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2ème Chambre
ARRÊT N°282
N° RG 20/04606
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6NW
S.A. COFIDIS
C/
M. [U] [E]
Mme [M] [E]
S.A.R.L. RENOSTYL
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me DEMIDOFF
– Me VERRANDO
– Me BOURGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2023
devant Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, plaidant, avocat au barreau d’EVRY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [E]
né le 18 Juin 1949 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [M] [E]
née le 19 Août 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. RENOSTYL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johann ABRAS de la SARL ABRAS AVOCAT, plaidant, avocat au barreau de NANTES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon bon de commande en date du 1er juillet 2016, M. [U] [E] et son épouse, Mme [M] [E] ont passé commande, auprès de la société Renostyl, de la fourniture et de l’installation de fenêtres velux et de stores pour un montant de 10 890 euros.
Cette commande a été financée, selon offre acceptée du même jour, par un prêt de 10 800 euros de la société Cofidis, remboursable en 143 mensualités, après un différé d’amortissement de douze mois, au taux effectif global de 5,97 % l’an.
Les travaux ont été exécutés le 4 novembre 2016.
Soutenant que la prestation fournie n’était pas celle qu’ils avaient commandée, M. et Mme [E] ont pris contact par l’intermédiaire de la confédération syndicale des familles avec la société Renostyl pour l’installation de volets roulants solaires en remplacement des stores occultants fournis. En réponse, celle-ci a soutenu que les biens livrés et installés étaient conformes à la commande passée.
Par acte d’huissier en date des 12 et 19 septembre 2019, M. et Mme [E] ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Nantes, la société Renostyl et la société Cofidis en annulation des contrats.
Par jugement en date du 2 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
– dit Mme [M] [E] recevable en son action,
-prononcé l’annulation du contrat conclu le 1er juillet 2016 entre M. et Mme [E], d’une part et la société Renostyl d’autre part,
– dit que la société Renostyl devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [E] à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l’avance,
– à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. et Mme [E] à disposer desdits matériels comme bon leur semblera,
– prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. et Mme [E] et la société Cofidis,
– débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté,
– condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [E] les échéances échues payées,
– condamné la société Renostyl à payer à la société Cofidis la somme de 5 400 euros au titre de sa garantie,
– condamné la société Renostyl et la société Cofidis in solidum aux dépens,
– condamné la société Renostyl et la société Cofidis in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraire au présent dispositif.
Par déclaration en date du 29 septembre 2020, la société Cofidis a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2023, elle demande à la cour de :
– voir dire et juger la société Renostyl mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Cofidis et l’en débouter,
– voir dire et juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
– Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
– condamner M. [U] [E] à rembourser la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 10 800 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, su la cour confirmait le jugement en ce qu’il a dispensé M. [E] du remboursement du capital,
– condamner la société Renostyl à payer à la société Cofidis la somme de 15 195,18 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
– condamner la société Renostyl à payer à la société Cofidis la somme de 10 800 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à débouter M. [U] [E] de toutes ses demandes,
– condamner M. [U] [E] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
En tout état de cause,
– condamner la société Renostyl à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. [U] [E],
– condamner M. [U] [E] à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [U] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la société Renostyl qui forme appel incident, demande à la cour de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 121-16 et suivants, L. 121-21-3, L. 311-31,L. 312-24 et L. 312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1181,1182,1382 devenu 1240, 1352-3, 1352-8 du code civil,
– débouter la société Cofidis et M. et Mme [E] de toutes demandes, fins et conclusions formées à titre principal ou incident,
– réformer le jugement notamment en ce qu’il a :
prononcé l’annulation du contrat conclu le 1er juillet 2016 entre M. et Mme [E], d’une part et la société Renostyl d’autre part,
condamné cette dernière à reprendre elle même l’ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [E] à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du jugement, au titre des restitutions réciproques sauf à ce que M. et Mme [E] puissent en disposer librement à défaut de reprise dans les délais,
condamné également cette dernière à payer à la société Cofidis la somme de 5 400 euros au titre de sa garantie,
condamné encore cette dernière solidairement aux dépens et à payer à M. et Mme [E] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Renostyl de toutes ses autres demandes différentes ou contraires.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– dire et juger que le contrat conclu le 1er juillet 2016 entre M. et Mme [E] et la société Renostyl ne souffre d’aucune cause de nullité,
– dire et juger qu’ils se sont déclarés satisfaits en tout sur le PV de réception et qu’ils ont confirmé la conformité du bon de commande à leur volonté lors de la vérification technique,
– dire et juger que M. et Mme [E] étaient assistés dès le 6 février 2017 par l’association CSF qui les a informés de leurs droits et a fait état de la non-conformité des documents contractuels aux dispositions protectrices du droit de la consommation tout en sollicitant au nom de ses adhérents successivement ensuite à plusieurs reprises l’exécution du contrat par Renostyl,
– dire et juger en conséquence que M. et Mme [E] ont confirmé toutes cause éventuelle de nullité alléguée résultant d’un manquement aux dispositions protectrices du droit de la consommation,
En conséquence, débouter M. et Mme [E] et la société Cofidis de toutes leurs demandes à l’égard de la société Renostyl,
A titre subsidiaire, si la cour considérait devoir annuler le contrat,
– ordonner à M. et Mme [E] de restituer à leurs frais et sous leur responsabilité les velux et stores installés,
– condamner M. et Mme [E] à payer 5 000 euros à la société Renostyl à titre d’indemnisation du préjudice subi au titre de la dépréciation des biens repris du fait de leur utilisation,
– condamner M. et Mme [E] à payer 1770 euros à la société Renostyl au titre du prix de la prestation de service d’installation des matériels commandés dont la restitution en nature est impossible,
– dire et juger que la société Cofidis a débloqué les fonds sans s’assurer de la validité de la commande ni de l’exécution conforme et complète de la commande, ce dont il résulte de ses manquements graves et répétés à ses obligations de professionnelle, dispensateur spécialiste de crédit,
– dire et juger au surplus qu’elle ne justifie par avoir notifié son agrément aux emprunteurs dans les délai de 7 jours de la commande, s’agissant pourtant d’une condition de formation du contrat de crédit,
– dire et juger que ces fautes la privent de tout droit à obtenir restitution des fonds prêtés,
Subsidiairement,
– dire et juger que ces fautes engagent sa responsabilité envers la société Renostyl,
– dire qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle et subsidiairement sa responsabilité extracontractuelle,
– la condamner en conséquence à garantir et à relever indemne la société Renostyl de toute condamnation ou somme mise à charge au titre d’éventuelles restitutions réciproques résultant de l’annulation de la commande,
Subsidiairement,
– la condamner à payer 10 890 euros à la société Renostyl à titre d’indemnisation de préjudices qu’elle lui a causé du fait de ses manquements,
En tout état de cause,
– dire et juger que M. et Mme [E] seront condamnés solidairement,
– débouter tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions,
– condamner M. et Mme [E] in solidum avec la société Cofidis à payer 4 000 euros à la société Renostyl sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 9 juin 2021, M. et Mme [E] demandent à la cour de :
Vu les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation,
Vu les articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation
Vu l’article L. 312-48 du code de la consommation,
Vu l’article L. 322-55 du code de la consommation,
Vu l’article 1134 et 1147 du code civil dans leur version alors applicable,
Vu les articles L. 341-1 à L. 341-6 du code de la consommation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
– les recevoir en leur appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,
1 / confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 2 septembre 2020 en ce qu’il a :
dit Mme [M] [E] recevable en son action,
prononcé l’annulation du contrat conclu le 1er juillet 2016 entre M. et Mme [E], d’une part et la société Renostyl d’autre part
dit que la société Renostyl devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [E] à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l’avance,
à défaut d’enlèvement dans le délai susvisé, autorisé M. et Mme [E] à disposer desdits matériels comme bon leur semblera,
prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. et Mme [E] et la société Cofidis,
débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté,
condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [E] les échéances échues payées,
condamné la société Renostyl et la société Cofidis in solidum aux dépens,
condamné la société Renostyl et la société Cofidis in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement sur la restitution du matériel:
– ordonner à la société Renostyl de reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [E] à ses frais,
Subsidiairement, à défaut de faute privant la société Cofidis de la restitution du capital emprunté,
– condamner la société Renostyl à garantir M. et Mme [E] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
et encore plus subsidiairement à défaut de faute privant la société Cofidis de la restitution du capital emprunté,
– ordonner la poursuite des crédits selon les modalités de remboursement prévues au contrat,
2/ infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 2 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté les autres demandes de M. et Mme [E] et statuant de nouveau,
– constater le manquement de la société Cofidis à son obligation de mise en garde envers M. et Mme [E],
– constater le manquement de la société Cofidis à son obligation de mise en garde envers M. et Mme [E] et la condamner en réparation à leur verser la somme de 10 000 euros,
– prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts et pénalités de la société Cofidis sur le crédit délivré à M. et Mme [E] et dire et juger que les intérêts conventionnels ne pourront en aucun être substitués par les intérêts légaux,
– ordonner la radiation de M. [F] du FICP à la diligence et aux frais de la société Franfinance sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir et se réserver la liquidation de l’astreinte,
– condamner la société Renostyl et la société Cofidis à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
et en toutes hypothèses,
– débouter la société Renostyl et la société Cofidis de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– dire qu’à défaut pour la société Renostyl de récupérer le matériel fourni dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis à M. et Mme [E],
– condamner in solidum la société Renostyl et la société Cofidis à payer à M. et Mme [E] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, visées par l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société Renostyl et la société Cofidis dans l’hypothèse et à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenus par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080 relatif au tarif des huissiers,
– condamner in solidum la société Renostyl et la société Cofidis aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 janvier 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du contrat principal de vente :
Pour prononcer la nullité du contrat de vente et par conséquent celle du contrat de crédit accessoire, le premier juge a relevé que le formulaire de rétractation et les conditions générales de vente ne précisaient pas les conditions et modalités d’exercice du droit de rétractation. Il a souligné également que les conditions générales de vente indiquaient de manière erronée que le délai de rétractation était de quatorze jours à compter de la commande et non à compter de la livraison du bien.
Si la société Cofidis s’en rapporte sur la nullité des contrats, la société Renostyl fait valoir au soutien de son appel incident, que les époux [E] ne démontrent pas que le contrat de vente a été conclu à leur domicile de sorte que le litige ne relèverait pas de manquements au droit de la consommation. Soutenant que le contrat de vente est formé du document d’information pré-contractuel qui détaille les biens vendus et du bon de commande qui fait référence à ce document, elle considère que les caractéristiques essentielles des biens vendus ont été précisées aux époux [E]. Elle prétend que la commande fait référence à des stores d’occultation et qu’il n’y a pas la moindre référence à des stores roulants à énergie solaire sur le bon de commande. Elle rappelle que M. et Mme [E] ont déclaré être ‘satisfaits en tout’ lors de la réception des travaux et souligne qu’ils ne prétendent pas que leur consentement aurait été vicié.
Reconnaissant que le prix unitaire n’est pas mentionné sur le bon de commande, la société Renostyl fait valoir que celui-ci est facilement obtenu par la division du prix global par article commandé de sorte que M. et Mme [E] pouvaient procéder à des comparaisons de prix auprès d’autres artisans.
Enfin, elle soutient que l’article L. 111-1 du code de la consommation ne lui fait pas obligation d’indiquer les articles du code de la consommation et que toutes les mentions nécessaires à l’exercice du droit de rétractation figuraient sur le bon de commande, le détachement du bon de commande ne les privant pas de cette information et ce d’autant plus que le verso du bon de commande sur lequel se trouve le coupon à détacher est identique à celui figurant sur le document d’informations pré-contractuelles, conservé intact.
Les époux [E] soutiennent de leur côté que le contrat de vente est entaché de plusieurs irrégularités, notamment que le simple renvoi au document d’informations précontractuelles ne peut suffire à assurer la régularité du bon de commande quant aux caractéristiques essentielles des biens commandés et que de toute façon, il ne les renseigne pas sur leur prix unitaire. Ils soulignent également que les articles du code de la consommation cités dans les conditions générales du contrat sont obsolètes et induisent en erreur le consommateur. Enfin, ils critiquent la validité du bordereau de rétractation qui ne pourrait se détacher sans suppression au dos des conditions générales de vente lesquelles indiquent à tort que le point de départ du délai de rétractation serait le jour de la conclusion du contrat. Ils concluent à la confirmation de la nullité des contrats.
Il ne fait aucun doute que le contrat litigieux a été conclu hors établissement, au domicile des acquéreurs. La société Renostyl ne l’a d’ailleurs pas contesté lorsque par courrier du 10 janvier 2017, la Confédération syndicale des familles ( ci-après l’association CSF) a indiqué que son représentant, M. [V], s’était rendu chez M. [E] pour un devis de remplacement de fenêtres de toit. De surcroît, cela résulte du lieu de signature du document d’informations pré-contractuelles comme du bon de commande, qui mentionnent tous deux l’adresse des acquéreurs comme l’a relevé le premier juge.
Le contrat de vente relève bien des dispositions du code de la consommation applicables aux contrats hors établissements dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, eu égard à la date de conclusion du contrat soit le 1er juillet 2016.
Aux termes de l’article L 221-5, du code de la consommation, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement, le professionnel communique à peine de nullité, au consommateur, de manière lisible, et compréhensible notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par l’article R. 221-1.
Il sera rappelé que les informations prévues par l’article L. 111-1 et L. 111-2 sont notamment :
– les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
– son nom ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
– le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
– son éventuelle garantie financière ou l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
– le prix du bien ou du service,
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
– les modalités de paiement,
– les modalités prévues pour le traitement des réclamations,
– s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
En l’espèce, la société Renostyl a fait connaître à M. et Mme [E] par le biais d’un document d’informations pré-contractuelles qu’ils ont signé le 1er juillet 2016 à 12 h 30 soit avant le bon de commande signé le même jour à 13 h 00:
– le détail des biens commandés soit quatre fenêtres de toit et trois stores d’occultation, avec leurs dimensions et le modèle,
– le prix global pour les fenêtres et le prix global pour les stores, étant observé que le prix unitaire pour chaque article n’est pas exigé par les textes,
– le détail des prestations effectuées (fournitures et installation avec dépose et repose),
– la date de pose, soit le 30 octobre 2016,
– les modalités de paiement par la souscription d’un crédit de 10 800 euros par la société Sofemo, marque Cofidis, au taux effectif global de 5,97 % et au taux nominal de 5,65 % remboursable en 138 mensualités de 123,07 euros.
Ce document et le bon de commande comprennent tous les éléments précisant le nom, les coordonnées, l’adresse postale de la société Renostyl ainsi que son numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les conditions générales figurant au verso des deux documents précisent les coordonnées d’un organisme de médiation.
S’agissant du formulaire de rétractation, il est conforme aux dispositions de l’article R.221-1 du code de la consommation contrairement à ce qu’a relevé le premier juge. Toutefois, son emplacement sur le bon de commande fait qu’il ne peut être utilisé sans altérer le contrat de vente de mentions figurant au verso. Mais comme le souligne la société Renostyl, ces mentions relatives à la médiation et aux coordonnées de l’organisme de médiation sont reproduites sur le document d’informations pré-contractuelles laissé en possession de M. et Mme [E]. Ainsi, l’utilisation éventuelle du formulaire de rétractation ne les priverait pas des informations essentielles et obligatoires prévues par le code de la consommation puisque ils peuvent retrouver celles-ci sur le document d’informations pré-contractuelles.
Par ailleurs, il apparaît que les conditions générales de vente, figurant au dos du document d’informations pré-contractuelles comme au dos du bon de commande et précisant les modalités de l’exercice du droit de rétractation, indiquent que la possibilité d’exercer ce droit peut se faire sur tout support sans obligation d’utiliser le formulaire, pourvu que la déclaration soit sans ambiguïté, et que le délai pendant lequel il peut être exercé est de quatorze jours à compter de la conclusion du contrat.
Il convient toutefois de souligner que le contrat litigieux qui portait sur la livraison de quatre fenêtres de toit, trois stores d’occultation ainsi que sur une prestation de service d’installation est assimilé à un contrat de vente au sens de l’article L. 221-1 II du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause de sorte que le droit du consommateur à se rétracter courrait à compter de la réception du bien en application de l’article L. 221-18 2 °. Dès lors, le bon de commande litigieux qui mentionne que ce délai expirait quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat comporte donc une information erronée sur les modalités de l’exercice du droit de rétractation par le consommateur.
Or, il résulte des articles L. 242-1 et L. 221-9 du code de la consommation, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 221-5 2 ° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, une telle sanction pouvant être invoquée par le souscripteur du contrat au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 221-20 du même code.
La société Renostyl prétend cependant que les époux auraient confirmé cette irrégularité du bon de commande puisque assistés de l’association CSF et dûment informés par elle, ils auraient renoncé à l’invoquer en réclamant l’exécution du contrat concerné.
Mais il sera rappelé que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait valablement être confirmée. Or, les courriers de l’association CSF en date des 10 janvier, 6 février et 19 juin 2017 ne font référence qu’au remplacement des stores occultants par des volets roulants solaires et se bornent à contester que le document d’informations précontractuelles puisse constituer un contrat. Il ne ressort pas de ces courriers que M. et Mme [E] aient été informés par l’association CSF de l’erreur affectant les conditions générales de vente quant au point de départ du délai de rétractation. De surcroît, ces courriers émanent de l’association CSF et n’engagent qu’elle. Il ne peut être déduit de la position de cette association que M. et Mme [E] ont renoncé à se prévaloir de l’irrégularité affectant le contrat de vente en toute connaissance de cause.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 1er juillet 2016 entre les époux [E] et la société Renostyl.
Cette annulation a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Il y a donc lieu de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné la société Renostyl à procéder à la dépose de l’ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [E] à ses frais, sauf à dire que le délai de deux mois mis à la charge de cette dernière courra à compter de la signification du présent arrêt. Cependant, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge et à ce que sollicitent les époux [E], il n’y a pas lieu d’autoriser ces derniers à disposer librement du matériel dans le cas où la société Renostyl ne procéderait pas à la dépose dans les délais fixés, une telle disposition se heurtant au droit de propriété du vendeur, redevenu propriétaire du matériel après annulation du contrat.
L’irrégularité du contrat de vente étant imputable à la société Renostyl, ses demandes tendant à obtenir une indemnité de restitution du prix pour la perte de valeur du matériel et la restitution du prix de la prestation de main d’oeuvre ne peuvent qu’être rejetées. En outre, il n’est pas allégué que la restitution en nature des matériels posés soit impossible.
Il convient par conséquent, après réformation du jugement attaqué sur ce point, de condamner la société Renostyl à rembourser à M. et Mme [E] le prix du marché de 10 890 euros.
Sur la nullité du contrat accessoire de prêt :
Aux termes des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Renostyl emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux [E] et la société Cofidis.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué ayant prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [E] et la société Cofidis.
La nullité du prêt rend par ailleurs sans objet la demande de déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour absence de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement aux crédits des particuliers et manquement du prêteur à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, puisqu’en conséquence de l’annulation de ce contrat, les intérêts contractuels ne sont pas dus.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
À cet égard, les époux [E] concluent à la confirmation de la disposition du jugement les ayant dispensés de rembourser le capital prêté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds en faveur de la société Renostyl sans vérifier la régularité du bon de commande.
La société Cofidis expose quant à elle que du fait d’un vendeur in bonis dans la procédure, les emprunteurs ne souffrent d’aucun préjudice de sorte qu’ils peuvent récupérer les fonds directement auprès du vendeur.
La société Renostyl soutient pour sa part, que la banque a commis une faute en versant les fonds sans s’assurer de la régularité du contrat de vente. Or, elle fait valoir que l’article 3 de la convention la liant à l’organisme de crédit dispose que la société Cofidis s’est engagée à assurer la formation du vendeur à la distribution des crédits de consommation affectés. Elle était donc tenue de le mettre en mesure d’exécuter correctement ses obligations et notamment de respecter le code de la consommation, étant souligné qu’en cas de non-respect des dispositions du code de la consommation, l’organisme prêteur pouvait refuser le crédit. Elle ajoute que le prêteur ne justifie pas de la notification de son agrément à l’emprunteur dans les 7 jours de la commande.
Cependant, il est de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux ventes hors établissement.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Renostyl par l’intermédiaire de laquelle la société Cofidis sous l’enseigne Sofemo, faisait présenter son offre de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [E] qu’il entendait confirmer en tous points l’acte irrégulier.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute susceptible de la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
Il convient de rappeler cependant que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
En l’espèce, la faute du prêteur se limite à n’avoir pas su déceler l’irrégularité des conditions générales de vente relatives à l’exercice du droit de rétractation. Or, la société Renostyl étant tenue de restituer le prix du marché annulé, il ne subsiste aucun préjudice en lien causal suffisant avec cette faute.
Il n’y a dès lors pas lieu de dispenser M. [E] de rembourser le capital emprunté. Il sera donc condamné à restituer à la société Cofidis la somme de 10 800 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au cours de l’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt.
M. [E] ayant été condamné à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté, la demande subsidiaire de la banque de condamnation de la société Renostyl au paiement de la somme de 10 800 euros est sans objet.
Le prêteur ayant commis une faute dans la libération des fonds, il sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la société Renostyl à relever et garantir M. [E] de toute condamnation mise à sa charge.
Par ailleurs, la société Renostyl qui est à l’origine de l’irrégularité affectant le bon de commande ne peut se prévaloir de la faute de la banque dans le déblocage des fonds du fait de cette irrégularité pour solliciter sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidis de sa demande en remboursement du capital emprunté et condamné la société Renostyl à payer à celle-ci la somme de 5 400 euros au titre de sa garantie.
Sur le manquement de la société Cofidis à son obligation de mise en garde :
Comme devant le tribunal, M. et Mme [E] soutiennent que l’organisme de crédit ne les a pas mis en garde contre les risques d’un endettement excessif, soulignant qu’ils n’étaient pas imposables et qu’ils étaient en outre déjà largement endettés au moment de l’octroi de ce nouveau crédit. Ils réclament à titre de dommages-intérêts la somme de 10 000 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter ce nouvel emprunt.
Il sera rappelé que le devoir de mise en garde n’est dû par le banquier que s’il apparaît que le crédit sollicité est excessif et fait courir un risque d’endettement à l’emprunteur non averti
Il apparaît que la société Cofidis a soumis à M. [E] une fiche de dialogue par laquelle celui-ci a certifié sur l’honneur être retraité et propriétaire de son logement, bénéficier d’un revenu mensuel de 2 138,52 euros, et avoir d’autres crédit en cours pour un montant total de 437 euros.
Compte tenu des revenus et charges déclarés, le prêt litigieux, générant une charge de remboursement de 123,07 euros, faisait passer le taux d’endettement de M. [E] de 20 à 26 %. Adapté à ses capacités financières, il ne justifiait d’aucune mise en garde particulière.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de constater que la cour ne peut faire droit à la demande tendant à obtenir de la banque qu’elle procède aux démarches en vue de la radiation du fichier des incidents de remboursements aux crédits des particuliers, celle-ci n’étant pas présentée au nom de M. [E].
Par ailleurs, M. et Mme [E] ne caractérisent pas dans leurs écritures l’existence d’un préjudice distinct des conséquences dommageables de l’opération déjà réparées par l’annulation des contrats, ni d’un préjudice moral né de l’opération litigieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts complémentaire.
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés
Succombant en appel, la société Renostyl et la société Cofidis supporteront in solidum les dépens exposés devant la cour, sans qu’il y ait lieu de les condamner au paiement des éventuels frais d’exécution, le juge de l’exécution pouvant seul, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, trancher toutes contestations liées aux frais de l’exécution forcée qui sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [E] l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte que la société Renostyl et la société Cofidis seront in solidum condamnées à leur payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme partiellement le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes,
Statuant à nouveau sur l’entier litige :
Prononce l’annulation du contrat conclu le 1er juillet 2016 entre M. et Mme [E], d’une part et la société Renostyl d’autre part,
Dit que la société Renostyl devra reprendre l’ensemble des matériels posés au domicile de M. et Mme [E] à ses frais, dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, après en avoir prévenu ces derniers quinze jours à l’avance,
Condamne la société Renostyl à payer à M. et Mme [E] la somme de 10 890 euros au titre de la restitution du prix,
Prononce l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. et Mme [E] et la société Cofidis,
Condamne M. [U] [E] à payer à la société Cofidis la somme de 10 800 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne in solidum la société Renostyl et la société Cofidis à verser à M. et Mme [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Renostyl et la société Cofidis aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT