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ARRÊT DU
17 Août 2022
DB/CR
———————
N° RG 21/00314
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C35Q
———————
[I],
[Z] [G]
C/
S.A.S.U.
CONCESSIONS
GARES FRANCE
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE DU GERS
S.A.R.L. LA SOCIETE
DE TRAVAUX
MULTIFONCTION
BATIMENT
S.A. SMA
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.R.L.
F.R CONSTRUCTION
RENOVATION,
S.A.S. ATELIER
BELLET – DE PINA
——————
GROSSES le
à
ARRÊT n° 338-22
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [I], [Z] [G]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 10] (32)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate inscrite au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 17 Février 2021, RG 19/841
D’une part,
ET :
S.A.S. CONCESSIONS GARES FRANCE
RCS de Nanterre N°B 524 959 236
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Erwan VIMONT, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Nadia ZANIER, avocate plaidante inscrite au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GERS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Clara BOLAC, avocate inscrite au barreau du GERS
INTIMÉES
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX MULTIFONCTION BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Benoît ALENGRIN, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
S.A. SMA
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Guy NARRAN, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN et par Me Emmanuel GILLET, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de Nanterre n°722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 17]
S.A.R.L. F.R CONSTRUCTION RENOVATION
RCS de Nice n°390 477 594
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentées par Me Blaise HANDBURGER, avocat inscrit au barreau du GERS
S.A. ATELIER BELLET – DE PINA
PMB ARCHITECTURE & AMENAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI, avocat plaidant inscrit au barreau de MONTPELLIER et par Me Renaud DUFEU, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
ASSIGNEES en appel provoqué
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Juin 2022 devant la cour composée de :
Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
FAITS :
La société Elior exploite une activité de restauration dans diverses localités.
Par convention avec la SNCF, elle a décidé l’implantation d’un bar/restaurant au sein de la gare SNCF de [Localité 19], par rénovation d’anciens locaux, pour laquelle :
– la SAS Atelier Bellet De Pina, architecte, a été désignée en qualité de maître d’oeuvre,
– la SARL Société de Travaux Multifonction Bâtiment (STM Bâtiment), assurée auprès de la SA SMA, a été chargée de la réalisation d’un faux plafond incluant un anneau de plâtre, et a sous-traité cette prestation à la SARL FR Construction Rénovation, assurée auprès de la SA Axa France Iard, avec agrément de la société Elior.
Selon la convention conclue entre la SNCF et la société Elior, cette dernière a été autorisée à procéder à ces travaux, à ses frais, risques et périls.
Le restaurant a fait l’objet d’une réception avec diverses réserves le 31 mars 2015, levées le 3 juin 2015.
Le 3 octobre 2015 en début d’après-midi, un anneau de plâtre du faux-plafond du restaurant s’est effondré, blessant [I] [G], cliente, au dos.
Mme [G] a dû être conduite à l’hôpital.
Par actes délivrés les 10 et 24 janvier 2017, elle a fait assigner la SAS Concessions Gares France (anciennement société Elior), et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gers (CPAM) devant le juge des référés du tribunal de grande d’instance d’Auch qui, par ordonnance du 21 février 2017, a condamné la SAS Concessions Gare France à payer à Mme [G] une provision de 5 000 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et ordonné une expertise de ses blessures confiée au Dr [T] [O].
Par ordonnance du 18 juillet 2017, l’expertise médicale a été déclarée commune à la SA SMA, la SARL STM Bâtiment, la SAS Atelier Bellet De Pina, la SA Axa France Iard et la SARL FR Construction Rénovation et le juge des référés a condamné in solidum la SARL STM Bâtiment, la SAS Atelier Bellet De Pina et la SA SMA à relever et garantir la SAS Concessions Gares France de la provision allouée le 21 février 2017.
Le Dr [O] a fait appel au Dr [K], psychiatre, et a établi son rapport définitif le 16 mars 2018.
Par arrêt rendu le 31 mai 2018, cette Cour a infirmé l’ordonnance du 18 juillet 2017 en ce qu’elle a condamné in solidum la SARL STM Bâtiment, la SAS Atelier Bellet De Pina et la SA SMA à relever et garantir la SAS Concessions Gares France de la provision allouée le 21 février 2017 et rejeté cette demande de garantie.
Un projet de protocole d’accord d’indemnisation des dégâts matériels, suite à l’effondrement, a été établi entre la SARL STM Bâtiment, la SAS Concessions Gares France, la SARL FR Construction Rénovation et la SAS Atelier Bellet De Pina, mais il n’y a pas été donné suite et il n’a été signé par aucune partie.
Par acte délivré les 10, 12, 17 et 18 juillet 2019, Mme [G] a fait assigner la SAS Concessions Gares France, la SA SMA, la SARL STM Bâtiment, la SAS Atelier Bellet De Pina, la SA Axa France Iard, la SARL FR Construction Rénovation et la CPAM devant le tribunal de grande instance d’Auch afin de voir la première condamnée à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident.
Par jugement rendu le 17 février 2021, le tribunal judiciaire d’Auch a :
– débouté Mme [I] [G] de ses demandes,
– débouté en conséquence la CPAM du Gers de ses demandes,
– condamné in solidum la société Travaux Multifonction Bâtiment et la SA SMA à verser à la SASU Elior Concessions Gares devenue Concessions Gares France la somme de 5 690 Euros,
– condamné la SA SMA à garantir la société Travaux Multifonction Bâtiment de cette condamnation,
– condamné in solidum la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard à garantir la société Travaux Multifonction Bâtiment et la SA SMA de cette condamnation,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné in solidum la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard à verser à la société Elior Concessions Gares devenue Concessions Gares France la somme de 2 000 Euros, à la SA SMA la somme de 1 500 Euros, à la société STM Bâtiment la somme de 1 500 Euros et à la SAS Atelier Bellet de Pina la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard au paiement des entiers dépens, à l’exception des frais d’expertise médicale et du coût de l’assignation délivrée à la CPAM du Gers qui resteront à la charge de Mme [I] [G],
– dit que les dépens pourront être recouvrés directement par Me Berenguer Grelet, conseil de la SASU Elior Concessions Gares, et par Me Mathieu Geny, conseil de la SA SMA, pour ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de ces chefs.
Le tribunal a relevé que Mme [G] ne développait aucune argumentation juridique au soutien de son action en responsabilité ; que la SARL STM Bâtiment devait se voir appliquer une présomption de faute du fait de l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue pour la mise en oeuvre du faux-plafond ; qu’il en était de même pour la SARL FR Construction Rénovation qui devait relever son donneur d’ordre indemne ; mais qu’aucune faute n’était rapportée à l’encontre des autres parties.
Par acte du 19 mars 2021, [I] [G] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SAS Concessions Gares France et la CPAM du Gers en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes d’indemnisation présentées à l’encontre de la SAS Concessions Gares France.
Par actes délivrés les 16 et 17 septembre 2021, la SAS Concessions Gare France a formé appel provoqué à l’encontre de la SARL STM Bâtiment, de la SA SMA, de la SAS Atelier Bellet de Pina, de la SARL FR Construction Rénovation, et de la SA Axa France Iard.
La clôture a été prononcée le 13 avril 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 1er juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelante notifiées le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [I] [G] présente l’argumentation suivante :
– La responsabilité de la SAS Concessions Gares France est engagée en application de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil au titre de la garde du plafond, instrument du dommage, du fait de son effondrement soudain.
– Subsidiairement, elle peut invoquer l’obligation de sécurité instituée à l’article L. 221-1 du code de la consommation.
– Ses préjudices doivent être quantifiés selon les constatations du Dr [O] aux montants qu’elle détaille dans le dispositif de ses conclusions.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes,
– déclarer la SAS Concessions Gares France responsable de l’accident du 3 octobre 2015 sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, ou subsidiairement de l’article L. 221-1 du code de la consommation,
– la condamner à lui payer les sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 712,50 Euros
* souffrances endurées : 6 500 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 5 000 Euros
* déficit fonctionnel permanent : 34 500 Euros
* préjudice d’agrément : 20 000 Euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 Euros
* dépenses de santé prises en charge : mémoire
* dépenses de santé avant consolidation restées à charge : 541 Euros
* pertes de gains professionnels du 3 octobre 2015 au 1er mars 2017 : 11 456,35 Euros
* frais annexes : 75 Euros
* tierce personne : 3 728 Euros
* perte de salaire du 1er mars 2017 au 31 août 2017 : 4 094,10 Euros
* retentissement professionnel : 12 000 Euros
* frais d’assistance à expertise : 2 700 Euros
* frais d’expertise judiciaire : 1 350 Euros,
* article 700 du code de procédure civile : 6 500 Euros.
*
**
Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Concessions Gares France présente l’argumentation suivante :
– La demande présentée à son encontre par Mme [G] n’est pas fondée :
* elle est nouvelle en appel du fait que Mme [G] invoque pour la première fois les articles 1384 alinéa 1er (ancien) du code civil et L. 221-3 du code de la consommation.
* les dispositions du second de ces textes ne lui sont pas applicables et Mme [G] ne peut invoquer que le premier.
– Certains postes d’indemnisation ne peuvent être retenus :
* elle accepte les réclamations portant sur le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les dépenses de santé et la tierce personne.
* les autres postes doivent donner lieu aux indemnités suivantes :
– souffrances endurées : 4 500 Euros,
– préjudice esthétique : 1 500 Euros x 2,
– préjudice d’agrément : aucune somme,
– perte de gains professionnels actuels : aucune somme,
– incidence professionnelle : aucune somme.
– Elle est fondée à exercer une action en garantie :
* il existe un projet de protocole d’accord amiable dans lequel les responsabilités ont été ainsi réparties : maître d’oeuvre 20 %, SARL STM Bâtiment 24 %, SARL FR Construction Rénovation 58 %.
* bien qu’elle ne soit pas propriétaire des locaux, mais du fonds de commerce, elle a la qualité de maître de l’ouvrage lui permettant d’invoquer la garantie décennale de l’article 1792 du code civil, ou subsidiairement la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre, et de la SARL STM Bâtiment, ainsi que la responsabilité délictuelle du sous-traitant.
* les travaux de reprise ont été financés par la SARL STM Bâtiment et la SA SMA, cette dernière ayant reconnu dans ses conclusions devant le tribunal que l’origine des désordres se trouve dans le poinçonnage de la nappe du faux-plafond par des vis de fixation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– confirmer le jugement,
– à titre subsidiaire :
– débouter Mme [G] de ses demandes au-delà de la somme en principal de 49 440,50 Euros dont il sera déduit la provision versée de 5 000 Euros
– débouter la CPAM du Gers de ses demandes au-delà de la somme en principal de 24 701,67 Euros,
– rejeter toute autre demande présentée à son encontre,
– confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SARL STM Bâtiment et l’a condamné in solidum avec son assureur à lui payer la somme de 5 690 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de la SAS Atelier Bellet de Pina, de la SARL FR Construction Rénovation et de la SA Axa France Iard, et déclarer les premières responsables de la chute du plafond,
– condamner in solidum la SARL STM Bâtiment, la SMA, la SAS Atelier Bellet de Pina, la SARL FR Construction Rénovation et de la SA Axa France Iard à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [G],
– les condamner in solidum avec la SARL STM Bâtiment et la SA SMA à lui payer la somme de 5 690 Euros au titre de la franchise non prise en charge par son assureur,
– confirmer les autres dispositions du jugement,
– condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
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Par conclusions d’intimée notifiées le 8 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Société de Travaux Multifonction Bâtiment présente l’argumentation suivante :
– Il n’existe pas de preuve d’un lien de causalité entre le sinistre et l’ouvrage qu’elle a mis en oeuvre :
* la SAS Concessions Gares France doit apporter la preuve que le sinistre trouve sa cause dans un défaut imputable à la prestation qui lui a été confiée, ce qu’elle ne fait pas.
* cette société ne peut se prévaloir d’un protocole non signé qu’elle a d’ailleurs refusé et n’a provoqué aucune expertise judiciaire.
– Subsidiairement, elle doit être relevée indemne par son sous-traitant et la SA Axa France Iard :
– Les indemnités sollicitées par Mme [G] sont excessives :
* les demandes formées au titre des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice moral sont trop élevées.
* il n’existe aucune perte de renouvellement du contrat de travail ni d’incidence professionnelle et de préjudice d’agrément.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– réformer le jugement ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 5 690 Euros et rejeter les demandes présentées à son encontre,
– subsidiairement :
– confirmer le jugement,
– condamner solidairement la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard à la relever indemne de toute condamnation pouvant être mise à sa charge,
– rejeter les demandes présentées par Mme [G] au titre d’une perte de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, de l’incidence professionnelle et d’un préjudice d’agrément, et ramener ses autres demandes à de plus justes proportions,
– en tout état de cause :
– condamner toute partie succombante aux entiers dépens outre (à lui payer) la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
**
Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA SMA présente l’argumentation suivante :
– Elle doit être mise hors de cause :
* la SAS Concessions Gares France n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance et n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage pouvant invoquer la garantie décennale en lieu et place de la SNCF, propriétaire des locaux.
* la SARL STM Bâtiment n’est pas astreinte à une obligation de résultat postérieurement à la réception de l’ouvrage, et seule sa responsabilité pour faute peut être recherchée.
* aucune constatation ne permet d’imputer la chute du faux plafond à une faute commise par son assurée.
* les travaux de reprise ont été financés sous réserve de responsabilité pour permettre à l’exploitant de reprendre l’exploitation du restaurant.
– Subsidiairement, elle peut rechercher la responsabilité du sous-traitant :
* le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entreprise principale et les éléments techniques recueillis au cours d’une expertise amiable ont démontré la faute du sous-traitant qui a poinçonné la nappe du faux plafond avec des vis, ce qui généré l’effondrement.
* elle peut se prévaloir des résultats d’une expertise amiable, corroborés par le projet de protocole amiable.
– L’architecte a également engagé sa responsabilité :
* il était chargé d’une mission complète, incluant la surveillance des travaux.
* il a manqué à son obligation de contrôle.
– Les préjudices subis par Mme [G] doivent être fixés comme elle le propose
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– statuer ce que de droit sur l’action de Mme [G],
– réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à payer à la SAS Concessions Gares France la somme de 5 690 Euros, et rejeter la demande en garantie présentée à son encontre par cette société,
– à titre subsidiaire :
– condamner in solidum la SARL FR Construction Rénovation, la SA Axa France Iard, et la SAS Atelier Bellet De Pina à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,
– à titre très subsidiaire :
– ordonner un partage de responsabilité identique à celui contenu dans le projet de protocole et les condamner à la garantir dans cette proportion,
– évaluer les préjudices subis par Mme [G] aux sommes suivantes :
* déficit fonctionnel temporaire : 4 374 Euros
* déficit fonctionnel permanent : 31 350 Euros
* souffrances endurées : 5 500 Euros
* préjudice esthétique temporaire : 500 Euros
* préjudice esthétique permanent : 1 000 Euros
* assistance tierce personne : 2 796 Euros,
– rejeter les autres demandes présentées par Mme [G] et déduire la provision de 5 000 Euros,
– en tout état de cause :
– condamner la SAS Concessions Gares France ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 000 Euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué 1 500 Euros à ce titre,
– condamner ces parties aux dépens avec distraction.
*
**
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard présentent l’argumentation suivante :
– Les actions intentées à leur encontre doivent être rejetées :
* la SARL FR Construction Rénovation ne peut être considérée gardienne du faux plafond et n’a de lien contractuel qu’avec la SARL STM Bâtiment.
* les causes de l’effondrement peuvent être multiples, comme par exemple l’intervention d’une entreprise tierce, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre sa prestation et le sinistre.
* aucune expertise amiable ne peut lui être opposée.
– Subsidiairement, elles doivent être garanties :
* par l’architecte qui a conçu et suivi les travaux.
* et par l’entreprise générale qui doit surveiller son sous-traitant.
– Les condamnations sollicitées doivent être modérées.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
– réformer le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation en garantie à leur encontre et rejeter toutes les demandes formées contre elles,
– subsidiairement :
– réformer le jugement sur leur action récursoire,
– condamner la SAS Atelier Bellet De Pina à les relever indemnes de toutes condamnations à hauteur de 33 %,
– condamner in solidum la SARL STM Bâtiment et la SA SMA à les relever indemnes de toutes condamnations à hauteur de 33 %,
– ramener à de plus justes proportions les condamnations prononcées à leur encontre,
– condamner in solidum la SAS Concessions Gares France et la SARL STM Bâtiment à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
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Par conclusions d’intimée notifiées le 9 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Atelier Bellet De Pina présente l’argumentation suivante :
– C’est la SNCF qui a la qualité de maître de l’ouvrage comme en atteste le fait que le contrat d’assurance dommages-ouvrage devait être souscrit pour le compte de cette dernière.
– Le droit de jouissance dont bénéficie la SAS Concessions Gares France ne lui permet pas d’invoquer la garantie décennale.
– Aucune faute de l’architecte n’est prouvée, et ainsi ni faute de conception ou de surveillance.
– En tout état de cause, elle peut invoquer les dispositions objectives du projet de protocole d’accord.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– confirmer le jugement,
– condamner la SAS Concessions Gares France à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre subsidiaire :
– rejeter toute demande formée à son encontre et condamner toute partie défaillante à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– à titre très subsidiaire :
– condamner in solidum la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard à la relever indemne de toute éventuelle condamnation à hauteur de 56 % et la SARL STM Bâtiment à hauteur de 24 %,
– condamner toute partie défaillante à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
**
Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gers présente l’argumentation suivante :
– Elle a exposé des débours définitifs d’un montant de 27 669,97 Euros.
– Les séances de kinésithérapie postérieures à la consolidation ont été admises par l’expert qui les a visées à l’article 8 de son rapport et son médecin conseil atteste de leur imputation à l’accident.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
– réformer le jugement,
– condamner la SAS Concessions Gares France à lui payer la somme de 27 669,97 Euros au titre de ses débours définitifs, outre 1 098 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
– à titre subsidiaire :
– condamner in solidum la SAS Atelier Billet Pina, la SARL STM Bâtiment, et la SARL FR Construction Rénovation avec leurs assureurs à lui payer ces mêmes sommes,
– en tout état de cause :
– condamner la SAS Concessions Gares France ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
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MOTIFS :
1) Sur l’action en indemnisation de Mme [G] à l’encontre de la SAS Concessions Gares France :
a : recevabilité des demandes :
Selon l’article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, selon ses conclusions récapitulatives déposées le 27 février 2020 devant le tribunal, Mme [G] a demandé que la responsabilité de la SAS Concessions Gares France dans l’accident du 3 octobre 2015 soit reconnue et que cette société soit condamnée à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis.
Mme [G] présente les mêmes demandes devant la Cour en précisant agir sur le fondement de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil.
Dès lors, elle ne présente aucune demande nouvelle et ses demandes sont recevables.
b : au fond :
Aux termes de l’ancien article 1384 alinéa 1er du code civil, applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est ni contestable ni contesté que la SAS Concessions Gares France avait la garde des éléments du plafond des locaux qu’elle exploite en gare de [Localité 19] lors de l’effondrement du 3 octobre 2015.
Par conséquent, cette société doit être déclarée responsable de l’accident et doit indemnisation intégrale à Mme [G] des préjudices qu’elle a subis.
Le jugement doit être infirmé.
2) Sur les blessures subies par Mme [G] :
Lors de l’accident survenu le 3 octobre 2015, Mme [G], née le [Date naissance 6] 1982, transportée à l’hôpital, n’a pas perdu connaissance et n’a présenté aucun signe déficitaire ni sensitif ni moteur.
Elle a toutefois présenté une fracture-tassement de la vertèbre D8.
Elle a été hospitalisée du 4 au 7 octobre 2015 et est sortie en portant un corset rigide qu’elle a conservé jusqu’au 10 janvier 2016
Un scanner de la vertèbre effectué le 18 novembre 2015 a montré un tassement/fracture du plateau supérieur T8 avec petit arrachement de son angle antéro-supérieur, sans recul du mur postérieur, et discrète fraction du plateau supérieur de D7 sur une probable petite encoche intra-spongieuse.
Elle a subi une cimentoplastie (= injection de ciment dans la vertèbre fracturée afin de la consolider instantanément) le 12 janvier 2016 au cours d’une hospitalisation en neurochirurgie du 10 au 12 janvier 2016, puis trois séances de rééducation par semaine.
Elle a pu reprendre à conduire le 15 février 2016.
Toutefois, un stress post-traumatique est apparu et elle a dû prendre un traitement antidépresseur du 2 novembre 2016 au 30 mai 2017 puis suivre une psychothérapie.
Ses blessures sont consolidées depuis le 1er mars 2017.
Selon l’expertise médicale, il persiste sur le plan séquellaire un syndrome rachidien dorso-lombaire sévère avec limitation d’efforts physiques, prise quotidienne d’antalgiques, sans déficit neurologique avec, selon le sapiteur, troubles anxiophobiques résiduels et affects dysphoriques alimentés par des inquiétudes pour l’avenir.
3) Sur les postes l’indemnisation des préjudices subis par Mme [G] :
– Dépenses de santé actuelles :
Selon l’état définitif des débours de la CPAM, ces frais sont d’un montant de 13 183,66 Euros.
La SAS Concessions Gares France prétend que ces frais incluent à tort des séances de rééducation postérieures à la consolidation.
Mais l’expert a expressément admis dans ses conclusions la nécessité de séances de rééducation trois fois par semaine jusqu’au 30 juin 2017, c’est à dire au-delà de la date de consolidation, du fait de l’accident.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réduire la demande présentée par la CPAM.
Cette somme lui sera accordée.
En outre, il n’est pas discuté que Mme [G] s supporté 541 Euros restés à sa charge (qui représentent 3 factures de dépassements d’honoraires du Dr [C] de la Clinique [18]) qui doivent lui être remboursés.
– Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
La SAS Concessions Gare France admet l’indemnité réclamée de 4 712,50 Euros qui sera par conséquent accordée.
– Souffrances physiques et morales endurées :
Ce poste indemnise les souffrances, tant physiques que morales, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Selon l’expertise médicale, pour Mme [G], ce poste de préjudice recouvre le traumatisme initial avec fracture vertébrale, port d’un corset pendant 3 semaines, cimentoplastie, deux périodes d’hospitalisation, et la rééducation.
L’expert a coté ce poste à 3,5/7.
Au vu de ces éléments, une indemnité de 6 500 Euros sera allouée.
– Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est constitué par la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique de la victime.
Compte tenu des séquelles dont souffre Mme [G], l’expert a fixé un taux de déficit à 15 %.
La SAS Concessions Gare France admet l’indemnité réclamée de 34 500 Euros qui sera par conséquent accordée.
– Préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à la maladie, ou les limitations et difficultés à la pratiquer.
Mme [G] fonde sa demande sur la persistance du syndrome rachidien dorso lombaire avec limitation d’efforts physiques ne lui permettant plus de pratiquer la randonnée.
Mais l’expert a expressément indiqué que les séquelles de l’accident ne contre-indiquent pas la pratique de la randonnée.
Par conséquent, la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément doit être rejetée.
– Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation.
Pour Mme [G], ce poste recouvre le port d’un corset du 3 octobre 2015 au 10 janvier 2016.
L’expert a coté ce posté à 3/7.
Au vu de ces éléments, une indemnité de 1 000 Euros sera allouée.
– Préjudice esthétique permanent :
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence physique après consolidation.
Pour Mme [G], ce poste de préjudice recouvre des cicatrices de cimentoplastie.
L’expert a côté ce poste à 1/7.
Au vu de ces éléments, une indemnité de 1 500 Euros sera allouée.
– Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste indemnise le préjudice économique, c’est à dire la perte de revenus, subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire qui commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de consolidation.
Lors de l’accident, Mme [G] exerçait la profession d’auxiliaire de vie scolaire (‘aide humaine aux élèves en situation de handicap’) en contrat unique d’insertion à durée déterminée d’un an, conclu le 1er septembre 2015, prenant fin le 31 août 2016.
Elle a subi un arrêt de travail du 3 octobre 2015 jusqu’au 1er mars 2017.
Elle a repris une activité professionnelle d’enseignante dans un institut pédagogique thérapeutique éducatif le 30 août 2017.
Selon les attestations établies par son employeur, l’accident a généré les pertes de salaires suivantes : 634,31 Euros (octobre 2015) + 2 mois (novembre et décembre 2015) x 679,62 Euros + 7 mois (janvier à juin 2016 et août 2016, aucune perte n’étant indiquée pour juillet) x 682,35 Euros, soit un total de : 6 770 Euros.
Mme [G] prétend que cette perte doit être calculée jusqu’à la fin de son arrêt de travail compte tenu de la possibilité de prolongation de son contrat de travail pour un an.
Effectivement, l’article 4 du contrat de travail en permettait la prolongation pour une durée d’un an de sorte qu’il sera admis qu’elle a perdu une chance, évaluée à 50 %, d’obtenir cette prolongation.
L’indemnité sera augmentée de 6 mois (septembre 2016 à février 2017) x 682,35 (salaire net mensuel) = 4 094,10 /2 (coefficient) = 2 047,05 Euros.
Soit une perte totale de 6 770 + 2 047,05 = 8 817,05 Euros, somme sur laquelle il faut imputer 14 486,31 Euros représentant les indemnités journalières versées par la CPAM, de sorte qu’il ne reste aucun solde dû à Mme [G].
La SAS Concessions Gares France sera seulement, sur ce poste, condamnée à rembourser à la CPAM le montant des indemnités journalières versées.
– Perte de gains professionnels futurs :
Ce poste indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [G] explique que du fait de l’accident, elle a perdu son activité professionnelle de mars à août 2017.
Sur la base d’une perte de chance estimée à 50 %, comme indiqué ci-dessus, d’obtenir le renouvellement de son contrat jusqu’à fin août 2017, il lui sera alloué à ce titre : 6 mois (mars à août 2017) x 682,35 Euros (salaire net mensuel) = 4 094,10 /2 (coefficient) = 2 047,05 Euros.
– Incidence professionnelle :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Mme [G] estime subir un tel préjudice du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée et de son impossibilité de se présenter au concours de moniteur-éducateur.
Selon l’expert judiciaire, Mme [G] présente un syndrome rachidien dorso-lombaire sévère avec limitation d’effort physique, sans déficit neurologique, et état de stress post-traumatique.
Ces séquelles n’ont aucune incidence objective sur son ancienne activité ni sur celle exercée actuellement.
Ce poste de demande n’est pas caractérisé et doit être rejeté.
– Tierce personne avant consolidation :
Ce poste indemnise la nécessité, pour la victime, d’avoir temporairement besoin d’être assistée pour certains actes de la vie.
La SAS Concessions Gare France admet l’indemnité réclamée de 3 728 Euros qui sera par conséquent accordée.
– Frais divers :
Il s’agit des frais autres que médicaux exposés par la victime.
Il sera alloué la somme de 2 760 Euros au titre des frais de médecin conseil, selon factures des 12 mai, 23 mai et 24 octobre 2017, étant précisé que le coût de l’expertise judiciaire sera inclus dans les dépens.
– Préjudice matériel :
Il sera alloué la somme de 75 Euros correspondant au remboursement du prix d’un concert le jour de l’accident auquel Mme [G] n’a pu assister.
4) Sur l’action récursoire de la SAS Concessions Gares France :
En premier lieu, cette action récursoire, afin d’obtenir remboursement des indemnités dues à Mme [G], ne peut être fondée sur la garantie décennale qui ne concerne que l’indemnisation des désordres subis par l’ouvrage et au seul profit du maître de l’ouvrage.
Elle trouve sa source dans la possibilité, pour le gardien, responsable de plein droit du fait du dommage causé par la chose dont il a la garde, de se retourner contre le tiers dont le comportement a contribué à la réalisation du dommage.
Sur ce point, la SAS Concessions Gares France invoque le projet de protocole d’accord qu’elle produit aux débats.
Mais ce projet n’ayant été signé par aucune partie, ses dispositions ne peuvent leur être opposées.
Aucune expertise judiciaire n’a été diligentée pour déterminer les causes du sinistre.
Il est cependant constant que c’est la partie du faux-plafond comportant un anneau de plâtre, dont la réalisation avait été confiée à la SARL STM Bâtiment par la SAS Concessions Gare France, qui s’est effondrée.
La SARL FR Construction et Rénovation et son assureur prétendent qu’une expertise amiable réalisée à la demande de la SAS Concessions Gares France ne leur serait pas opposable.
Mais cette expertise n’est pas produite aux débats et, en tout état de cause, les circonstances de l’accident sont attestées tant par toutes les parties qui admettent l’effondrement du plafond, que par les photographies du sinistre produites aux débats.
Il en résulte que la SARL STM Bâtiment a manqué à son obligation de résultat envers sa cliente consistant à livrer un plafond exempt de vice et solide.
Elle doit donc être condamnée, in solidum avec son assureur la SA SMA, à relever la SAS Concessions Gares France indemne des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière au profit de Mme [G].
Ensuite, en vertu du principe selon lequel le sous-traitant est contractuellement tenu, envers l’entrepreneur principal, d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vice et qu’il ne peut s’exonérer de cette obligation qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère, la SARL FR Construction Rénovation doit également être considérée comme responsable du sinistre.
Ce manquement à l’obligation de résultat peut être invoqué par la SAS Concessions Gares France, tiers au contrat de sous-traitance, dès lors qu’il lui a causé préjudice.
La SARL FR Construction Rénovation doit donc également être condamnée, in solidum avec son assureur la SA Axa France Iard, à relever la SAS Concessions Gare France indemne des condamnations prononcées au profit de Mme [G].
La cause du sinistre reposant exclusivement sur le sous-traitant, la SARL FR Construction Rénovation et son assureur devront relever indemne les autres parties dans le cadre de la contribution à la dette.
Par contre, en l’absence de faute démontrée de l’architecte, lequel n’est pas tenu à une obligation de résultat, le jugement qui a rejeté les demandes formées à son encontre sera confirmé.
En deuxième lieu, les indemnités réparant le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et la tierce personne temporaire ont été fixées conformément aux demandes présentées par Mme [G] acceptées par la SAS Concessions Gares France sans autre examen, pour ne pas statuer infra petita.
Cette acceptation n’est pas opposable à la SA SMA qui a contesté ces postes de réclamations, contrairement aux autres parties qui n’ont pas présenté d’observation sur ces postes de préjudice.
Il en résulte que, dans le cadre de l’action récursoire contre cet assureur, ces postes de préjudices doivent être examinés et seront fixés ainsi :
– Déficit fonctionnel temporaire :
L’expert a retenu que Mme [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire :
– total du 3 au 7 octobre 2015, puis du 10 au 12 janvier 2016, soit 8 jours,
– à 75 % du 8 octobre 2015 au 9 janvier 2016, soit 94 jours,
– à 50 % du 13 janvier 2016 au 15 février 2016, soit 34 jours
– à 25 % du 16 février 2016 au 28 février 2017, soit 379 jours.
Au vu de ces éléments, et sur la base d’une indemnité journalière de 25 Euros, l’indemnisation fixée à 4 712,50 Euros est justifiée.
– Déficit fonctionnel permanent :
Compte tenu des séquelles générant un taux d’incapacité de 15 %, et sur la base d’un point d’incapacité de 2 300 Euros, l’indemnité de 34 500 Euros est justifiée.
– Tierce personne avant consolidation :
L’expert judiciaire a admis la nécessité d’une aide pour Mme [G], pour les périodes suivantes :
– 2 heures/jour du 8 octobre 2015 au 9 janvier 2016,
– 1 heure/jour du 13 janvier 2016 au 15 février 2016,
– 2 heures/semaines du 16 février 2016 au 3 avril 2016,
Sur la base d’une indemnité horaire de 16 Euros correspondant à une personne non spécialisée, l’indemnité de 3 728 Euros est justifiée.
L’action récursoire sera ainsi intégralement admise.
6) Sur les dommages à l’ouvrage construit :
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a condamné la SARL STM Bâtiment et son assureur à payer à la SAS Concessions Gares France la somme de 5 690 Euros correspondant à la franchise de l’assurance ayant pris en charge le coût des travaux de réfection des locaux suite à l’effondrement du plafond, et condamné le sous-traitant et son assureur à garantir la première et son assureur.
Il suffit de préciser que c’est la SAS Concessions Gares France qui a commandé et payé le coût des travaux de rénovation nécessaires à son activité commerciale, et qui s’est vue indemniser du coût des travaux de réparations, comme en atteste la quittance subrogative de la compagnie AIG Europe du 24 octobre 2016, laissant à sa charge le montant de la franchise de 5 690 Euros.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Enfin, l’équité impose de condamner la SAS Concessions Gares France à payer à Mme [G], contrainte de saisir la justice alors pourtant que la responsabilité de cette société dans le préjudice subi n’était pas contestable, la somme de 6 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à la SARL Atelier Bellet De Pina la somme de 3 000 Euros sur le même fondement et à la CPAM la somme de 2 000 Euros.
L’équité permet de condamner la SARL STM Bâtiment à lui payer la somme de 3 000 Euros à ce même titre et de condamner la SARL FR Construction Rénovation et son assureur à indemniser cette dernière du même montant.
Parties devant supporter la charge définitive des condamnations, la SARL FR Construction Rénovation et son assureur seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– DECLARE les demandes présentées par [I] [G] recevables ;
– INFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
– rejeté les demandes présentées à l’encontre de la SAS Atelier Bellet de Pina,
– condamné in solidum la société Travaux Multifonction Bâtiment et la SA SMA à verser à la SASU Elior Concessions Gares devenue Concessions Gares France la somme de 5 690 Euros,
– condamné la SA SMA à garantir la société Travaux Multifonction Bâtiment de cette condamnation,
– condamné in solidum la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard à garantir la société Travaux Multifonction Bâtiment et la SA SMA de cette condamnation,
– STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
– DECLARE la SAS Concessions Gares France entièrement responsable de l’accident survenu le 3 octobre 2015 au cours duquel [I] [G] a été blessée ;
– CONDAMNE la SAS Concessions Gares France à payer à [I] [G] les sommes suivantes, provisions non déduites :
1) frais médicaux restés à charge : 541 Euros,
2) déficit fonctionnel temporaire : 4 712,50 Euros,
3) souffrances physiques et morales : 6 500 Euros,
4) déficit fonctionnel permanent : 34 500 Euros,
5) perte de gains professionnels futurs : 2 047,05 Euros,
6) tierce personne avant consolidation : 3 728 Euros,
7) frais divers : 2 760 Euros,
8) préjudice matériel : 75 Euros,
– REJETTE la demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels actuels, et d’une incidence professionnelle.
– CONDAMNE la SAS Concessions Gares France à payer à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gers la somme de 27 669,97 Euros en remboursement des débours exposés du fait de l’accident ;
– CONDAMNE in solidum la SARL Société de Travaux Multifonction Bâtiment, la SA SMA, la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard à relever la SAS Concessions Gares France indemne des condamnations ci-dessus ;
– Sur la contribution à la dette, DIT que la SARL Construction Rénovation et la SA Axa France Iard supporteront la charge définitive du paiement des sommes ci-dessus mentionnées ;
– CONDAMNE la SAS Concessions Gares France à payer à [I] [G] la somme de 6 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la SARL Atelier Bellet De Pina la somme de 3 000 Euros à ce même titre et à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gers la somme de 2 000 Euros à ce même titre ;
– CONDAMNE in solidum la SARL Société de Travaux Multifonction Bâtiment et la SA SMA à payer à la SAS Concessions Gares France la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE in solidum la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard à payer conjointement à la SARL Société de Travaux Multifonction Bâtiment et à la SA SMA la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNE la SARL FR Construction Rénovation et la SA Axa France Iard aux dépens de 1ère instance et d’appel, qui incluront le coût de l’expertise médicale réalisée par le Dr [O], et qui pourront être recouvrés directement par la Selarl Guy Narran et la SCP Marie-Luce d’Argaignon – Clara Bolac pour ceux dont elles ont fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Claude GATÉ, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière,La Présidente,