’elle a légitimement cru que le bon de commande avait été signé sur une foire et considéré qu’il n’était entaché d’aucune nullité qu’elle n’a commis aucune faute à ce titre,

-qu’en tout état de cause faute de préjudice les intimés doivent le remboursement du capital emprunté,

-que les intimés n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation du vendeur,

-qu’elle n’est tenue à aucun devoir de mise en garde envers les intimés.

Les consorts [X]/[V] concluent :

PRINCIPALEMENT, SUR LA CADUCITE DU FAIT DU DROIT DE RETRACTATION :

-à la confirmation du jugement dont appel,

-au constat de l’exercice du DROIT DE RETRACTATION des consorts [X]/[V] au titre du bon de commande signé avec GROUPE DBT, affirmé dans une lettre recommandée adressée le 27.04.2018 à la société requise.

-qu’il soit dit et jugé que le bon de commande conclu entre les consorts [X]/[V] et la société GROUPE DBTest caduc.

-qu’il soit dit et jugé que le contrat affecté signé avec COFIDIS est également de nul effet.

SUBSIDIAIREMENT, SUR LA NULLITE DES CONTRATS

-à la nullité du contrat de vente conclu entre GROUPE DBT et les consorts [X] / [V] au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile.

-à la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre les consorts [X] / [V] et COFIDIS.

TRES SUBSIDIAIREMENT, SUR LA RESOLUTION

-à la résolution du contrat de vente conclu entre GROUPE DBT et les consorts [X] / [V] au titre de l’inexécution contractuelle imputable à GROUPE DBT.

-à la résolution consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Les consorts [X] / [V] et COFIDIS.

PAR CONSEQUENT, ET EN TOUTES HYPOTHESES,

-à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a CONDAMNE COFIDIS à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par Les consorts [X]/[V] au titre de l’emprunt souscrit.

-à la confirmation jugement dont appel en ce qu’il a PRIVE COFIDIS de fait de tout droit à remboursement contre Les consorts [X]/[V] s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société GROUPE DBT du fait de la faute de l’organisme de crédit

-à la condamnation solidaire des sociétés GROUPE DBT et COFIDIS à prendre en charge le coût des travaux remise en état.

Si par extraordinaire, la faute de COFIDIS n’était pas retenue,

-à la fixation de la créance des consorts [X]/[V] au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société EVOSYS à raison de la somme de 34.500, euros, outre la somme de 2.608 euros au titre du coût de dépôt et de remise en état de l’installation

-à la condamnation solidaire de maître [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société EVOSYS venant aux droits de DBT PRO, et COFIDIS à payer aux consorts [X]/[V] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le paiement des entiers dépens.

Ils soutiennent :

-que l’adresse sur le bon de commande correspond à leur domicile endroit où il a été conclu,

-que l’indication sur ledit bon que le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour les contrats conclus sur une foire ou dans un salon est insuffisante à démontrer que le contrat n’a pas été conclu à domicile,

-que faute d’indication sur le bon de commande du droit de rétractation, ce droit a été prolongé de 12 mois à l’expiration du délai initial dont le point de départ est la livraison du bien de sorte que cette dernière ayant eu lieu le 26 octobre 2017, le droit de rétractation initial a expiré le 9 novembre 2017 et a été prolongé jusqu’au 8 novembre 2018,

-qu’ils l’ont donc valablement exercé le 27 avril 2018, ce qui entraîne la caducité du bon de commande,

-qu’en tout état de cause ce bon de commande est nul (violation des mentions obligatoires du bon imposé par le code de la consommation, violation des règles relatives au droit de repentir)

-que quand bien même il s’agirait d’une nullité relative, ils n’y ont pas renoncé par des actes postérieurs, n’ayant pas eu connaissance des irrégularités formelles ni volonté de réparer ces causes de nullité,

-que très subsidiairement il convient de prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle l’installation n’ayant jamais été raccordée au réseau électrique de la maison,

-que la caducité, la nullité ou la résolution du contrat principal entraîne celles du contrat de crédit affecté,

-que la banque a commis une faute en libérant les fonds de manière anticipée à peine15 jours après la signature du bon de commande sans vérifier le régularité du bon de commande et l’achèvement de la prestation de services (raccordement au réseau domestique), en ne respectant pas son obligation d’information et de mise en garde, en manquant de vigilance concernant le choix de son partenaire commercial,

-que ce financement d’un contrat irrégulier leur cause un préjudice, il les prive d’exercer l’exception d’inexécution, les enchaîne à une opération ruineuse

-que l’installation ne permet aucune autoproduction mais produit gratuitement de l’électricité pour EDF,

-que la faute de la banque la prive de son droit à restitution des fonds versés.

Me [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société EVOSYS venant aux droits de la SARL GROUPE DBT est non comparante.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.

Par arrêt du 26 janvier 2022, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre aux parties à l’instance de faire valoir leur position quant à la recevabilité des demandes en raison de la non déclaration par les consorts [X]/[V] de leur créance au passif de la liquidation du vendeur.

Les consorts [X]/[V] font valoir sur ce point :

-que l’irrecevabilité des demandes faute d’avoir déclaré la créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société GROUPE DBT PRO est une fin de non recevoir qui relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état,

-qu’une action qui tend à l’annulation d’un contrat sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni évoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites,

-que leur éventuelle créance n’est pas une créance antérieure mais postérieure qui doit être déclarée dans les deux mois à compter de la décision prononçant la nullité du contrat.

La clôture a été prononcée à l’audience le 13 juin 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes des consorts [X]/[V]

Conformément aux dispositions de l’article 789-6 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

A défaut d’avoir été soulevée devant le magistrat compétent, l’argument ne sera donc pas examiné devant le juge du fond.

Sur le démarchage à domicile

Retenant que la seule mention sur le bon de commande de ce que ‘le consommateur ne bénéficie pas d’un droit de rétractation pour un achat effectué sur un salon sauf s’il existe un financement affecté’ ne permet pas de retenir que les consorts [X]/[V] ont conclu sur un salon, c’est à juste titre que le premier juge a décidé que les contrats objet des présentes ont été conclus au domicile des acheteurs à [Localité 3] dans le cadre d’un démarchage à domicile, d’autant que le contrat de vente mentionne avoir été conclu à [Localité 3] le 11 octobre 2017 à 11h30, lieu du domicile des acheteurs, sans qu’il soit justifié de ce qu’une foire ou un salon ait eu lieu à cette date dans cette ville.

Il importe peu que les conditions générales reprennent l’article L121-98 du code de la consommation relatif à l’absence de rétractation pour un achat effectué sur un salon sauf s’il existe un financement affecté, l’indication d’un tel article n’établissant pas davantage que l’achat a été fait sur une foire ou un salon, à défaut de toute mention explicite sur le bon de commande en ce sens.

Sur la rétractation

L’article L221-18 du code de la consommation précise que le délai de rétractation est de 14 jours à compter de la réception du bien dans la mesure où le contrat est un contrat de vente de biens.

L’article L221-20 du même code dispose que si les modalités de rétractation n’ont pas été fournies correctement dans le bon de commande, le droit de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial.

Le bordereau de rétractation, contenant l’information sur le délai de rétractation ne figurant pas au contrat souscrit, c’est valablement que le premier juge a retenu que la possibilité pour les acheteurs de se rétracter a été prolongée jusqu’au 8 novembre 2018, la livraison et la pose ayant eu lieu le 9 novembre 2017, de sorte qu’ils ont valablement exercé leur droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2018 entraînant la caducité du bon de commande.

Il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner les demandes subsidiaires en annulation du contrat pour défaut des mentions obligatoires ou en résolution du contrat devenues sans objet.

Il résulte de l’article L312-55 du code de la consommation que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou du contrat de prestation de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais et indemnité.

Ainsi, cette caducité emporte de plein droit restitution des prestations réciproques pour les deux contrats.

Le groupe DBT, ayant été placé en procédure de liquidation judiciaire, est dans l’impossibilité de rembourser les fonds.

La société COFIDIS devra intégralement rembourser les versements effectués par les consorts [X]/[V] au titre du contrat de prêt.

Sur la perte par l’organisme de crédit de son droit à restitution des fonds prêtés

Il est de jurisprudence constante que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, le prêteur a libéré les fonds sans procéder préalablement à la vérification de la régularité du contrat principal issu d’un démarchage à domicile, notamment quant au délai de rétractation et sans s’assurer de l’achèvement des travaux, se contentant d’une attestation type, insuffisamment détaillée (ne mentionnant pas les biens concernés notamment le ballon thermodynamique, l’accomplissement des démarches administratives obligatoires, ni le raccordement au réseau domestique), établie 15 jours après la signature du contrat, délai incompatible avec la complexité de l’opération financée.

Ces fautes du prêteur ont privé les consort [X]/[V] du bénéfice d’une mise en oeuvre possible de l’exception d’inexécution, de nature à faire pression sur le vendeur pour qu’il achève l’installation.

En effet, l’installation est raccordée au réseau public sans l’être au réseau domestique, raccordement forcément prévu contractuellement puisqu’un ballon thermodynamique complète l’installation vendue.

Cette perte de chance peut être valablement évaluée au montant de la créance de restitution du capital prêté.

En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le prêteur avait commis une faute le privant de sa créance de restitution du capital à l’égard de l’emprunteur.

Sur les demandes accessoires

Retenant que le groupe DBT a été dissout et que la société COFIDIS, qui a financé l’opération, ne saurait être condamnée à assumer le coût des travaux de remise en état, c’est à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [X]/[V] de leur demande de condamnation solidaire à ce titre.

Sur les autres demandes

La société COFIDIS est condamnée à 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EVOLYS venant aux droits de DBT PRO est condamné in solidum avec la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 août 2019 par le Tribunal d’instance de SALON de PROVENCE,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société COFIDIS à régler aux consorts [X]/[V] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société EVOLYS venant aux droits de DBT PRO in solidum avec la société COFIDIS aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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