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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02932
N° Portalis : DBV3-V-B7F-UYTB
AFFAIRE :
Association CONTRE L’ECHEC SCOLAIRE
C/
[P] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : AD
N° RG : 21/00227
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Jérôme WATRELOT
Me Fehmi KRAIEM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association CONTRE L’ECHEC SCOLAIRE dite ACCES
N° SIRET : 533 969 242
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100
APPELANTE
****************
Madame [P] [N]
née le 12 Juillet 1994 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Fehmi KRAIEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée en qualité d’enseignante débutante, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 16 août 2018 moyennant une durée de travail de 648 heures de cours et 375 heures d’activités induites par an, par l’Association contre l’échec scolaire.
Cetteassociation est spécialisée dans la formation et l’éducation des jeunes et des adultes. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective de l’enseignement privé hors contrat.
Le 3 juin 2019, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties. La salariée s’est rétractée par lettre du 14 juin 2019 auprès de la Direccte et en a informé l’employeur.
Par lettre du 24 juin 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 5 juillet 2019. Elle ne s’est pas présentée à cet entretien.
Mme [N] a été licenciée par lettre réceptionnée par la salariée le 15 juillet 2019 dans les termes suivants:
« Madame,
Vous êtes enseignante au sein de notre structure depuis le 16 août 2018.
Comme vous le savez, nous sommes soumis à des obligations pédagogiques telles que définies dans le code de l’éducation.
Suite à l’inspection du 29 janvier dernier, il a été constaté des manquements pédagogiques auxquels il nous fallait répondre. Nous vous avions remonté les lacunes soulevées par l’Académie du Val d’Oise. Néanmoins, vous n’avez suivi aucune de nos recommandations ni dans vos préparations ni dans les pédagogies que vous avez utilisées avec vos élèves.
Cela a causé non seulement du tort à notre structure mais aussi aux élèves dont vous aviez la responsabilité et qui n’ont pas pu, de ce fait, bénéficier d’un enseignement conforme aux exigences de l’Éducation Nationale.
Depuis le 22 février 2019, vous n’avez pas repris votre classe, laissant les élèves sans enseignant. De surcroît, vous ne nous avez pas informés de votre absence, ni des raisons de celle-ci. Vous n’avez, à aucun moment, pris contact avec l’administration de l’école, embarrassant, dans ces conditions, le service et ce, malgré nos nombreuses relances. Vous avez aussi pris l’initiative, sans la moindre concertation avec nous, d’informer les parents de vos élèves que vous ne seriez plus l’enseignante de leurs enfants à compter du 12 mars 2019.
Début juin, vous vous êtes présentée, sans rendez-vous, à nos locaux où, néanmoins, vous avez été reçue par notre administration.
Lors de cet entretien impromptu, nous avons pris la peine de vous proposer une rupture conventionnelle, incluant un délai de rétractation allant jusqu’au 18 juin 2019, afin de répondre à votre demande spontanée de rupture de contrat avec arrangement à l’amiable.
Dans le délai précité, vous vous êtes rétractée et, par un courrier en date du 14 juin 2019, vous nous avez confirmé ladite rétractation. Suite à cette rétractation, vous ne vous êtes pas présentée dans l’établissement, pas plus que vous n’avez proposé de reprendre votre poste.
Vous ne vous êtes d’ailleurs pas intéressée au suivi de vos élèves suite à votre abandon de classe.
Nous vous avons convoquée à un entretien préalable en date du 05/07/2019 auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs précités. Ce licenciement prendra effet le 18 septembre prochain. »
Le 3 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement de 12 mois de salaires, d’un rappel de salaire de mars 2019 à mi-septembre 2019, et diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section activités diverses) a :
– dit que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné l’Association contre l’échec scolaire prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
. la somme de 2 260 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. la somme de 7 345 euros au titre de rappel de salaire pour la période pour la période allant du mois de mars 2019 au 18 septembre 2019,
. la somme de 734,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. la somme de 1 130 euros net au titre du préjudice subi suite à la remise tardive des documents de fin de contrat,
. la somme de 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [N] pour le surplus de ses demandes,
– débouté l’Association contre l’échec scolaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire sur le tout,
– fixé la moyenne des salaires à 1 130 euros bruts,
– mis les dépens, y compris l’intégralité des frais d’exécution par voie d’huissier s’il y a lieu, à la charge de l’Association contre l’échec scolaire, prise en la personne de son représentant légal.
Par déclaration adressée au greffe le 6 octobre 2021, l’Association contre l’échec scolaire a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association contre l’échec scolaire demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Argenteuil en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de Mme [N] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. l’a condamnée à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
* 7 345 euros au titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de mars 2019 au 18 septembre 2019,
* 734,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 260 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 130 euros au titre du préjudice subi compte tenu de la remise tardive des documents de fin de contrat,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. fixé la moyenne des salaires à 1 130 euros bruts,
statuant à nouveau,
– juger que le licenciement de Mme [N] est bien fondé,
en conséquence,
– débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud’homme d’Argenteuil en ce qu’il a :
. considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné l’Association contre l’échec scolaire à lui verser les sommes suivantes :
. 2 260 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 7 345 euros au titre de rappel de salaire pour la période pour la période allant du mois de mars 2019 au 18 septembre 2019,
. 734,50 euros au titre des congés payés y afférents,
. 1 130 euros net au titre du préjudice subi suite à la remise tardive des documents de fin de contrat,
. 1 500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture
L’employeur fait valoir que l’abandon de poste de la salariée est caractérisé alors qu’elle s’est absentée sans aucun justificatif et n’a jamais repris ses fonctions. Il indique qu’aucune disposition légale ne lui imposait d’écrire à la salariée pour qu’elle reprenne son poste et que l’absence de mise en demeure ne rend pas le licenciement injustifié. Il explique qu’après plusieurs mois d’absence, la salariée s’est rendue au siège de l’association et a sollicité une rupture conventionnelle, ce que l’employeur a accepté, mais qu’après l’exercice de son droit de rétractation, la salariée ne s’est de nouveau pas présentée à l’établissement de sorte que l’association n’a pas eu d’autre choix que de la licencier. L’employeur ajoute qu’à la suite d’un contrôle pédagogique, plusieurs manquements ont été relevés par l’inspection académique, la salariée n’ayant pas pris la mesure des reproches formulés.
La salariée réplique que l’analyse de la lettre de licenciement n’indique aucun fait précis et matériellement vérifiable, que les manquements pédagogiques ne sont jamais précisés et qu’elle n’a pas été rendue destinataire du rapport dressé par l’académie du Val d’Oise, lequel n’est également pas produit par l’employeur. La salariée soutient que l’employeur lui a indiqué en mars 2019 que sa proposition de rupture conventionnelle était à l’étude et lui a demandé de ne plus travailler, tout en la conservant dans ses effectifs sans lui verser ses salaires et bulletins de paye. Elle souligne que l’abandon de poste depuis le 22 février 2019 n’est pas crédible et qu’il est totalement fallacieux, d’autant plus qu’après sa rétractation de la rupture conventionnelle, l’employeur ne lui a pas fourni de travail en la réaffectant dans une classe avec un planning. La salariée affirme qu’elle a été licenciée pour avoir usé de son droit à rétractation.
***
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Au cas présent, sont reprochés à la salariée des manquements dans la réalisation de ses fonctions et des absences injustifiées.
L’employeur invoque les manquements pédagogiques de la salariée relevés par l’académie du Val d’Oise à la suite d’une inspection.
Toutefois, l’employeur ne produit aucune pièce relative à cette inspection et les manquements pédagogiques de la salariée ne sont pas précisés dans la lettre de licenciement ni dans ses conclusions, tout comme ‘ le tort’ causé ‘ à la structure et aux élèves’.
Mme [H], parent bénévole au sein de l’association, atteste que ‘ une inspection inopinée de l’éducation nationale a eu lieu dans l’établissement, l’inspection avait conclu à des manquements pédagogiques, notamment en production d’écrit et en démarche scientifique. J’ai également assisté à des réunions ou la direction demandait à l’équipe pédagogique, que les manquements soient comblés dans les meilleurs délais. J’ai le souvenir que Mme [N] n’était pas d’accord avec le rapport de l’inspection et qu’elle le trouvait même exagéré.’.
Mme [W], assistante de la directrice, confirme le témoignage de Mme [H], également peu circonstancié et insuffisamment détaillé pour établir que la salariée a été informée au début du mois de février 2019 des ‘ différents manquements’ relevés par l’inspection académique.
L’employeur n’établit donc pas le comportement fautif de la salariée et les éléments présentés au soutien du licenciement ne constituent que des affirmations générales sans offre de preuve.
S’agissant des absences injustifiées de la salariée, l’employeur ne produit pas davantage d’éléments à ce titre.
S’il ressort du dossier que la salariée, en arrêt maladie du 10 au 26 janvier 2019, n’a pas repris son poste de travail le 22 février 2019, les circonstances de cette situation ne sont pas clairement établies, aucun échange entre les parties n’étant intervenu à compter de cette date jusque la signature de la rupture conventionnelle le 3 juin 2019.
La salariée soutient qu’elle a été dispensée de toute activité professionnelle dans l’attente de la signature de la rupture conventionnelle, l’employeur affirmant que la salariée était en abandon de poste.
L’extrait de Sms adressé par la salariée à un parent d’élève le 11 mars 2019, ‘ Je voulais vous dire que je ne suis plus l’enseignante de votre fils. Je ne travaille plus à Hanned’, n’apporte pas davantage d’explication sur la situation.
En tout état de cause, il appartenait dans ce cas à l’employeur, peu important qu’il n’adresse pas au préalable une mise en demeure à la salariée, d’engager une procédure de rupture amiable ou pour absences injustifiées sans attendre plusieurs mois pour ce faire, étant relevé que l’employeur ne justifie pas avoir communiqué à la salariée un planning de travail à compter du 22 février 2019.
Face à cette situation ambiguë, alors que l’employeur a l’obligation defournir du travail à la salariée ou de tirer les conséquences de toute absence injustifiée, la cour retient que la salariée n’a pas abandonné son poste.
Pour ces mêmes motifs, l’employeur n’établit pas que la salariée a refusé de reprendre son activité professionnelle après avoir notifié le 14 juin 2019 à l’employeur sa rétractation de la rupture conventionnelle.
Dès lors, les premiers juges ont relevé à juste titre l’absence de tout manquement de la salariée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [N] ayant acquis une ancienneté d’une année complète au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre un mois et deux mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (1 130 euros bruts), de son âge (25 ans), de son ancienneté, de ce qu’elle ne justifie aucunement de sa situation professionnelle et de sa rémunération après la rupture, il y a lieu de condamner l’Association contre l’échec scolaire à lui payer la somme de 1 130 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires
L’abandon de poste de la salariée ayant été écarté, elle est bien-fondée à réclamer un rappel de salaires à compter du mois de mars 2019 jusqu’à juillet 2019, sur la base d’un mois de salaire brut (1 130 euros).
En revanche, la salariée a perçu son salaire pendant le préavis et en septembre 2019 jusqu’à son nouvel arrêt de travail délivré le 3 septembre 2019.
Dès lors, infirmant la décision sur le quantum alloué par les premiers juges, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 5 650 euros, outre 560 euros de congés payés afférents.
Sur la remise tardive des documents sociaux
En vertu de l’article L.1234-19 du code du travail, à l’expiration du contrat de travail l’employeur délivre un certificat de travail.
Aux termes de l’article R.1234-9 alinéa 1 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi, que l’employeur a obligation de remettre, sont quérables, le salarié devant se déplacer chez l’employeur.
Il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est heurté à une inertie ou un refus de son employeur et de justifier de l’existence d’un préjudice.
Au cas présent, l’employeur a établi les documents de fin de contrat le 21 septembre 2019, la lettre de licenciement indiquant que ‘le licenciement prendra effet le 18 septembre 2019′.
La salariée ne justifie pas qu’elle s’est pas heurtée à l’inertie de l’employeur.
Au surplus, la salariée ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant de la remise tardive alléguée.
Infirmant le jugement, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du jugement sur la somme de 1 130 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner l’employeur aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il condamne l’Association contre l’échec scolaire au paiement des sommes de 2 260 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 345 euros à titre de rappel de salaire pour la période pour la période allant du mois de mars 2019 au 18 septembre 2019, 734,50 euros au titre des congés payés afférents et 1 130 euros au titre du préjudice subi suite à la remise tardive des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE l’Association contre l’échec scolaire à verser à Mme [N] les sommes suivantes:
– 1 130 euros à titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 5 650 euros à titre de rappel de salaire des mois de mars 2019 à juillet 2019,
– 560 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances indemnitaires courront à compter du jugement et à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation à comparaître à l’audience de conciliation pour les créances salariales,
DEBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’Association contre l’échec scolaire à payer à Mme Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande fondée sur ce texte,
CONDAMNE l’Association contre l’échec scolaire aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Mme Aurélie Prache, Présidente et par Mme Marine Mouret, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente