Droit de rétractation : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/22791

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Droit de rétractation : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/22791
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22791 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFCU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 septembre 2019 – Tribunal d’Instance de LONGJUMEAU – RG n° 11-18-001677

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SOLFINEA, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué àl’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [S] [T]

né en 1970 à [Localité 6] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Maître [X] [E] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL [F]. [W] représentée par Me [F] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A la suite d’un démarchage à domicile, M. [S] [T] a acquis, le 12 avril 2013, auprès de la société France solaire énergies du groupe France solaire, une installation photovoltaïque de production d’électricité au prix de 20 000 euros.

Le même jour, M. [T] a souscrit auprès de la société Banque Solfea un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 20 000 euros remboursable en 123 mensualités de 226 euros chacune au taux d’intérêt nominal conventionnel de 5,60 % l’an avec un différé d’amortissement de 11 mois.

Le 11 mai 2013, M. [T] a attesté de la réalisation des travaux et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur.

Par acte en date du 28 février 2017, la société Banque Solfea a cédé à la société BNP Paribas Personal Finance ci-après dénommée BNPPPF sa créance au titre du contrat de crédit.

Par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 21 septembre 2015, la société France solaire énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [X] [E]-[B] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et la Selarl [F]. [W] prise en la personne de Maître [F] [W] désignée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.

Saisi le 11 avril 2018 par M. [T] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté à l’encontre de la société France solaire énergies et de la société Banque Solfea et à la restitution des sommes versées, le tribunal d’instance de Longjumeau, par jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– rejeté la fin de non-recevoir,

– prononcé la nullité du contrat de vente et constaté celle du contrat de prêt,

– condamné la société BNPPPF à rembourser à M. [T] la somme de 15 376 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

– débouté la société BNPPPF de sa demande de restitution du capital emprunté et de sa demande de dommages et intérêts,

– débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires,

– condamné la société BNPPPF à verser à M. [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le premier juge a considéré que l’acheteur ne formulait aucune demande en paiement à l’encontre de la société France solaire énergies de sorte qu’il n’avait pas à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de cette société.

Pour annuler le contrat de vente, il a principalement retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, en ce qu’il ne décrivait pas de manière suffisante la nature et les caractéristiques des biens offerts, qu’aucune marque des panneaux photovoltaïques n’étant précisée ni leur poids, surface et leur puissance unitaire ou encore la marque et le type de l’onduleur. Il a constaté l’absence de mention relative aux modalités et délai de livraison, au taux nominal du crédit et au coût global du crédit.

Il a considéré que le fait de signer sans réserve l’attestation de livraison et de s’acquitter des échéances du crédit était insuffisant à prouver une connaissance exacte des vices affectant le contrat et une volonté de confirmer l’acte. Il a donc prononcé la nullité du contrat de vente et constaté la nullité du contrat de crédit.

Il a retenu une négligence fautive de la banque dans la délivrance des fonds sans vérification auprès du vendeur de la régularité du contrat principal et dans l’exécution des prestations qui comprenaient les démarches administratives et le raccordement, la privant de son droit à restitution du capital emprunté avec obligation de rembourser à M. [T] les sommes versées par lui.

Suivant déclaration enregistrée le 9 décembre 2019, la BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions numéro 3 remises le 13 février 2023, elle demande à la cour :

– de déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée à l’instance de la société [F]. [W], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies,

– d’infirmer le jugement,

– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] en nullité du contrat conclu avec la société France solaire énergies ; de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [T] en nullité du contrat de crédit ; de dire et juger subsidiairement que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées ; de débouter M. [T] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société France solaire énergies, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec la société Banque Solfea et de sa demande en restitution des mensualités réglées,

– de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; de dire et juger à tout le moins qu’elle n’est pas fondée ; la rejeter,

– de constater que M. [T] est défaillant dans le remboursement du crédit ; de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés et de le condamner à lui payer la somme de 12 840,55 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juillet 2019 sur la somme de 11 889,40 euros et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit, outre la restitution des sommes versées à M. [T] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 18 704,40 euros ; de le condamner en tant que de besoin, à lui restituer cette somme de 18 704,40 euros ; subsidiairement, de le condamner à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [T] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l’en débouter ; de condamner, en conséquence, M. [T] à lui régler la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. [T] visant à la privation de la créance de l’appelante et visant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ; de dire et juger à tout le moins qu’elles ne sont pas fondées ; de débouter M. [T] de ses demandes,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [T] d’en justifier ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. [T] reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 20 000 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait la priver de sa créance, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; d’enjoindre à M. [T], de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Me [W], es-qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu de la restitution du capital prêté ; subsidiairement, de priver M. [T] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

– de débouter M. [T] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– en tout état de cause, de condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

L’appelante s’estime recevable et bien fondée à appeler en intervention forcée à la présente procédure, la Selarl [F]. [W] en tant que mandataire ad hoc de la société France solaire énergies.

Elle soulève l’irrecevabilité des demandes faute de déclaration de créance à la procédure collective de la société France solaire énergies.

Elle soutient que la demande de nullité est irrecevable et à tout le moins infondée sur le fondement des dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Elle conteste toute irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation, faisant état de ce que l’imprécision d’une mention ne peut pas être sanctionnée par la nullité, contrairement à l’absence d’une mention et que le premier juge est allé au-delà des dispositions textuelles.

Elle estime que la désignation du matériel est suffisamment précise, que les conditions d’exécution du contrat de vente figurent aux conditions générales de vente, que les mentions relatives au prix et aux modalités de paiement sont conformes aux textes, que les mentions légales sont bien reproduites en termes apparents, que la preuve d’un quelconque préjudice n’est pas rapportée. Elle soutient que le bordereau de rétractation est conforme et que l’article L. 121-24 du code de la consommation ne sanctionne pas par la nullité une non-conformité. Elle ajoute que les dispositions invoquées au regard de l’absence de clarté ou de lisibilité ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat. Elle indique que le nom du démarcheur est mentionné sur le bon de commande.

Elle fait valoir que l’acquéreur a confirmé le contrat par une exécution volontaire et en manifestant la volonté de conserver le matériel et de l’utiliser, de sorte qu’il a renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du bon de commande. Elle fait observer que la preuve n’est pas rapportée de ce que l’installation ne serait pas raccordée.

Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation. Elle fait observer que l’intimé a abandonné le moyen tiré d’une absence de cause.

A défaut d’annulation du contrat de vente entraînant l’annulation du contrat de crédit, elle rappelle que le contrat de crédit doit recevoir exécution et que l’intimé devra lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement infirmé. Elle explique que M. [T] a cessé de rembourser les échéances du crédit, qu’elle n’a d’autre choix que de demander la résiliation du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 12 840,55 euros et à défaut les échéances impayées depuis le mois de juillet 2019. Elle estime que la demande de déchéance du droit aux intérêts est nouvelle en cause d’appel et irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et qu’elle est prescrite sur le fondement de l’article L. 110-4 du code de commerce. Elle l’estime infondée.

En cas d’annulation ou de résolution des contrats, elle estime que M. [T] devra lui restituer le capital emprunté.

Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande alors qu’aucun texte ne prévoit une telle obligation à la charge de l’établissement de crédit dont le défaut serait sanctionné par la déchéance de son droit à restitution du capital en cas de nullité ou de résolution des contrats. Elle rappelle que l’indemnisation à l’égard de l’emprunteur est limitée à hauteur du préjudice subi, dont l’existence doit être prouvée.

Elle conteste également toute faute liée au versement des fonds puisque la banque n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement donné par son mandat, conformément aux règles du mandat et que le déblocage des fonds a été réalisé après réception d’un certificat de livraison. Elle indique que le raccordement au réseau électrique est réalisé par la société ERDF, l’entreprise venderesse ne procédant qu’aux démarches administratives, indépendamment des autorisations administratives relevant d’organismes tiers. Elle fait observer également que le montant du crédit ne finance en réalité que le coût de l’achat et la pose de l’installation, prestations qui ont été réalisées de sorte que l’intégralité des prestations financées par le biais du crédit est bien réalisée, ce qui oblige le prêteur à débloquer les fonds.

Elle estime que l’intimé ne démontre pas l’existence d’un préjudice ou d’un lien de causalité avec une faute qui lui serait imputable.

Elle indique que la nullité des contrats de vente et de crédit affecté emporterait obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté. Pour autant, elle fait observer que, du fait de la liquidation judiciaire de la société France solaire énergies, le matériel restera entre les mains de l’acquéreur qui pourra librement l’utiliser, ce qui doit être pris en compte dans le calcul des restitutions à opérer, aux termes des articles 1794 à 1796 du code civil. En tout état de cause, elle soutient que même si une faute était reconnue, l’acquéreur devra restituer la part du capital ayant financé le matériel conservé.

Elle souligne enfin que la légèreté blâmable avec laquelle M. [T] a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.

Aux termes de conclusions numéro 3 remises le 7 février 2023, M. [T] demande à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir, annulé les contrats, condamné la banque à rembourser les sommes versées, débouté la société BNPPPF de ses demandes, et au titre des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,

– statuant à nouveau, de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

– de dire ses demandes recevables et les déclarer bien fondées,

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de :

– 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 3 000 euros au titre de son préjudice moral,

– à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque,

– à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne faisait pas droit aux demandes considérant que la banque n’a pas commise de fautes, de prononcer la déchéance du droit de la société BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté et d’ordonner la poursuite du paiement par lui des échéances mensuelles du prêt, hors intérêt et assurance selon un nouveau tableau d’amortissement communiqué par la société BNP Paribas Personal Finance,

– en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens.

M. [T] soutient que son action vise à obtenir la nullité du contrat et qu’elle n’est pas soumise au principe d’arrêt des poursuites de l’article L. 621-40 du code de commerce à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire

Il allègue le non-respect des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation à raison d’une description insuffisante des matériels offerts à défaut de mention de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels de l’installation solaire en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles ‘).

Il déplore l’absence de précision concernant les modalités de pose, l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison et le délai de mise en service et regrette l’absence de remise d’un plan technique. Il indique que le délai de livraison n’est pas précis.

S’agissant des éléments relatifs au paiement, il note un nombre et un montant des mensualités erronés, l’absence d’indication du taux nominal et du coût total de l’emprunt. Il indique que le détail du coût de l’installation est absent, dénonce les ambiguïtés et la mauvaise lisibilité du bon de commande, l’absence du nom du démarcheur, des dispositions relatives aux garanties contradictoires ou encore un bordereau d’annulation qui ne peut être découpé sans amputer une partie fondamentale du contrat.

Il dénonce des abstentions malicieuses, la référence à des partenariats mensongers avec les sociétés EDF ou ERDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation et de l’ensemble contractuel comme une simple candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil.

Il rappelle que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit. Il conteste toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice, que l’exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de la nullité et que la banque ne rapporte pas la preuve de cette confirmation.

Il reproche à la banque l’absence d’étude de la faisabilité de l’installation et le financement d’un contrat nul sans vérification de sa régularité et en libérant les fonds sans que les travaux ne soient achevés sur la base d’une attestation de fin de travaux incomplète en l’absence d’établissement des attestations du Consuel, de l’attestation sur l’honneur et donc de raccordement au réseau électrique. Il soutient que la banque a accepté de financer des installations réalisées sans accord municipal, s’agissant pourtant d’une condition suspensive du contrat en cause, ce qui est illégal.

A titre subsidiaire, il prétend que la banque à méconnu les obligations de l’article L. 311-9 du code de la consommation en ne rapportant pas la preuve de la consultation du FICP ni la preuve que le crédit a été signé par un professionnel qualifié et compétent, de sorte que la banque doit être privée de son droit aux intérêts contractuels.

Il indique avoir subi un préjudice économique, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man’uvres frauduleuses et sollicite en conséquence l’octroi de dommages et intérêts.

Suivant acte délivré le 5 avril 2022 à personne morale, la société BNP Paribas personal finance a fait assigner en intervention forcée la Selarl [F]. [W] prise en la personne de [F] [W] en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies et lui a signifié la déclaration d’appel et ses écritures. La Selarl [F]. [W] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2023

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate :

que doit être déclarée recevable l’intervention forcée à la présente instance, de la Selarl [F]. [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies,

– que le contrat de vente conclu le 12 avril 2013 entre la société France solaire énergies et M. [T] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. [T] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur les fins de non-recevoir

L’appelante soulève dans le corps de ses écritures le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif des écritures de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.

– Sur la fin de non-recevoir pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France solaire énergies

L’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société France solaire énergies, estimant que les demandes, introduites tendent indirectement au paiement d’une somme d’argent.

Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société France solaire énergies fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs, force est de constater que M.[T] n’a formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais bien une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit, prononcée par le premier juge et discutée à hauteur d’appel, peu importe que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.

L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France solaire énergies par M. [T] est donc indifférente à la recevabilité de son action à l’encontre de cette société.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a écarté cette fin de non-recevoir.

– Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

L’appelante se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.

Sur la demande de nullité du contrat de vente

– Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel

L’article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.

L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Le bon de commande signé le 12 avril 2013 doté d’un bordereau détachable de rétractation décrit l’objet de la vente comme suit :

« Panneaux solaires photovoltaïques

Garantis rendement 25 ans-Garantis standard pièces main d”uvre, système intégré au bâti, Onduleur, Coffret de protection, disjoncteur, parafoudre

Installation solaire photovoltaïque FRANCE SOLAIRE

D’une puissance globale de 3.000 Wc

Comprenant 12 panneaux photovoltaïques monocristallins haut rendement certifié NF EN61215 CLASSE II

ERDF FRANCE SOLAIRE

CONSUEL FRANCE SOLAIRE

Mairie FRANCE SOLAIRE

EDF AOA FRANCE SOLAIRE

Observation Frais de raccordement ERDF pros en charge à 100 %

(‘) Total TTC 20 000 € ».

Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré les mentions figurant au bon de commande étaient insuffisantes pour renseigner correctement l’acquéreur sur les caractéristiques techniques des biens vendus, à défaut de précision de la marque des panneaux photovoltaïques, de leur poids, surface et de leur puissance unitaire ainsi que de la marque et du type de l’onduleur.

Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le bon de commande comporte bien la marque (FRANCE SOLAIRE) des panneaux. La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation en ce que les caractéristiques des matériels sont suffisamment détaillées au regard des exigences textuelles qui n’imposent pas de préciser dans le détail le poids, la surface, la puissance unitaire des biens objets du contrat ou encore comme le soutient M. [T] le modèle, les références, la dimension, l’aspect, la couleur, la performance de tous les matériels.

Cette description permettait à M. [T] de comparer utilement, dans le délai de rétractation, les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments acquis avant de signer l’attestation de fin de travaux.

La remise d’un plan technique ou d’un planning détaillé du projet n’est pas une cause de nullité du contrat.

Il est observé que l’article 1er des conditions générales de vente du bon de commande, précise notamment que préalablement à la signature du contrat, le client reconnaît avoir reçu tous les renseignements et conseils qui lui sont nécessaires sur les spécificités techniques et financières de sa commande et que la responsabilité du vendeur est limitée à assurer la conformité des produits et services fournis à la commande et ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de l’inadéquation de ces produits et services aux besoins du client.

Le bon de commande satisfait donc au 4° du texte susvisé.

Le bon de commande mentionne les conditions de paiement puisqu’il est indiqué qu’il ne s’agit pas d’une vente au comptant mais au moyen d’un financement pour une somme de 20 000 euros TTC. Il n’est pas exigé de mentionner le coût unitaire des matériels ou prestations ou le détail du coût de l’installation, seul le coût global à payer est requis.

Le contrat de crédit souscrit le même jour par M. [T] porte mention de l’organisme prêteur, du montant de la somme empruntée, de la durée du crédit, de la durée de l’amortissement, du montant et du nombre des mensualités à payer, du taux débiteur fixe, du taux annuel effectif global ainsi que du coût total du crédit de sorte que l’ensemble des éléments d’information relatifs au financement de l’opération ont été portés à la connaissance de l’emprunteur.

Le bon de commande satisfait donc au 6° du texte susvisé.

M. [T] soutient que le bon de commande est ambigu et illisible au vu de la mention apposée en haut à gauche du document, en très grande police d’écriture colorée « Convention au programme ULTIMATE ASSUR ».

Ce faisant, il n’est pas expliqué sur quel fondement le bon de commande encourrait l’annulation de ce chef, étant remarqué que la police et la taille de caractères utilisées sont parfaitement lisibles.

M. [T] fait valoir que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible, qu’à défaut le contrat encourt l’annulation sur le fondement de l’article L. 211-1 du code de la consommation.

Les dispositions invoquées n’étaient pas en vigueur au moment de la signature du contrat et les dispositions susvisées n’imposent nullement à peine de nullité, le respect d’une taille de police ou d’une certaine lisibilité.

Les mentions relatives aux garanties ne présentent pas de contrariété entre elles et il n’est pas expliqué en quoi une irrégularité à ce titre pourrait fonder une annulation au regard de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Le bon de commande permet de retrouver l’identité du démarcheur.

Enfin, la cour constate que le bon de commande est pourvu en son verso d’un bordereau de rétractation lequel comporte des pointillés permettant son découpage et séparant de manière distincte le bordereau du bon de commande. Si M. [T] soutient que le bordereau n’est pas détachable sans amputer une partie du contrat, force est de constater que cette irrégularité n’est pas sanctionnée par la nullité au regard de l’article L. 121-24 du code de la consommation.

En revanche, s’agissant des délais de livraison et d’exécution, les conditions générales font état de ce que les modalités de livraison/installation seront fixées avec le vendeur dans une limite de 200 jours en fonction des stocks disponibles, mais aucune date n’a été fixée. Cependant en acceptant la livraison et l’installation le 11 mai 2013, M. [T] a en tout état de cause couvert ce qui ne serait qu’une nullité formelle et ce en parfaite connaissance de cause puisque le contrat reproduit le texte des articles L. 121-23 du code de la consommation qui l’informait de ce que le défaut de mention d’un délai de livraison ou d’exécution était une cause de nullité. Aucune nullité ne sera donc prononcée de ce chef. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de ce chef.

– Sur la nullité pour dol

M. [T] invoque la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil et L. 111-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

En l’espèce, l’intimé sollicite l’annulation du contrat de vente pour réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions obligatoires font défaut sur le bon de commande relativement aux caractéristiques essentielles des matériels, et que des informations ne lui ont pas été transmises et notamment celles relatives au délai de raccordement, à l’assurance obligatoire à souscrire, à la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans, à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l’onduleur électrique.

Il est admis que celui qui allègue une réticence dolosive doit établir les man’uvres constitutives d’une réticence d’informations, mais aussi l’erreur qui en aurait résulté.

Le bon de commande décrit de manière suffisante les matériels objets de la vente sans qu’il ne soit caractérisé de manquement à ce titre. Il n’est pas démontré en quoi le vendeur était tenu de délivrer ce type d’informations qui relèvent d’entreprises tiers à la relation contractuelle s’agissant en particulier du délai de raccordement de l’installation et de la location d’un compteur auprès d’EDF. Concernant la durée de vie des matériels et l’assurance à souscrire, il n’est pas démontré de volonté de la part du vendeur de dissimuler à l’acheteur des informations ou des données qu’il appartenait au client de solliciter.

M. [T] soutient également que le logo de la société EDF « L’énergie est notre avenir, économisons la », le slogan d’EDF « Les engagements de votre partenaire bleu ciel d’EDF » et le logo « Partenaire bleu ciel d’EDF », inscrits sur plaquette publicitaire qui lui a été remise ainsi que sur le bon de commande sont mensongers et laissent à penser à un partenariat illusoire avec EDF afin de mettre en confiance la personne démarchée et de l’inciter à signer le bon de commande et le contrat de crédit affecté.

Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou la société ERDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elles.

Il fait valoir que la venderesse a commis un dol par une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. Il invoque des extraits mensongers de la plaquette remise au moment de la vente indiquant « Une très grande durée de vie avec des garanties de plus de 25 ans » et du bon de commande mentionnant « Garantie rendement 25 ans » et soutient qu’il est manifestement impossible pour quiconque de pouvoir garantir un rendement pour une durée aussi longue car le rendement futur d’une centrale photovoltaïque est conditionné par la situation météorologique, la durée de vie de l’installation, et à la fixation du prix de revente de l’électricité par EDF.

La reproduction de formules extraites de la plaquette commerciale remise à l’acquéreur au moment de la vente est insuffisante à démontrer les man’uvres frauduleuses alléguées ou une intention de tromper.

Au demeurant, aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d’impôts, et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de cette installation.

M. [T] fait enfin valoir que le vendeur lui a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement soumise à sa parfaite viabilité économique, qu’il a pu légitimement croire qu’il s’agissait seulement d’une demande de postulation à un programme au regard de la dénomination particulièrement floue et trompeuse du bon de commande.

Cette allégation n’est étayée par aucun élément probant. Le fait que le coût total de l’emprunt ne figure pas sur le bon de commande ne saurait être reproché au vendeur dans la mesure où les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation n’imposent pas une telle mention. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.

Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.

Il est constaté que M. [T] ne soutient plus sa demande d’annulation du contrat pour défaut de cause.

Sur la responsabilité de la société Banque Solfea

Si M. [T] invoque une faute de la société Banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

Il soutient également que la banque a commis une faute en libérant des fonds sans vérifier que les travaux prévus au contrat étaient finalisés jusqu’au raccordement au réseau électrique et la mise en service de l’installation. Il estime que le prêteur ne peut se fonder sur l’attestation de fin de travaux produite qui est imprécise et ne présume pas de l’exécution complète des travaux y compris le raccordement et transmise seulement 1 mois après signature du contrat.

Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoir expressément que les fonds sont versés à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.

Le 11 mai 2013, M. [T] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 20 500 euros à l’ordre de la société France solaire SARL.

Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. [T] le 12 avril 2013 avec présence du numéro de dossier que l’on retrouve également au contrat de crédit.

Les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société France solaire énergies à qui il incombait de constituer le dossier et de prendre en charge les frais de raccordement et il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant de la société ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. La pose des panneaux photovoltaïques 1 mois après la signature du bon de commande n’a rien de particulièrement étonnant et il n’est pas démontré en quoi cette célérité dans la pose aurait dû alerter particulièrement le financeur de l’opération.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.

Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.

M. [T] ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 20 000 euros.

Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la faute commise par la société Banque Solfea devait conduire à dispenser M. [T] à restituer le capital prêté et en ce qu’il a condamné la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea à restituer à M. [T] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt soit 15 376 euros.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires fondées sur les mêmes manquements imputés à la société Banque Solfea et en ce qu’il a débouté la société BNPPPF de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.

Sur la demande de résiliation du contrat de crédit et en paiement

Le contrat de crédit n’étant pas annulé, il doit recevoir exécution.

La société BNPPPF sollicite la résiliation du contrat au vu de l’arrêt des règlements des échéances du crédit en raison de l’exécution provisoire du jugement attaqué et la condamnation de M. [T] à lui payer la somme totale de 12 840,55 euros outre les intérêts au taux contractuel.

Aux termes de l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Elle ne peut intervenir qu’en cas de manquements contractuels graves de l’un des cocontractants.

La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l’emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu’alors.

Pour autant, les mensualités échues impayées jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles. L’historique de compte communiqué permet de constater que les échéances du crédit ont été réglées jusqu’au 9 novembre 2019 inclus et pas jusqu’au mois de juillet 2019 comme le prétend la banque sans fournir d’autre élément permettant de le constater. M. [T] ne contestant pas l’arrêt du paiement des échéances du crédit depuis le 9 décembre 2019, il reste donc redevable de 42 mensualités échues au jour du prononcé du présent arrêt soit du 9 décembre 2019 au 9 mai 2023, soit la somme de 10 416 euros (248 euros x 42).

M. [T] soutient que la banque doit être privée de son droit à intérêts dans la mesure où elle ne prouve pas que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société venderesse est responsable et dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d’avoir consulté le FICP avant la décision d’octroyer le crédit en cause.

La société BNPPPF soulève l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel sur le fondement des articles 564 du code de procédure civile et en raison de sa prescription.

En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.

M. [T] sollicite pour la première fois en cause d’appel la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Néanmoins, le moyen soulevé par M. [T] pour faire échec à la demande en paiement et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de lui conférer un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société BNPPPF poursuit le paiement et s’analyse en un moyen de défense et non en une prétention de sorte que le grief est infondé.

En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Cependant, la prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse, ce qui est le cas en espèce de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit être rejetée.

Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur le crédit proposé et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 311-10 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail établi par un des prêteurs dont les crédits sont proposés sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Un décret définit les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation.

L’article L. 311-9 du même code impose au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier.

Il résulte de ce qui précède, que c’est à l’employeur du personnel formé qu’il appartient de produire l’attestation aux fins de contrôles et donc à l’entreprise venderesse de le faire et non à l’établissement de crédit de sorte que le grief n’est pas fondé.

La société BNPPPF communique par ailleurs aux débats la fiche de dialogue (ressources et charges) remplie par M. [T] au moment de la souscription du contrat mais ne produit pas le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de sorte qu’elle encourt la déchéance de son droit à intérêts.

Il convient donc de soustraire des mensualités impayées, les intérêts soit selon tableau d’amortissement la somme de 1 400,70 euros.

M. [T] est condamné au versement de la somme de 9 015,30 euros (10 416 – 1 400,70) au titre des échéances impayées de décembre 2019 au mois de mai 2023 inclus.

Il convient de rappeler que M. [T] devra reprendre le remboursement des échéances du crédit prévues du 10 juin 2023 au 10 juillet 2024 inclus. Il reste dû selon tableau d’amortissement 13 échéances de 248 euros chacune ce incluant 22 euros de cotisation d’assurance et une échéance de 136,52 euros soit la somme totale de 3 360,52 euros dont il convient d’expurger les intérêts d’un montant total de 100,99 euros soit une somme globale de 3 259,53 euros. Il convient de dire que M. [T] devra reprendre le versement des échéances du crédit du 10 juin 2023 au 10 juillet 2024 par versements de mensualités de 232,82 euros chacune incluant 22 euros de cotisation d’assurance.

M. [T] reste redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé.

Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNPPPF, mais il y a lieu toutefois d’ordonner la compensation des créances réciproques.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées. M. [T] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl [F]. [W], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies ;

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société BNP Paribas Personal Finance, a débouté M. [T] de ses demandes indemnitaires et en ce qu’il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [S] [T] de l’intégralité de leurs demandes ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea de sa demande en résiliation du contrat de crédit ;

Dit que la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea est déchue de son droit à intérêts ;

Condamne M. [S] [T] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 9 015,30 euros au titre des échéances impayées de décembre 2019 au mois de mai 2023 inclus ;

Dit que M. [S] [T] devra reprendre le remboursement des échéances du crédit du 10 juin 2023 au 10 juillet 2024 par versements de mensualités égales de 232,82 euros chacune incluant 22 euros de cotisation d’assurance ;

Rappelle que M. [S] [T] reste redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Ordonne la compensation des créances réciproques ;

Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [S] [T] aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [S] [T] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Banque Solfea une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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