Droit de rétractation : 2 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14849

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Droit de rétractation : 2 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/14849
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 02 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14849 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGZA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020026342

APPELANTE

Madame [B] [W] [X]

[Adresse 3]

[Localité 5]

née le 06 Juin 1984 à [Localité 4] (99)

représentée par Me Madeleine NGALAKO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1962

INTIMEE

S.A.S. GRENKE LOCATION

[Adresse 1]

[Localité 2]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg sous le numéro 428 616 734

représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

La société Atelier de Beauté, créée en 2017 et dont Mme [B] [W] [X] a été la présidente, était spécialisée dans la vente de produits capillaires et cosmétiques.

Elle a signé le 31 mai 2018 un contrat de location de longue durée n° 083-38084 auprès de la société Grenke Location portant sur un photocopieur de marque Canon fourni par la société AB Solutions, pour une durée de 21 trimestres moyennant le paiement de loyers trimestriels de 285 euros HT.

La société Grenke Location a réglé le montant de la facture du 26 juin 2018 émise par la société AB Solutions d’un montant de 6.000 euros TTC.

Le photocopieur a été livré le 6 juin 2018 par la société AB Solutions.

La société Atelier de Beauté a fait l’objet d’une dissolution à compter du 21 décembre 2018, Mm [B] [W] [X] étant désignée en qualité de liquidateur amiable. La société Atelier de Beauté a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Paris le 18 janvier 2019 en raison de la clôture des opérations de liquidation amiable.

Par lettre recommandée du 14 mars 2019, la société Grenke Location a mis en demeure la société Atelier de Beauté de régler les impayés constatés, en vain. Par lettre recommandée du 16 avril 2019, la société Grenke Location a résilié le contrat de location et mis en demeure la société Atelier de Beauté de payer la somme de 5.677,83 euros.

Suivant exploits des 23 juin, 30 juin et 2 juillet 2020, la société Grenke Location a fait assigner Mme [B] [X] en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

condamné Mme [X], ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société Grenke Location la somme de 684 euros TTC au titre des factures échues impayées avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019 ;

condamné Mme [X], ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société Grenke Location la somme de 4.845 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêt au taux légal à compter du 2 juillet 2020 ;

ordonné à Mme [X], ès qualités de liquidateur amiable de restituer à la société Grenke Location le copieur Canon loué sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans la limite d’un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;

condamné Mme [X], ès qualités de liquidateur amiable à payer à la société Grenke Location la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ;

rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;

condamné Mme [X], ès qualités de liquidateur amiable aux dépens.

Mme [X] a formé appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2021 enregistrée le 20 août 2021.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/14855. Elle a cependant fait l’objet d’un second enrôlement le même jour, sous le numéro de RG 21/14849.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, la société Grenke Location a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation, au visa de l’article 526 du code de procédure civile.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats les 5 octobre 2022 et 10 janvier 2023, Mme [B] [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 367, 524 et suivants du code de procédure civile :

de déclarer irrecevables les conclusions d’incident dirigées à tort devant le juge de la mise en état de la cour d’appel de Perpignan,

subsidiairement et en tout état de cause,

d’ordonner la jonction des affaires n° 21/14855 et 21/14849,

de rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel,

de condamner l’intimée à payer à l’appelante la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

de condamner l’intimée aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Maître Madeleine Ngalako, avocat.

La société Grenke Location a adressé le jour de l’audience un message RPVA sollicitant le renvoi de l’affaire compte-tenu de l’instance pendante devant le premier président en vue d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire. Cette demande a été rejetée par le conseiller de la mise en état et l’affaire retenue.

Suivant ordonnance rendue le 16 février 2023, le conseiller de la mise en état a :

ordonné la jonction des affaires n° 21/14849 et 21/14855 sous le seul numéro de RG 21/14849 ;

débouté Mme [B] [X] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident de la société Grenke Location ;

débouté la société Grenke Location de sa demande de radiation ;

réservé les dépens ;

débouté Mme [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 20 avril 2023, la conseillère agissant par délégation du premier président a :

arrêté l’exécution provisoire du jugement du 21 mai 2021 du tribunal de commerce de Paris,

condamné la société Grenke Location à payer à Mme [B] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Grenke Location aux dépens.

Suivant ses dernières conclusions avant clôture transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 octobre 2021, Mme [B] [X] demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article L 221-3 du code de la consommation :

d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris  le 21 Mai 2021,

Statuant à nouveau :

de déclarer bien fondée de Madame [B] [X] en ses demandes à l’encontre de la SAS Grenke Location,

de prononcer la nullité du contrat de longue durée n° 083-38084 conclu en date du 31 mai 2018 aux torts exclusifs de la SAS Grenke Location,

de constater que Mme [X] a restitué le matériel canon objet dudit contrat,

de constater que Mme [X] n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions en qualité de liquidateur amiable de la société Atelier de Beauté et qu’en tout état de cause la société Grenke Location ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une telle faute ni d’un lien de causalité entre cette faute et son prétendu préjudice.

Et subsidiairement en cas d’existence d’une telle faute, le préjudice de la SAS Grenke Location résiderait dans la perte d’une chance de recouvrer sa créance prétendue

de débouter en conséquence la SAS Grenke Location de toutes ses demandes

de condamner la SAS Grenke Location à restituer à Madame [X] les sommes indûment perçues.

de condamner la SAS Grenke Location au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

d’ordonner l’ exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 décembre 2021, la société Grenke Location demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du code civil, de l’article 1844-8 du code civil, de l’article L.237-12 du code de commerce, et de l’article 1240 nouveau du code civil :

de déclarer recevable et bien fondée la société Grenke Location en ses conclusions d’intimée,

de confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 21 mai 20121 par le tribunal de commerce de Paris sous le RG 2020026342,

Et y ajoutant,

de condamner Mme [B] [W] [X] à payer à la société Grenke Location la somme de 5.342,86 euros au titre de l’indemnité de non-restitution du matériel objet du Contrat de Location de Longue Durée du 31 mai 2018

En tout état de cause

de condamner Mme [B] [W] [X] à payer à la société Grenke Location la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

de condamner Mme [B] [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 2 mars 2023.

Mme [X] a transmis par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023 de nouvelles conclusions au fond ainsi qu’un bordereau de pièces.

SUR CE, LA COUR,

Sur les dernières conclusions de Mme [X]

Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile :

« Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. »

En vertu de l’article 16 du même code :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »

En vertu de l’article 802 du même code :

« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. »

Postérieurement à la clôture de l’instruction de l’affaire le 2 mars 2023, Mme [X] a transmis le 6 mars 2023 par le réseau privé virtuel des avocats de nouvelles conclusions au fond et un nouveau bordereau de pièces (reprenant cependant le bordereau communiqué lors de l’incident de jonction et de radiation).

Il convient par conséquent de déclarer irrecevables les conclusions au fond transmises par Mme [X] par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023.

Sur la nullité du contrat de location

Si la société Grenke Location recherche la responsabilité de Mme [X] en sa qualité de liquidateur amiable de la société Atelier de Beauté sur le fondement des articles 1844-8 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, l’appelante soulève la nullité du contrat de location au visa des dispositions protectrices issues du droit de la consommation. Il convient par conséquent d’examiner en premier lieu cette demande.

Mme [X] vise l’article L. 221-3 du code de la consommation pour soutenir que la société Atelier de Beauté dont elle était l’unique associée et la présidente devait bénéficier d’un droit de rétractation, ce dont elle a été privée.

La société Grenke Location fait valoir que le contrat de location conclu par la société Atelier de Beauté l’a été en sa qualité de commerçante, le matériel de photocopie permettant nécessairement l’amélioration de son travail administratif quotidien et le développement de sa clientèle. Elle en conclut qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.

Aux termes de l’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

Le contrat hors établissement est ainsi défini par l’article L. 221-1 :

« 2° “Contrat hors établissement” tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. ».

Le contrat a été conclu au siège de la société Atelier de Beauté au [Adresse 3] à [Localité 5]. Il a donc été signé « hors établissement » selon la définition précitée, soit hors du siège de la société Grenke Location. L’Extrait Kbis indique que les activités principales de la société Atelier de Beauté sont « Vente de produits se rapportant à la coiffure, manucure, pédicure et vente de cosmétiques, maroquinerie, chaussures et accessoires s’y rapportant. » La location de photocopieur n’entre donc pas dans le champ de l’activité principale de la société Atelier de Beauté. En outre, il n’est pas contesté que Mme [X] exerçait seule et que la société Atelier de Beauté n’avait donc pas de salariés, étant ainsi en dessous du seuil de cinq posé par les textes susvisés.

La société Atelier de Beauté dont Mme [X] était liquidateur amiable bénéficie par conséquent des dispositions protectrices du droit de la consommation.

En vertu de l’article L. 221-5 du même code : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.

Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. ».

En vertu de l’article L. 221-7 : « La charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel. ».

En vertu de l’article L. 221-8 : « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. ».

En vertu de l’article L. 221-9 du même code : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. ».

En vertu de l’article L. 242-1 du même code : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».

En l’occurrence, si les conditions générales de vente du bon de commande Cliqéo mentionnent en leur article 10.1 le droit de rétractation dans un délai de quatorze jours, elles se contentent de renvoyer le cocontractant à la possibilité d’envoyer une lettre, un courriel et d’utiliser le modèle de formulaire de rétractation disponible sur son site web. La société Cliqéo ne fournit donc pas le formulaire requis en temps réel, à savoir au moment de la conclusion du contrat. Aucun formulaire n’a donc été remis à Mme [R].

Aux termes de l’article L. 221-28 du code de la consommation en ses alinéas 1er et 3 :

« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :

1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ;

(…)

3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;

(…) ».

Il s’évince de l’examen du contrat de location longue durée versé aux débats que celui-ci ne comporte aucune mention ni information quelconque sur la faculté de rétractation offerte au locataire ni a fortiori de bordereau de rétractation permettant de l’exercer.

Il ressort des développements qui précèdent que la société Grenke Location ne justifie avoir délivré à la société Atelier de Beauté de manière lisible et compréhensible l’ensemble des informations précontractuelles exigées par le code de la consommation sur l’exercice de son droit de rétractation.

Il convient par conséquent d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de location n° 083-38084 conclu le 31 mai 2018 entre la société Atelier de Beauté et la société Grenke Location. La société Grenke Location sera condamnée à restituer à Mme [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société Atelier de Beauté les sommes perçues au titre du contrat de location.

Sur la restitution du copieur litigieux, les parties s’opposent, Mme [X] soutenant avoir dès le 3 septembre 2018 restitué le matériel et la société Grenke Location niant avoir récupéré le matériel loué. Si le texto et l’attestation produits par Mme [X] en pièces 1 et 2 ne permettent pas d’identifier formellement la qualité de leurs émetteurs et leur lien avec les sociétés AB Solutions et Grenke Location, l’examen des comptes de clôture de liquidation de la société Atelier de Beauté ne laisse apparaître aucune charge relative au copieur réclamé. Le copieur n’était donc déjà plus en possession de l’appelante au 18 janvier 2019. La société Grenke Location sera donc déboutée de sa demande de restitution et le jugement infirmé sur ce point.

Sur la responsabilité de Mme [X] ès qualités de liquidateur amiable

L’intimée fait valoir que Mme [X] a commis une faute lors des opérations de liquidation amiable au détriment de la société Grenke Location car elle connaissait l’existence de sa créance et n’a pas apuré le passif en résultant.

Cependant, dans la mesure où il a été développé supra que la créance alléguée par la société Grenke Location à l’égard de la société Atelier de Beauté dont Mme [X] était liquidateur amiable n’était pas fondée, le contrat ayant été annulé, la responsabilité de Mme [X] ès qualités ne peut être recherchée, celle-ci n’ayant pas commis de faute dans le cadre des opérations de liquidation ayant généré un préjudice pour la société intimée.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La société Grenke Location succombant à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Elle sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE irrecevables les conclusions au fond transmises par Mme [X] par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023 ;

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

PRONONCE la nullité du contrat de location n° 083-38084 conclu le 31 mai 2018 entre la société Atelier de Beauté et la société Grenke Location ;

CONDAMNE la société Grenke Location à restituer à Mme [B] [X] ès qualités de liquidateur amiable de la société Atelier de Beauté les sommes versées par cette dernière en exécution du contrat de location du 31 mai 2018 ;

CONDAMNE la société Grenke Location aux dépens ;

CONDAMNE la société Grenke Location à payer à Mme [B] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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