Your cart is currently empty!
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 MAI 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/06939 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OL2E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018004287
APPELANTE :
GAEC DU [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [D] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS & EQUIPEMENTS, ayant son siège social sis [Adresse 7] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné le 18/12/2019 à domicile
S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 08 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 MARS 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
– rendu par défaut
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
*
**
FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le GAEC du [Adresse 9] qui exploite un domaine agricole a signé “fin 2014” avec la SARL Chrome bureautique devenue la société Impressions Multifonctions et Equipements (ci-après IME), un bon de commande et un contrat de maintenance portant sur un photocopieur multi fonctions Olivetti MF 3100 pour un coût locatif de 240 HT par mois sur 21 trimestres, IME s’engageant également à une participation commerciale de 4250 euros.
Il a également signé avec la SAS Locam un contrat de location daté du 2 janvier 2015 portant sur le photocopieur Olivetti MF 3100 fourni par la société Chrome bureautique moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 747 euros HT (896,40 euros TTC).
Un procès-verbal de réception a été signé sans réserves le 9 janvier 2015.
Par jugements du 4 septembre 2017 et du 24 novembre 2017 prononcés par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 17 janvier 2018, le conseil du GAEC a vainement sollicité la société Locam pour obtenir la résiliation amiable du contrat signé avec celle-ci.
Par exploits des 27 février et 9 mars 2018, le GAEC du [Adresse 9] a fait assigner la société Locam, la société IME et M. [J] ès qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir la nullité du contrat de location longue durée.
Le tribunal, par jugement du 8 avril 2019, a notamment :
– dit qu’aucune man’uvre dolosive n’a été mise en ‘uvre préalablement ou au moment de la conclusion des contrats litigieux tant par la société IME que par la société Locam,
– débouté le GAEC du [Adresse 9] de ses demandes en nullité des contrats signés avec lesdites sociétés, pour dol et erreur sur la substance,
– condamné le GAEC du [Adresse 9] à régler à la société Locam les loyers restant dûs jusqu’au terme initialement prévu,
– débouté le GAEC du [Adresse 9] de l’ensemble de ses autres demandes (…),
– condamné le GAEC du [Adresse 9] à payer la somme de 500 euros à la SAS Locam et à la société IME représentée par M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le GAEC du [Adresse 9] a relevé appel, le 21 octobre 2019, de ce jugement.
Il demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2022 via le RPVA, de :
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, A titre principal, Vu l’article L.121-16 du code de la consommation et les articles L.121-17 et suivants du même code, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce,
– dire et juger que les contrats signés avec IME et Locam sont interdépendants et indissociablement liés,
– dire et juger que les articles L.121-17 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus hors établissement par le GAEC Du [Adresse 9],
– constater qu’aucun bordereau de rétractation n’est présent dans les contrats litigieux,
– dire et juger que ni (…) la société IME, ni la société Locam n’ont respecté leurs obligations d’informations précontractuelles,
– prononcer l’annulation du contrat de maintenance de la SARL IME et du contrat de location longue durée de la SAS Locam, signés par le GAEC Du [Adresse 9],
– condamner en conséquence la SAS Locam à lui payer la somme de 10 921,57 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2018, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire, vu les articles 1116 et 1134 du code civil,
– dire et juger que les contrats IME et Locam, signés par le GAEC Du [Adresse 9], sont interdépendants et indissociablement liés,
– dire et juger que la SARL IME, représentant de la SAS Locam a, par ses manoeuvres, vicié le consentement du GAEC Du [Adresse 9] qui n’a pas été informé de l’étendue des obligations contractées par ses soins lors de la signature des contrats qui lui ont été présentés,
– dire et juger que le silence de la SARL IME est fautif et constitue une réticence dolosive,
– prononcer l’annulation du contrat de location longue durée de la SAS Locam et du contrat de maintenance de la SARL IME signés par le GAEC Du [Adresse 9] pour dol,
– condamner en conséquence la SAS Locam à lui payer la somme de 10 921,57 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2018, date de la mise en demeure,
A titre très subsidiaire, vu les articles 1110 et 1134 du code civil,
– dire et juger les contrats IME et Locam, signés par le GAEC Du [Adresse 9], sont interdépendants et indissociablement liés,
– prononcer l’annulation du contrat de location longue durée de la SAS Locam et du contrat de maintenance de la SARL IME signés par le GAEC Du [Adresse 9] pour erreur sur la substance,
– condamner en conséquence la SAS Locam à payer au GAEC Du [Adresse 9] la somme de 10 921,57 euros TTC correspondant à la restitution des loyers et des sommes versés par ses soins, avec intérêts de droit à compter du 17 janvier 2018, date de la mise en demeure,
A titre extrêmement subsidiaire, vu l’article 1134 du code civil, vu l’article L. 641-11-1 du code de commerce,
– constater que la mise en demeure adressée au liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat de maintenance IME, adressée le 17 janvier 2018, a été reçue le 19 janvier 2018,
– constater que cette mise en demeure a produit effet le 19 février 2018, date à laquelle en l’absence de réponse, le contrat de maintenance IME a été résilié de plein droit,
– dire et juger qu’en conséquence, le contrat de location Locam est depuis cette date dénué de cause et caduc,
– dire et juger les contrats IME et Locam, signés par le GAEC Du [Adresse 9] sont interdépendants et indissociablement liés,
– prononcer la caducité du contrat de location Locam, à effet au 19 février 2018,
A titre infiniment subsidiaire, (…) Vu les articles 1134 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable au litige,
– débouter la SAS Locam de ses demandes formées au titre de la clause pénale, sauf à réduire les sommes dues à la somme symbolique de 1 euro,
En toutes hypothèses, dire et juger qu’il appartient à la SAS Locam de prendre à sa charge la restitution du photocopieur Olivetti MF 3100 litigieux,
– condamner solidairement M. [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL IME, et la SAS Locam à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que :
– les deux contrats, de maintenance et de location longue durée, signés le même jour se rapportent à une même opération économique, la société IME ayant représenté la société Locam dans le cadre de la conclusion desdits contrats et toute clause contraire ou de non recours est réputée non écrite,
– les conditions d’application des articles L. 121’16 et L. 121’16’1 du code de la consommation sont réunies puisqu’il emploie moins de cinq salariés et que le contrat souscrit n’entre pas dans le champ de son activité principale, la nullité étant encourue en l’absence d’information notamment sur la possibilité de rétractation et de bordereau de rétractation,
– le contrat de location n’est pas un service financier ni davantage une opération de banque de sorte que les dispositions protectrices du code de la consommation s’appliquent à la société Locam et a fortiori à la société IME,
– celle-ci avait manqué à son obligation contractuelle de renseignements (art.1602), son silence comme ses mensonges sur le montage financier final étant constitutifs de réticence dolosive et de dol, les conditions financières s’avérant au final totalement démesurées par rapport à ce qui avait été annoncé notamment, en cas de refus de renouvellement de la participation financière auquel elle était pourtant tenue, la présentation faite d’un coût mensuel linéaire sur 21 mois participant d’une volonté de tromper,
– l’élément déterminant de son consentement avait été de bénéficier d’un photocopieur au coût de 13 euros HT/mois et d’un changement tous les 21 mois avec renouvellement de la participation commerciale, l’absence d’explications claires sur la portée de ses engagements ayant entraîné l’erreur sur la substance,
– le contrat de maintenance est en tout état de cause résilié de plein droit au visa de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, faute de réponse du liquidateur mis en demeure à cette fin sans qu’il y ait besoin de saisir le juge commissaire pour obtenir un titre constatant cette résiliation de plein droit dans les faits et d’entraîner la caducité du contrat de location,
– l’indemnité réclamée est susceptible de réduction tenant son caractère excessif.
La société Locam sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 20 janvier 2021 :
Vu les articles 1134 et suivants, 1149, 1108 anciens du code civil, L. 121-16-1 4° ancien du code de la consommation, L. 641-11-1 et R. 641-21 du code de commerce (…)
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter le GAEC du [Adresse 9] de toutes ses demandes au moins en tant qu’elles sont dirigées contre la société Locam,
– condamner le GAEC du [Adresse 9] à lui payer la somme de 8874,36 euros ainsi qu’une nouvelle indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose en substance que :
– le contrat ayant été signé pour les besoins de l’activité agricole du GAEC, les dispositions invoquées du code de la consommation issue de la loi Hamon sont inapplicables étant inexact de soutenir que seul un professionnel démarché par un autre professionnel d’exacte spécialité ne pourrait s’en prévaloir, et le contrat en cause mentionne d’ailleurs qu’il est en rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le GAEC,
– l’article L.121-16-1 4° devenu L.221-2 4° exclut du champ d’application des dispositions invoquées, « les contrats portant sur des services financiers » et Locam est une société de financement autorisée à exercer des opérations connexes aux opérations de banque, au nombre desquelles les opérations de location simple qui relèvent de la catégorie des services financiers,
– selon l’article L. 511’21 du code monétaire et financier, l’expression “service bancaire” désigne une opération de banque au sens de l’article L. 311’1 ou l’une des activités connexes au sens de l’article L. 311’2 I du code de la consommation et symétriquement, l’article L. 511’3 encadre les opérations qui n’en sont pas alors que l’article L. 222’1 réserve les dispositions du chapitre afférent aux “contrats conclus à distance portant sur des services financiers” aux services mentionnés aux livres 1er à III, parmi lesquels « les opérations connexes au service de banque »,
– le contrat de location est parfaitement clair sur le nombre, la périodicité, la date d’exigibilité le montant des loyers, la locataire ayant déclaré avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales, de sorte que son consentement n’a pu être vicié,
– elle précise ensuite que toutes les clauses conditions particulières du bon de commande sont inopposables au bailleur et en tout état de cause, le GAEC dénature l’obligation que la société IME aurait souscrit à son égard,
– le juge commissaire n’a pas été saisi au visa de l’article R. 641’21 du code de commerce aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de maintenance et l’inexécution de l’obligation essentielle d’avoir à payer le loyer justifie à elle seule le prononcé de la résiliation du contrat de location à une date antérieure à celle supposée du contrat de maintenance,
– ayant acquitté le prix d’acquisition du matériel (14’875,54 euros), elle est en droit d’obtenir les huit mois de loyers impayés jusqu’au terme de la location, aucun pouvoir modérateur n’étant accordée aux juges s’agissant d’une créance de loyers échus et impayés.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur l’interdépendance des contrats :
Il est de principe que lorsque des contrats conclus de manière concomitante ou successive participent d’une même opération économique, notamment lorsque l’un d’eux est un contrat de location de longue durée qui constitue une modalité de financement de l’autre contrat, il existe entre eux une interdépendance ; il est tout aussi constant que toute clause du contrat de location financière qui serait inconciliable avec ce principe d’interdépendance des contrats est réputée non écrite.
En l’espèce, la société Chrome bureautique s’est engagée avec le GAEC du [Adresse 9] à la fourniture d’un photocopieur de marque Olivetti MF 3100 selon bon de commande stipulant un coût locatif de 249 euros HT par mois sur 21 trimestres. Elle s’est également engagée dans le cadre d’un contrat de partenariat et d’un contrat de maintenance à l’égard du GAEC.
Cette commande a été adossée à un contrat de location financière conclu avec la société Locam portant la date du 2 janvier 2015 se rapportant au même matériel loué, aux mêmes conditions tarifaires, la société Chrome bureautique y étant désignée comme le fournisseur.
Le matériel a été vendu à la société Locam par la société Chrome bureautique selon facture établie le 12 janvier 2015, soit trois jours après la signature du procès-verbal de livraison par le GAEC.
La chronologie de ces éléments factuels laisse conclure que les contrats de fourniture, de partenariat et de maintenance du matériel et le contrat de location financière sont liés à la même opération économique et sont par-là même interdépendants.
2- Sur l’application des dispositions invoquées du code de la consommation:
En vertu de l’article L. 121-16-1, III (devenu L. 221-3) du code de la consommation applicable aux contrats conclus entre le 13 juin 2014 et le 1er juillet 2016, le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.
Le GAEC du [Adresse 9] justifie selon attestation de son comptable, l’association de gestion et de comptabilité de la Drôme, qu’en 2014 et 2015, elle n’employait que 2 salariés permanents.
La considération de l’utilité de l’opération pour l’exercice de l’objet social du GAEC ne suffit pas à écarter le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause ; la modification textuelle résultant de l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ayant remplacé la notion de ‘rapport direct’ par celle de ‘contrat entrant dans le champ de l’activité principale’ implique de se référer à la nature de l’opération financée en considération de l’activité professionnelle concernée.
L’exercice d’une activité agricole ne donnait aucune compétence au gérant du GAEC pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans la location du photocopieur et dans le partenariat en cause, dans la mesure où les services qui lui ont été proposés étaient étrangers à son champ de compétence et d’activité professionnelle et n’avaient été appréhendés que pour en faciliter l’exercice.
Il en résulte qu’il peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 121-16-1, III et celles des articles L.121-17 et L.121-18-1 insérés aux sous-sections 2 et 3, se rapportant à l’information du client quant à son droit à rétractation au moyen notamment d’un formulaire type de rétractation accompagnant le contrat.
L’article L.121-18-1 précise que le contrat conclu hors établissement comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 au nombre desquelles l’indication du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation (…).
En l’espèce, l’existence d’un droit à rétractation n’a pas été mentionnée dans aucun des contrats conclus par le GAEC du [Adresse 9] avec la société Chrome bureautique devenue la société IME, ainsi que la société Locam , aucun formulaire de rétractation ne les accompagnant.
Invoquant l’article L. 121-16-1 4° du code de la consommation qui exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d’application du chapitre ‘contrats conclus à distance et hors établissement”, la société Locam soutient en lecture des articles L.511-3 et L.511-21 du code monétaire et financier et L.222-1 du code de la consommation, que le contrat de location financière conclu avec le GAEC du [Adresse 9] relève d’un service financier.
Mais cette analyse procède d’une assimilation entre opérations de banque et services financiers que le code monétaire et financier différencie en les traitant par des dispositions spécifiques insérées :
– au Titre 1 du Livre III, articles L.311-1 à L.318-5 pour les opérations de banque,
– au Titre IV du Livre III, articles L.341 à L.343-6 pour les services financiers.
Les dispositions relatives aux locations simples de mobilier sont insérées dans le titre 1 mais dans la définition des opérations connexes aux opérations de banque énumérées à l’article L.311-2 du code monétaire et financier.
S’il est ensuite exact, que l’article L.121-26 al. 2 (devenu L.222-1) du code de la consommation prévoit que le chapitre ‘Dispositions particulières au contrat conclu à distance portant sur des services financiers’ s’applique aux services mentionnés au Livre Ier à III (…) du code monétaire et financier, (le Livre III contenant l’article L.311-2), il n’en demeure pas moins que cette exclusion ne peut concerner conformément à son titre, que les services financiers du Livre III dudit code.
La société Locam ne prétend d’ailleurs pas avoir mis en oeuvre le formalisme prévu aux articles L.121-26 et suivants prévoyant notamment l’envoi au client des informations énoncées à l’article L.121-7 en temps utile et avant qu’il ne soit lié par le contrat.
Il s’avère enfin que le contrat de location de longue durée prévoyant la mise à disposition au GAEC du [Adresse 9] d’un photocopieur moyennant paiement d’un loyer sur 21 trimestres n’est pas assimilable à une opération de crédit faute d’option d’achat à son terme et qu’il s’agit d’une location simple non soumise à la réglementation bancaire.
Les moyens tenant au caractère inapplicable des dispositions des articles L.121-16-1 (devenu L.221-3) et suivants du code de la consommation seront donc écartés.
Il s’avère en conclusion que les contrats litigieux encourent la sanction de nullité posée à l’article L.121-18 prévoyant que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 et notamment celles énoncées au 2° qui prévoit que ‘Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation (…)’
Le jugement de première instance sera donc infirmé.
La nullité des contrats ayant pour conséquence de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la signature des conventions litigieuses, il convient de condamner la société Locam à restituer au GAEC du [Adresse 9], au vu de l’échéancier des paiements établi par ses soins, la somme de 10756,80 euros TTC au titre de la restitution des loyers versés entre avril 2015 et janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018, le surplus réclamé par le GAEC n’étant pas justifié.
La restitution du photocopieur MF Olivetti 3100 objet du contrat de location sera également ordonnée à charge pour la SAS Locam de reprendre, à ses frais dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé préalablement le GAEC du [Adresse 9], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra.
3- Sur les frais et les dépens :
La société Locam qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et payer au GAEC du [Adresse 9] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 8 avril 2019 et statuant à nouveau,
Prononce la nullité du bon de commande, du contrat de maintenance et du contrat de partenariat conclu entre le GAEC du [Adresse 9] et la SARL Chrome bureatique devenue la société IME,
Prononce la nullité du contrat de location conclu le 2 janvier 2015 entre le GAEC du [Adresse 9] et la SAS Locam,
Condamne la société Locam à restituer au GAEC du [Adresse 9] la somme de 10 756,80 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2018,
Ordonne la restitution du photocopieur MF Olivetti 3100, objet du contrat de location,
Dit que la société Locam devra reprendre, à ses frais, le photocopieur Olivetti MF 3100, objet du contrat de location, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, après avoir avisé préalablement le GAEC du [Adresse 9], par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, de la date à laquelle cette reprise interviendra,
Dit que la société Locam supportera les dépens de première instance et d’appel et payera au GAEC du [Adresse 9] une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,