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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05236 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PD6V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020005711
APPELANTE :
S.A.R.L. GLOBAL ENGINEERING AND SERVICES, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 510 072 804, prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS BELLOIN FLORENT DISTRIBUTION SERVICES immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°805.273.604, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
– Contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Belloin Florent Distribution Services (la société BFD Services) exerce l’activité d’agent commercial dans le cadre de la production et la commercialisation de produits industriels.
La SARL Global Engineering and Services (la société G.E.A.S.) exerce une activité d’ingénierie au titre, notamment de génie électrique, génie informatique, génie chimique…
Elles ont entretenu des relations contractuelles dans le cadre desquelles courant août-septembre 2019, la société BDF Services a fourni à la société G.E.A.S. du white spirit ayant donné lieu à trois factures :
– facture 190043 BFD du 30 août 2019 : 10 170 euros (33,9 tonnes),
– facture 190045 BFD du 10 septembre 2019 : 4 998 euros (16, 66 tonnes),
– facture 19004 BFD du 17 septembre 2019 : 5 220 euros (17,40 tonnes), soit la somme totale de 20 388 euros.
Les 11 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, la société BFD Services a mis en demeure, en vain, la société G.E.A.S de lui payer ces sommes.
Saisi par acte d’huissier en date du 6 mai 2020 délivré par la société BFD Services, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 5 mai 2021 :
« – in limine litis, rejeté la demande d’irrecevabilité de la part de la société GEAS à l’encontre de l’action de BDF Services,
– rejeté les pièces n° 8, 9 et 10 de la société BDF Services,
– au fond, débouté la société GEAS de l’ensemble de ses demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et reconventionnel,
– condamné la société GEAS à payer à la société BDF Services la somme de 20388 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 jusqu’au jour du parfait paiement,
– rejeté les demandes de la société BDF Services au titre du préjudice économique,
– condamné la société GEAS à payer à la société BDF Services la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la déloyauté,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société GEAS à payer à la société BDF Services la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens (…). »
Par déclaration reçue le 19 août 2021, la société G.E.A.S. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, de :
«- (‘) (‘) vu les articles 122, 123, 700 du code de procédure civile, les articles 1101 et suivants, 1121-1, 1130 et suivants, 1194, 1603 et suivants, 1641 et suivants du code civil, les articles L.442-1, L.442-4, D.442-3 du code de commerce,
– dire qu’elle est recevable en son appel et que celui-ci est régulier,
– réformer la décision entreprise en ce qu’elle a in limine litis, rejeté la demande d’irrecevabilité à l’encontre de l’action de BDF Services et au fond, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et reconventionnelle et condamnée à payer la somme de 20 388 euros (‘), la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, a ordonné l’exécution provisoire et l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure cvile et aux entiers dépens,
– Statuant à nouveau de ces chefs,
– in limine litis, dire et juger que BFD Services fonde son action sur la relation commerciale établie et que cette action est irrecevable,
– Débouter BFD Services de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
– A titre principal, dire et juger que BFD services s’est engagée à récupérer l’ensemble des produits vendus et livrés objets des factures litigieuses (offre acceptée par l’appelante), l’usage étant que BFD procède à cette reprise à ses seuls frais même après livraison et tentative de revente, et que celle-ci ne saurait donc en demander le paiement,
– Débouter BFD de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
– Condamner BFD à récupérer à ses frais les produits objet des factures litigieuses au lieu de dépôt de celles-ci, au Maroc,
– A titre subsidiaire, dire et juger qu’elle bénéficiait des dispositions du Code de la consommation relatives au droit de rétractation,
– dire et juger que BFD Services n’ayant jamais fait mention de ce droit, celui-ci pouvait être exercé dans l’année qui suit la livraison, augmentée de 14 jours, qu’elle a exercé ce droit dans le délai et que BFD services devait donc récupérer les produits à ses frais,
– débouter BFD de l’ensemble de ses demandes et de son appel incident,
– Condamner BFD à récupérer à ses frais l’ensemble produits objet des factures litigieuses au lieu de dépôt de celles-ci, au Maroc,
– A titre infiniment subsidiaire , dire et juger que les produits livrés sont affectés d’un vice caché et que le contrat de vente est nul,
– Alternativement, dire et juger que les produits livrés sont non conformes, BFD ayant failli à son obligation de délivrance conforme, ni n’a produit les certificats requis, que le contrat de vente est résolu,
– En tout état de cause, dire et juger que BFD a surpris la concluante par le dol et que le contrat est nul et qu’en tout état de cause, il y a eu erreur sur la substance même du produit vendu et que le contrat est nul,
– débouter BFD de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et de son appel incident ,
– Condamner BFD à récupérer à ses frais l’ensemble des produits objet des factures litigieuses au lieu de dépôt de celles-ci, au Maroc,
– A titre reconventionnel, condamner BFD à lui restituer toute somme que celle-ci aurait payé au titre de l’exécution du jugement dont appel, avec intérêts légal depuis la date de paiement,
– Ordonner à BFD de récupérer à ses frais les produits objet des factures litigieuses au lieu de dépôt de celles-ci, au Maroc, sous astreinte de 150 euros par jour au profit de la concluante, à compter du jugement à intervenir,
– Condamner BFD à prendre en charge les frais de garde des produits depuis la date à laquelle elle s’était engagée à les reprendre, pour une somme de 150 euros par jour, soit au 19 août 2021 la somme de 93 450 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir,
– Condamner BFD à lui payer la somme de 20 388 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– Condamner BFD à lui payer la somme de 20 388 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice d’image,
– Condamner BFD à lui payer la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale (‘). »
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
– les demandes de la société BFD Services sont fondées sur l’article L. 442-1 du code de commerce et sont irrecevables,
– la qualité d’agent commercial de la société BDF Services contredit sa demande en paiement car elle ne devrait agir qu’en qualité de mandataire,
– l’incoterm (EXW = ex works) est sans effet, car il ne figure pas sur le bon de commande et ne fait pas obstacle à un défaut de conformité,
– elle a formé des réserves que la société BDF reprend dans un courriel du 4 décembre 2019,
– la société BDF s’est engagée à reprendre les produits, ce qui a été accepté avant toute renonciation, mais elle ne l’a pas fait, alors qu’elle savait où ils se trouvaient (échange de courriels avec la société G.E.A.S. Maroc),
– il y a eu d’autres ventes de produits non-conformes, que la société BDF a d’ailleurs repris,
– sa cliente, la société G.E.A.S. Maroc n’a pu revendre les produits,
– elle a sollicité très rapidement la reprise des produits, ce qui constitue une rétractation, faculté qu’elle avait sur le fondement de l’article L. 221-3 du code de la consommation (- de 5 salariés, elle ne pratique le négoce de produits chimiques que de manière occasionnelle et le contrat a été conclu hors établissement),
– les produits sont affectés d’un vice caché, ce qu’a reconnu la société BDF, acceptant de les reprendre, aucun certificat d’analyse n’est produit, ils sont invendables,
– ils sont, à défaut, non conformes, ce qu’a reconnu la société BDF, acceptant de les reprendre, et ayant indiqué qu’elle avait vendu du diluant aliphatique de densité 0,715, mais pas du white spirit, alors que les factures concernaient du white spirit,
– la société BDF s’est abstenue de fournir un certificat d’analyse et l’a sciemment trompée,
– elle a commis une erreur sur la qualité de la chose.
Formant appel incident, la société BDF Services sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021 :
« – Tenant la relation ancienne liant les parties, tenant les manquements contractuels graves et volontaires commis par la société GEAS à l’occasion des dernières livraisons, tenant les livraisons opérées, les mises en demeure notifiées, les réponses de mauvaise foi et non précises développées par la société GEAS, puis son silence.
– écartant la totalité de l’argumentaire développé par la société GEAS, allouant de plus fort à la concluante le bénéfice de son acte introductif d’instance,
– Réformant partiellement la décision critiquée, (…)
– Condamner la société G.E.A.S à lui verser :
– au titre du paiement des produits livrés qu’elle a commencés à revendre, et dont elle tire profit, la somme de 20 388 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l’envoi du courrier recommandé du 11 Décembre 2019 jusqu’au jour du parfait paiement ;
– une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts tenant le préjudice économique subi par elle, ayant payé à son fournisseur la totalité des produits mais n’ayant pas été rémunérée par la société G.E.A.S, laquelle est en possession des produits les commercialise mais n’en a pas payé le prix,
– Tenant la déloyauté ainsi commise, en violation des relations commerciales stables et confiantes qui avaient été instaurées, tenant le préjudice subi par la demanderesse, condamner la société G.E.A.S à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
– Tenant l’obligation pour elle d’engager une action juridictionnelle et les frais qu’elle aura en conséquence dû exposer, condamner la société G.E.A.S à lui verser une somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente instance. »
Elle expose en substance que :
– la société G.E.A.S. est un professionnel avisé, elle ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation,
– il n’y a pas eu rupture des relations contractuelles au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce mais seulement une inexécution fautive au titre du défaut de paiement,
– la relation contractuelle est établie (échanges entre les parties et relation d’affaires régulière), le montant des factures est conforme à ce qui a toujours été facturé,
– elle a rempli ses obligations, elle n’a effectué aucune livraison, notamment au Maroc, ayant seulement pour obligation de mettre à la disposition (retiraison) du client (Ex Works) le produit commandé chez un fournisseur, (la société Ditecsa en Espagne), qui ne produit aucun certificat d’analyse, mais vérifie la conformité « par spécifications »,
– aucune facture n’a été émise avant la livraison,
– il y a eu 63 factures et 2 000 tonnes vendues, seules 4 factures posent difficulté,
– la société G.E.A.S est devenue actionnaire d’une société concurrente en Espagne, qui s’est fournie auprès du même fournisseur sans passer par elle et sans l’en avertir,
– les non-conformités reprochées sont impossibles, la société G.E.A.S. a acheté à la même période auprès du même fournisseur le même produit, la déclaration en douane marocaine n’est pas conforme au produit qu’elle lui a vendu,
– la société G.E.A.S. s’est engagée à régler les sommes dues le 18 octobre 2019,
– la société G.E.A.S a elle-même livré au Maroc le produit acheté, sans le dire jusqu’alors et empêchant toute vérification de la conformité et toute reprise du produit,
– la société G.E.A.S France est un spécialiste des produits chimiques, mais elle ne possède aucune certification qualité pour l’achat et la vente de solvants (contrairement au fournisseur espagnol chez lequel il n’y a aucun incident qualité), le produit est très souvent reconditionné au sein de sa filiale marocaine,
– le comportement déloyal de la société G.E.A.S. qui a tenté de la courcircuiter justifie une indemnisation.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 janvier 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur l’irrecevabilité fondée sur l’article L. 442-1 du code de commerce :
Les demandes en paiement de la société BFD services n’étant pas fondées sur les dispositions des articles L. 442-1, L. 442-4 III et D 442-2 du code de commerce, s’agissant de solliciter l’exécution d’un contrat de vente et non d’une demande d’indemnisation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
2- sur les manquements reprochés à la société BFD Services :
La société G.E.A.S. ne conteste pas son obligation à paiement à hauteur de la somme de 20 388 euros.
2-1 Selon l’article 1104 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Elle considère que les produits n’étant pas « conformes » (sic), la société cédante, qui l’avait accepté, doit les récupérer.
En réalité, si par deux courriels en date des 4 décembre 2019 à 15 heures 08 et 16 heures 39, la société BFD Services a proposé de récupérer les 4 isotanks contenant du white spirit, la société G.E.A.S lui a indiqué que cette reprise était conditionnée par le paiement, par elle, des frais de « transport, dédouanement et de stockage », après lequel elle lui communiquerait une adresse, ce à quoi, par courriel du 5 décembre suivant à 10 heures, la société BFD Services a répondu qu’elle exigeait le paiement de sa facture.
Ainsi, la société BFD Services a retiré son offre de reprise, que la société GEAS n’avait acceptée que sous condition préalable de paiement des frais liés au retour, alors que les retours, ayant précédemment eu lieu entre les parties, avaient donné lieu à un paiement postérieur (courriels de juillet et octobre 2018), qui, au demeurant, faisait obstacle en elle-même à la récupération offerte, puisqu’aucune adresse n’était communiquée, contrairement à la demande expresse de la société BFD Services.
Aucune déloyauté de la société BDF Services dans l’exécution de ses obligations contractuelles n’est rapportée.
2-2 Si les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation prévoient que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, qui concernent principalement, l’obligation d’information précontractuelle et le droit de rétractation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, la société G.E.A.S. ne peut raisonnablement soutenir que l’achat de white spirit qu’elle pratique, selon ses dires, de façon occasionnelle est étrangère à son activité principale d’ingénierie, notamment de génie chimique, qui englobe, par essence, toutes les actions et opérations nécessaires à une telle activité (acquisition, planification, développement, étude, financement’) au sein desquelles les cessions s’inscrivent dans la même finalité professionnelle.
De plus, l’expert-comptable de la société G.E.A.S. n’atteste pas du nombre de salariés à une date contemporaine aux cessions, courant août-septembre 2019, mais à celle du 28 février 2021.
Il en résulte qu’aucune rétractation, au sens de l’article L. 221-21 et suivants du code de la consommation, ne peut être retenue.
2-3 La volonté, initiale, de la société BFD Services de reprendre le produit vendu ne peut suffire pour établir l’existence d’un vice caché, inhérent à celui-ci, antérieur à la vente, suffisamment grave et le rendant impropre à son usage, alors que la société G.E.A.S. se contente de mentionner dans ses courriels ou attestation (pièce n°4) une « non-conformité » sans aucune autre explication.
2-4 La société G.E.A.S. se prévaut également d’un défaut de délivrance conforme sans rapporter davantage que le produit livré ne correspond pas à celui commandé, puisque les factures litigieuses, comme les courriels échangés entre les parties, concernent du white spirit (avec une «référence G.E.A.S 0003 ») et qu’elle a, elle-même, effectué des attestations d’achats en franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour du white spirit, la dénomination « diluant aliphatique » n’étant que celle sous laquelle le produit est vendu par le fournisseur (la société Ditecsa).
2-5 Elle soutient que l’absence de remise d’un certificat d’analyse du produit vendu constitue une man’uvre dolosive, qui l’a trompée sur ledit produit.
Toutefois, elle n’explicite pas en quoi cette absence de remise a pu l’induire en erreur sur le produit acheté et ne rapporte pas qu’elle constituait un élément déterminant de son consentement.
Au demeurant, il n’est pas contesté qu’une partie des locaux de la société Ditecsa a fait l’objet d’un incendie en décembre 2019 ne permettant pas la production de tels documents et que celle-ci dispose d’une certification AENOR ISO 9001 (depuis 2002 jusqu’en septembre 2020). Elle atteste, également dans deux courriels en date des 23 septembre et 2 octobre 2020, que les retiraisons des produits vendus litigieux n’ont pas donné lieu à une contestation de la société G.E.A.S auprès d’elle.
2-6 La société G.E.A.S. n’explicite pas davantage l’erreur sur la qualité du produit, qu’elle avance, alors qu’elle n’expose pas les qualités essentielles de celui-ci sur lesquelles elle se serait trompée, se bornant à soutenir son caractère « non-conforme », tandis que la garantie des vices cachés constitue l’unique fondement de l’action exercée pour défaut de la chose vendue la rendant impropre à sa destination normale.
Il en résulte qu’aucune vice caché, défaut de délivrance, dol et erreur ne sont caractérisés ; l’ensemble des demandes de la société G.E.A.S tendant à la restitution des sommes payées en exécution du jugement, à la prise en charge des frais de reprise des produits vendus, au paiement de frais de stockage et à une indemnisation au titre d’une procédure abusive ne pourra qu’être rejetée.
3- Le retard dans le paiement des factures génère des dommages-intérêts consistant dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure sans que la société BFD Services ne rapporte l’existence d’un préjudice économique distinct et sa demande à ce titre sera rejetée.
La société G.E.A.S, qui n’a jamais contesté son obligation à paiement, ayant même par courriel en date du 18 octobre 2019, annoncé un paiement imminent pour la facture n°190043, a, ainsi, volontairement différé cette obligation au titre d’un comportement relevant de la mauvaise foi, ayant causé un préjudice indépendant du retard à la société cédante, que le premier juge a justement évalué au titre de la « déloyauté » à la somme de 3 000 euros, la demande en paiement à hauteur de la somme de 15 000 euros, formée au titre de l’appel incident de la société BFD Services étant rejetée.
4-
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions, l’allocation de dommages-intérêts à la société BFD Services étant fondée, par substitution de motifs, sur les dispositions de l’article 1231-6 dernier alinéa du code civil.
5- Succombant sur son appel, la société G.E.A.S. sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 5 mai 2021,
Rejette la demande en paiement à titre de dommages-intérêts à hauteur de 15 000 euros, formée par la SAS Belloin Florent Distribution Services,
Condamne la SARL Global Engineering and Services à payer à la SAS Belloin Florent Distribution Services la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL Global Engineering and Services fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Global Engineering and Services aux dépens d’appel.
le greffier, le président,