Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15815 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGL3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022002161
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. JOEL CARDOT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaël DELATTE substituant Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0427
à
DEFENDEUR
S.A.S. NBB LEASE FRANCE 1
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain DROUVILLE substituant Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Février 2023 :
Par jugement réputé contradictoire du 20 juin 2022 rendu entre, d’une part, la société NBB Lease France 1 et, d’autre part, la société Joël Cardot, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
– constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 29776 devenu 19-BU1-080818 à compter du 12 août 2021 ;
– condamné 1a société Joël Cardot à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 939,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du présent jugement ;
– condamné la société Joël Cardot à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 9 187,20 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du présent jugement ;
– ordonné à la société Joël Cardot de restituer le matériel, objet du contrat à la société NBB Lease France 1 au lieu choisi par cette dernière ou à toute personne désignée par la société NBB Lease France 1 ;
– autorisé la société NBB Lease France 1 ou toute personne que la société NBB Lease France 1 se réserve le droit de désigner à appréhender ledit matériel en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place ;
– condamné la société Joël Cardot à payer à la société NBB Lease France 1 la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Joël Cardot aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juillet 2022, la société Joël Cardot a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2022, la société Joël Cardot a fait assigner en référé la société NBB Lease France 1 devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement litigieux ; à titre subsidiaire de la voir arrêter pour la somme de 9 000 euros ; et d’entendre la société NBB Lease France 1 condamnée à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du 7 février 2023, la société NBB Lease France 1 nous demande de débouter la société Joël Cardot de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il apparaît que la société Joël Cardot n’était ni présent ni représenté devant le premier juge.
Elle fait valoir notamment, au titre du moyen sérieux de réformation, que les contrats passés avec la société Olicopie et avec la société NBB Lease France 1 ne comportent ni bordereau de rétractation ni information au sujet de ce droit en violation du code de la consommation. La société NBB Lease France 1 conteste que la demanderesse soit éligible à la protection du droit de la consommation. Cependant, la société Joël Cardot établit suffisamment que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation la concernent, puisque les contrats pourraient avoir été passés hors établissement (le lieu est mentionné sur le bon de commande), alors que leur objet n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité (garagiste se procurant un photocopieur acquis et loué par NBB Lease France 1) et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. Il existe en l’état un moyen sérieux de réformation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Joël Cardot produit ses comptes annuels des exercices 2021 et 2022 qui, ajoutés à son relevé bancaire au 5 septembre 2022, permettent de vérifier la faiblesse de ses résultats (721 euros bénéfice en 2020 ; – 6 168 euros perte en 2021 ; bénéfice 465 euros en 2022) et de sa trésorerie avec un solde créditeur de compte bancaire de 70,06 euros au 5 septembre 2022. La société NBB Lease France 1 souligne l’existence d’une ligne créditrice de 28 014 euros au poste « Autre réserve » ; cependant, les différentes réserves inscrites en haut de bilan sont les capitaux propres de la société, qui ne correspondent pas à sa trésorerie mais reflètent seulement l’affectation comptable des résultats des années passées. En définitive, il y a lieu de constater que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives. Il sera fait droit à la demande.
La société NBB Lease France 1 sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement du 20 juin 2022 rendu par le tribunal de commerce de Paris ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons la société NBB Lease France 1 aux dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président