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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 14/09/2023
N° de MINUTE : 23/772
N° RG 22/03279 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UL7M
Jugement (N° 20/01088) rendu le 08 Novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection d’Avesnes sur Helpe
APPELANTES
SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Cofidis
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [F] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [J] [H], membre de la SELARL de Bois [H], es qualité de mandataire ad litem de la société Force Energie
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifié le 8 août 2022 à tiers présent à domicile
SARL Force Energie ayant son siège [Adresse 6] à [Localité 12], prise en la personne de la Selarl [H]-Pecou, prise en la personne de Maître [J] [H], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Force Energie, nommé en cette qualité par ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 11]
Défaillante, assignée en intervention forcée par les époux [X] par acte délivré à personne le 04 août 2022
DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023 après prorogation du délibéré du 7 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 avril 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2016, M. [O] [X] a contracté auprès de la société Force Energie une prestation relative à la fourniture et à la pose de 12 panneaux solaires avec système de récupération et redistribution d’air chaud aéro-voltaïque pour un montant de 28’500 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 2141.
Le même jour, M. [X] et Mme [F] [R] épouse [X] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Sygma aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal finance, affecté à la réalisation d’une prestation d’ ‘aéro-voltaïque’ d’un montant de 28’500 euros, remboursable en 144 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,76 %.
Le 23 février 2016, M. [X] a contracté auprès de la société Force Energie une prestation relative à la fourniture et à la pose de 12 panneaux solaires avec système de récupération et redistribution d’air chaud aéro-voltaïque pour un montant de 28’000 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 1575.
Le même jour, M. [X] et Mme [R] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Sofemo Financement aux droits de laquelle vient la société Cofidis affecté à la réalisation d’une prestation de ‘aéro-voltaïque’ d’un montant de 28’500 euros, remboursable en 180 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,61 %.
Par actes d’huissier en date des 30 juin 2020, 3 juillet 2020 et 7 juillet 2020, M. [X] et Mme [R] ont assigné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droit de la société Sygma Banque, la société Cofidis venant aux droits de la société Sofemo et la SELARL De Bois [H] prise en la personne de Me [O] [H], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Force Energie, aux fins notamment d’obtenir l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Suivant jugement contradictoire du 8 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes Sur Helpe a :
– rejeté l’exception de nullité soulevée par la société BNP Paribas personal finance,
– déclaré recevable l’action de M. [X] et Mme [R] aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la société BNP Paribas personal finance,
– déclaré recevable l’action de M. [X] et Mme [R] aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la société cofidis,
– prononcé la nullité du contrat portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X], Mme [R] et la société Force Energie,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X] Mme [R] et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X] Mme [R] et la société cofidis venant aux droits de la société Sofemo,
– condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’915,10 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation,
– condamné la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’659,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 31’000 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive,
– condamné la société cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’600 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive,
– débouté M. [X] et Mme [R] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique et de jouissance,
– condamné in solidum la société BNP personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 4 558,08 euros au titre du préjudice matériel,
– condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
– condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis aux entiers dépens,
– constaté l’exécution provisoire de la présente décision,
– rejeté toutes demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 14 décembre 2021, la société Cofidis a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui qui a débouté M. [X] et Mme [R] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique et de jouissance, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 21/6214.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 décembre 2021, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement, à l’exception de celui qui a débouté M. [X] et Mme [R] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique et de jouissance, l’affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 21/63 77.
La jonction des instances a été ordonnée.
Le 3 mars 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Force Energie.
Par ordonnance du 5 mai 2022, la radiation de l’affaire a été ordonnée pour défaut de diligence des parties faute de nomination d’un administrateur ad hoc de la société Force Energie.
La SELARL De Bois [H] représentée par Me [J] [H] a été nommée en qualité de mandataire ad litem de la société Force Energie suivant ordonnance rendue par président du tribunal de commerce de Nanterre le 25 mai 2022.
La SELARL De bois [H] ès qualité de mandataire ad litem a été assignée en intervention forcée par acte en date du ….
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
– débouter M. [X] et Mme [R] de leurs demandes,
– condamner solidairement M. [X] et Mme [R] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– condamner solidairement M. [X] et Mme [R] à rembourser, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de la signification de l’arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions, réformer le jugement sur les conséquences de la nullité,
statuant à nouveau,
– condamner solidairement M. [X] et Mme [R] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 28’000 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de faute de la société Cofidis et en toute hypothèse, en l’absence de préjudice et de lien de causalité,
en tout état de cause,
– condamner solidairement M. [X] et Mme [R] à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [X] et Mme [R] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
– rejeté l’exception de nullité soulevée par la société BNP Paribas personal finance,
– déclaré recevable l’action de M. [X] et Mme [R] aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la société BNP Paribas personal finance,
– déclaré recevable l’action de M. [X] et Mme [R] aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la société cofidis,
– prononcé la nullité du contrat portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X], Mme [R] et la société Force Energie,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X] Mme [R] et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X] Mme [R] et la société cofidis venant aux droits de la société Sofemo,
– condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’915,10 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation,
– condamné la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’659,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 31’000 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive,
– condamné la société cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’600 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive,
– condamné in solidum la société BNP personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 4 558,08 euros au titre du préjudice matériel,
– condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
– condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
Vu les articles 122 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, 1134, 1108, 1338, 1315 (anciens) du code civil et 9 du code de procédure civile,
A titre principal,
– constater que M. [X] et Mme [R] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Force Energie,
– par conséquent, dire et juger que M. [X] et Mme [R] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu avec la société Force Energie, en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit,
à titre subsidiaire,
– débouter M. [X] et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
– dire et juger que le bon de commande régularisée le 28 janvier 2016 par M. [X] respecte les dispositions des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 du code de la consommation,
– à défaut, dire et juger que M. [X] et Mme [R] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-17 et L.121-18-1 et suivants du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,
– constater la carence probatoire de M. [X] et Mme [R],
– dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente sur le fondement d’un prétendu dol et d’une prétendue absence de cause ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [X] et Mme [R] n’est pas annulé,
– en conséquence, ordonner à M. [X] et Mme [R] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du crédit affecté,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 28 janvier 2016 et de manière subséquente constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,
– constater que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
– par conséquent, condamner solidairement M. [X] et Mme [R] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
– à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait à l’instar du premier magistrat que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant la créance de la banque,
– dire et juger que M. [X] et Mme [R] conserveront l’installation des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société ATE Isolea France puisque ladite société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais à leur domicile pour récupérer le matériel installé, que l’installation photovoltaïque est en parfait état de fonctionnement puisqu’elle a été dûment raccordée au réseau ERDF et mise en service et que M. [X] et Mme [R] perçoivent chaque année depuis le mois de juillet 2017 des revenus énergétiques grâce à l’installation photovoltaïque litigieuse,
– par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré M. [X] et Mme [R],
– par conséquent, condamner solidairement M. [X] et Mme [R] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
– à défaut, réduire à de bien plus juste proportions le préjudice subi les époux [X] et les condamner à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,
en tout état de cause,
– débouter M. [X] et Mme [R] de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
– débouter M. [X] et Mme [R] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux tels que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,
– condamner solidairement M. [X] et Mme [R] à payer la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, les époux [X] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement du juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes sur elle en ce qu’il a :
– rejeté l’exception de nullité soulevée par la société BNP Paribas personal finance,
– déclaré recevable l’action de M. [X] et Mme [R] aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la société BNP Paribas personal finance,
– déclaré recevable l’action de M. [X] et Mme [R] aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la société cofidis,
– prononcé la nullité du contrat portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X], Mme [R] et la société Force Energie,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X] Mme [R] et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X] Mme [R] et la société cofidis venant aux droits de la société Sofemo,
– condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’915,10 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation,
– condamné la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’659,30 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– condamné la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 31’000 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive,
– condamné la société cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 30’600 euros avec intérêts au taux légal à compter l’assignation à titre de dommages-intérêts pour négligence fautive,
– condamné in solidum la société BNP personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 4 558,08 euros au titre du préjudice matériel,
– condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
– condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis aux entiers dépens,
– déclarer mal fondé l’appel interjeté par les sociétés BNP Paribas personal finance et Cofidis et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– déclarer les époux [X] recevables en leur appel incident et infirmer dès lors pour le surplus le jugement rendu le 8 novembre 2021 par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire d’Avesnes sur Helpe,
– condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices économique et de jouissance,
– y ajoutant, ‘condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre la Société cofidis et la société BNP Paribas personal finance’ (sic)
Bien que régulièrement assignée devant la cour, la SELARL De Bois [H] es qualité de mandataire ad litem de la société Force Energie n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 12 avril 2023, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action au regard de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Force Energie
Selon l’article L. 622-21, I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créances nées après le jugement d’ouverture) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dès lors que les emprunteurs fondent leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation des dispositions du code de la consommation et sur le dol, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente, leur demande ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites prévue à l’article L. 622-2, I (Com., 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-12.640).
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande de nullité des bons de commandes, et subséquemment la nullité des contrats de crédit.
Sur la nullité des bons de commande
Le contrat de vente ayant été conclus les 28 janvier 2016 et 23 février 2016, il y a lieu d’appliquer les dispositions du code la consommation issues de la loi n°2014-344 du 20 décembre 2014.
En vertu des articles L.121-18-1 du code de la consommation, les contrats conclus hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend, à peine de nullité, toutes les informations prévues au I de l’article L.121-17, dont les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.121-17.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.113-3 et L.113-3-1,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles. La liste et le contenu de ces informations sont fixées par décret en conseil d’Etat ; (…)’
Les époux M. [X] font valoir que les bon de commande sont nuls au regard du code de la consommation en ce qu’ils ne comportent pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à exécuter le contrat, le détail du coût de l’installation, dont le prix unitaire de chaque composante de l’installation, les éléments relatif qu financement, notamment le coût total du crédit. Ils ajoutent que les stipulations relatives à la garantie du matériel sont contradictoires, et que celles concernant le droit de rétractation et le formulaire de rétractation ne sont pas respectueuses des dispositions du code de la consommation.
Le bon de commande n° 2141 du 28 janvier 2016, dont l’original est produit par les époux M. [X], porte sur la fourniture et la pose de 12 panneaux solaires monochristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 Wc de marque ‘Thomson ou équivalent’, d’une puissance globale de 3 000 Wc, pour un montant total TTC de 28 500 euros. Il prévoit la prise en charge par la société venderesse de l’installation complète, comprenant Kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection, parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures, la société Force Energie s’étant également engagée à accomplir l’ensemble des démarches administratives (Mairie, Consuel) et de raccordement, jusqu’à la mise en service de l’installation et l’obtention du contrat d’achat auprès d’ERDF.
Le bon de commande n° 1575 du 23 février 2016, dont l’original est également produit, porte sur la fourniture et la pose de 12 panneaux solaires monochristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 Wc de marque ‘Solarworld ou équivalent’, d’une puissance globale de 3 000 Wc, pour un montant total TTC de 28 000 euros. Il prévoit la prise en charge par la venderesse de l’installation complète, comprenant Kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection, parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures, la société Force Energie s’étant également engagée à accomplir l’ensemble des démarches administratives (Mairie, Consuel) et de raccordement, jusqu’à la mise en service de l’installation et l’obtention du contrat d’achat auprès d’ERDF.
En application de l’article L.111-1 du code de la consommation, seules doivent figurer au bon de commande les caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente, de façon à permettre au consommateur d’appréhender clairement la portée de son engagement, ce qui ne comprend pas de désignation particulièrement précise comme le poids, la taille, la surface, les détails techniques concernant la pose, et qui n’ont donc pas à être mentionnés obligatoirement au bon de commande à peine de nullité.
En revanche, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir ainsi identifier le fabriquant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix dans le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Or, les bons de commande prévoit que les panneaux pourront être de marque ‘ Thomson ou équivalent’ ou ‘Solarworld ou équivalent’, ce qui n’est pas suffisamment précis et permet au professionnel de décider unilatéralement de livrer au consommateur une autre marque non précisée. De plus, la marque de l’onduleur n’est pas précisée alors qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’installation aérovoltaïque qui lui permet de fonctionner.
Par ailleurs, force est de constater que les deux bons de commande ne comportent strictement aucune indication quant à la date ou au délai auquel le professionnel s’est engagé à livrer le bien ou à exécuter le service, et ce en violation de l’article L.111-1 3° susvisé.
Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs invoqués, il résulte de ce qui précède que les bons de commande litigieux contreviennent aux dispositions du code de la consommation, ce qui entraîne leur nullité, sans que le consommateur ait à démontrer le caractère déterminant pour son consentement des informations manquantes, s’agissant d’une nullité d’ordre public.
Sur la confirmation de la nullité alléguée
Sur le fondement de l’article 1138 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Cofidis font valoir que M. [X] a confirmé la nullité invoquée dans la mesure où n’ayant pas usé de sa faculté de rétractation, il a exécuté le contrat en réceptionnant sans réserve l’installation, en demandant le versement des fonds à la société Cofidis, en remboursant le crédit de façon anticipée, et en signant un contrat d’énergie avec la société ERDF, alors que le bon de commande mentionnait l’ensemble des articles du code de la consommation relatifs au démarchage à domicile, et qu’il lui suffisait de procéder à une simple comparaison entre le recto et le verso du bon de commande pour constater les prétendues carences de celui-ci.
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Toutefois, le rappel de ces dispositions ne sauraient suffire à établir que l’acquéreur a agi en toute connaissance de cause et renoncé à invoquer les vices de forme du contrat de vente alors que, pour que la confirmation soit valable, il faut que son auteur ait pris conscience de la cause de nullité qui affecte l’acte et que la connaissance certaine de ce vice ne peut résulter, pour un consommateur profane, du seul rappel des dispositions du code de la consommation. A ce titre, il s’observe que les bons de commande ne rappellent pas les dispositions de l’article 111-1 du code de la consommation, ni celles de l’article L121-18-1 qui prévoit que le contrat doit comprendre à peine de nullité toutes les informations mentionnée au I de l’article L.121-17, soit notamment les informations prévues à l’articles L.111-1 du code de la consommation, de sorte que le consommateur ne pouvait avoir conscience de la nullité encourue lorsqu’il a exécuté les contrats.
Dès lors, ni l’écoulement du délai de rétractation, ni l’absence de protestation lors de la livraison et de la pose des matériels commandés, ni la signature par le consommateur de l’attestation de fin de travaux, ni le versement des fonds par les sociétés de crédit à la société Force Energie, ni l’acceptation des démarches de raccordement, ni la signature du contrat d’énergie, ni le remboursement par anticipation des crédits, ne sauraient constituer à cet égard des circonstances de nature à caractériser une telle connaissance et une telle intention de la part de l’acquéreur et ne peuvent donc couvrir la nullité relative encourue.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs en ce qu’il a prononcé l’annulation des contrats principaux de vente en date des 28 janvier 2016 et 23 février 2016.
Sur l’annulation des contrats de crédit accessoires
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.311-32 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a constaté la nullité de plein droit des contrats de crédit accessoires en date du 28 janvier 2016 souscrit par les époux [X] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance, et en date du 23 février 2016 souscrit auprès de la société Sofemo Financement aux droits de laquelle vient la société Cofidis, en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquence de l’annulation du contrat de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, les deux bons de commande était manifestement affectés de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, et la banque, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas leur régularité avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, il ressort des deux bons de commande que la prestation complète de la société Force Energie comprenait non seulement l’installation des panneaux, mais également l’ensemble des démarches auprès de la Mairie et du Consuel, le raccordement de la centrale au réseau électrique et l’obtention du contrat d’achat auprès d’ERDF, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, le certificat de livraison produit par la société BNP Paribas Personal Finance ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés et ne permettait pas à la banque de se convaincre de leur exécution complète dans la mesure où il était daté du 19 février 2016, soit seulement 22 jours après la signature du bon de commande du 28 janvier 2016, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation de l’installation, ce que ne pouvait ignorer la banque dispensatrice de crédits affectés à la vente d’installations photovoltaïques. Il en est de même de l’attestation de livraison et d’installation et demande de financement produite par la société Cofidis datée du 11 mars juin 2016, soit seulement 15 jours après la signature du bon de commande du 23 février 2016. Il résulte d’ailleurs des documents produits aux débats que les déclarations préalables en Mairie ont été déposées le 16 mars 2016 par la société Force Energie, que les attestations du Consuel ont été établies les 25 mars 2016 et 9 mai 2016, et que le raccordement des installations au réseau est intervenu le 7 juillet 2017, soit postérieurement à l’attestation de fin de travaux et au déblocage des fonds.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, le prêteur a également commis une faute dans le déblocage des fonds.
Les fautes commises par les banques dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour les emprunteurs dans la mesure où ils ne seront pas en mesure d’obtenir la restitution du prix, ni la désinstallation de l’équipement et la remise en état de leur habitation du fait de la déconfiture de la société Force Energie placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal.
Il n’est toutefois pas contesté qu’un contrat d’achat d’énergie a été signé par les emprunteurs le 25 avril 2017, que l’installation photovoltaïque litigieuse, dont la reprise par le mandataire est parfaitement illusoire et improbable est fonctionnelle, produit de l’énergie et génère des revenus annuels de 1 000 à 1 250 euros au profit des intimés, ainsi qu’il résulte des factures de production d’énergie produites.
Dès lors, compte tenu du préjudice réellement subi par les emprunteurs, il y a lieu de priver la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis de la moitié de leur créance de restitution.
En conséquence, M. [X] et Mme [R] devront restituer à la société BNP Paribas Personal finance la somme de 14 250 euros, cependant que cette dernière devra leur restituer la somme non contestée de 30 562,35 euros, les époux M. [X] ayant réglé l’intégralité du crédit par anticipation.
Après compensation, la société BNP Paribas Personal Finance sera donc condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 16 312,35 euros au titre des restitutions.
M. [X] et Mme [R] devront restituer à la société Cofidis la somme de
14 000 euros, cependant que cette dernière devra leur restituer la somme non contestée de 30 659,30 euros, les l’intégralité du crédit ayant été réglé par anticipation.
Après compensation, la société Cofidis sera donc condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 14 346,95 euros au titre des restitutions.
Le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux M. [X] les sommes de 30 915,10 euros et 31 000 euros, et la société Cofidis à leur payer les sommes de 30 659 euros et 30 600 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires des époux M. [X]
– Au titre du préjudice financier
Les époux M. [X] demandent la condamnation in solidum des banques à leur payer la somme de 4 458,08 euros au titre de leur préjudice financier correspondant aux frais de désinstallation et de remise en état.
La société Force Energie ayant été placée en liquidation judiciaire, désormais clôturée pour insuffisance d’actifs, il est improbable que le mandataire ad litem demande la restitution du matériel qui impliquerait pour lui la restitution du prix, de sorte que, malgré l’annulation du contrat de vente, les consorts [X] vont demeurer propriétaires d’une installation produisant de l’électricité.
De plus, rien n’indique à ce jour qu’ils vont mener à bien la désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture dès lors qu’ils restent propriétaires de l’installation et que la nécessité d’enlever cette dernière n’est pas justifiée.
Dès lors, réformant le jugement entrepris, les époux [X] seront déboutés de leur demande au titre de leur préjudice financier et frais de désinstallation.
– Au titre du préjudice moral
Les époux [X] prétendent avoir subi un préjudice moral au motif qu’ils ont dû supporter une installation aussi inutile qu’inesthétique, les désagréments des travaux, l’angoisse d’avoir à supporter pendant de très longue années le remboursement de crédits ruineux, et ont eu le sentiments d’avoir été ‘escroqués’.
Cependant, outre qu’ils ont rembourser les deux crédits par anticipation dès l’année 2017, les époux [X] ne justifient aucunement d’un engagement du vendeur, connu des organismes de crédit, quant à la rentabilité de l’installation en terme de prix de revente de l’électricité. A supposé qu’un dol ait été commis et qu’il en soit résulté un préjudice, ce qui n’est pas établi, il est sans lien avec un éventuel manquement des banques, dont la collusion frauduleuse avec le vendeur n’est pas établie. Enfin, ils ne démontrent pas davantage l’existence d’un préjudice moral découlant du caractère inesthétique de l’installation ou des travaux réalisés.
Dès lors, réformant le jugement, les époux [X] seront déboutés de leurs demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
– Au titre du préjudice économique et de jouissance
Les époux [X] forment appel incident de ce chef et demandent la condamnation in solidum des banque à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de jouissance. Cependant dans le corps de leur conclusions, ils n’invoquent aucun moyen au soutien de cette prétention.
Confirmant le jugement entrepris, ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les société Cofidis et BNP Paribas Personal Finance, qui succombent principalement, seront déboutées de leurs demande au titre des frais irrépétibles, étant observé que les époux [X] ne forment pas de demande à ce titre à leur encontre.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
– déclaré recevable l’action de M. [X] et Mme [R] aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la société BNP Paribas personal finance,
– déclaré recevable l’action de M. [X] et Mme [R] aux fins d’annulation du contrat de prêt souscrit avec la société cofidis,
– prononcé la nullité du contrat portant sur la fourniture de panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X], Mme [R] et la société Force Energie, sauf à préciser que la nullité prononcée concerne les deux contrats de vente conclus les 28 janvier 2016 et 23 février 2016,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X] Mme [R] et la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma,
– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté relatif aux panneaux photovoltaïques conclu entre M. [X] Mme [R] et la société cofidis venant aux droits de la société Sofemo,
– débouté M. [X] et Mme [R] de leurs demandes d’indemnisation au titre du préjudice économique et de jouissance,
– condamné in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société BNP Paribas personal finance et la société Cofidis aux entiers dépens,
Réforme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 16 312,35 euros au titre des restitutions subséquentes à l’annulation du contrat de crédit affecté du 28 janvier 2016 ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [X] et Mme [R] la somme de 14 346,95 euros au titre des restitutions subséquentes à l’annulation du contrat de crédit affecté du 23 février 2016 ;
Déboute M. [X], Mme [R], la société BNP Paribas Personal Finance et la société Cofidis du surplus de leurs demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU