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délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04371 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCJU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018013964
APPELANTE :
Association LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DU TARN ET GARONNE prise en la personne de son président en exercice,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Maître [H] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assigné le 20 septembre 2021 à domicile
S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS prise en la personne de son liquidateur judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée en Procès-verbal de recherches infructueuses le 20 septembre 2021
S.A.S LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
au siège social sis
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
– Rendue par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 13 janvier 2016, la société Locam, la société Chrome bureautique devenue la société IME et la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne ont signé un contrat de location financière et un contrat de fourniture et d’entretien d’une imprimante de marque Olivetti MF 3100 moyennant un loyer trimestriel durant 21 mois de 735 euros HT.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé le 5 février 2016.
Par jugement du 4 septembre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société IME, convertie le 24 novembre 2017 en procédure de liquidation judiciaire, Maître [B] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 2 octobre 2018, la ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne a fait assigner la société Locam, Maître [B] ès qualités et la société IME devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 31 mars 2021, a :
– Dit qu’aucune man’uvre dolosive n’a été mise en ‘uvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que par la société Locam,
– Dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
– Prononce la poursuite de l’exécution du contrat de location financière signée entre la société Locam et la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne le 13 janvier 2016 et ce jusqu’à son terme initialement prévu,
– Condamne la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à payer à la société Locam l’ensemble des loyers dus jusqu’au terme initial du contrat à savoir jusqu’en juillet 2021,
– Déboute la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes,
– Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
– Condamne la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à payer la somme de 500 euros à la société Locam et 500 euros à la société IME représentée par Maître [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 juillet 2021, la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 17 septembre 2021, de :
Infirmer les dispositions suivantes du jugement d’appel :
Dit qu’aucune man’uvre dolosive n’a été mise en ‘uvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que par la société Locam,
Dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables,
Prononce la poursuite du contrat de location financière,
Condamne la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à payer à la société Locam l’ensemble des loyers dus jusqu’au terme initial,
Déboute la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à payer la somme de 500 euros à la société Locam et 500 euros à la société IME représentée par Maître [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne aux entiers dépens de l’instance.
Prononcer la nullité pour dol du contrat signé entre la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne et la société IME,
Prononcer en conséquence la caducité du contrat signé le même jour entre la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne et la société Locam compte tenu du caractère lié des contrats ;
Condamner solidairement la société Locam à payer à la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 7 350 euros ;
A titre subsidiaire,
Interpréter le contrat compte tenu du désaccord sur le sens de la clause suivante : « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) (xxxx euros) ;
Dire et juger que la clause prévoit le versement d’une participation commerciale tous les 21 mois ;
Prononcer la résiliation de l’ensemble des contrats compte tenu du défaut d’exécution ;
En toute hypothèse :
Condamner la société Locam en outre, solidairement, à payer à la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
– Deux contrats ont été signés par l’appelante, l’un avec la société Locam et l’autre avec la société IME, lesquels sont indéniablement liés ;
– Il lui a été fait croire lors de la signature du contrat qu’une nouvelle participation financière lui serait versée tous les 21 mois, avec changement du matériel, ce qui n’a jamais été le cas ;
– Ces faits sont constitutifs de man’uvres dolosives, entraînant par voie de conséquence la nullité des contrats ;
– A défaut de dol, la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne doit bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation (contrat signé hors établissement et moins de 5 salariés), qui n’ont pas été respectées, notamment le droit de rétractation ;
– Les manquements de la société IME doivent conduire à la résiliation judiciaire à ses torts du contrat.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 13 décembre 2021, la société Locam demande à la cour de :
– Juger non fondé l’appel de la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne,
– La débouter de l’intégralité de ses demandes,
– Confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à payer à la société Locam la somme de 11 624,40 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 4 octobre 2018,
– Condamner la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne en tous les dépens d’instance et d’appel.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
– Après avoir réglé les neufs premiers loyers trimestriels, la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne a cessé ses paiements entraînant une mise en demeure puis une résiliation du contrat ;
– La Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne n’a déclaré aucune somme au passif de la procédure collective de la société IME ;
– L’appelante est défaillante à rapporter la preuve d’aucune man’uvre dolosives, lesquelles dans tous les cas seraient inopérantes s’agissant du contrat souscrit avec la société Locam ;
– La durée du contrat de 21 trimestres est clairement précisée, sans aucune ambiguïté ;
– Il ne peut être raisonnablement soutenu que le matériel aurait dû être changé tous les 21 mois et que la participation financière soit également versée tous les 21 mois, ce qui conduirait à une quasi gratuité de la location ;
– Les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables, la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne ne justifiant pas employer moins de 5 salariés ;
– Les contrats de la société Locam sont des contrats portant sur des services financiers exclus du champ d’application du code de la consommation, et relevant du code monétaire et financier ;
– Les sommes dues par la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne s’élèvent à 11 624,40 euros, outre les intérêts légaux à compter du 4 octobre 2018.
Maître [B] ès qualités et la société IME n’ont pas constitué avocat.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 20 septembre 2021 à Maître [B] à sa personne morale et à la société IME par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la nullité pour dol et la caducité subséquente du contrat de location financière
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, alors applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé ».
La Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne soutient que la stipulation de la clause « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » procède d’une man’uvre dolosive, dès lors que sa rédaction est ambiguë et que son interprétation par le client est confortée par le discours trompeur tenu par le commercial de la société Chrome bureautique.
Selon les dispositions des articles anciens 1161 et 1162 du code civil applicable alors au litige, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
La clause litigieuse matérialise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société Chrome bureautique de procéder au changement du matériel, à la prise en charge du solde du contrat de financement et à l’octroi d’une nouvelle participation commerciale ; elle doit ainsi s’interpréter en sa faveur.
La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre), à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement et non à son terme (en l’absence de tout reliquat à l’échéance) ; dès lors, l’engagement unilatéral de la société Chrome bureautique concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s’opérer à l’issue de chaque période de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle ; pour autant, cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement du matériel tous les 21 mois n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.
Le contrat dit de partenariat, qui prévoit l’octroi par la société Chrome bureautique à la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne d’une nouvelle participation identique (xxx euros), est d’ailleurs expressément conclu sous réserve de l’acceptation du dossier de financement par notre partenaire financier, ce qui établit bien que la nouvelle participation financière au bout de 21 mois, en cours d’exécution du contrat de location initial, se trouve nécessairement subordonnée, outre au changement du matériel et au règlement du solde du contrat en cours, à la conclusion d’un nouveau contrat de location financière avec la société Locam ou tout autre partenaire financier.
La Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne, qui ne justifie même pas d’une demande particulière faite à ses cocontractants au terme des 21 mois, n’aurait donc pas pu prétendre à un changement de matériel s’accompagnant d’une nouvelle participation financière sans qu’un nouveau contrat de location financière ait été signé ; si elle invoque le discours trompeur du commercial de la société Chrome bureautique à l’égard de clients démarchés, elle n’établit pas avoir été personnellement victime de propos mensongers qui lui auraient été tenus par ce commercial lors la conclusion des contrats, le 13 janvier 2016 et qui l’auraient déterminée à contracter.
La preuve de man’uvres dolosives n’étant pas rapportée, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne de sa demande d’annulation du contrat de fourniture et de maintenance conclu avec la société Chrome bureautique, devenue la société IME, et de caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
Sur la résiliation de l’ensemble des contrats signés le 13 janvier 2016
Il a été indiqué plus haut que la clause litigieuse « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) » ne peut s’interpréter comme un engagement sans condition de la société Chrome bureautique, alors qu’il s’inscrit au contraire dans la conclusion d’un nouveau contrat de location financière, concomitamment à la fourniture d’un nouveau matériel et au règlement du solde du contrat en cours.
Les premiers juges ont donc à juste titre débouté la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne de sa demande subsidiaire de résiliation à raison de l’inexécution par la société IME de son engagement contractuel.
Par ailleurs, il convient de constater que la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne qui a relevé appel du jugement en ce qu’il a dit que les dispositions des articles L. 121-6, L. 111-1 et L. 212-1 du code de la consommation sont inapplicables, ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, sans solliciter non plus que la société Locam soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Or, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
En conséquence, à défaut de prétention valablement formulée par la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne sur ce point, le jugement ne peut être que confirmé.
Sur les sommes dues par la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne
Les premiers juges ont condamné la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à payer à la société Locam l’ensemble des loyers dus jusqu’au terme initial, sans en préciser le montant qui ressort selon le décompte de la société Locam à la somme de 11 656,10 euros.
Le jugement sera dès lors réformé de ce chef et la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne sera condamnée à payer à la société Locam cette somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, date du jugement qui fixe le principe et le montant de la créance, à défaut pour la société Locam de justifier de l’envoi d’une lettre de mise en demeure.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 2021, mais seulement en ce qu’il a condamné la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à payer à la société Locam l’ensemble des loyers dus jusqu’au terme initial,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne à payer à la société Locam la somme de 11 656,10 euros,
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021,
Condamne la Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,