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2ème Chambre
ARRÊT N°405
N° RG 20/05778
N° Portalis DBVL-V-B7E-RDMM
(2)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [F] [C]
Me [E] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me CASTRES
– Me SEVESTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [C]
né le 03 Mars 1948 à [Localité 8] (44)
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SELAS ALLIANCE prise en la personne de Me [E] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IC GROUPE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Assignée par acte d’huissier en date du 25/02/2021, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 6 février 2018, M. [F] [C] a passé commande auprès de la SAS IC Groupe de la fourniture et de l’installation d’un ensemble de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau thermodynamique, moyennant le prix de 24 500 euros.
Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société Cetelem a consenti à M. [F] [C] un crédit accessoire à la réalisation de la prestation de la SAS IC Groupe d’un montant de 24 500 euros remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,70 %.
Par actes d’huissier signifiés le 7 mai 2019, M. [F] [C] a assigné la SAS IC Groupe et à la société BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance de Nantes aux fins de voir annuler le contrat de vente principal et le contrat accessoire de crédit.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a :
Prononcé l’annulation du contrat conclu le 6 février 2018 entre M. [F] [C] et la société IC Groupe;
Prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [F] [C] et la société BNP Paribas Personal Finance
Dit que le liquidateur de la société IC Groupe devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [F] [C] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l’avance ;
A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé,
Autorisé M. [F] [C] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté;
Fixé la créance à titre chirographaire de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe pour la somme de 31 360,80 euros
Condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et aux frais retenus par l’huissier en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif
La société BNP Paribas Personal Finance est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, elle demande de :
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par BNP Paribas Personal Finance à l’encontre du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal judiciaire de Nantes
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté liés, qu’il a retenu la responsabilité de BNP Paribas Personal Finance et a ainsi débouté cette dernière de sa demande de restitution du capital prêté
Statuant à nouveau
Juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat principal de vente
Juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat de crédit
Par conséquent,
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement en cas d’annulation des contrats
Juger que BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute
Juger que M. [C] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard de BNP Paribas Personal Finance
Par conséquent,
Condamner M. [F] [C] à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds, sous déduction des échéances réglées
Juger que BNP Paribas Personal Finance devra rembourser à M. [C] les échéances perçues, après justification de sa part de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d’énergie et au Trésor Public des crédits d’impôts perçus
Débouter M. [C] de toute autre demande, fin ou prétention
Confirmer la décision entreprise pour le surplus
Et y ajoutant,
Condamner M. [F] [C] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2022, M. [C] demande de :
Confirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de NANTES en date du 14 septembre 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité de plein droit du contrat de vente conclu entre la société IC Groupe et M. [C] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a annulé de plein le contrat de crédit affecté conclu entre M. [C] et la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dispensé M. [F] [C] de la restitution du capital emprunté à la société BNP Paribas Personal Finance ;
Décerner acte à M. [F] [C] de ce qu’il tient à la disposition du liquidateur de la société IC Groupe les matériaux objets de la vente ;
Condamner la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) à verser la somme de 4 000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELAS Alliance prise en la personne de Mme [J] ès qualité de liquidateur de la société IC Groupe n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement d’avoir prononcé l’annulation du contrat de vente du fait que le bordereau de rétractation du bon de commande comprenait des informations irrégulières sur le délai de rétractation et ses modalités d’exercice.
Elle soutient que par application des dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation ces irrégularités ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat mais uniquement par la prolongation du délai de rétractation pour une durée de 12 mois à compter du délai de rétractation initial déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 221-18.
Le tribunal a relevé que la lecture du bordereau de rétractation permet de constater qu’il n’est pas rédigé conformément aux dispositions de l’article R. 221-1 du code de la consommation.
Le bordereau de rétractation figurant au contrat est rédigé comme suit :
‘ Bon de rétractation : Annulation de commande (Articles L. 221-18 à L. 221-29 du code de la consommation)
Conditions d’utilisation du bon de rétractation : Compléter et signer ce formulaire. Utiliser l’adresse figurant ci-dessous. L’envoyer par lettre de recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatorzième jour à partir de la commande à IC Groupe; [Adresse 4] (…)’
C’est à bon droit que le premier juge a relevé que le bordereau ne répond pas aux prescriptions légales et réglementaires en stipulant que le consommateur devait formaliser sa rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception alors que si par application de l’article L. 221-22 la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation lui incombe, il demeure par application de l’article L. 221-21 libre de la formalisation de la déclaration par laquelle il entend exprimer sa volonté de se rétracter pour autant qu’elle soit dénuée d’ambiguïté.
C’est également à juste titre que le premier juge a relevé que le bordereau de rétractation indiquait à tort que le délai de 14 jours d’exercice du droit de rétractation commençait à courir à compter de la commande. En effet, le bon de commande portait non seulement sur la livraison du matériel mais comprenait également une prestation de service de pose de sorte que par application des dispositions de l’article L. 221-1 II, le contrat ayant pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture de prestation de services est assimilé à un contrat de vente de sorte que le délai de rétractation commençait à courir à compter de la livraison et non de la commande.
Si par application de l’article L. 221-20 le délai de rétractation offert aux consommateurs a été prorogé de 12 mois à compter de la livraison du bien, cette circonstance ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en nullité par M. [C] que celui-ci demeure habile à engager lorsque, comme en l’espèce, le bordereau ne respecte pas les dispositions de l’article R. 221-1 du code de la consommation conformément aux dispositions de l’article L. 221-5 du même code, applicables aux contrats conclus hors établissement par application de l’article L. 221-9 et ce à peine de nullité par application de l’article L. 242-1 du même code.
Si la société BNP Paribas Personal Finance soutient que la nullité ainsi encourue pourrait avoir été couverte par M. [C] dès lors que celui-ci a accepté les travaux d’installation des biens fournis, il sera rappelé que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle qu’entre la conclusion et l’exécution du contrat, M. [C] ait eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, étant à cet égard observé que les dispositions de l’article R. 221-1 du code de la consommation qui fixe les mentions obligatoires du bordereau de rétractation n’étaient pas reproduites dans les conditions générales de vente annexées au bon de commande. Ces dernières comportaient par ailleurs en leur article 2.2 l’information erronée suivant laquelle l’exercice du droit de rétractation devait s’exercer par envoi recommandé du bordereau de rétractation dans les 14 jours de la commande.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier, et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres motifs de nullité ou de résolution invoqués, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le contrat conclu le 6 février 2018 avec la société IC Groupe.
Si, au titre des restitutions réciproques des parties consécutives à l’annulation du contrat de vente, la société IC Groupe devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en l’état, la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise et sa cessation d’activité excluent qu’elle puisse être contrainte judiciairement à le faire.
Par ailleurs, la disposition du jugement ayant dit que le matériel était réputée abandonné passé le délai de deux mois après la signification de la décision se heurte au droit de propriété du liquidateur, redevenu propriétaire après annulation du contrat, et sera également réformée.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société IC Groupe emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance.
Comme le rappelle à juste titre cette dernière, la nullité du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre.
Si c’est à bon droit que le premier juge a retenu que commet une faute le prêteur qui se dessaisit des fonds prêtés alors même qu’en sa qualité de professionnel du crédit il ne pouvait ignorer l’irrégularité du bon de commande et l’existence d’une cause de nullité, cette faute ne saurait faire échec à la restitution des sommes prêtées en capital qu’autant que le consommateur établisse avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
M. [C] fait valoir sur ce point que le prêteur a commis une faute en débloquant les fonds sans aucune preuve de fonctionnement de l’installation.
Il fait valoir que contrairement à ce qui lui annoncé par le vendeur, l’installation de production d’énergie destinée à produire de l’électricité en autoconsommation ne lui a pas permis ni de se dispenser de conclure un contrat de fourniture d’énergie ni de diminuer ses consommations d’énergie, ses factures d’énergie n’ayant été diminuées qu’à hauteur de 15 euros par mois, soit un montant minime ne lui permettant d’amortir son investissement qu’au bout de 174 années.
La cause de nullité du bon de commande affectant la régularité du contrat et le déblocage des fonds n’apparaît pas avoir par elle-même causé un préjudice à l’emprunteur qui bénéficie d’une installation mise en service, ce qu’il a confirmé au prêteur dans un courrier du 21 mars 2018 et produisant de l’électricité en autoconsommation conformément aux termes du contrat conclu.
Le fait que l’installation n’ait pas le rendement attendu n’a nécessairement été révélé que postérieurement à la mise en service et apparaît sans rapport avec la faute de la société BNP Paribas Personal Finance qui se limite à ne pas avoir décelé l’irrégularité formelle du contrat et à avoir procédé au déblocage des fonds sans avoir vérifier la volonté du cocontractant.
M. [C] qui dispose d’une installation fonctionnelle, ne saurait imputer au préteur un préjudice résultant du fait que le fonctionnement de l’installation ne réponde pas à toutes ses attentes, ce préjudice étant sans lien causal avec la faute du prêteur.
Il en résulte qu’à la suite de l’annulation du contrat principal emportant celle du contrat de crédit, la société BNP Paribas Personal Finance est fondée à réclamer à l’emprunteur le remboursement du capital emprunté.
L’obligation à restitution réciproque résultant de l’annulation de la convention de prêt, la société BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de ses demandes tendant à subordonner son obligation à restitution des échéances payées à des justifications de remboursement auquel M. [C] pourrait être tenu envers des tiers.
M. [C] sera en conséquence condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros sous déduction du montant des échéances réglées, le jugement étant infirmé de ce chef.
Ayant obtenu la condamnation de M. [C] à lui restituer le capital de 24 500 euros, la société Domofinance ne justifie à ce titre d’aucun préjudice de nature à justifier par surcroît la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe.
En revanche, elle a été privée du gain des intérêts du prêt annulé, par la faute du fournisseur, qui a proposé à l’adhésion de l’acquéreur un bon de commande comportant des indications erronées relativement à l’exercice de son droit de rétractation, ce qui a eu pour effet d’entraîner l’annulation de plein droit du contrat de prêt postérieurement au déblocage des fonds.
Il convient donc de fixer à titre chirographaire cette créance de 6 860,80 euros, soit le coût total du crédit de 31 360,80 euros diminué du capital prêté de 24 500 euros, au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe.
Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions non critiquées.
M. [C] qui succombe en cause d’appel sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile envers quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
Dit que le liquidateur de la société IC Groupe devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [F] [C] dans les 2 mois suivant la signification du présent jugement, après en avoir prévenu ce dernier 15 jours à l’avance ;
A défaut d’enlèvement dans le délai susvisé,
Autorisé M. [F] [C] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,
Débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté;
Fixé la créance à titre chirographaire de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe pour la somme de 31 360,80 euros
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
Dit n’y avoir lieu à condamnation du liquidateur de la société IC Groupe à reprendre les matériels posés au domicile de M. [C];
Dit n’y avoir lieu à dire que le matériel est réputé abandonné passé 2 mois après la signification du jugement ;
Fixe, à titre chirographaire, la créance de la société Domofinance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe à la somme de 6 860,80 euros ;
Condamne M. [F] [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020 sous déduction des échéances payées.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne M. [F] [C] aux dépens d’appel.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT