Droit de rétractation : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03909

·

·

Droit de rétractation : 12 juillet 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/03909
Ce point juridique est utile ?

MINUTE N° 376/2023

Copie exécutoire à

– Me Guillaume HARTER

– Me Dominique HARNIST

Le 12 juillet 2023

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03909 –

N° Portalis DBVW-V-B7F-HVH3

Décision déférée à la Cour : 3 Août 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

APPELANTS :

Monsieur [F] [C] et

Madame [E] [X] épouse [C]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour

INTIMÉES :

S.A. CA CONSUMER FINANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour

S.A.R.L. SBCMJ prise en la personne de Maître Bruno CAMBON,

es qualité de mandataire liquidateur de la SAS MANCHE ÉNERGIES RENOUVELABLES,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non représentée, assignée à personne habilitée le 6 décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, et les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur WALGENWITZ, Président de chambre

Madame DENORT, Conseiller

Madame HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT réputé contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C] ont été démarchés à leur domicile par la SASU Manche Energies Renouvelables le 20 mai 2019. Les époux [C] ont alors signé un bon de commande portant sur la commande d’une pompe à chaleur air/eau moyennant le versement d’un prix de 24 800 euros. Ce système était financé par un crédit affecté consenti par l’organisme de financement Sofinco devenu la société CA Consumer Finance pour un montant de 24 826 euros, et ce suivant offre de prêt acceptée le jour-même.

La livraison du matériel commandé est intervenue le 4 juin 2019 ; les époux [C] ont régularisé une demande de financement en certifiant que le bien financé avait été livré et était conforme au bon de commande.

S’en est suivi une période de 6 mois durant laquelle aucune échéance n’était réclamée, puis une période de 10 mois durant laquelle les échéances convenues de 352,35 euros ont été payées.

Les époux [C] ont entendu faire valoir leur droit de rétractation et ont fait citer la SASU Manche Energies Renouvelables et la SA CA Consumer Finance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse selon acte introductif d’instance du 2 janvier 2020.

La SELARL SBCMJ a été mise en cause par les époux [C] le 26 mars 2020, es qualité de mandataire liquidateur de la SASU Manche Energies Renouvelables, celle-ci étant en liquidation judiciaire.

Par jugement du 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

– déclaré irrecevable la demande formée par les époux [C] tendant à la condamnation sous astreinte de la SAS Manche Energies Renouvelables à venir récupérer le matériel fourni et à remettre les lieux en l’état

– déclaré recevables les demandes formées pour le surplus par les époux [C] à l’encontre de la SASU Manche Energies Renouvelables sauf à dire qu’elles ne peuvent tendre qu’à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société

– dit que les époux [C] ont valablement exercé leur droit de rétractation concernant la livraison, la fourniture et la pose d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une pompe à chaleur air/eau selon bon de commande signé avec la SASU Manche Energies Renouvelables le 20 mai 2019

– constaté en conséquence l’anéantissement du contrat conclu entre les époux [C] et la SASU Manche Energies Renouvelables et dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur les demandes en annulation de ce même contrat

– fixé la créance des époux [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Manche Energies Renouvelables à la somme de 3 523,50 euros correspondant aux échéances du crédit affecté déjà versées en exécution du contrat conclu le 20 mai 2019

– constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco suivant offre préalable acceptée le 20 mai 2019

– condamné solidairement les époux [C] à payer à la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco la somme de 21 276,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

– débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné in solidum les époux [C] aux entiers dépens

– débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples

– constaté l’exécution provisoire.

Dans un premier temps, le juge a estimé que la demande de reprise du matériel fourni par la société Manche Energies renouvelables et de remise en état était irrecevable car ladite société était en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne pouvait faire l’objet d’une condamnation « à faire ».

Dans un deuxième temps, après avoir rappelé les dispositions de l’article L221’18 du code de la consommation qui ouvrent aux consommateurs démarchés à domicile le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours, la juridiction a constaté que dans le bon de commande litigieux, certaines informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été délivrées conformément aux conditions prévues par l’article L 221’4 du code de la consommation, de sorte qu’en application de l’article L221’20 du même code le délai de rétractation des époux [C] était prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.

Le tribunal a estimé alors que les époux [C] étaient en droit de se rétracter, ayant formulé leur demande de rétractation dans le délai ouvert. Il a corrélativement inscrit au profit des époux requérants une créance de 3 523,50 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Manche Energies renouvelable.

À l’égard de la société Consumer finance, la juridiction a estimé qu’il y avait lieu de constater, et non de prononcer, la résiliation de plein droit du contrat de financement accessoire conclu par les époux [C] avec la société.

Elle estimait que la société Consumer Finance avait commis une faute en ayant versé les fonds alors qu’elle aurait dû détecter, à la lecture du bon de commande qui lui avait été produit, les irrégularités tenant notamment aux exigences de précision sur la chose vendue (compte tenu notamment des insuffisances sur les caractéristiques de la pompe à chaleur vendue « Panasonic ou équivalent » et du chauffe-eau « Altech ou thermor »), et celles affectant le délai de rétractation indiqué.

Pour autant, le tribunal a écarté l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute au motif que les époux [C] ont pu valablement exercer leur droit de rétractation, ne justifiant en outre aucun préjudice subi résultant des irrégularités affectant le bon de commande signé.

Leur contrat ayant été résolu de plein droit, ils ne pouvaient, selon le tribunal, valablement alléguer d’une perte de chance de ne pas contracter.

Enfin, le tribunal a écarté la demande de la société Consumer Finance en vue d’obtenir des dommages et intérêts au motif qu’elle ne justifiait pas de l’existence d’une faute commise par les époux [C].

Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C] ont interjeté appel de ce jugement le 19 août 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2023 Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C] demandent à la cour de:

DÉCLARER l’appel formé par Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 août 2021 recevable et bien fondé;

Y faire droit ;

En conséquence :

INFIRMER partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 3 août 2021 en ce qu’il a :

– Déclaré irrecevable la demande formée par les époux [C] tendant à la condamnation sous astreinte de cette dernière à venir récupérer le matériel fourni et à remettre les lieux en l’état formée à l’encontre de la SAS Manche Energies Renouvelables

– Condamné solidairement les époux [C] à payer à la SA CA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne Sofinco la somme de 21 276,50 euros outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement

– Débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes

– Condamné les époux [C] aux entiers dépens

STATUANT A NOUVEAU :

FIXER la créance des époux [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Manche Energies Renouvelables représentée par son mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ à la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la remise en état des lieux

CONSTATER que la SA CA Consumer Finance a commis des fautes à l’égard des époux [C]

DIRE ET JUGER que les époux [C] n’ont pas à rembourser le prêt souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance en raison des fautes commises par cette dernière

CONDAMNER solidairement les sociétés Manche Energies Renouvelables représentée par son mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ et la CA Consumer Finance à rembourser les échéances du crédit affecté à la réalisation des travaux déjà versés par les époux [C].

CONFIRMER la décision sur le surplus

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement la SA CA Consumer Finance et la SASU Manche Energies Renouvelables représentée par son mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ aux entiers frais et dépens des deux instances;

CONDAMNER solidairement la SA CA Consumer Finance et la SASU Manche Energies Renouvelables représentée par son mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [E] [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances.

Les appelants estiment que, si c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’ils ont valablement exercé leur droit de rétractation concernant la livraison et la fourniture du chauffe-eau et de la pompe à chaleur, en revanche c’est à tort que le tribunal aurait fait droit à la demande reconventionnelle de la société Consumer Finance tendant à voir condamnés les époux [C] à lui payer la somme de 21 276,50 euros. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir tiré les conséquences de sa décision tendant à reconnaître que la banque a commis une faute, en ayant écarté l’existence d’un préjudice.

La faute du prêteur, telle que retenue par le premier juge, devrait être sanctionnée par la dispense de remboursement du capital prêté et des mensualités d’ores et déjà versées à la société Consumer Finance par les époux [C]. Le préjudice des époux [C] résiderait dans une perte de chance de ne pas contracter ; en effet, si la société avait vérifié à minima le bon de commande, elle aurait constaté l’existence d’irrégularités et n’aurait pas libéré les fonds.

Les appelants estiment que leur préjudice serait certain et non hypothétique de sorte qu’ils auraient droit à une dispense de remboursement du prêt souscrit auprès de l’organisme de financement.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022 la SA CA Consumer Finance demande à la cour de :

DECLARER l’appel des époux [C] mal fondé

LES EN DEBOUTER

en conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNER solidairement M. et Mme [C] à régler à la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’organisme de financement conteste la décision du premier juge en ce qu’elle a retenu l’existence d’une faute à son encontre, au motif qu’aucune faute ne pourrait lui être reprochée. Le bon de commande ne ferait pas partie des documents dont la communication à l’établissement de crédit est imposée par la loi, et la conformité de ce document n’aurait pas à être vérifiée par ses soins.

La jurisprudence retiendrait que l’organisme de crédit n’a qu’une obligation de vérification de la régularité formelle du contrat financé et que sa responsabilité supposerait l’existence d’une violation manifeste et caractérisée de la réglementation instaurée pour protéger le consommateur, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La mention du délai de rétractation et la présence d’un formulaire à cette fin auraient été suffisants pour assurer une information suffisante des époux [C], qui de surcroît ont pu faire usage de ce droit par la suite.

En outre, ce serait bien les époux [C] qui auraient signé le bon de commande et la demande de financement, puis plus de trois semaines plus tard, l’attestation de fin de travaux en étant parfaitement informés de ce qu’elle allait conduire au déblocage des fonds.

À tout le moins, la société Consumer Finance rejoignait la décision du premier juge selon laquelle la preuve de l’existence d’un préjudice subi par les époux [C], en lien avec la prétendue violation par la société Consumer Finance de ses obligations, n’était pas rapportée.

Il ne saurait, selon l’intimée, être prétendu par Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C] que les manquements qui lui sont reprochés leur auraient fait perdre une chance de ne pas contracter alors que le délai et le formulaire de rétractation figuraient juste en-dessous de leur signature et qu’à défaut ils disposaient d’un délai de 12 mois pour le faire.

* * *

La déclaration d’appel et les conclusions des appelants étaient signifiées à personne habilitée à la société SBCMJ le 6 décembre 2021, et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la société Manche Energies Renouvelables.

Étant donné que ladite société est représentée par la SARL SBCMJ en sa qualité de liquidateur, il y a lieu de considérer qu’elle a été touchée par la signification. L’arrêt sera rendu réputé contradictoirement.

* * *

Par ordonnance du 7 mars 2023, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mai 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur le devenir du contrat passé entre la SASU Manche Energies Renouvelables et Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C]

Il est constant qu’à l’occasion de la signature du bon de commande litigieux par les époux [C] avec la société la SASU Manche Energies Renouvelables, les consommateurs ont signé un document sur lequel, si la faculté et le délai de rétractation sont bien indiqués au recto du document, en-dessous de la signature des consorts [C] les conditions générales produites et annexées audit bon n’étaient pas à jour puisqu’elles faisaient référence à un délai de rétractation de 7 jours en application de l’article L 121’25 du code de la consommation qui avait été abrogé depuis plusieurs années au jour de la conclusion du contrat.

Il est rappelé que depuis l’abrogation du texte sus évoqué et l’adoption de l’article L221’18 du code de la consommation, ce délai de rétractation est passé à 14 jours.

Les acheteurs disposant dès lors d’une prolongation du délai de rétractation pour une durée de 12 mois courant à l’expiration du délai de 14 jours qui a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, soit le 20 mai 2019, le premier juge a, à raison, accueilli la demande en rétractation formulée par les époux [C] dans le délai légal et constaté l’anéantissement du contrat.

A hauteur d’appel, Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C] sollicitent notamment l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable leur demande tendant à la condamnation sous astreinte de la SASU Manche Energies Renouvelables à venir récupérer le matériel fourni et à remettre les lieux en état, sans pour autant formuler dans le dispositif de leurs conclusions de demande de condamnation de la SASU Manche Energies Renouvelables en ce sens.

Le jugement ne peut alors qu’être confirmé sur ce point.

D’autre part, les appelants concluent également à la condamnation solidaire des sociétés Manche Energies Renouvelables, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL SBCMJ, et CA Consumer Finance à les rembourser des échéances du crédit de 3 523,50 euros.

Mais c’est à juste titre que le tribunal de première instance a rappelé, qu’au regard de son placement en liquidation judiciaire, la SASU Manche Energies Renouvelables ne peut être condamnée à payer une somme, de sorte que le jugement qui a fixé la créance des appelants au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Manche Energies Renouvelables – à hauteur du montant de la somme de 3 523,50 euros correspondants aux échéances du crédit affecté déjà versées – doit être confirmé.

Quant à la demande dirigée contre l’organisme de crédit, elle ne pourra être accueillie, car l’accepter reviendrait à remettre en cause l’obligation de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la réalisation du contrat.

Enfin, si les appelants demandent aussi l’infirmation des dispositions du jugement qui les ont condamnés à rembourser à la société Consumer Finance de la somme de 21 276,50 euros, force est de constater qu’ils n’apportent aucun élément de réflexion de nature à infirmer cette disposition.

Il est rappelé qu’à partir du moment où le contrat conclu entre eux et la SASU Manche Energies Renouvelables a été anéanti il convient de replacer toutes les parties dans la situation qui était la leur, antérieurement à la signature du bon de commande, et donc de condamner Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C] à reverser à la société intimée le montant des fonds qu’elle avait libérés.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

2) Sur la demande de dommages et intérêts

2-1) formée contre la SASU Manche Energies Renouvelables

Dans leurs conclusions, les appelants forment une demande de dommages-intérêts contre la société SASU Manche Energies Renouvelables qui n’avait pas été formulée en première instance, au motif que :

« le Premier juge a débouté les époux [C] de leur demande de remise en état des lieux et de la récupération du matériel fourni après l’anéantissement du contrat passé entre la SASU Manche Energies Renouvelables et les époux [C], au motif que la société la SASU Manche Energies Renouvelables serait en liquidation judiciaire et qu’une condamnation à une obligation de faire ne serait pas possible.

Dans ce contexte, demande doit se résoudre en dommages-intérêts.

Les époux [C] sont ainsi bien fondées à solliciter les dommages-intérêts d’un montant de 20 000 euros pour la remise en état des lieux. »

Force est de constater qu’aucun fondement juridique de cette demande n’est précisé. À aucun moment il n’est fait état d’une faute attribuable à la SASU Manche Energies Renouvelables qui pourrait être à l’origine d’un préjudice, aucun développement n’étant consacré à la question de la « faute » ou du « préjudice ».

L’articulation faite par les appelants entre, d’une part le refus du juge de condamner une société en liquidation judiciaire à reprendre du matériel, et d’autre part la demande de dommages-intérêts, n’est pas, en soi, de nature à démontrer l’existence d’un droit à réparation au profit des appelants.

La demande des époux [C] tendant à obtenir des dommages-intérêts à la charge de la SASU Manche Energies Renouvelables ne saurait dès lors prospérer.

2-2) formée contre Consumer finance

La cour de cassation rappelle régulièrement (voir par exemple Cour de cassation du 5 janvier 2022 1ère chambre 20-11.970) que :

– la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté,

– cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

La société Consumer Finance, professionnel, appelée très régulièrement à financer des opérations portant sur la fourniture et l’installation de chauffage et de chauffe-eau proposées à la vente lors de démarchage de particuliers à leurs domiciles, se doit de faire des vérifications minimales quant à la régularité des bons de commandes qui lui sont fournis, et ce préalablement à toute délivrance des fonds.

L’intimée ne saurait prétendre être dispensée d’une telle vérification devant porter principalement sur l’information des consommateurs démarchés à domicile relative à leurs droits.

Elle se doit plus particulièrement de vérifier que les bons de commande proposés à la signature des consommateurs par ses partenaires (les sociétés à l’origine du démarchage) comportent effectivement les informations adéquates concernant les modalités pratiques de mise en ‘uvre du droit de rétractation,

Il est constant que le bon de commande remis aux consorts [C] comportait une référence à des articles inapplicables limitant le délai de rétractation à 7 jours, alors qu’il était de 14 jours.

Cette erreur était manifeste, et grave en ce qu’elle touche un droit fondamental du consommateur.

L’absence de contrôle de la régularité de ce bon de commande par Consumer Finances constitue à elle seule une faute.

Le premier juge a par conséquent parfaitement bien analysé la situation de fait et de droit en retenant à la charge de la société Consumer Finance une faute.

Les appelants contestent la suite du raisonnement du premier juge qui a écarté l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute et réclament, à titre de dédommagement, le droit d’être dispensés de rembourser le prêt.

En l’espèce, les emprunteurs ont reçu une pompe à chaleur air/eau sans émettre de réserves. L’organisme de crédit a débloqué les fonds à leur demande, et il n’est pas contesté que cette pompe à chaleur était en bon état de fonctionnement.

Dans ces conditions, le premier juge a, à juste titre, estimé que les appelants ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’il n’a pu qu’en déduire que les époux [C] devaient restituer le capital emprunté sans pouvoir obtenir de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance ‘ de ne pas contracter ‘ invoquée.

De surcroît, il y a lieu de souligner que le non-respect de l’obligation de faire figurer les articles adéquats portant sur les modalités pratiques de rétractation dans le bon de commande, n’a nullement eu d’incidence négative pour les consommateurs qui ont bénéficié d’un délai de rétractation allongé, (passant de 14 jours à un an et 14 jours) qui leur a permis d’exercer leur droit à rétractation.

Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ses dispositions.

3) Sur les demandes accessoires

Il est rappelé que les dispositions du jugement de première instance statuant sur la question des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C], parties succombantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.

Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 3 août 2021,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [F] [C] et Madame [E] [X] épouse [C] aux dépens de la procédure d’appel,

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au cas d’espèce,

REJETTE corrélativement les demandes de la SA CA Consumer Finance et de Monsieur [F] [C] et de Madame [E] [X] épouse [C] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière, Le président,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x