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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21418 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 septembre 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-16-02-0294
APPELANTE
La société BANQUE SOLFEA, société anonyme prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 562 059 832 00138
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
substitué à l’audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
INTIMÉS
Monsieur [F] [L]
né le 5 mai 1978 à HENNEBONT (56)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [I] [P] épouse [L]
née le 11 septembre 1976 à PLOEMEUR (56)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Maître [O] [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [Z] [K] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [F] [L] a fait l’acquisition le 19 septembre 2012 auprès de la société France solaire énergies d’une installation photovoltaïque de production d’électricité au prix de 21 500 euros.
Le même jour, M. [L] et Mme [I] [P] épouse [L] ont souscrit auprès de la société Banque Solfea un contrat de crédit affecté au financement de cette installation pour un montant de 21 500 euros remboursable en 170 mois en 159 mensualités de 205 euros chacune au taux d’intérêt nominal conventionnel de 5,79 % l’an.
M. [L] a attesté le 13 octobre 2012 de la réalisation des travaux et la banque a informé les emprunteurs par courrier du 17 octobre 2012, du déblocage des fonds. L’installation a été raccordée au réseau électrique et un contrat d’achat de l’énergie produite par l’installation a été signé par M. [L] avec la société EDF le 25 septembre 2013.
Les emprunteurs ont procédé à un remboursement anticipé de leur crédit le 18 avril 2015 dans le cadre d’un contrat de rachat de crédits.
Par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 21 septembre 2015, la société France solaire énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [O] [H] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et Maître [Z] [K] désigné en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.
Saisi les 27 et 28 octobre 2016 par M. et Mme [L] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
– déclaré recevables les demandes de M. et Mme [L],
– débouté la société Banque Solfea de sa demande de production de l’original du bon de commande,
– prononcé l’annulation du contrat de vente et constaté en conséquence l’annulation du contrat de crédit,
– dit que M. et Mme [L] tiendront à disposition de Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société France solaire énergies l’ensemble du matériel vendu durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée,
– dit que la société Banque Solfea a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, en ne réclamant pas une attestation de fin de travaux décrivant précisément le détail des prestations exécutées et leur date et en délivrant les fonds prématurément,
– débouté la société Banque Solfea de sa demande en restitution du capital prêté,
– dit que la demande de frais de remise en état de toiture est irrecevable envers la société Banque Solfea,
– condamné la société Banque Solfea à payer à M. et Mme [L] les mensualités acquittées soit la somme de 24 886,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
– débouté M. et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires eu titre du préjudice financier et moral,
– débouté la Société Banque Solfea de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamné la société Banque Solfea aux dépens et à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes en annulation ont été déclarées recevables nonobstant la liquidation judiciaire du vendeur, en raison de l’absence de toute demande en paiement.
Le premier juge a rejeté la demande de production du bon de commande en original formée par la banque estimant qu’aucun élément ne permettait de douter du caractère fiable de la copie produite par les demandeurs.
Il a considéré que l’ensemble des irrégularités soulevées par M. et Mme [L] étaient avérées et que le bon de commande ne comportait pas l’ensemble des mentions exigées par les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation et qu’il encourait l’annulation. Il a relevé le défaut de précision de la marque, du modèle, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, du type de cellules (monocristallin ou polycristallin), de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension et du poids de l’onduleur, du prix unitaire de chaque composant de l’installation, des conditions d’exécution du contrat et des délais de livraison et de mise en service des panneaux. Il a noté que les conditions de financement n’étaient pas complètes à défaut de mention du taux nominal, de la durée du report, du coût global du crédit. Il a déploré l’absence de détail du coût de l’installation, des conditions générales de vente quasi illisibles et ne reproduisant pas les articles L. 121-1, L. 121-22 et L. 121-27 du code de la consommation outre un bon de commande ne respectant pas les dispositions concernant le droit de rétractation.
Il a estimé que la banque ne démontrait pas de la part de M. et Mme [L] d’intention de couvrir la nullité et a annulé le contrat de vente et le contrat de crédit. Il a retenu une faute de la banque dans le déblocage des fonds pour n’avoir pas vérifié que le contrat principal était affecté d’irrégularités, ce qui devait la priver de son droit à restitution du capital prêté avec obligation de rembourser la somme de 24 886,81 euros versée par les emprunteurs.
Considérant que M. et Mme [L] ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice différent de ceux déjà indemnisés, il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ainsi que la société Banque Solfea de sa demande indemnitaire formée à l’encontre des emprunteurs.
Par déclaration enregistrée le 20 novembre 2019, la société Banque Solfea a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 7 août 2020, l’appelante demande à la cour :
– de déclarer irrecevables les demandes en annulation des contrats compte tenu de l’objet de l’action, de sa postérité à la procédure collective de la société France solaire énergies et en l’absence de déclaration de créance,
– en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. et Mme [L] recevables à agir,
– de déclarer les demandes de M. et Mme [L] dirigées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance, tiers à l’instance, irrecevables et ainsi inexistantes à son égard,
– de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui restituer la somme remboursée par elle en exécution du jugement soit celle de 24 886,81 euros,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de paiement des frais de remise en état irrecevable à son égard,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de communication du bon de commande en original,
– de dire et juger que la preuve d’une cause de nullité du contrat conclu avec la société France solaire énergies n’est pas rapportée,
– de dire et juger que la violation des dispositions des articles L.121-21 du et suivants du code de la consommation, de même que les vices du consentement, sont sanctionnées par une nullité relative,
– de dire et juger que les causes éventuelles de nullité du bon de commande ont été couvertes par des actes postérieurs de M. et Mme [L],
– de dire et juger que la nullité du contrat de crédit affecté n’est pas encourue,
– en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que M. et Mme [L] tiendront à disposition de Maître [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société France solaire énergies l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée comme opérée,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à rembourser à M. et Mme [L] l’intégralité des mensualités versées à la date du jugement soit la somme de 24 886,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui restituer la somme remboursée par elle en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire, soit celle de 24 886,81 euros,
– subsidiairement, si le contrat de crédit était annulé,
– de constater que M. et Mme [L] avaient remboursé par anticipation le contrat de prêt et lui avait ainsi réglé la somme de 24 886,81 euros, de constater qu’elle a remboursé la somme de 24 886,81 euros en exécution du jugement,
– d’ordonner la compensation des sommes dues par elle d’une part (3 386,81 euros) et M. et Mme [L] d’autre part (24 886,81 euros),
– de condamner ainsi solidairement M. et Mme [L] à lui restituer la somme de 21 500 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 17 octobre 2012,
– de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
– de dire et juger que les préjudices éventuellement subis ne sont pas caractérisés, et en toute hypothèse, ne lui sont pas imputables,
– de dire et juger que la preuve d’un préjudice équivalant au montant du capital emprunté ou à la somme de 24 887 euros, qui plus est, lui serait imputable, n’est pas rapportée,
– en conséquence, d’infirmer le jugement en qu’il l’a déboutée de sa demande de restitution du capital prêté,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à M. et Mme [L] l’intégralité des mensualités versées à la date du jugement soit la somme de 24 886,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et trouble de jouissance et d’un préjudice moral,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. et Mme [L] irrecevables de leur demande tendant à sa condamnation au paiement des frais de remise en état,
– de débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes tendant à être dispensées de restituer le capital emprunté et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et des frais de remise en état,
-très subsidiairement, si une faute de la banque était retenue,
– de dire et juger que le montant du préjudice de M. et Mme [L] ne peut être égal au montant du capital prêté, ni à la somme de 24 887 euros et le réduire à de plus justes proportions,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice financier et trouble de jouissance et d’un préjudice moral,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. et Mme [L] irrecevables de leur demande tendant à sa condamnation au paiement des frais de remise en état,
– de débouter M. et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts supplémentaires,
-en tout état de cause,
-de débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes,
-de débouter M. et Mme [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles et à tout le moins la rapporter à de plus justes proportions,
-de condamner solidairement M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice pour procédure abusive et infirmer le jugement de ce chef,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens en ce qu’il l’a condamnée de ces chefs,
– de condamner in solidum M. et Mme [L] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’appelante soutient que M. et Mme [L] ne justifient d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance qui n’a pas qualité pour représenter la société Banque Solfea de sorte que sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, les demandes doivent être déclarées irrecevables. Elle indique que les intimés sont irrecevables à régulariser ce point dès lors que les demandes n’ont pas été formulées dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Visant l’article L. 622-21 du code de commerce, l’appelante soutient que les demandes d’annulation des contrats litigieux sont irrecevables en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société France solaire énergies.
Elle sollicite la communication de l’original du bon de commande signé par M. et Mme [L] afin de permettre de vérifier sa conformité aux dispositions des articles L. 121-23 et suivants.
Elle prétend que le bon de commande est conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation et indique que seule la production de l’original du bon de commande permettrait à la cour d’en apprécier la conformité, avant de relever que la preuve du dol allégué par les emprunteurs n’est pas rapportée. Elle rejette toute promesse du démarcheur quant à la rentabilité ou l’autofinancement de l’installation et relève que les intimés n’établissent pas que le rendement de l’installation ait été déterminant de leur consentement.
Elle estime qu’il n’y a aucune absence de cause démontrée par M. et Mme [L] puisque l’objet du contrat est la production d’électricité et que le raccordement au réseau EDF ne conditionne pas le fonctionnement de l’installation.
Visant les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et l’article 1338 du code civil, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé l’acte entaché de nullité, les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation ayant été reproduites au bon de commande, en acceptant la livraison du matériel et son installation, en signant l’attestation de fin de travaux, en donnant leur accord au raccordement de la centrale au réseau ERDF, en concluant un contrat de vente d’électricité, en vendant l’électricité produite ainsi qu’en honorant les échéances du prêt litigieux et en percevant un crédit d’impôt.
Elle rappelle que le maintien du contrat de vente entraîne le maintien du contrat de crédit. En cas d’annulation du bon de commande, elle conteste avoir commis une faute et sollicite en conséquence les restitutions consécutives à la nullité.
Elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande et rappelle qu’il n’appartenait pas à la banque de s’assurer de sa conformité. Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil ou de mise en garde et relève qu’aucune faute relative au déblocage des fonds ne lui est imputable. Elle expose avoir délivré les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux signée sans réserve prouvant l’exécution du contrat.
Elle indique également qu’elle n’avait pas l’obligation d’accréditer le vendeur et conteste tout dol par complicité en rappelant qu’une banque n’a pas à s’immiscer dans les affaires de ses clients.
Elle soutient avoir correctement exécuté ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde en vérifiant l’inscription au FICP, en sollicitant de M. et Mme [L] une fiche de renseignements complétée et des justificatifs de leurs revenus et qu’il n’existait aucun risque d’endettement avéré.
S’agissant du reproche fondé sur une violation de l’article L.311-6 du code de la consommation, elle fait valoir que les emprunteurs ont expressément certifié s’être vus remettre la fiche d’informations précontractuelles et rester en sa possession en signant l’offre de crédit et que cette clause figure en gras juste au-dessus de l’encart réservé à leur signature de l’offre de crédit. Elle rappelle qu’aucun texte légal n’impose à la banque de conserver une copie de cette fiche d’informations précontractuelles destinée à l’information des emprunteurs, que les griefs doivent donc être écartés et que si toutefois l’un d’entre eux était retenu, il ne pourra être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts de la banque ainsi que le prévoit le code de la consommation.
Enfin, elle indique que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice ni d’un lien de causalité avec un fait lui étant imputable, de sorte que la banque ne saurait être privée de son droit à restitution du capital emprunté.
Elle précise en outre ne pas être partie au contrat principal de sorte qu’elle ne saurait être condamnée aux frais de remise en état.
Elle ajoute que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un préjudice financier, de jouissance et moral et elle sollicite sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant remarquer qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la société ou de son liquidateur et que M. et Mme [L] n’invoquaient pas moins de 6 fautes à l’encontre de la banque dans le but de se voir déchargés de leur obligation de restituer le capital qu’ils ont emprunté pour financer un achat qu’ils ont eux seuls décidé d’effectuer et dont ils bénéficient.
