Your cart is currently empty!
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08985 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 décembre 2019 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-17-002453
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [G] [Y]
né le 1er août 1985 à [Localité 8] (25)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [H] [R] épouse [Y]
née le 6 août 1984 à [Localité 8] (25)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [T] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES (SA)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [M][C], prise en la personne de Me [M] [C], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 novembre 2012, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [G] [Y] a signé un bon de commande auprès de la société France Solaire Energies, portant sur une installation photovoltaïque de production d’électricité pour un montant de 21 500 euros financée par un crédit souscrit par lui-même et son épouse Mme [H] [R] épouse [Y] selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2012 portant sur ce même montant de 21 500 euros remboursable, passé un différé de 12 mois, en 168 mensualités de 190,48 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 5,28 % soit un TAEG de 5,38 % et une mensualité avec assurance de 223,40 euros.
L’installation a été raccordée le 7 mai 2013.
Par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Energies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [T] [U] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et la Selarl [M] [C] en la personne de Maître [M] [C] désignée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Saisi les 2 et 3 novembre 2017 par M. et Mme [Y] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Longjumeau, par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance,
– prononcé la nullité du contrat de vente du 15 novembre 2012,
– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté du 25 octobre 2012,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à M. et Mme [Y] l’ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit affecté au jour du présent jugement, outre les sommes versées par eux postérieurement entre ses mains, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté le surplus des demandes et notamment celles des époux [Y] tendant à la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral et de la banque tendant à la condamnation des époux [Y] au paiement de dommages et intérêts pour légèreté blâmable.
Après avoir rappelé que l’action était recevable même en l’absence de déclaration de créance en ce qu’elle ne tendait pas à la condamnation d’une société en liquidation mais à l’annulation des contrats, le premier juge a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l’absence de mention de la marque, des références, du modèle des panneaux photovoltaïques, de leur dimension, de leur aspect, de leur poids, des caractéristiques de l’onduleur et des autres matériels vendus. Il a également retenu que ne figuraient sur le bon de commande ni les modalités, ni les délais de livraison, ni le taux nominal du crédit, ni son coût global. Il a exclu toute confirmation de l’acte nul en considérant que sa seule exécution était insuffisante et a prononcé la nullité du contrat de vente puis a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu’elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a considéré que les autres préjudices invoqués étaient dépourvus de lien avec la faute de la banque.
Il a relevé que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sans avoir vérifié si le contrat de vente principal était affecté de nullité et l’a privée en conséquence de son droit à restitution du capital prêté. Il a exclu toute légèreté blâmable de la part de l’emprunteur et a débouté les époux [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts et de remise en état du toit en considérant qu’ils ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice différent de celui déjà indemnisé.
Par déclaration du 9 juillet 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 23 février 2023, l’appelante demande à la cour :
– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention à l’instance de la société [M] [C], es qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies,
– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [Y] d’une partie de leurs demandes,
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Y] en nullité du contrat de vente, de déclarer par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. et Mme [Y] en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que la demande est devenue sans objet du fait de la vente de la maison et des panneaux, qui ne peuvent plus faire l’objet de restitution, de dire et juger à défaut, que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter M. et Mme [Y] de leur demande en nullité du contrat de vente, ainsi que de leur demande ne nullité du contrat de crédit,
– de constater que M. et Mme [Y] sont défaillants dans le remboursement du crédit et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 4 juillet 2020, et de condamner en conséquence solidairement M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 15 345,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,28 % l’an à compter du 4 juillet 2020 sur la somme de 14 209,16 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. et Mme [Y] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, subsidiairement, de les condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Y] visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins les en débouter, de condamner en conséquence, in solidum M. et Mme [Y] à lui régler la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Y] visant à la privation de la créance de l’appelante, à tout le moins de les en débouter,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [Y] au paiement de dommages et intérêts, à tout le moins, de les en débouter,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle, eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [Y] d’en justifier; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. et Mme [Y] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21 500 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner in solidum M. et Mme [Y] à lui payer la somme de 21 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre à M. et Mme [Y] de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté, subsidiairement, de priver M. et Mme [Y] de leur créance de restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– de débouter M. et Mme [Y] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil.
A titre préalable, sur les fondements des articles 554 et 555 du code de procédure civile et L. 643-9 et R. 643-18 du code de commerce, l’appelante soutient être recevable à avoir attrait en intervention forcée la société [M] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies.
Elle soutient que M. et Mme [Y] sont irrecevables à agir ou à tout le moins non fondés dès lors qu’ils ne résident plus à l’endroit où les panneaux ont été installés, ce qui laisse présumer qu’ils ont vendu la maison et les panneaux et ne seront donc pas en mesure de les restituer dans le cadre des restitutions réciproques.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
L’appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les imprécisions d’une mention sur le bon de commande ne peuvent fonder le prononcé de la nullité du contrat.
Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le coût total du crédit ne fait pas partie des mentions requises, que le prix global est mentionné, que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs et souligne que l’article 4 des conditions générales de vente fait état des conditions afférent à la livraison. Elle soutient que le contrat est parfaitement lisible et conteste que la mention « demande d’adhésion au programme ECO HABITAT » rende le contrat illisible ou soit une cause de nullité.
Concernant le bordereau de rétractation, elle conteste toute irrégularité et rappelle que la non-conformité n’est pas sanctionnée par la nullité. Elle ne voit aucune contradiction dans les mentions relatives aux garanties.
Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle ajoute qu’aucun des éléments dénoncés par M. et Mme [Y] n’est de nature à établir une tromperie et que M. et Mme [Y] ne prouvent pas non plus l’erreur déterminante.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF et en vendant l’électricité produite par l’équipement et en toute connaissance de cause puisque la reproduction des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation leur avait permis de connaître les éventuelles causes de nullité et qu’ils ont poursuivi cette exécution même après leur assignation en nullité.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.
En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [Y] qui réclament de multiples dédommagements.
Aux termes de conclusions remises le 25 janvier 2023, M. et Mme [Y] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créance, prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser l’ensemble des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat de crédit affecté au jour du jugement, outre les sommes versées postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et au paiement des dépens et d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– et statuant à nouveau, de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses fins de non- recevoir, et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– de dire leurs demandes recevables et de les déclarer bien fondées,
– en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de :
– 4 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
– 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– à titre principal, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 4 554 euros au titre de la désinstallation des panneaux,
– en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens.
A titre liminaire les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Energies et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.
À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la marque, du modèle, de la qualité des cellules des panneaux, de leur aspect, de la dimension, du poids, du prix unitaire HT et TTC des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur ainsi que de son prix, ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles’).
Ils déplorent l’absence de tout plan technique, de précision sur les modalités de pose, sur l’impact visuel, l’orientation des panneaux et leur inclinaison, sur le délai de livraison et le délai de mise en service. Ils ont état du caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, d’informations manquantes. Ils soutiennent que les modalités de financement sont peu lisibles et incomplètes (taux nominal, TEG) et que le formulaire de rétractation qui ne peut être détaché sans amputer sur le contrat la signature des parties, l’identité du démarcheur, la date et le lieu de signature du contrat.
Ils ajoutent que le contrat est également nul dès que leur consentement a été obtenu par dol, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers, leur ayant présenté l’opération comme une simple candidature et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l’opération. Ils arguent également d’un dol par réticence, faisant valoir qu’ils n’étaient pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens, que leur a été cachée la durée de vie moyenne des matériels et notamment le fait que l’onduleur n’avait qu’une durée de vie moyenne de 5 ans, qu’il leur faudrait souscrire une assurance, louer un compteur, faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l’obsolescence des matériels constatée et que le montant du prix d’achat de l’électricité produite n’a pas été mentionnée. Ils affirment enfin que l’installation qui devait leur faire gagner de l’argent, ce qui était la seule motivation à leur achat, va de fait leur en faire perdre.
Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-32 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice, que l’exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de la nullité et que la banque ne rapporte pas la preuve de cette confirmation.
Ils soutiennent que la banque a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l’attestation de fin de travaux n’était pas un document suffisamment précis lui permettant de s’assurer de l’exécution des travaux, de sorte qu’elle doit être privée de son droit à obtenir remboursement. Ils dénoncent le taux exorbitant du contrat de crédit.
Ils indiquent avoir subi un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man’uvres frauduleuses et sollicitent, en conséquence, l’octroi de dommages et intérêts ainsi que la remise en état de leur toiture.
L’appel a été signifié à Me [U] mandataire liquidateur de la société France Solaire Energies par acte du 10 septembre 2020 délivré à personne morale.
La BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée la Selarl [M] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies par acte du 25 mai 2022 délivré à personne morale.
Ni Me [U] ni la Selarl [M] [C] n’ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
– que le contrat de vente conclu le 15 novembre 2012 entre la société France Solaire Energies et M.'[Y] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [Y] et la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
– que la mise en cause du mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies n’est pas contestée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue vente du bien
La banque qui soulève cette fin de non-recevoir du fait d’un changement d’adresse de M. et Mme [Y] ne justifie pas de la vente du bien, ce qu’elle pouvait faire en produisant un relevé du service foncier. Elle doit être déboutée sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur
La banque demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir qu’elle avait opposée aux demandes en nullité des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Energies.
Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société France Solaire Energies fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [Y] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge et discutée à cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France Solaire Energies est donc indifférente à la recevabilité de l’action.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.
L’article L. 121-23 dispose :
“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
1° Noms du fournisseur et du démarcheur,
2° Adresse du fournisseur,
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26″.
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le bon de commande signé le 15 novembre 2012 décrit l’objet de la vente comme suit :
« Installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3.000 Wc,
comprenant : 12 panneaux photovoltaïques monocristallins certifiés NF EN 61215 CLASSE II 250 Wc .
garantis rendement 25 ans, garantis standard pièces main d”uvre,
Système intégré au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre,
Démarches administratives (Mairie, EDF, ERDF, Consuel) par FSE,
Observation : raccordement pris en charge financement par France Solaire ».
Contrairement à ce qui est soutenu et ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande comporte bien la marque (FRANCE SOLAIRE) des panneaux ainsi que leur norme. La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation en ce que les caractéristiques des matériels sont suffisamment détaillées au regard des exigences textuelles qui n’imposent pas de préciser dans le détail la surface, le modèle, la référence technique, le poids des panneaux. Cette description permettait à l’acquéreur de comparer utilement, dans le délai de rétractation, les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.
La remise d’un plan technique ou d’un planning détaillé du projet n’est pas exigée à peine de nullité du contrat.
Toutefois s’agissant des délais d’exécution, les conditions générales font état de ce que les modalités de livraison/installation seront fixées avec le vendeur dans une limite de 200 jours en fonction des stocks disponibles, mais aucune date n’a été fixée. Le contrat encourt donc l’annulation sur ce point.
Il n’est nulle part fait mention d’un financement à crédit et le contrat encourt également l’annulation sur ce point d’autant que ce crédit n’a pas été conclu le même jour mais a bien été signé par l’intermédiaire de la société France Solaire Energies.
Sur la copie produite (2 pages en recto), il existe un bordereau de rétractation qui peut être aisément détaché puisqu’il est séparé par des pointillés. Il mentionne l’adresse d’envoi, le délai de rétractation et son mode de calcul. En l’absence d’original, les observations faites sur son emplacement ne sont pas pertinentes.
Il est en outre admis que la nullité formelle résultant de ces textes est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
La copie produite montre que le bon de commande reproduit intégralement le texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation. Cette reproduction est précisément destinée à informer le consommateur profane.
Selon l’article 1338 devenu 1182 du code civil, la confirmation, qui ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
M. et Mme [Y] n’ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d’un bordereau détachable.
M. [Y] a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il n’est pas contesté qu’il a réceptionné les travaux et signé le 29 novembre 2012 sans réserve un certificat de réalisation de la prestation mentionnant la livraison et la pose. La facture qu’il a reçue le 5 décembre 2012 détaille de manière précise les matériels installés y compris leur marque. Il n’a émis aucune contestation à ce stade.
Il a ensuite donné son accord pour le raccordement et la mise en service de l’installation et a ensuite conclu un contrat d’achat avec EDF afin de vendre la production d’électricité. M. et Mme [Y] ne produisent pas ces pièces mais reconnaissent que leur installation a été raccordée le 7 mai 2013 et qu’ils ont perçu les premiers revenus le 7 mai 2014.
Si l’installation de la centrale photovoltaïque est intervenue moins d’un mois après la signature du bon de commande, M. et Mme [Y] ne justifient d’aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement et ne soutiennent pas que l’autorisation de la mairie leur aurait été refusée par la suite. Ils ne justifient d’aucun dysfonctionnement et ils exploitent l’installation photovoltaïque et revendent l’électricité ainsi produite.
Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [Y] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [Y] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’ils ne peuvent donc prétendre à cette nullité.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de l’article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.
En l’espèce, M. et Mme [Y] soutiennent avoir été victimes d’un dol parce qu’ils n’étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d’installation de la centrale solaire.
Cependant l’information insuffisante sur les caractéristiques de l’équipement vendu mentionnée ci-dessus, sur laquelle M. et Mme [Y] ont décidé de passer outre, ne saurait constituer une man’uvre dolosive en elle-même.
Ils font également grief à la société venderesse d’avoir surpris leur consentement en leur présentant la plaquette publicitaire, produite aux débats, laquelle présenterait la rentabilité de l’installation de manière fallacieuse.
Si les mentions « crédit d’impôt+ économies d’énergies+ revente à EDF = placement rentable » et « vendez votre électricité à EDF et cumulez de 26 000 à 52 000 euros » constituent une présentation plus que favorable de l’opération, elles n’emportent aucun engagement de nature contractuelle et de leur côté, M. et Mme [Y] ne produisent pas toutes les factures de revente, ne mentionnent pas le crédit d’impôt dont ils ont bénéficié ou bénéficient encore et ne démontrent aucunement que leur investissement ne sera pas rentable sur 25 ans. Ils ne démontrent pas non plus l’erreur prétendument commise sur la rentabilité. Ils ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation. Ils versent par ailleurs des copies de courriers d’EDF relatifs à une différence entre un prétendu tarif de revente promis et le tarif réel.
D’autre part les mentions « modules garantis 25 ans ‘ 90 % de la puissance garantie sur 10 ans et 80 % de la puissance de garantie sur 25 ans » concernent la durée de la garantie des panneaux et leur rendement mais aucunement le rendement financier de l’installation photovoltaïque. Il n’est en outre pas démontré que cette allégation serait fausse.
Il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ou de l’assurance ait été déterminante de leur engagement.
Ils imputent également à la société France Solaire Energies une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement en se prévalant d’un partenariat avec EDF qui n’existe pas. Si la plaquette produite mentionne effectivement « les engagements de votre partenaire bleu ciel d’EDF », la fausseté de ce qui figure comme engagements sous cette mention lesquels impliquent que l’installation puisse être raccordée au réseau n’est pas démontrée étant au demeurant observé que leur installation a été raccordée. Le courrier de dossier de candidature au « programme maison verte » qu’ils produisent est expurgé de tout nom et manifestement le numéro de dossier ne correspond en rien à celui de leur commande. Rien ne permet de considérer que ce document les concerne. Ils produisent de nombreux courriers qui ne leur étaient pas adressés et ne se rapportent même pas tous à la société France Solaire Energies.
Enfin, si la mention « demande d’adhésion au programme éco habitat » figure sur le bon de commande, ce qui est pour le moins déplacé au regard du contexte, il reste que le contrat mentionne clairement qu’il s’agit d’un bon de commande et que la case dans laquelle M. [Y] a signé mentionne clairement « conditions de vente ». En outre M. et Mme [Y] ont, avant de signer ce bon de commande, souscrit un crédit pour financer l’installation. Ils ne pouvaient donc ignorer s’engager dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation, étant rappelé que le bon de commande comprenait bien un bordereau de rétractation.
En conséquence, M. et Mme [Y] ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société France Solaire Energies, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement ni même l’erreur qu’ils auraient prétendument commise. Les démarches administratives ont manifestement été réalisées par la société France Solaire Energies puisque l’installation a été raccordée et fonctionne.
Les prétentions des appelants relatives à un dol ou une erreur déterminante non démontrés sont donc rejetées.
Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [Y] doivent être déboutés de leur demande sur ce point.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente du 15 novembre 2012 et du contrat de prêt affecté du 25 octobre 2012.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
La banque n’a pas à conseiller le client quant à l’opportunité de contracter ou non l’opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Elle n’a de devoir de mise en garde qu’en présence d’un risque d’endettement, et tel n’était pas le cas, M. et Mme [Y] étant propriétaires de leur logement et pouvant manifestement, avec des revenus de 2 500 euros par mois, faire face à des remboursements mensuels de 223,40 euros.
Aucun dol imputable au vendeur n’ayant été retenu, la banque ne saurait en avoir été complice. Celui qui a volontairement couvert les nullités relatives du contrat de vente ne peut ensuite se prévaloir d’un préjudice en lien avec lesdites nullités.
Le taux du crédit a été accepté par M. et Mme [Y] qui ne peuvent sérieusement prétendre qu’il est exorbitant.
S’agissant de la libération fonds, elle a été réalisée conformément à l’ordre qui a été donné en toute connaissance de cause par les emprunteurs, le document qui a été signé étant dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « certificat de livraison » et se poursuivant par « constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence le client demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur ou prestataire de service désigné au cadre A ci-contre » avec cette précision que le client a demandé à être livré immédiatement.
Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.
En tout état de cause et même à supposer que le déblocage des fonds ait été anticipé, il n’a entraîné aucun préjudice direct pour M. et Mme [Y] qui disposent d’une installation raccordée, mise en service et qui revendent de l’électricité à EDF.
La demande indemnitaire de M. et Mme [Y] qui ne justifient d’aucun préjudice, est donc mal fondée en ce compris l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui n’est que la conséquence de leur volonté d’équiper le toit de leur immeuble de panneaux photovoltaïques et l’indemnisation d’un préjudice moral dont la réalité n’est pas avérée.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à rembourser à M. et Mme [Y] l’ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit affecté au jour du présent jugement, outre les sommes versées par eux postérieurement entre ses mains, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [Y] au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral.
Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement
L’appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 4 juillet 2020 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14 209,16 euros correspondant au capital restant dû à cette date et à l’indemnité de résiliation fixée à 1 136,73 euros. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Pour autant, les mensualités échues depuis le 4 août 2020 (date du premier impayé non régularisé selon décompte produit) et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt, les emprunteurs sont donc redevables solidairement des mensualités échues du 4 août 2020 au mois de mai 2023 inclus, soit 34 mensualités de 223,38 euros chacune soit une somme totale de 7 594,92 euros conformément aux stipulations contractuelles et devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de juin 2023.
Il convient de rappeler que M. et Mme [Y] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé, le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
M. et Mme [Y] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [G] [Y] et Mme [H] [R] épouse [Y] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d’indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement ;
Condamne solidairement M. [G] [Y] et Mme [H] [R] épouse [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 7 594,92 euros correspondant aux échéances du 4 août 2020 au mois de mai 2023 inclus ;
Dit que M. [G] [Y] et Mme [H] [R] épouse [Y] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de juin 2023 ;
Rappelle que M. [G] [Y] et Mme [H] [R] épouse [Y] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [G] [Y] et Mme [H] [R] épouse [Y] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil pour ces derniers ;
Condamne M. [G] [Y] et Mme [H] [R] épouse [Y] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente