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Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05585 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OZCF
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 19/00376
APPELANT :
Monsieur [V] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté par Me Cécile RUBI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Me [X] [T] – Mandataire judiciaire de la S.A.R.L. HOME & CO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MAI 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller, faisant fonction de président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
– arrêt réputé contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, en remplacement du président empêché, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indeterminée du 6 juin 2017, M. [V] [B] a été embauché par la SARL Home&Co en qualité d’ouvrier électricien, niveau 1, Position 1, coefficient 150, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1922,08 €.
Par courrier du 19 février 2018, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre disciplinaire.
Une rupture conventionnelle a été signée le 27 février 2018, la date de fin du délai de rétractation étant fixée au 14 mars 2018. Le salarié n’a pas exercé sont droit de rétractation et la Direccte a homologué cette rupture le 3 avril 2018.
Le 6 juillet 2018, la SARL Home&Co a été placée en redressement judiciaire, Maître [X] [T] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Sollicitant l’annulation de sa mise à pied disciplinaire et diverses sommes à titre indemnitaire, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 28 mars 2019, lequel, par jugement du 27 octobre 2020, a :
– débouté le salarié de ses demandes d’annulation de la mise à pied, d’indemnisation de ses temps de déplacement, de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et injustifiée ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail ;
– fixé au passif de la SARL Home&Co la somme de 364,82 € à titre de reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle ;
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 9 décembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 9 février 2021, M. [V] [B] demande à la Cour de’:
– Infirmer le jugement rendu en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives :
* à l’annulation de la mise à pied du 19 février 2018 ;
* aux dommages-intérêts pour sanction irrégulière ;
* aux dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* à l’indemnisation de ses temps de déplacement ;
* à l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par conséquent, fixer au passif de l’employeur les sommes suivantes :
* 2613,22 € à titre de dommages-intérêts pour sanction irrégulière et abusive ;
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 2191, 25 € à titre d’indemnisation des temps de déplacement ;
– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a fixé au passif de l’employeur la somme de 364,82 € à titre d’indemnité de rupture conventionnelle ;
– dire et juger la décision à intervenir opposable au CGEA AGS de [Localité 7] qui devra en relever garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 8 avril 2021, l’association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 7] demande à la Cour, au visa de l’article L.625-1 du Code de commerce, L. 3253-1 et D. 3253-5 du Code du travail, de’:
– confirmer le jugement attaqué,
– débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes,
– exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dépens et astreinte.
Maître [X] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Home & co n’a pas constitué avocat.
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023 et l’audience a eu lieu le 9 mai 2023.
MOTIFS
Sur les demandes aux fins d’annulation de la mise à pied disciplinaire.
M. [B] conclut à l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et abusive. Il demande à la Cour de faire droit à cette prétention, précise qu’il a subi un préjudice moral et financier et sollicite la somme de 2613,22 € représentant un mois de salaire.
Selon l’article L 1331-1 du Code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L 1333-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, en premier lieu, le non respect de la procédure disciplinaire est établi dès lors que le courrier de notification de la mise à pied disciplinaire fait expressément référence à une discussion ayant eu lieu le jour de la notification ; ce qui n’a pas permis au salarié d’organiser sa défense, ainsi qu’il le soutient.
En second lieu, le bien fondé de la mise à pied à titre disciplinaire n’est pas démontré. La notification de mise à pied à titre disciplinaire du 19 février 2018 est rédigée dans les termes suivants :
‘ Monsieur,
En date du 19 février 2018, nous avons eu à regretter de votre part les faits suivants :
Suite à un retard sur les salaires, vous avez décidé de ne plus vous présenter à votre poste de travail. Ce comportement va entraîner des retards sur les installations qui vous avaient été attribuées cette semaine et une perte sur notre chiffre d’affaires.
Eu égard de la gravité de cet agissement altérant le bon fonctionnement de l’entreprise, nous en avons discuté le jour même afin de recueillir vos explications. Les discussions ne nous ayant pas permis de remettre en cause notre appréciation, nous sommes dans l’obligation de vous sanctionner par une mise à pied disciplinaire à compter de ce jour, soit du 19 février jusqu’au 21 février.
Pendant cette période, votre contrat de travail sera suspendu. Ces journées de mise à pied entraîneront également une retenue sur salaire sur votre paye du mois de février’.
L’employeur reproche au salarié d’avoir abandonné son poste de travail le 19 février 2018 et d’avoir, par cette absence, altéré le bon fonctionnement de l’entreprise, tout en reconnaissant le retard de paiement de ses salaires.
Le salarié, qui reconnaît avoir cessé son activité à compter du 19 février 2018, invoque une exception d’inexécution tenant à plusieurs retards de paiement de son salaire à compter du mois d’août 2017 et précise notamment que son salaire pour le mois de décembre 2017 lui a été versé par virement bancaire avec plus de trois semaines de retard.
Le manquement de l’employeur à son obligation essentielle de verser le salaire à intervalle régulier autorisait le salarié à cesser d’exécuter sa prestation de travail, sans qu’il puisse être sanctionné à ce titre.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’annulation de la mise à pied à titre disciplinaire et de fixer les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant du caractère à la fois irrégulier et abusif de la sanction, à la somme de 500 €, étant précisé qu’aucune demande de rappel de salaire au titre de la retenue sur salaire afférente à la période de mise à pied n’est sollicitée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation des grands déplacements.
Le salarié sollicite l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de grands déplacements. Il demande à la cour de fixer au passif de la société un rappel d’indemnités de grands déplacements à hauteur de 2191,25€ pour la période de juillet 2017 à février 2018.
Selon l’article 8.24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés), l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise.
En l’espèce, le salarié soutient qu’il n’a jamais reçu l’indemnisation de ses temps de déplacement alors qu’il quittait régulièrement son domicile en début de semaine pour rejoindre des chantiers et regagnait son domicile le vendredi après sa séquence de travail. Il expose qu’il a effectué un total de 254,50 heures de trajet non compris dans son horaire de travail sur la période de juillet 2017 à février 2018.
Il produit aux débats :
– des copies de son agenda quotidien pour la période de juillet 2017 à février 2018 qui font état de déplacements réguliers sur des chantiers notamment à [Localité 6], [Localité 4] ou encore [Localité 5] ;
– un récapitulatif détaillé des heures de déplacement effectués sur la période du 3 juillet 2017 au 9 février 2018, soit un total de 254,5 heures de trajet.
Le mandataire judiciaire, qui n’a pas conclu et ne fournit aucune pièce, ne conteste pas l’existence de ces grands déplacements impliquant des temps de trajet non compris dans son horaire de travail. Or, il ressort de la lecture des bulletins de paie du salarié que ces temps de déplacement n’ont pas été rémunérés en tant que tels.
Les calculs détaillés dans les conclusions de la partie appelante n’étant pas critiqués et étant exempts d’erreurs, il y aura lieu de fixer au passif de la liquidation au profit du salarié, la somme de 2191,25 € au titre des indemnités de grand déplacement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de rupture conventionnelle.
L’AGS CGEA conclut à l’infirmation du jugement qui a fixé au passif de la SARL Home&Co la somme de 364,84 € à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle non versée.
Elle fait valoir que la demande du salarié en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle est irrecevable, car potentiellement prescrite, dès lors qu’il ne justifie pas de la date d’homologation de la convention de rupture conventionnelle.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement qui a fixé au passif de la SARL Home&Co la somme de 346,82 € à titre de reliquat d’indemnité de rupture conventionnelle.
En application de l’article L.1237-14 du code du travail, à peine d’irrecevabilité, le recours à l’encontre de la convention de rupture en raison d’un litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation doit être formé dans les douze mois qui suivent la date d’homologation. Ainsi, un litige portant sur le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle est soumis au délai de prescription de douze mois.
En l’espèce, le salarié produit aux débats la convention de rupture conventionnelle signée par les parties le 27 février 2018 fixant la fin du délai de retractation au 14 mars 2018 ainsi qu’un courrier de la Direccte Occitanie du 10 avril 2018 indiquant que l’homologation de la rupture conventionnelle a été prononcée le 3 avril 2018.
Or, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 28 mars 2019 de sa demande de paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, soit moins de douze mois suivant la date d’homologation de la convention.
Ainsi, l’action en paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle n’était pas prescrite au jour de la saisine du conseil de prud’hommes. Il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il résulte de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en s’abstenant de lui payer ses indemnités de déplacement, ses heures supplémentaires et son indemnité de rupture conventionnelle, en versant son salaire en retard, en le sanctionnant de manière injustifiée, en lui imputant un excès de vitesse au volant d’un véhicule de service alors qu’il n’en était pas l’auteur.
L’AGS rétorque que le salarié n’apporte aucun élément permettant de démontrer les manquements reprochés à son employeur et ajoute que la signature d’une convention de rupture conventionnelle a eu pour effet de purger tout litige.
S’agissant des griefs tenant aux indemnités de déplacement, à l’indemnité de rupture conventionnelle et au prononcé d’une sanction injustifiée, le salarié ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui ont déjà été indemnisés ci-avant.
S’agissant du grief tenant au retard dans le paiement de son salaire, le salarié n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’existence et la consistance d’un préjudice.
S’agissant du grief tenant à l’imputation d’une infraction dont il ne serait pas l’auteur, les deux pièces produites par le salarié (un courrier de convocation au commissariat de police pour excès de vitesse datant du 11 septembre 2017 et un billet de train non nominatif du même jour) ne permettent ni d’établir que cette infraction aurait été commise par M. [B] pendant son temps de travail, au volant d’un véhicule de service, ni que son employeur lui aurait injustement imputé une telle infraction.
Enfin, le salarié fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir rémunéré ses heures supplémentaires. Il ne formule aucune demande de rappel de salaire à ce titre mais invoque l’exécution déloyale du contrat de travail.
Il produit aux débats un décompte quotidien d’heures supplémentaires pour la période du 18 septembre 2017 au 19 février 2018 pour un total de 291 heures supplémentaires. Ce décompte est suffisamment précis pour permettre au mandataire judiciaire d’y répondre. Or, ce dernier, qui n’a pas conclu, ne produit aucun élément justifiant du contrôle de la durée du travail et de sa répartition.
Compte tenu de l’absence de preuve du contrôle de la durée et de la répartition de cette durée qui incombe à l’employeur ainsi que du volume important d’heures supplémentaires concernées, l’inexécution déloyale du contrat et le préjudice subséquent est caractérisé et il y a lieu d’allouer au salarié la somme de 3 000€ de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la garantie de l’AGS.
L’association Unedic AGS CGEA allègue l’existence d’un plan de redressement sans qu’aucune pièce ne soit produite aux débats sur ce point.
Il y aura lieu en conséquence de fixer la créance du salarié au passif de la société et de dire que l’avance des sommes allouées au profit de ce dernier dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, tout en rappelant que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de l’entreprise et que dans l’hypothèse où celle-ci serait redevenue in bonis, elle acquitterait l’ensemble des sommes fixées au profit du salarié.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par le passif de la société.
Il est équitable de fixer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du salarié.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 27 octobre 2020 en ce qu’il a fixé au passif de la SARL Home&Co la créance de M. [V] [B] à la somme de 364,82€ à titre d’indemnité de rupture conventionnelle ;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M. [V] [B] au passif de la SARL Home&Co, représentée par Maître [X] [T], SELAS Ocmj, mandataire judiciaire, aux sommes suivantes :
– 500 € à titre de dommages-intérêts pour sanction irrégulière et abusive,
– 2 191,25 € à titre d’indemnisation des temps de déplacement,
– 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de M. [V] [B] au passif de la SARL Home&Co, représentée par Maître [X] [T], SELAS Ocmj, mandataire judiciaire, à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la SARL Home&Co représentée par Maître [X] [T], SELAS Ocmj, mandataire judiciaire ;
Dit que l’avance des sommes allouées au profit de M. [V] [B] se fera par l’AGS CGEA dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 à L.3253-17 du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de l’entreprise, qu’elle ne couvre ni les sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni les dépens et que dans l’hypothèse où la SARL Home&Co serait redevenue in bonis, celle-ci devra acquitter l’ensemble des sommes fixées au profit du salarié.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
Pour le président empêché
V. DUCHARNE