Aux termes de conclusions remises le 16 février 2023 et formées à l’encontre de la société Banque Solfinea et en présence de la société France solaire énergies, M. et Mme [L] demandent à la cour :
– de dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondées,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables leurs demandes, a débouté la société Banque Solfea de sa demande de production de l’original du bon de commande, a prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit, a dit qu’ils tiendront à la disposition de Me [H] l’ensemble des matériels vendus durant un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, la restitution sera considérée opérée, a dit que la société Banque Solfea a commis une faute et a débouté la société Banque Solfea en conséquence de sa demande en restitution du capital prêté, a condamné la société Banque Solfea a à leur payer les mensualités acquittées soit la somme de 24 886,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, a ordonné l’exécution provisoire, a condamné la société Banque Solfea aux dépens, a débouté la société Banque Solfea du surplus de ses demandes, a condamné la société Banque Solfea à leur payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civiles, a débouté la société Banque Solfea de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la demande de frais de remise en état de la toiture était irrecevable envers la société Banque Solfea, les a déboutés de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice financier et du préjudice moral et les a déboutés du surplus de leurs demandes,
– et statuant à nouveau, de débouter la société Banque Solfea de l’intégralité de ses demandes,
-et partant, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement en ce qu’il a prononcé la privation de la créance de restitution de la banque Solfea, et à titre subsidiaire,
-de condamner la société Solfinea à leur verser la somme de 10 750 euros, à titre des dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
– de prononcer la déchéance du droit de la société Banque Solfea aux intérêts du crédit,
-en conséquence, de condamner la société Banque Solfea à leur restituer les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit la somme de 3 886,81 euros,
– en tout état de cause, de condamner la société Solfinea à leur verser les sommes de :
– 6 165,24 euros au titre de leur préjudice financier,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,
– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de condamner la société Solfinea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre liminaire et au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société France solaire énergies et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’ils sont recevables sans avoir besoin de déclarer leur créance à la procédure collective du vendeur.
A titre principal, ils estiment que le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation notamment en ce qui concerne la désignation et les caractéristiques du matériel promis à défaut de mention de la marque, du modèle, de la dimension, du poids des panneaux photovoltaïques, de leur couleur, de leur aspect, ou de leur type (monocristallins ou polycristallins), de la marque, du modèle, des références, de la performance, du poids de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels. Ils déplorent l’absence de remise d’une fiche technique ou d’un plan de réalisation permettant aux acquéreurs de savoir exactement en quoi consiste l’installation qu’ils achètent.
Ils estiment que le contrat de vente encourt également une annulation à défaut de mentionner le délai de mise en service, alors qu’il ne comporte pas toutes les indications relatives aux conditions de financement avec un taux nominal non renseigné, une absence de coût total de l’emprunt et le détail du coût de l’installation.
Ils font valoir que le contrat manque de lisibilité avec utilisation d’une nomination particulièrement floue et trompeuse, au regard notamment des mentions imprimées en très grande police, colorée à savoir « Demande de candidature au programme MAISON VERTE », ou « sous réserve d’acceptation de l’autofinancement -sous réserve des accord administratifs NUL ET CADUC EN CAS DE REFUS ». Ils rappellent que les clauses du contrat doivent être rédigées en caractères apparents ou de façon claire et compréhensible aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation et relèvent que les conditions générales de vente sont quasiment illisibles.
Ils soutiennent que ne sont pas reproduits les articles L. 121-21, L. 121-22 et L. 121-27 du code de la consommation.
Ils estiment que le bordereau de rétractation ne peut être facilement détaché sans amputer le contrat d’éléments importants à savoir la signature des parties, le nom du démarcheur, la date et le lieu de signature, ce qui prive de fait les consommateurs de leur faculté de renonciation, ce qui est illégal.
Ils soutiennent que le bon de commande doit être annulé en raison de réticences dolosives et de man’uvres dolosives du démarcheur ayant vicié leur consentement. Ils dénoncent de nombreuses informations qui ne figurent pas au bon de commande, le fait d’invoquer de faux partenariats avec la société EDF afin de pénétrer leur habitation, une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et une fausse promesse d’autofinancement, la présentation de l’ensemble contractuel en une simple candidature sans engagement.
Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice et que certains articles impératifs comme les articles L. 313-1 ne sont pas reproduits au sein des conditions générales de vente.
Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-12 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraîne la nullité du contrat de crédit affecté.
Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, qu’elle a commis une faute en n’y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent qu’elle a commis une faute dans son obligation de conseil, de mise en garde, de surveillance et de vigilance en ne s’interrogeant pas sur l’opération envisagée par les emprunteurs eu égard à leur situation financière et que la banque a également méconnu son obligation d’informations telle que prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation en ne produisant pas la fiche d’informations précontractuelles remise aux emprunteurs de sorte qu’elle doit être privée de son droit à obtenir les intérêts du contrat.
Ils sollicitent le remboursement des sommes versées au titre du crédit et la dispense de remboursement du capital emprunté.
Ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts sur la base des mêmes manquements au titre d’un préjudice économique, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral.
Ils s’opposent à la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de l’appelante relative à une procédure abusive faisant observer qu’ils sont des consommateurs profanes et de bonne foi.
La Selarl [Z] [K], mandataire ad hoc de la société France solaire énergies, a été attraite en la cause par acte du 5 avril 2022 délivré à personne morale à la demande de la société Solfinea anciennement dénommée Banque Solfea. Cet acte contenait la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la société appelante. La Selarl [Z] [K] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour constate :
– qu’il n’est pas contesté que la société Banque Solfea est nouvellement dénommée société Solfinea,
– que n’est pas contestée l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl [Z] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société France solaire énergies,
– que M. et Mme [L] ne soutiennent plus à hauteur d’appel leur demande d’annulation des contrats fondée sur un défaut de cause,
– que le contrat de vente conclu le 19 septembre 2012 entre la société France solaire énergies et M. [L] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [L] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir
– Sur la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance et de la société Banque Solfea
L’appelante soutient que les demandes présentées par M. et Mme [L] à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance comme venant aux droits de la société Banque Solfea sont irrecevables pour défaut d’intérêt puisque cette société est un tiers par rapport au présent litige et que cette irrégularité n’est pas régularisable de sorte que les demandes formées à l’encontre de la société Banque Solfea sont également irrecevables.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 32 du même code rend irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les premières conclusions déposées le 30 avril 2020 par M. et Mme [L], intimés, ont été dirigées contre la société BNP Paribas personal finance comme venant aux droits de la société Banque Solfea et en présence de la société France solaire énergies. Leurs écritures numéro 2 déposées le 23 mai 2022 ont ensuite été dirigées contre la société Banque Solfinea comme leurs dernières écritures numéro 3 déposées le 16 février 2023.
Il est constant que la société BNP Paribas personal finance n’a aucun lien juridique avec la société Banque Solfea dans le cadre de la présente instance, seule la société Banque Solfea devenue Solfinea ayant été partie en première instance et depuis lors appelante.
L’article 126 du code de procédure civile permet d’écarter l’irrecevabilité en cas de régularisation de la situation donnant lieu à fin de non-recevoir au moment où le juge statue.
Au vu de la régularisation intervenue, la fin de non-recevoir est devenue sans objet.
– Sur la fin de non-recevoir pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société France solaire énergies
L’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes en l’absence de déclaration de créance à la procédure collective de la société France solaire énergies, estimant que les demandes, introduites tendent indirectement au paiement d’une somme d’argent et que la nullité des contrats implique nécessairement une remise en état antérieur donc la restitution du prix de vente et la dépose des panneaux.
Selon l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société France solaire énergies fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actifs, force est de constater que M. et Mme [L] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais bien une demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit prononcée par le premier juge et discutée à hauteur d’appel, peu importe que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.
L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société France solaire énergies par M. et Mme [L] est donc indifférente à la recevabilité de leur action à l’encontre de cette société.
Le jugement ayant rejeté cette fin de non-recevoir doit être confirmé.
Sur la demande de communication de pièces
L’appelante maintient à hauteur d’appel sa demande tendant à voir communiquer aux débats l’original du bon de commande détenu par M. et Mme [L] afin que la juridiction puisse opérer son contrôle.
La cour constate que M. et Mme [L] communiquent en pièce 1 l’original du bon de commande de sorte que le jugement ayant rejeté cette demande doit être confirmé.
Sur la demande de nullité du contrat de vente
– Sur la nullité pour non-respect du formalisme contractuel
L’article L. 121-23 dispose : « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.
L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bon de commande décrit l’objet de la vente comme suit :
« 1 Installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3000 Wc comprenant :
12 Panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II 250 WC BLACK
1 Système intégré au bâti ‘ Onduleur ‘ Coffret de protection ‘ Disjoncteur ‘ Parafoudre
1 forfait installation de l’ensemble (à l’exclusion d’éventuelles tranchées)
1 démarches administratives (mairie, région, EDF, ERDF, Consuel) Assurance RC et PE
1 mise en service, le consuel, et le tirage des câbles entre le compteur et l’onduleur sont inclus
1 raccordement ERDF inclus jusqu’à 500 euros ».
Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société France solaire énergies notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
Le contrat mentionne en effet le nombre de panneaux, leur norme, leur puissance (globale et individuelle) et détaille les matériels composant ledit système.
Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la marque, du modèle, de la dimension, du poids, de la couleur, de l’aspect des panneaux solaires, du type de cellules, de la marque, du modèle, des références, de la performance, du poids de l’onduleur ainsi que de l’ensemble des autres matériels vendus pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. La remise d’un plan technique ainsi que le détail des modalités de pose des matériels ne sont pas exigés à peine de nullité.
Le bon de commande mentionne le prix global à payer à savoir 21 500 euros TTC ainsi que les modalités de paiement au moyen d’un crédit souscrit auprès de la société Solfea, sans que les textes n’imposent de faire figurer le détail du coût de l’installation ou le coût unitaire de chaque matériel ou prestation. Si l’encart relatif au mode de règlement ne mentionne pas le taux nominal du crédit ni le coût total de l’emprunt, le contrat de crédit signé le même jour avec la société Banque Solfea pour financer l’opération comporte le montant emprunté, le nombre et le montant des échéances à rembourser, le taux d’intérêt nominal, le taux annuel effectif global, le coût total du crédit, la durée du report, de sorte que M. et Mme [L] ont été parfaitement informés dès la signature du contrat des modalités du crédit souscrit.
Il est observé que le bon de commande produit en original est parfaitement lisible, rédigé en termes clairs et compréhensibles, qu’il s’agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente figurant en son verso ou encore des mentions manuscrites qui y sont portées en contradiction avec ce que soutiennent les intimés et sans que cela ne soit une cause de nullité du contrat au regard du texte susvisé.
Les articles L. 121-21, L. 121-22 et L. 121-27 du code de la consommation ne sont en effet pas reproduits sans irrégularité dès lors que ce sont les articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L.121-26 du code de la consommation qui doivent être reproduits, comme c’est le cas à la fin des conditions générales de vente dans un chapitre intitulé « réglementation ne concernant que les contrats conclus dans le cadre du démarchage à domicile, extraits du code de la consommation (articles L. 121-23 à L. 121-26) ».
Le bon de commande comporte un bordereau d’annulation de commande détachable et mentionne expressément l’adresse de la société France solaire à Longpont-sur-Orge à laquelle il peut être adressé. Il est parfaitement détachable sans que les irrégularités tirées de l’article L. 121-24 du code de la consommation ne soient sanctionnées par la nullité du contrat.
L’article 4 des conditions générales de vente prévoit que la livraison des produits et matériels dans la limite des stocks disponibles est déterminée avec le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile et dans la limite de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat. Ne figure sur le bon de commande aucune date de livraison des matériels fixée en commun accord avec le client, de sorte que le contrat encourt l’annulation au regard du 5° de l’article L. 121-23 du code de la consommation.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le contrat encourrait l’annulation.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Le contrat de vente litigieux reproduit le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par les textes susvisés de sorte que les acheteurs étaient parfaitement informés de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande dès sa validation.
Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande conforme dont M. et Mme [L] n’ont pas souhaité user.
Il est en outre avéré que le 13 octobre 2012, M. [L] a attesté sans émettre de réserve de la réalisation des travaux à son domicile tout en sollicitant le déblocage des fonds auprès de la banque, que l’installation a été raccordée au réseau électrique et qu’un contrat d’achat de l’énergie produite par l’installation a été signé par M. [L] avec la société EDF le 25 septembre 2013.
En outre, il n’est pas contesté que les emprunteurs se sont ensuite acquittés des échéances du crédit en conformité avec l’échéancier prévu avant de procéder au remboursement anticipé du crédit le 18 avril 2015, qu’ils ont utilisé l’installation, ne faisant ni état d’une quelconque difficulté dans le raccordement au réseau électrique ou d’un dysfonctionnement de l’équipement corroborant ainsi la pleine acceptation de l’équipement mis en fonction et produisant de l’énergie.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [L] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [L] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et celle du contrat de crédit doit donc être infirmé.
– Sur la nullité pour dol
M. et Mme [L] invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation. Ils soutiennent que la fausse présentation par la société France solaire énergies comme partenaire habituel d’EDF et de l’opération comme destinée à permettre son autofinancement constitue des man’uvres qui ont été déterminantes de leur consentement. Ils dénoncent également de nombreuses informations qui ne figurent pas au bon de commande, une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation et la présentation de l’ensemble contractuel en une simple candidature sans engagement.
Aux termes de l’article 1109 du code civil en sa version applicable au litige, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
L’article 1116 du code civil en sa version applicable au litige dispose quant à lui que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
M. et Mme [L] soutiennent que les caractéristiques essentielles des matériels ne sont pas pleinement renseignées sur le bon de commande.
La cour constate que le bon de commande répond aux exigences de l’article L. 121-23 du code de la consommation et qu’il n’encourt pas l’annulation, de sorte qu’il n’est établi aucune réticence dolosive à l’encontre du démarcheur de la société France solaire énergies. Dès lors le moyen ne peut prospérer.
Il n’est pas démontré en quoi il serait critiquable pour la société venderesse de faire état de partenariat avec la société EDF ou même la société ERDF dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent d’elles.
Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception des aides ou crédits d’impôts, et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de l’installation acquise.
Les intimés font enfin valoir que le vendeur leur a faussement présenté l’opération contractuelle comme étant une candidature sans grande conséquence soumise à la confirmation de sa viabilité économique et de son autofinancement et que ce n’est qu’après écoulement de leur droit de rétractation qu’ils ont pu apprendre le caractère définitif du contrat.
Cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Le fait de signer le bon de commande et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Il n’est ainsi pas caractérisé de manière circonstanciée les réticences et man’uvres dolosives alléguées de sorte que les demandes formées à ce titre sont rejetées.
Il n’a donc pas lieu à annulation du contrat de vente et par application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé.
Sur la responsabilité de la société banque Solfea
Si M. et Mme [L] invoquent une faute de la société banque Solfea pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande atteint d’irrégularités, sans aucune vérification, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
Si les intimés mentionnent dans leurs écritures en page 26 le titre d’un paragraphe C relatif à la responsabilité personnelle de la banque lors de la libération des fonds, ils ne développent en réalité aucun moyen à ce titre puisque le paragraphe B n’est pas suivi d’un paragraphe C en page 32.
Cependant, le premier juge a retenu une faute de la société Banque Solfea qui aurait dû s’assurer, avant de débloquer les fonds, que l’intégralité des travaux prévus au contrat soit réalisé et notamment le raccordement au réseau électrique qui relevait de la compétence de cette société.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
Le 13 octobre 2012, M. [L] a attesté que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis et a demandé à la société Banque Solfea de payer la somme de 21 500 euros à l’ordre de la société France solaire SARL.
Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé par M. et Mme [L] le 19 septembre 2012.
Contrairement à ce qu’indique le premier juge, les opérations de raccordement au réseau électrique et de mise en service de l’installation échappant à la compétence de la société France solaire énergies à qui il incombait de formaliser le dossier et d’effectuer les différentes démarches administratives lui incombant, et il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel. Ces informations sont portées à la connaissance du client aux articles 2 et 3 des conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur dans la libération des fonds.
M. et Mme [L] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 21 500 euros.
M. et Mme [L] font également valoir que la banque a manqué à ses obligations de surveillance, de vigilance, de conseil et de mise en garde en sa qualité de dispensateur de crédit sur le fondement des articles 1134, 1135, 1147 du code civil et L. 311-8 du code de la consommation, pour n’avoir pas suffisamment vérifié leurs capacités financières et alors que leur taux d’endettement atteint aujourd’hui 48,63 %.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les emprunteurs doivent être considérés comme des consommateurs non avertis.
Il résulte de la fiche de dialogue validée par les emprunteurs le 19 septembre 2012, que le couple a déclaré percevoir la somme de 2 500 euros de ressources mensuelles composées des revenus de monsieur pour 1 300 euros et des revenus de madame pour 1 200 euros, avec un enfant à charge, outre une seule charge d’emprunt immobilier de 500 euros par mois. Les salaires des emprunteurs sont corroborés par les bulletins de salaire remis au moment de la signature du contrat concernant juillet et août 2012 et l’avis d’imposition sur les revenus de 2012.
Ces éléments ne démontrent aucun risque d’endettement excessif du couple si on ajoute à la charge d’emprunt de 500 euros celle de 159 euros au titre du crédit litigieux soit une somme globale de 659 euros par mois qui correspond à un taux d’endettement d’environ 26 %.
Si M. et Mme [L] produisent aux débats des simulations d’endettement avant et après octroi du crédit litigieux, qui font apparaître un taux d’endettement de 39,12 % avant puis de 48,63 % après, ces simulations reprennent une moyenne de revenus de 2 408 euros par mois pour des remboursements de crédits de 942 euros par mois avant emprunt et de 1 171 euros après emprunt. Il est rappelé que M. et Mme [L] ont déclaré sur l’honneur dans la fiche de dialogue n’avoir comme charge d’emprunt qu’un crédit de 500 euros par mois alors qu’ils font état d’une somme de crédits à la date du contrat litigieux de 942 euros par mois sans pour autant en justifier.
L’avis d’imposition sur les revenus de 2012 attestait d’un revenu global annuel déclaré de 38 836 euros, celui pour les revenus de 2013 de 44 873 euros, pour les revenus de 2014 de 43 954 euros, pour les revenus de 2015 de 44 530 euros, et pour les revenus de 2016 de 45 748 euros. Les revenus du couple sont donc plutôt en augmentation après signature du contrat sans qu’il ne soit réellement justifié du montant de leurs charges.
Il n’est ainsi pas démontré que la banque était tenue à un devoir de mise en garde.
A titre subsidiaire, M. et Mme [L] reprochent à la banque de ne pas leur avoir délivré la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation de sorte qu’elle doit être déchue de son droit à intérêts.
L’article L. 311-6 du même code dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente ».
L’article L. 311- 48 du code de la consommation en sa version applicable au litige dispose que le prêteur est déchu du droit aux intérêts lorsqu’il ne satisfait pas aux conditions d’informations précontractuelles prévues à l’article précité.
La cour constate qu’il n’est formulé aucune demande en paiement, le crédit ayant été remboursé de manière anticipée et que la demande de déchéance du droit aux intérêts a été formulée pour la première fois à hauteur d’appel par conclusions des intimés numéro 2 déposées le 23 mai 2022.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 910-4 du même code précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
La demande formée pour la première fois à hauteur d’appel et dans les écritures numéro deux doit donc être déclarée irrecevable en application de ces textes.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la société Banque Solfea, en ce qu’il l’a privée de la restitution du capital prêté et en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. et Mme [L] les mensualités acquittées soit la somme de 24 886,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
A défaut de démonstration d’une faute, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires eu titre du préjudice financier et moral et les demandes formées au titre d’un préjudice économique et de jouissance doivent être également rejetées.
Il convient de rappeler que les intimés restent redevables de plein droit du remboursement des sommes qu’ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
La cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Sur les autres demandes
L’appelante ne démontre pas d’abus du droit d’agir en justice de la part de M. et Mme [L] de sorte qu’il convient de confirmer le rejet de cette demande.
Les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées. M. et Mme [L] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à verser une somme de 2 000 euros à l’appelante au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et par arrêt mis à disposition au greffe,
Constate l’intervention forcée à la présente instance de la Selarl [Z] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies ;
Rejette la fin de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [F] [L] et de Mme [I] [L], débouté la société Banque Solfea de sa demande de production de l’original du bon de commande, débouté M. et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires eu titre du préjudice financier et moral, et débouté la société Banque Solfea de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la demande reconventionelle en déchéance du droit aux intérêts irrecevable ;
Déboute M. [F] [L] et de Mme [I] [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [F] [L] et de Mme [I] [L] in solidum à payer à l société Banque Solfea devenue Solfinea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [L] et de Mme [I] [L] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Maître Edgard Vincensini, avocat.
La greffière La présidente