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ARRET N°
du 20 juin 2023
N° RG 22/01206 – N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGCC
S.A.R.L. CRH
S.E.L.A.R.L. SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE
c/
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Formule exécutoire le :
à :
la SCP JBR
Me Corinne SOLY
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 20 JUIN 2023
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 12 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE
S.A.R.L. CRH
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain JACQUIN de la SCP JBR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat postulant, et Me BELAUD-GUILLET de la SELARL ADB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. de Vétérinaires de la Grande Plaine
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Corinne SOLY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS au capital de 11.520.000 euros, inscrite au RCS de SAINT ETIENNE N° 310.880.315, agissant poursuites et diligences de ses Président et Directeur Général domiciliés de droit audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SELARL Conseil et Défense, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente, et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON,conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 09 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2015, la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDEPLAINE (ci-après désignée VGP), a signé avec la société CONVERCOM, aux droits de laquelle vient désormais la société CRH, un contrat de fourniture de matériel téléphonique en vertu duquel la société CONVERCOM s’est engagée à fournir un standard téléphonique et ses accessoires durant une période de 63 mois.
Le même jour, la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE a signé avec la société CONVERCOM une convention d’assistance technique aux termes de laquelle la société CONVERCOM s’est engagée à assurer la maintenance de l’installation moyennant une redevance annuelle de 420 euros TTC venant s’ajouter aux loyers et que cette redevance ne serait due qu’à compter du 1er juillet 2016, la société CONVERCOM s’engageant à assurer un entretien à titre gracieux durant la première année du contrat.
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2015, la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE a conclu un contrat de location financière avec la société INVESTITEL aux droits de laquelle vient désormais la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (ci-après dénommée société LOCAM), portant sur le même matériel téléphonique et moyennant un loyer mensuel de 75,18 € H.T.
Le même jour, le matériel a été remis à la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE qui a signé un procès-verbal de réception de travaux sur lequel elle a expressément fait état de réserves.
Le 25 mars 2016, la société LOCAM venant aux droits de la société INVESTITEL suite à une cession du contrat de location financière, a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne.
Le 29 mars 2016, le président du tribunal de commerce de Châlons en Champagne a enjoint à la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE à payer à la SAS LOCAM les sommes de’:
– 5 612,40 euros en principal au titre des loyers échus ou à échoir en vertu du contrat de location financière,
– 551,87 euros à titre de clause pénale,
– 7,14 euros, outre les frais de greffe et de coût de l’acte.
La SELARL VGP a fait opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe du 14 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 25 avril 2017, la SELARL VGP a fait assigner la SARL CRH, venant aux droits de la SARL CONVERCOM, devant le tribunal de commerce de Châlons en Champagne aux fins d’obtenir l’annulation des contrats conclus le 15 mai 2015, subsidiairement le prononcé de la résolution de ces contrats aux torts de la société CRH venant aux droits de CONVERCOM et a réclamé en outre la condamnation de la société CRH à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par décision du 16 janvier 2020, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, faisant droit à la demande de la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE, a prononcé la jonction des instances opposant respectivement cette dernière à la société LOCAM et à la société CRH.
Par jugement rendu le 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Châlons en Champagne a’:
– déclaré la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE recevable en son opposition,
– dit que la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE bénéficiait bien d’un droit de rétractation envers la société CRH,
En conséquence’:
*Sur le contrat entre la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE et la société CRH :
– prononcé la nullité des contrats conclus le 15 mai 2015 entre la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE et la société CONVERCOM aux droits de laquelle vient désormais la société CRH, du fait de l’absence d’information donnée à la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE quant à l’existence de son droit de rétractation,
-prononcé la résolution judiciaire du contrat de fourniture de matériel téléphonique et de la convention d’assistance technique conclus le 15 mai 2015 entre la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE et la société CONVERCOM aux droits de laquelle vient désormais la société CRH aux torts de cette demière en raison de l’inexécution par celle-ci de ses obligations contractuelles,
– débouté la société CRH de toutes ses prétentions.
*Sur le contrat entre la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE et la societé LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS’:
– condamné la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE à régler à la société LOCAM la somme de 6.154,27 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2016,
– débouté la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société LOCAM,
– débouté la société LOCAM de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
-condamné la société CRH à payer à la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamné la société CRH à payer à la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 10 juin 2022, la SARL CRH a interjeté appel de ce jugement.Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/01206.
Par un acte en date du 29 août 2022, la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE a interjeté appel de ce jugement. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/01593.
Par un acte en date du 23 novembre 2022, la SARL CRH a interjeté appel de ce jugement et a intimé la SAS LOCAM. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 22/01977.
Par une décision du 17 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des trois procédures, l’instance se poursuivant sous le n° 22/01206.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2023, la SELARL VGP conclut à l’infirmation partielle du jugement déféré en ce qu’elle a été condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 6164,27 € outre intérêts au taux égal à compter du 17 févier 2016 et déboutée de toutes ses demandes en paiement contre elle. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris des autres chefs et demande en outre à la cour de’:
– constater que le contrat de location financière est caduc du fait de l’anéantissement des contrats conclus entre la SARL CRH,
– condamner la SAS LOCAM à lui payer la somme de 187,06 euros au titre du prélèvement injustifié réalisé sur son compte bancaire,
– déclarer irrecevable la demande d’indemnité de jouissance formée par la SAS LOCAM,
– condamner in solidum les sociétés LOCAM et CRH à lui payer la somme de 4.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que consultant un autre professionnel puisqu’elle ne parvenait pas à obtenir de CRH les services convenus, elle a appris qu’elle disposait d’un droit de rétractation dans ses relations avec CRH et elle l’a immédiatement exercé.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L 121-17 et suivants du code de la consommation, qu’en l’absence d’information relative au droit de rétractation, en sa qualité de souscripteur d’un contrat de fourniture de matériel et d’un contrat d’assistance technique, elle peut invoquer soit la nullité du contrat conclu avec la SARL CRH, soit la prolongation du délai pour exercer son droit de rétractation.
Subsidiairement, elle soutient que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts de la SARL CRH, car cette dernière ne lui a pas fourni tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation, raison pour laquelle elle s’est tournée vers un autre professionnel. Elle précise que dans son courrier de rétractation du 28 août 2015, elle a rappelé à la société COVERCOM que l’installation n’était pas terminée et n’a reçu aucune réponse ultérieurement.
Elle maintient sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros à l’encontre de la SARL CRH et insiste sur le fait que de parfaite mauvaise foi, celle-ci a refusé le matériel qui lui a été retourné et ne peut dès lors réclamer l’indemnisation de ce dernier.
S’agissant de sa relation contractuelle avec la SAS LOCAM, elle soutient que l’interdépendance des contrats s’applique au cas d’espèce, puisque les trois contrats dont s’agit relèvent d’une seule et même opération économique.
Elle fait valoir que le jugement critiqué n’a pas tiré les conséquences de l’anéantissement des deux contrats principaux de fourniture de matériel et d’assistance technique sur le contrat financier conclu avec la SAS LOCAM, pour lequel la caducité s’impose dès le 7 juillet 2015.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 avril 2023, la SARL CRH conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de’:
– condamner la SELARL VGP à lui payer la somme de 1.680 euros avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 5 points correspondant au contrat d’assistance technique annuelle conclu pour 4 ans et subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution du contrat le paiement de la somme de 4.138,34 euros correspondant à la valeur du matériel livré et installé,
-condamner la SELARL VGP à lui payer les sommes de 5.000 euros pour procédure abusive et de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l’installation a été réalisée le 7 juillet 2015 et que le procès-verbal de réception a été signé par la SELARL VGP et a ainsi reconnu les matériels conformes à la commande et en parfait état de fonctionnement.
Elle soutient que les contrats portant sur des services de communication électroniques sont régis par les dispositions particulières du code de la consommation, à savoir les articles L 224-33 à L 224-42 et que la SELARL VGP ne bénéficiait pas d’un droit de rétractation.
Elle fait valoir que lorsque la SELARL VGP a envoyé son courrier de rétractation, celle-ci utilisait depuis deux mois le matériel installé et avait réglé trois échéances du contrat de financement signé avec la SAS LOCAM.
Subsidiairement, elle affirme que la SELARL VGP ne démontre aucun manquement grave justifiant une résolution des contrats et insiste sur le fait que cette dernière a utilisé pendant deux mois ledit matériel et l’a conservé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 28 février 2023, la SAS LOCAM conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SELARL VGP à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, en cas de caducité du contrat de location, elle réclame la condamnation de la SELARL VGP à lui payer une indemnité de jouissance équivalente à celui des loyers hors taxe, soit 7,18 euros par mois depuis la caducité de la convention jusqu’à la restitution des matériels, soit 6.315,12 euros au jour des écritures.
Elle expose qu’elle n’ a aucun lien de droit avec la société CRH dont elle ignorait l’existence et fait valoir que la caducité n’intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée, connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur les contrats conclus entre la Selarl VGP et la Sarl CRH, venant aux droits de la société CONVERCOM
La Selarl VGP reproche à la Sarl CRH, venant aux droits de la société CONVERCOM, avec laquelle elle a conclu deux contrats le même jour’: un de fourniture de matériel téléphonique et l’autre d’assistance technique, de ne pas l’avoir informée de sa possibilité de se rétracter conformément aux dispositions du code de la consommation issues de la loi n°2014-344 du 14 mars 2014, les contrats critiqués ayant été signés en 2015.
Aux termes de l’article L 121-6-2° du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats précités, sont considérés comme’:
2° “Contrat hors établissement” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c)Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur .
L’article L 121-16-1 du même code énonce que’:
I.-Sont exclus du champ d’application de la présente section :
4° Les contrats portant sur les services financiers ;
11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l’utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d’une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel.
III.-Les sous-sections 2, 3, 6 et 7 (lesquelles prévoient le droit de rétractation), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En premier lieu, la Selarl VGP démontre que les contrats conclus avec la société CRH ne sont en rien des contrats de service financier puisque la relation contractuelle entre ces deux sociétés s’articule en un contrat de fourniture de matériel et en un contrat d’assistance technique, ce qui est sans rapport avec un service financier (à la différence du contrat conclu entre la Selarl VGP et la société Investitel aux droits de laquelle intervient désormais la société Locam).
De même, contrairement à ce que soutient la société CRH, celle-ci n’est pas un opérateur de télécommunications. En effet, il est stipulé dans les conditions générales de vente du contrat de fourniture de matériel que «Article 7- La société Convercom accepte d’effectuer, sans que cela implique un transfert de responsabilité à sa charge, les démarches éventuellement nécessaires auprès de France TELECOM, étant expressément entendu que restent à la charge du client toutes redevances dues, le cas échéant à l’Administration. La société Convercom ne saurait être tenue pour responsable, notamment financièrement, des retards éventuellement apportés par France TELECOM dans le traitement du dossier et/ou la création des lignes et /ou de tout autre dispositif lié à la mise en place de l’installation et à son fonctionnement». De plus, l’extrait Kbis de la société Convercom ne fait état pour cette dernière que d’une activité de «’téléphonie, informatique, bureautique, sécurité’» et en aucun cas d’une activité d’opérateur de télécommunications.
En deuxième lieu, la Selarl VGP établit que les deux contrats ont été conclus hors établissement, dans la mesure où il ressort des pièces produites qu’elle a été contactée par la société CONVERCOM sur initiative de la société INVESTITEL (courrier de recommandation adressée par cette dernière daté du 10 avril 2015), qu’elle ne s’est jamais déplacée sur le lieu d’exercice de l’activité de la société CONVERCOM devenue CRH, qui est venue dans ses locaux pour faire la proposition contractuelle.
En troisième lieu, la Selarl VGP démontre que les deux contrats n’entrent pas dans le champ de son activité principale dans la mesure où elle exerce l’activité de clinique vétérinaire, laquelle est par essence étrangère à l’activité de téléphonie.
Enfin, la Selarl VGP justifie par le biais d’une attestation établie par son gestionnaire de paie, datée du 17 décembre 2018, qu’au moment de la conclusion des contrats critiqués, le nombre de salariés était inférieur à cinq, en l’espèce deux.
Dans ces conditions, il ressort des éléments ci-dessus développés que la Selarl VGP bénéficiait d’un droit de rétractation par application de l’article L 121-16-1 III précité. Or, il est constant que les contrats proposés par la société CONVERCOM devenue CRH ne prévoient pas l’information selon laquelle la Selarl VGP bénéficie d’un droit de rétractation et la CRH sur laquelle la charge de la preuve incombe est dans l’impossibilité de démontrer qu’elle a réalisé une information précontractuelle.
L’article L121-18-1 du code de la consommation énonce que’:
Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
Ainsi, il résulte de ces articles qu’en l’absence d’information relative au droit de rétractation, le souscripteur du contrat peut invoquer la nullité de celui-ci.
Dès lors, au cas présent, indépendamment du fait que la Selarl VGP, informée a postériori par un autre prestataire de la possibilité de se rétracter, a adressé par courrier du 28 août 2015 en recommandé avec accusé de réception du 1er septembre 2015 à Monsieur [L] de la société Convercom sa décision de se rétracter de l’ensemble des contrats la liant aux société Covercom et Investitel, il résulte des éléments ci-dessus développés que les deux contrats signés le 15 mai 2015 entre la Selarl VGP et la société Convercom, aux droits laquelle intervient désormais la Sarl CRH sont nuls pour ne pas avoir respecté les dispositions du code de la consommation.
La Sarl CRH ne peut sérieusement solliciter l’indemnisation du matériel devenu selon elle obsolète, dans la mesure où la Selarl VGP justifie avoir fait appel à un autre prestataire dès le 27 août 2015 (la société Paritel) pour mettre en ‘uvre le matériel et le service que la société Convercom n’a pas été en mesure de mettre en ‘uvre. De plus, il est justifié de ce que la Sarl CRH a refusé suivant courrier du 16 juillet 2020 la restitution du matériel. Elle sera dès lors déboutée de sa demande en paiement.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution des contrats signés le 15 mai 2015 et débouter la Sarl CHR de ses demandes en paiement.
*Sur le contrat conclu entre la Selarl VGP et la société Investitel, aux droits de laquelle intervient la Sas Locam
La Selarl VGP a souscrit avec la Sas Investitel devenue Locam le 7 juillet 2015 un contrat de location financière qui est intervenu dans le prolongement des contrats signés le 15 mai 2015 avec la société Convercom s’agissant de la fourniture de matériel et de la maintenance et assistance technique. Il en résulte que ces contrats successifs s’inscrivant dans une opération globale économique incluant une location financière, sont interdépendants. Ainsi, les trois contrats étant interdépendants, la nullité des contrats conclus le 15 mai 2015 entre la Selarl VGP et la Sas CRH entraîne par conséquence la caducité du contrat conclu le 7 juillet 2015 entre la Selarl VGP et la Sas Locam.
Dès lors, il convient de condamner la Sas Locam à rembourser à la Selarl VGP la somme de 187,06 euros au titre du prélèvement réalisé le 26 septembre 2015 et de la débouter de sa demande en paiement au titre des loyers.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Selarl VGP à payer à la Sas Locam la somme de 6.164,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 février 2016 et débouté la Selarl VGP de sa demande en paiement formée à l’encontre de la Sas Locam.
*Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la Selarl VGP contre la Sarl CRH
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, la Selarl démontre que la Sarl CRH qui vient aux droits de la société Convercom a commis une faute en mettant en cause la bonne foi de la société de vétérinaire qui a fait appel aux service de ce professionnel, n’a non seulement pas obtenu satisfaction mais a également été poursuivie à tort en paiement, ce qui a généré pour elle un préjudice moral indéniable au vu de l’ancienneté de l’affaire et de l’asymétrie de la relation contractuelle s’agissant d’un professionnel néophyte assimilé à un consommateur face à un professionnel avisé qui n’a pas respecté la législation.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl CRH à payer à la Selarl VGP la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl CRH et la Sas Locam succombant, elles seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel et par conséquent le jugement sera infirmé de ce chef.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum la Sarl CRH et et la Sas Locam à payer à la Selarl VGP la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et de les débouter de leurs demandes respectives en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal de commerce de Châlons en Champagne en ce qu’il a :
– prononcé la résolution judiciaire du contrat de fourniture de matériel téléphonique et de la convention d’assistance technique conclus le 15 mai 2015 entre la Selarl VGP et la société Convercom, aux droits de laquelle intervient désormais la Sarl CRH,
– débouté la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE de sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité du contrat de location financière conclu entre elle- même et la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
– condamné la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE à payer à la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 6.164,27 € outre intérêts au taux légal à compter du 17 février 2016,
– débouté la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE de sa demande tendant à ce que la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS soit condamnée à lui payer la somme de 187,06 euros,
– condamné la Sarl CRH seule aux dépens,
Et statuant à nouveau sur ces points,
Vu l’interdépendance des contrats,
Vu l’annulation des deux contrats conclus le 15 mai 2015 entre la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE et la société CRH,
– Constate la caducité du contrat de location financière conclu le 7 juillet 2015 entre la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS en raison de l’anéantissement des contrats conclus entre la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE et la société CRH.
– Déboute la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS de sa demande en paiement,
– Condamne la société LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à payer à la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE la somme de 187,06 euros en remboursement de la somme prélevée au titre des loyers en septembre 2015,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés LOCAM- LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS et CRH à verser à la SELARL DE VETERINAIRES DE LA GRANDE PLAINE la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Les déboute de leurs demandes en paiement sur ce même fondement.
Condamne in solidum les sociétés LOCAM- LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS et CRH aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente de chambre