Droit de rétractation : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01098

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Droit de rétractation : 16 mai 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 19/01098
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COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

LE/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/01098 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQLD

Jugement du 10 Mai 2019

Tribunal d’Instance du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 18-000477

ARRET DU 16 MAI 2023

APPELANTES :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la BANQUE SOLFEA

[Adresse 1]

[Localité 6]

S.A. SOLFINEA anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentées par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX- QUILICHINI-BARBE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2019266, et Me Aurélie DEGLANE, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMES :

Madame [W] [P]

née le 23 Mai 1959 à [Localité 5] (72)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Alice ROUMESTANT substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190203, et Me Samuel HABIB, avocat plaidant au barreau de PARIS

Maître [X] [N] agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la SOCIETE FRANCE SOLAIRE ENERGIES

[Adresse 10]

[Localité 7]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE

S.E.L.A.R.L. [L] [F] prise en la personne de Me [L] [F] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES

[Adresse 3]

[Localité 8]

Assignée, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Février 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme GANDAIS, conseillère

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme LEVEUF

ARRET : par défaut

Prononcé publiquement le 16 mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présente placée par délégation de monsieur le premier président de la cour d’appel d’Angers, pour la présidente empêchée, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé du 21 septembre 2011, dans le cadre d’un démarchage à son domicile, Mme [W] [P] a conclu avec la société France Solaire Energie un contrat portant sur l’achat et l’installation d’un système photovoltaïque pour un montant total de 22.500 euros. Cette commande devait être financée par un crédit affecté souscrit, le même jour, auprès de la SA Banque Solfea, remboursable par 169 mensualités de 206 euros, au taux fixe de 5,79% l’an et avec report de 11 mois.

Aux termes d’un jugement du 20 juillet 2015, le tribunal de Commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société venderesse et désigné me [N] en qualité de liquidateur.

Par exploits du 26 mars 2018, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal d’instance du Mans la société France Solaire Energie représentée par son liquidateur, la SA BNP Paribas Personal Finance (BNPP PF) venant aux droits de la SA Banque Solfea ainsi que cette dernière, aux fins notamment de prononcé de la nullité du contrat de vente.

Suivant jugement du 10 mai 2019, le tribunal d’instance du Mans a :

– déclaré Mme [W] [P] recevable en ses demandes,

– débouté la SA Banque Solfea et la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir soulevées,

– prononcé la nullité du bon de commande signé le 21 septembre 2011 entre d’une part, Mme [W] [P], et d’autre part, la Société France Solaire Energies,

– constaté, en conséquence, l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 septembre 2011 entre la SA Banque Solfea d’une part et, d’autre part, Mme [W] [P],

– dit que la SA Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer à l’emprunteur la restitution du capital prêté,

– débouté en conséquence la SA Banque Solfea et la SA BNP Paribas Personal Finance de leur demande de remboursement du capital prêté à l’encontre de Mme [W] [P], demande de remboursement qui n’est pas légalement conditionnée à l’exécution par les acheteurs de leur obligation de restitution préalable des installations,

– condamné solidairement la SA Banque Solfea et la SA BNP Paribas Personal Finance à régler à Mme [W] [P] l’intégralité des sommes qui leur ont été versées par Mme [P], soit la somme de 27.263,26 euros,

– dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, conformément à l’article 1153-1 du Code civil,

– dit que Mme [W] [P] devra tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la Société France Solaire Energies, le matériel livré et installé en cas de demande de restitution, avec des frais de remise en état à la charge du mandataire,

– débouté Mme [W] [P] de sa demande de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Banque Solfea à lui régler la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et financier et la somme de 3.000 euros pour préjudice moral,

– débouté Mme [W] [P] de sa demande de condamnation solidairement de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Banque Solfea à lui régler la somme de 6.267,91euros au titre du devis de désinstallation,

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Banque Solfea à régler à Mme [W] [P] une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Banque Solfea de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Banque Solfea aux entiers dépens de l’instance,

– débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 mai 2019, les sociétés BNP PPF et Banque Solfea ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif à l’exclusion de ses mentions portant rejet des demandes au titre des préjudices de jouissance, financier et moral ainsi que du devis de désinstallation ; intimant dans ce cadre Mme [P] ainsi que le liquidateur de la société France Solaire Energies.

Suivant exploit du 29 août 2019, les appelantes ont fait assigner Me [N] en lui notifiant également leurs conclusions et pièces. Bien que touché à domicile le liquidateur n’a pas constitué avocat.

Par conclusions déposées le 29 octobre 2019, Mme [P] a formé appel incident de ce même jugement.

Par la suite, et aux termes d’un jugement du tribunal de commerce d’Evry du 19 novembre 2021, la procédure collective ouverte au bénéfice de la société France Solaire Energie a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Dans ces conditions et par exploit du 22 février 2022, les établissements bancaires ont fait assigner la SELARL [L] [F] prise en la personne de M. [L] [F] en sa qualité de mandataire de la société déconfite. Bien qu’assignée à personne morale, cette société n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 27 février de la même année, conformément aux prévisions d’un avis du 8 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 2 mars 2022, les SA Solfinea anciennement Solfea et BNP PPF, demandent à la présente juridiction de :

– prononcer la jonction de la présente instance avec celle introduite à leur demande à l’encontre de la SELARL [L] [F], prise en la personne de Me [L] [F] en qualité de mandataire de la société France Solaire Energies, selon assignation en intervention forcée du 22 février 2022,

– réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance du Mans le 10 mai 2019 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

– débouté Mme [W] [P] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et financier et la somme de 3.000 euros pour préjudice moral,

– débouté Mme [W] [P] de sa demande de condamnation à lui régler la somme de 6.267,91 euros au titre du devis de désinstallation,

Statuant à nouveau sur les chefs réformés :

A titre principal :

– juger irrecevables les demandes de Mme [P] dirigées à l’encontre de la société BNP PPF pour défaut de qualité à agir de cette dernière,

– juger prescrites les demandes de Mme [P],

– débouter, en conséquence, Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat principal conclu le 21 septembre 2011 entre la société France Solaire Energies et Mme [P] et en conséquence,

– juger n’y avoir lieu à nullité du contrat de crédit conclu le 21 septembre 2011 entre la société Banque Solfea et Mme [W] [P],

– Mme [P] ayant remboursé intégralement son prêt par anticipation, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre plus subsidiaire, en cas de nullité des contrats :

– juger que la société Banque Solfea, devenue Solfinea, n’a pas commis de faute, notamment dans le déblocage des fonds,

– juger que Mme [P] ne justifie d’aucun préjudice direct, certain et personnel qui résulterait directement d’une éventuelle faute de la société Banque Solfea, devenue Solfinea,

– juger que Mme [P] devait restituer au prêteur le capital prêté, ce qu’elle a fait en remboursant son prêt par anticipation,

– débouter en conséquence, Mme [W] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre encore plus subsidiaire, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur :

– juger que Mme [P] devait restituer au prêteur le capital prêté, ce qu’elle a fait en remboursant son prêt par anticipation,

– juger que le préjudice subi par Mme [W] [P] s’analyse comme une perte de chance de ne pas contracter, dont la probabilité est de 5%, soit au maximum la somme de 1.000 euros,

En toutes hypothèses :

– débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

– juger que les éventuelles condamnations prononcées le seront en deniers et quittances,

– condamner Mme [P] à leur payer chacune la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2022, Mme [P] demande à la présente juridiction de :

– confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance du Mans en date du 10 mai 2019, en ce qu’il :

– l’a déclarée recevable en ses demandes,

– a débouté la SA Banque Solfea et la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs fins de non-recevoir soulevées,

– a prononcé la nullité du bon de commande signé le 21 septembre 2011 entre elle d’une part et d’autre part, la Société France Solaire Energies,

– a constaté, en conséquence, l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 septembre 2011 entre la SA Banque Solfea d’une part et elle d’autre part,

– a dit que la SA Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer à l’emprunteur la restitution du capital prêté,

– a débouté en conséquence la SA Banque Solfea et la SA BNP Paribas Personal Finance de leur demande de remboursement du capital prêté à son encontre, demande de remboursement qui n’est pas légalement conditionnée à l’exécution par les acheteurs de leur obligation de restitution préalable des installations,

– a condamné solidairement la SA Banque Solfea et la SA BNP Paribas Personal Finance à lui régler l’intégralité des sommes qui leur ont été versées, soit la somme de 27.263,26 euros,

– a dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, conformément à l’article 1153-1 du Code civil,

– a dit qu’elle devra tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la Société France Solaire Energies, le matériel livré et installé en cas de demande de restitution, avec des frais de remise en état à la charge du mandataire,

– a condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Banque Solfea à lui régler une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Banque Solfea de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– a condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Banque Solfea aux entiers dépens de l’instance,

– infirmer le jugement susvisé pour le surplus, et notamment en ce qu’il :

– l’a déboutée de sa demande de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Banque Solfea à lui régler la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et financier et la somme de 3.000 euros pour préjudice moral,

– l’a déboutée de sa demande de condamnation solidairement de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Banque Solfea à lui régler la somme de 6.267,91 euros au titre du devis de désinstallation,

Et statuant de nouveau :

– débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea et la Banque Solfea de l’intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

– condamner solidairement les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Banque Solfea à lui verser la somme de 27.264 euros, à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, eu égard aux fautes des banques,

– infirmer le jugement pour le surplus,

Et, statuant à nouveau :

– condamner solidairement les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Banque Solfea à lui verser la somme de :

– 3.000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 3.000 euros au titre de son préjudice moral,

– condamner solidairement les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Banque Solfea au paiement de la somme 6.267,91 euros au titre du devis de désinstallation,

En tout état de cause :

– condamner solidairement les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Banque Solfea à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamner solidairement les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Banque Solfea au paiement des entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Liminairement, il doit être observé que si les dernières écritures déposées par les appelantes sont postérieures à l’assignation du mandataire représentant la société judiciairement liquidée et partant, faute de signification postérieure, n’ont pas été régulièrement transmises à la partie ne comparaissant pas, il doit être souligné que les seuls éléments nouveaux y figurant sont la présentation de l’intervenant forcé ainsi que les motifs de sa désignation.

Il en résulte que ces écritures, qui ne heurtent aucunement le principe de la contradiction, peuvent être retenues.

Par ailleurs, dès lors que l’assignation en intervention forcée du mandataire a été enregistrée au sein de cette procédure, il n’y a pas lieu à la jonction sollicitée par les appelantes.

Sur la cession de créances entre les établissements de prêts

En droit, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que : ‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.

Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNPP PF tirée du fait que la cession de créance intervenue entre elle et la société Solfea n’incluait pas le prêt litigieux, pour avoir été soldé antérieurement, dès lors que cette cession n’était pas démontrée.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes rappellent que la société BNPP PF a été assignée comme venant aux droits de la société Banque Solfea. Or, elles soulignent que le prêt litigieux a été soldé courant 2015, de sorte que la cession de créances intervenue au mois de février 2018 n’incluait pas ce financement. Elles concluent donc à l’infirmation de la décision de première instance, indiquant que la société BNPP PF ‘n’a donc pas vocation à intervenir dans la présente instance’, de sorte que les demandes formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables.

Aux termes de ses dernières écritures l’intimée constituée ne conclut pas spécialement à ce titre.

Sur ce :

En l’espèce, l’intimée ne conteste aucunement avoir procédé au remboursement par anticipation du prêt souscrit auprès de la société Banque Solfea courant mars 2015.

Par ailleurs les appelantes communiquent aux débats l’acte de cession de créances régularisé entre elles le 28 février 2017.

Il résulte de ces seuls éléments qu’au jour de la cession de créances, le prêteur ne disposait plus de créance à l’encontre de l’intimée qui n’avait pas encore agi en annulation des divers contrats liés à l’installation photovoltaïque.

Dans ces conditions, il ne peut aucunement être considéré que la société Banque Solfea ait cédé quelque créance que ce soit à la société BNPP PF, au titre de l’installation photovoltaïque commandée le 21 septembre 2011 et ayant donné lieu à souscription par l’intimée d’un prêt le même jour.

La décision de première instance doit donc être infirmée tant en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes formées par Mme [P] à l’encontre de la SA BNPP PF qu’en ce qu’elle a prononcé des condamnations à l’encontre de cette banque, ces prétentions devant être déclarées irrecevables dès lors qu’elle n’a pas intérêt à défendre à ce titre.

Sur la prescription des demandes en annulation fondées sur le Code de la consommation

En droit, l’article 2224 du Code civil dispose que : ‘Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.

Le premier juge a considéré que la demanderesse n’avait ‘jamais été avisée par un professionnel des causes de nullité affectant le contrat et qu’elle justifie d’une prise de conscience des nullités potentielles qu’au fur et à mesure des factures d’électricité inférieures au rendement qu’elle escomptait ; Que la connaissance des nullités ne peut donc être fixée avant le 29 mars 2013, date de l’établissement de la première facture de vente à EDF’. Dans ces conditions la fin de non-recevoir soulevée à ce titre a été rejetée au regard d’une introduction de l’instance par exploits du 28 mars 2018.

Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante rappelle que les contrats litigieux datent du 21 septembre 2011 et que les demandes en annulation de la convention principale sont fondées sur le formalisme du bon de commande de sorte que le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de la souscription de cet engagement. S’agissant de la motivation du premier juge, l’appelante soutient qu’il n’existe aucun lien entre la facturation EDF et la connaissance des dispositions du Code de la consommation. Au demeurant, elle souligne que le bon de commande rappelle les dispositions du Code de la consommation invoquées, de sorte que l’intimée ‘avait une parfaite connaissance des éventuels manquements de l’acte’. Elle conclut donc à la prescription des demandes formées à ce titre.

Aux termes de ses dernières écritures l’intimée rappelant les dispositions de l’article 2224 du Code civil indique que ‘le point de départ de la prescription est donc fixé au jour de la manifestation du ‘dommage’ ou à la date à laquelle il a été révélé à la ‘victime” et par extension soutient ‘le même motif existe toutes les fois que le demandeur peut raisonnablement, et aux yeux de la loi, ignorer l’existence du fait qui donne naissance à son droit et à son intérêt et, par suite, ouverture à son action’. Elle souligne ne jamais avoir été avisée par un professionnel des causes de nullité affectant les contrats litigieux et soutient que les causes de nullité potentielles ne pouvaient être identifiées à la seule lecture du bon de commande et que ce n’est qu’à réception progressive des factures d’électricité qu’elle a pu en prendre conscience. Elle conclut donc au fait que le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au 29 mars 2013.

Sur ce :

En l’espèce, l’intimée sollicite l’annulation du bon de commande en application des dispositions des articles L 121-23, -24, -25 et L 211-1 du Code de la consommation pour :

– ne pas comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets ou services proposés, ne permettant pas l’identification des panneaux, onduleurs ainsi que de l’ensemble des autres matériels dépendant de l’installation photovoltaïque,

– ne pas mentionner les conditions d’exécution du contrat dès lors que les modalités de pose ne sont pas précisées et que le délai d’exécution est imprécis,

– ne pas mentionner le taux nominal ; le prix individuel de chaque élément formant l’installation photovoltaïque ; le coût de l’emprunt,

– être ambigu dans sa formulation, lui laissant croire que ‘la signature de l’acte serait sans engagement de sa part’, dès lors qu’il fait état d’une ‘demande de candidature au programme maison verte’,

– être contradictoire en ses mentions, dès lors que le recto du contrat mentionne une garantie longue durée de 25 ans s’agissant du rendement et en son verso, précise que des garanties existent sur 25 ans, 5 ans et 1 an selon les éléments, et alors même que le défaut de précision quant aux éléments commandés ne permet pas d’identifier le ou les constructeurs auprès desquels ces garanties doivent être validées,

– ne pas être rédigé en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible,

– ne pas disposer d’un bordereau de rétractation dès lors que son usage implique de porter atteinte au contrat (signature des parties en son dos) et en tout état de cause n’est pas conforme pour ne pas présenter les mentions, du délai d’expédition, en gras ou soulignées.

A ce titre, il doit liminairement être souligné que le bon de commande litigieux comporte la reprise intégrale des articles L 121-23 à L 121-26 du Code de la consommation en leurs versions applicables à la date de la convention.

De plus la signature de l’intimée est précédée de la mention suivante : ‘je (…) reconnais avoir pris connaissance des articles L 121-21 et L 121-26 du Code de la consommation’ .

Il résulte de ce qui précède que l’intimée était avisée du formalisme attaché aux contrats régularisés dans le cadre d’un démarchage à domicile dès la souscription de l’engagement aujourd’hui litigieux.

S’agissant de l’absence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou objets ou services proposés, il doit être rappelé que le bon de commande porte sur ‘installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 2220 Wc, comprenant :

12 panneaux photovoltaïques certifiés NF (…)

Système intégré au bâti – onduleur – coffret de protection – disjoncteur – parafoudre

forfait d’installation (…)

démarches administratives (…)

La mise en service (…)

1 chauffe eau solaire + un ballon de 250 litres

(…)’.

Par ailleurs, la facture adressée à l’appelante le 21 novembre 2011, précise notamment : ‘(…) kit d’intégration au bâti de marque Solrif

onduleur de marque Schneider 3000

coffret de protection DC de marque Avira

coffret de protection AC de marque Avira (…)’.

Il résulte de la lecture combinée du bon de commande et de la facture éditée par sa suite que l’intimée pouvait se convaincre du fait que le bon de commande ne comportait pas de mention précise des caractéristiques des éléments commandés, dès lors que la facture comportait d’ores et déjà de plus amples données à ce titre. Ainsi au regard de la reprise dans le bon de commande de l’article L 121-23 4°, il ne peut qu’être considéré qu’au plus tard, à réception de la facture, l’intimée avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’insuffisance du bon de commande à ce titre.

S’agissant des conditions d’exécution de la convention principale, il doit être souligné que le bon de commande mentionne comme date de livraison : ‘un mois après accord mairie’.

Or la seule lecture de cette formulation associée à la reprise de l’article L 121-23 5° du Code de la consommation figurant au dos du bon de commande permettait à l’intimée de se convaincre tant du caractère imprécis de ce délai que du fait qu’il s’agit d’une cause de nullité du contrat.

Par ailleurs, s’agissant des modalités d’exécution du contrat quant à la pose des équipements, la seule lecture du contrat permet de se convaincre du fait qu’aucune précision n’est apportée à ce titre.

Il en résulte que dès la souscription du contrat, l’intimée devait ou aurait dû avoir connaissance des éléments qu’elle présente aujourd’hui en application des dispositions de l’article L 121-23 5° du Code de la consommation.

Concernant la mention du taux nominal, le verso du bon de commande litigieux précise en sa reprise de l’article L 121-23 que : ‘(…) ce contrat comporte à peine de nullité (…) 6- (…) en cas (…) de vente à crédit, les ventes exigées pour la vente à crédit ainsi que le taux nominal de l’intérêt ainsi que le taux effectif global de l’intérêt (…)’.

Il en résulte que la seule lecture du bon de commande permettait à l’intimée de se convaincre de la cause de nullité qu’elle invoque désormais à ce titre.

Par ailleurs, l’absence de mention du prix de chaque élément pris individuellement était également apparente au jour du contrat ainsi que l’absence de mention du coût global du prêt voire même l’absence aujourd’hui alléguée de rédaction du contrat en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible.

Il en est de même des contradictions qui existeraient s’agissant des garanties, dès lors qu’aux termes mêmes des écritures de l’intimée il apparaît que la seule lecture intégrale du contrat permettait de se convaincre de cette difficulté.

De plus, le fait que l’intimée n’ait pas eu conscience de conclure un contrat de vente mais uniquement une ‘demande de candidature’ à un programme ‘maison verte’, il doit être souligné que si l’existence d’un engagement ferme de sa part, n’était éventuellement pas connu d’elle au 21 septembre 2011, il n’en demeure pas moins qu’au jour de la mise en oeuvre de l’installation à son domicile et de plus fort au jour de la facturation, elle ne pouvait ignorer qu’il ne s’agissait pas d’une simple ‘candidature’ ou tout autre avant-contrat de quelque nature que ce soit, mais un bon de commande ferme l’engageant à paiement.

Il en résulte qu’au plus tard au jour de la facturation, elle avait connaissance des éléments lui permettant d’agir à ce titre.

Enfin, s’agissant du formulaire détachable, le fait que son usage ampute le contrat des signatures était apparent au jour de la conclusion de la convention par ailleurs, la reprise des articles du Code de la consommation mentionnait l’existence d’un décret passé en Conseil d’Etat précisant le formalisme devant être respecté par ce bordereau. Il en résulte qu’au jour de conclusion du contrat, l’intimée avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des éléments lui permettant d’agir au titre des difficultés qu’elle invoque présentement s’agissant du formulaire de rétractation.

De l’ensemble il se déduit qu’au plus tard au jour de la facturation et, en tout état de cause, au cours de l’année 2011, l’intimée avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des éléments lui permettant d’exercer l’action en annulation du bon de commande pour non respect du formalisme posé par le Code de la consommation de sorte qu’en agissant courant 2018, soit plus de cinq années après cette date, elle ne peut qu’être considérée comme tardive en ses prétentions.

Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté cette fin de non-recevoir, déclaré Mme [P] recevable en cette demande et annulé le bon de commande pour ne pas respecter le formalisme imposé par le Code de la consommation aux contrats conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile.

Sur la recevabilité de la demande fondée sur le dol

En droit, l’article 1144 du Code civil dispose que : ‘Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé’.

Aux termes de ses dernières écritures l’appelante rappelle que le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action pour dol court à compter du jour de la découverte de l’erreur. A ce titre, elle soutient que le point de départ doit être fixé, s’agissant de l’erreur sur les qualités essentielles des biens fournis, au jour du bon de commande. S’agissant de l’existence d’un autofinancement, elle souligne que la puissance de l’installation était mentionnée au contrat, de sorte qu’au jour de la souscription de l’engagement, l’intimée avait connaissance du rendement pouvant être escompté et en tout état de cause, le contrat de rachat de l’électricité, régularisé le 15 mai 2012, précise l’ensemble des éléments nécessaires à cette appréciation.

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée indique qu’au jour de la régularisation du contrat, elle ‘ignorait l’existence du fait qui allait donner naissance à son doit, à savoir, que le montant annuel de la revente de sa production à EDF, ne couvrirait pas le montant annuel du crédit, signé pour la cause’. Elle soutient n’avoir eu connaissance de ce fait qu’au moyen de sa première facture de production, soit le 29 mars 2013.

Sur ce :

En l’espèce, au regard d’une demande d’annulation fondée sur le fait que l’installation photovoltaïque serait moins rentable que ce qui aurait été, le cas échéant, contractuellement promis, il ne peut aucunement être considéré que le point de départ du délai de prescription soit le jour de signature de la convention.

En effet la seule mention d’une puissance en watt-crête ne peut aucunement permettre au consommateur d’aisément envisager la tarification de rachat effective de l’électricité produite, étant rappelé que les tarifs de rachat sont exprimés en kilowatt-heure.

Ainsi, il ne peut qu’être considéré que l’intimée n’a eu connaissance du caractère considéré comme trop faible du rendement de son installation qu’au jour de sa première facturation, soit le 29 mars 2013.

Ainsi en agissant le 26 mars 2018, en annulation, elle ne peut être considérée comme tardive et la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.

Sur le fond des prétentions formées au titre du vice du consentement

En droit, l’article 1116 du Code civil en sa version applicable dispose que : ‘Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Il ne se présume pas et doit être prouvé’.

Aux termes de ses dernières écritures, l’intimée indique qu’il a d’ores et déjà été établi que le bon de commande ne comportait pas nombre de mentions obligatoires, cette situation la conduisant à ne pas être correctement renseignée sur les caractéristiques essentielles de la convention. Par ailleurs elle rappelle que ‘ni le contrat en cause, ni aucun élément remis ou communiqué dans le cadre de l’opération, ne contient d’information concernant :

‘ le délai de raccordement,

‘ l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels,

‘ la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans,

‘ la durée de vie des matériels et notamment celle de l’onduleur électrique’ (5 ans pour un coût de l’ordre de 2.500 euros). Pas plus qu’elle n’a été avisée de la nécessité de procéder à la dépose de l’ensemble et remise en état de la toiture en fin d’exploitation de la centrale. Elle conclut donc à l’existence d’une réticence dolosive à ce titre précisant qu’une centrale photovoltaïque a pour principal intérêt ses rendements financiers et qu’en ‘n’ayant pas été renseignée sur les caractéristiques essentielles du contrat de vente, [elle] n’a pu donner un consentement valable’. De plus, elle soutient que son cocontractant a fait état de partenariats mensongers avec EDF, fait se trouvant confirmé par la présence du logo de cette société sur la documentation qui leur a été remise. Par ailleurs, elle affirme que ‘les agissements dolosifs de la société France Solaire sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation’. Ainsi, elle observe que son contrat mentionne une puissance en kWc, correspondant à la capacité de production maximale qui ne pouvait être obtenue par son installation ce que le commercial n’ignorait pas, l’engageant ainsi à verser le triple de ce qu’elle pouvait espérer percevoir et sans pouvoir bénéficier des aides régionales promises. Elle souligne au surplus que son cocontractant s’est engagé, au sein du contrat, sur des notions de rendement ou de performance des panneaux. A ce titre elle indique que la difficulté économique est aggravée par les plus amples éléments qui leur ont été communiqués. Ainsi, la ‘simulation de financement’ qui lui a été transmise par le démarcheur fait état de revenus annuels moyens de 2.100 euros alors que sa production effective lui délivre des revenus de l’ordre de 769 euros étant rappelé que des coûts supplémentaires sont à retenir. Au surplus, elle souligne que cette simulation présentait un coût de rachat de 0,4255 euros par kWh alors qu’en réalité il s’élevait à 0,4063 euros. De plus, elle souligne que la plaquette commerciale qui lui a été communiquée vante également le caractère financièrement avantageux d’une telle installation. Elle conclut donc à l’existence de ‘manoeuvres mensongères utilisées par les démarcheurs afin de convaincre leurs futurs acheteurs de s’engager sur la voie de l’énergie propre’.

En outre, elle soutient que les agissements dolosifs de son cocontractant se trouvent également caractérisés par sa présentation de l’objet de l’ensemble contractuel et de son caractère définitif. Ainsi elle indique qu’au regard des courriers qui lui ont été adressés et du bon de commande, elle ne pensait pas que sa signature l’engageait immédiatement dès lors qu’il était régulièrement fait mention de «candidature» et alors même que le coût total de l’emprunt n’était pas mentionné et que son montant réel aurait été de nature à les alerter sur les conséquences financières de l’acte. En tout état de cause, le fait de régulièrement lui indiquer qu’il s’agit d’une ‘candidature’ l’a conduite à ne pas faire usage de son droit de rétractation. De l’ensemble, l’intimée soutient qu’en ‘usant de manoeuvres avérées et en manquant délibérément à ses obligations d’informations les plus élémentaires, la société France Solaire a commis des fautes confinant à un dol caractérisé sans lequel [elle] n’aurait jamais contracté. Le contrat est donc nul pour vice du consentement’.

L’appelante pour sa part rappelle ‘qu’il appartient à celui qui invoque le dol d’établir :

– l’élément matériel du dol : à savoir les man’uvres dolosives de son co-contractant ou le fait pour ce dernier d’avoir omis de lui donner certaines informations,

– l’élément intentionnel du dol,

– le caractère déterminant du dol : [l’intimée] n’aurait pas contracté si elle n’avait pas fait cette erreur’.

Or en l’espèce, s’agissant des renseignements sur les éléments vendus, ils ont été délivrés. De plus, sa contradictrice ne démontre pas que le vendeur se serait faussement prévalu d’un partenariat avec EDF qui noue de telles relations pour le chauffage, l’éclairage l’isolation… Par ailleurs, s’agissant de la mention, ‘l’énergie est notre avenir, économisons la!’, elle indique qu’il ne s’agit ni du slogan ni de la propriété d’EDF. Elle soutient en outre que l’intimée n’établit pas que son contractant lui ait promis une installation s’autofinançant pas plus que la ‘simulation d’autofinancement’ qu’elle produit lui ait été communiquée par son cocontractant. En tout état de cause, l’appelante rappelle que ‘l’erreur alléguée par [l’intimée] porte sur la rentabilité de son installation. Il s’agit donc d’une erreur sur la valeur laquelle n’est pas susceptible d’emporter l’annulation du contrat’. Enfin, s’agissant de la rentabilité de l’installation et de l’autofinancement de l’installation, l’appelante souligne que l’intimée omet de ses calculs la part d’autoconsommation d’électricité.

Sur ce :

En l’espèce, s’agissant des informations non délivrées et au-delà des éléments d’ores et déjà considérés comme prescrits, il doit être souligné que le bon de commande, seule pièce contractuelle liant la SARL France Solaire Energies à l’intimée, contient une seule mention quant à la puissance de l’installation. Ainsi elle précise uniquement : «installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 2220 Wc» étant précisé que la facture fait état de 2250 Wc.

S’il ne peut être contesté que le rendement d’une telle installation soit une considération pouvant intégrer le champ contractuel, elle dépend de nombreux facteurs et la rentabilité qu’elle peut générer implique également les conditions d’acquisition de l’énergie par EDF.

En tout état de cause, la seule mention d’une puissance maximale (wattcrête) atteinte exclusivement dans des conditions optimales d’utilisation, n’implique aucunement que les parties aient fait entrer la rentabilité économique de l’opération dans le champ contractuel.

Par ailleurs, la seule production d’une page double présentée comme une ‘Simulation de financement’, sur laquelle une personne a manuscritement présenté divers calculs et faisant état de ‘gains’, de ‘revenu solaire’ ou encore notamment ‘d’économie’ n’est aucunement de nature à démontrer que la société venderesse se soit engagée à un rendement particulier.

En effet aucun élément ne démontre que cette pièce émane de la société installatrice. Ainsi ce document n’est aucunement signé et ne comporte aucun élément permettant d’identifier son auteur. Par ailleurs elle présente des données chiffrées qui ne correspondent pas à la situation de l’intimée. Ainsi, s’il est mentionné, comme pour les parties à la présente instance, un ‘coût du projet’ de 22.500 euros, ce plan mentionne une ‘dépense’, ne pouvant que correspondre aux échéances du prêt, de 158 euros qui est sans lien avec le montant des mensualités figurant tant au bon de commande aujourd’hui litigieux qu’au contrat de prêt (206 euros).

Il résulte donc de ce qui précède que l’intimée ne démontre pas que cette pièce ait été rédigée par la société venderesse pas plus qu’elle n’établit qu’elle soit applicable à sa situation.

De plus si la brochure publicitaire de la société installatrice indique notamment en première page : «crédit d’impôt + économies d’énergies + revente à EDF = placement rentable !» et dans le corps du document : «vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26’000 à 52’000 euros», une telle formulation ne peut aucunement correspondre à un engagement ferme de leur cocontractant à ce titre.

En effet outre qu’il s’agit d’un élément purement publicitaire, il doit être souligné que les conditions générales de vente, présentes au dos du bon de commande précisent expressément : «le client reconnaît être informé que la production d’énergie et le rendement de l’installation dépendent de nombreux paramètres et en conséquence que le vendeur ne saurait garantir un quelconque volume ou revenu. Le client reconnaît être informé qu’il peut exister des aides régionales liées à l’installation objet du contrat. Cependant, le vendeur ne saurait garantir une quelconque obtention de celles-ci. Il s’engage uniquement à prêter son concours à leur obtention lorsqu’elles existent. Le client reconnaît être informé que les panneaux solaires sont éligibles au crédit d’impôts.

Cependant, le vendeur ne saurait garantir son obtention ou son montant en raison des nombreux paramètres conditionnant son attribution et de l’évolution de la législation en la matière».

Il ne peut donc aucunement être considéré que la SARL prestataire, se soit engagée sur un rendement particulier permettant l’autofinancement de l’opération.

Il résulte de ce qui précède qu’il ne peut aucunement être considéré que par la rétention d’informations ou au contraire la communication d’informations pouvant être trompeuses, la SARL ait intentionnellement induit sa cocontractante en erreur sur la capacité d’autofinancement de l’installation.

Par ailleurs aucune des pièces communiquées par l’intimée ne démontre que la société France Solaire Energies ait sciemment fait état d’un partenariat mensonger avec la société EDF pour pouvoir pénétrer dans son habitation.

D’une part, il n’est aucunement établi que le commercial s’étant présenté à son domicile l’ait fait sous couvert d’une intervention du fournisseur d’électricité.

D’autre part le logo «bleu ciel d’EDF» présent sur la pièce intitulée ‘Simulation de financement’ n’est pas de nature à établir la réalité des affirmations de l’intimée, faute de démonstration de la provenance de ce document.

Par ailleurs il n’est aucunement établi que la société France Solaire Energies ne disposait pas, dans le cadre de l’ensemble de ses activités, d’un partenariat avec le distributeur français d’électricité.

Dans ces conditions l’argumentaire développé s’agissant de l’usage dolosif de l’image de la société EDF, ne peut qu’être rejeté.

Concernant le caractère définitif de l’engagement ainsi souscrit, il doit être souligné que si le bon de commande mentionne : «Demande de candidature au programme : Maison Verte», les développements présents aux conditions générales de vente précisent que «Ce contrat a pour objet l’acquisition par le client des produits identifiés au verso du présent bon de commande».

De plus, si la convention régularisée entre les parties présente la mention, ci-dessus reprise d’une ‘candidature’, il n’en demeure pas moins que juste au-dessous de cette formulation figure la mention : «bon de commande n°005194». Par ailleurs cette pièce présente une liste d’équipements et son prix total TVA incluse, ainsi que le mode de règlement : «à crédit» par mensualités de 169 euros pas mois.

Il en résulte donc que l’intimée ne démontre aucunement que la venderesse lui ait présenté la régularisation du bon de commande comme une simple «candidature». A ce titre, il doit être souligné qu’à suivre l’argumentation ainsi présentée, elle aurait accepté la réalisation, à son domicile, de travaux dont elle n’aurait jamais passé commande.

S’agissant des mentions voire informations qui ne lui ont pas été délivrées quant aux plus amples frais à supporter, il doit être souligné que la nécessité d’étendre les garanties souscrites auprès de son assureur pour tenir compte de ce nouveau risque, n’est pas un élément devant être précisé par le vendeur de panneaux photovoltaïques.

Par ailleurs, s’il n’est effectivement pas établi que la société France Solaire Energies ait délivré des informations notamment quant au coût et à la durée de vie de l’ensemble des équipements et la nécessité de remettre la toiture en état en fin d’usage de la centrale photovoltaïque, il n’en demeure pas moins que l’intimée ne démontre pour sa part pas que cette absence de délivrance d’information résulte de l’intention de la venderesse de la tromper.

Ainsi faute de démonstration de l’élément intentionnel du dol, cet argumentaire ne peut également être retenu.

De l’ensemble, il résulte que le vice du consentement invoqué n’est pas établi de sorte que la décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a :

– prononcé la nullité du bon de commande signé le 21 septembre 2011 entre d’une part, Mme [W] [P] et, d’autre part, la Société France Solaire Energies,

– constaté, en conséquence, l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu le 21 septembre 2011 entre la SA Banque Solfea d’une part et d’autre part, Mme [W] [P],

– dit que la SA Banque Solfea a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de la possibilité de réclamer à l’emprunteur la restitution du capital prêté,

– condamné la SA Banque Solfea à régler à Mme [W] [P] l’intégralité des sommes qui leur ont été versées par Mme [P], soit la somme de 27.263,26 euros,

– dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, conformément à l’article 1153-1 du Code civil,

– dit que Mme [W] [P] devra tenir à la disposition du mandataire liquidateur de la Société France Solaire Energies, le matériel livré et installé en cas de demande de restitution, avec des frais de remise en état à la charge du mandataire,

les prétentions de Mme [P] devant être rejetées.

Sur les demandes accessoires

L’intimée qui succombe doit être condamnée aux dépens et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être infirmées.

Par ailleurs l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles tant d’appel que de première instance de sorte que les dispositions du jugement à ce titre seront également infirmées, sauf en ce qu’elles rejettent les prétentions présentées à ce titre par les établissements de crédit.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement du tribunal d’instance du Mans du 10 mai 2019 en toutes ses dispositions excepté en ce qu’il a :

– débouté Mme [W] [P] de sa demande de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Banque Solfea à lui régler la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et financier et la somme de 3.000 euros pour préjudice moral,

– débouté Mme [W] [P] de sa demande de condamnation solidairement de la SA BNP Paribas Personal Finance et de la SA Banque Solfea à lui régler la somme de 6.267,91euros au titre du devis de désinstallation,

– débouté la SA BNP Paribas Personal Finance et la SA Banque Solfea de leur demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [W] [P] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [W] [P] en annulation du bon de commande régularisé le 21 septembre 2011 et fondées sur le non-respect du formalisme imposé par le Code de la consommation aux contrats souscrits dans le cadre d’un démarchage à domicile mais recevables les prétentions fondées sur le dol ;

REJETTE les demandes en annulation du bon de commande souscrit le 21 septembre 2011 formées par Mme [W] [P] et fondées sur le dol ainsi qu’en annulation subséquente du contrat de prêt souscrit le 21 septembre 2011 ;

DECLARE sans objet les demandes relatives aux restitutions ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens.

LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

[L] LEVEUF L. ELYAHYIOUI

 


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