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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 804 FS-P+B
Pourvoi n° B 17-17.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cometik, société à responsabilité limitée, dont le siège est […],
contre l’arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l’opposant à Mme Stéphanie X…, domiciliée […], exerçant sous l’enseigne SL Archi et co,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mme Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Cometik, de la SCP Boulloche, avocat de Mme X…, l’avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X…, architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d’exploitation d’un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d’autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X… le droit de se rétracter, la société l’a assignée en paiement ;
Attendu que la société Cometik fait grief à l’arrêt d’anéantir les effets du contrat, de la condamner à rembourser à Mme X… les sommes par elle versées en exécution de celui-ci et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l’objet d’un contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel lorsqu’il participe à la satisfaction des besoins de l’activité professionnelle ; que la cour d’appel a elle-même retenu que le contrat conclu le 17 juillet 2014 par Mme X… portait « notamment sur la création d’un site Internet dédié à son activité » ; qu’en retenant pourtant que ce contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;
Attendu qu’ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n’entraient pas dans le champ de l’activité principale de Mme X…, architecte, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n’est pas fondé ;