Droit de rétractation : 1 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05367

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Droit de rétractation : 1 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/05367
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 01 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/05367 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYUY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 12 novembre 2020 – juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez – N° RG 19-000326

APPELANTS :

Madame [D] [B] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU

Monsieur [X] [F]

né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 3] / FRANCE

Représenté par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD – CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant ayant plaidé pour Me François DUFFAU, avocat au barreau de PAU

INTIMEES :

S.A. Cofidis

société à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL INTERBARREAUX HAUSSMAN-KAINIC-HASCOET et HELAIN,

S.A. Domofinance

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

Madame Marianne FEBVRE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023.

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Sur démarchage à domicile de la société Francenergy, M. [X] [F] et Mme [D] [F] ont signé :

– le 18 janvier 2018, un bon de commande portant sur quatre micro-onduleurs et la réalisation de l’étanchéité d’une centrale photovoltaïque déjà installée pour un montant de 10000€, intégralement financé par un recours au crédit affecté consenti par la société Cofidis, remboursable en 72 mensualités de 159,03€, après différé d’amortissement de 6mois, au taux de 3,96% l’an.

– le 02 mars 2018, un bon de commande portant sur des micro-onduleurs supplémentaires pour un montant de 20000€, intégralement financé par recours à un crédit affecté consenti par la société Domofinance.

Les biens ont été livrés le 28 mars 2018.

Mécontents des prestations, M. et Mme [F] ont fait valoir leur droit de rétractation par courrier du 16 janvier 2019. Ils ont cessé le remboursement des échéances du crédit souscrit auprès de Domofinance qui les a mis en demeure puis les a assigné devant le tribunal d’instance de Rodez par acte d’huissier du 15 juillet 2019.

Par actes d’huissier des 18 juillet, 24 juillet et 01 août 2019, M. et Mme [F] ont fait citer devant le même tribunal les sociétés Francenergy, Cofidis et Domofinance aux fins d’anéantissement des bons de commandes et par voie subséquente des crédits affectés.

Les instances ont été jointes.

Par jugement du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rodez a :

prononcé l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédit affectés accessoires

ordonné la remise en état des parties

dit que M. et Mme [F] devront tenir à la disposition de la société Francenergy mes matériels objets des contrats annulés

dit que cette société aura la charge de récupérer les installations au domicile de M. et Mme [F] et de remettre les lieux en leur état antérieur dans le délais de rois mois à compter du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi la société ne sera plus recevable à revendiquer ce matériel

condamné M. et Mme [F] à restituer à la société Cofidis la somme de 9279,84€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision

condamné M. et Mme [F] à restituer à la société Domofinance la somme de 20000€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision

condamné la société Francenergy à relever M. et Mme [F] de l’ensemble des condamnations pécuniaires à leur encontre

ordonné aux sociétés Cofidis et Domofinance de procéder à la radiation de chacun des époux [F] du Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers

débouté les parties du surplus de leurs demandes

dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

condamné la société Francenergy aux dépens

dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Vu la déclaration d’appel du 30 novembre 2020 par M. et Mme [F] qui n’intiment que les sociétés Cofidis et Domofinance.

Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 mars 2023 , au terme desquelles ils demandent d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à restituer le capital aux sociétés Cofidis et Domofinance, les a déboutés du surplus de leurs demandes et a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 mars 2023, au terme desquelles la société Domofinance demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022, au terme desquelles la société Cofidis demande d’infirmer le jugement et de condamner M. et Mme [F] à lui payer la somme de 11677,32€ au taux de 3,473% l’an à compter du 18 février 2021 ; à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; de condamner solidairement M. et Mme [F] à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2023.

MOTIFS

Sur la saisine de la cour

M. et Mme [F] n’ont pas intimé la société Francenergy, en liquidation judiciaire depuis le 08 janvier 2021. Les sociétés Cofidis et Domofinance n’ont pas formé appel provoqué. La nullité des bons de commande pour manquements de la société Francenergy aux dispositions impératives du code de la consommation relatives au démarchage à domicile est donc définitive, de même que les nullités subséquentes des contrats de crédit affectés. Ce choix procédural implique que la cour ne peut avoir connaissance du moyen que M. et Mme [F] développent dans leurs conclusions quant à la régularité de l’exercice de leur droit de rétractation, le liquidateur de la société Francenergy n’étant pas attrait à la procédure.

Sur la preuve de la remise des fonds par les prêteurs à la société Francenergy

M. et Mme [F] font grief au premier juge de ne pas avoir répondu à leur moyen par lequel ils font valoir que le prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur doit prouver l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds et soutiennent qu’à défaut de produire des justificatifs datés du débit des sommes de leurs patrimoines respectifs, certifiés par leurs experts comptables et des justificatifs datés du crédit de ces mêmes sommes au profit du patrimoine du vendeur, les sociétés Cofidis et Domofinance ne rapportent pas la preuve de la remise de ces fonds, les documents établis par eux-mêmes étant inefficaces.

Cependant, la cour trouve dans le dossier de la société Cofidis la preuve de la remise de la somme de 10000€ en lien avec le contrat de crédit affecté, viré au compte de la société Francenergy le 10 avril 2018 (ses pièces 15 décompte historique et 16 document comptable).

Elle trouve également la même preuve dans le dossier de la société Domofinance qui justifie également du déblocage de la somme de 20000€ par ses pièces 8 (historique de compte) et 11 (document comptable).

De tels documents satisfont à l’obligation probatoire qui pèse sur ces sociétés s’agissant du fait juridique de la remise des fonds au prestataire.

Sur les conséquences des nullités prononcées

M. et Mme [F] soutiennent que les fautes des prêteurs qui n’ont pas opéré la vérification de la validité des bons de commande et de la bonne exécution contractuelle les privent de leur droit à restitution du capital et que leur préjudice en lien avec ces fautes est caractérisé puisque le prix ne pourra jamais être récupéré auprès du prestataire en liquidation judiciaire, lequel pourrait récupérer le matériel et que juger autrement viderait de toute substance la protection dont ils doivent bénéficier.

La société Domofinance persiste à faire valoir l’absence de faute dès lors qu’aucune obligation de contrôle de conformité du contrat principal ne pèse sur elle puisqu’elle n’a pas à s’immiscer dans la gestion des affaires de son client et que son rôle se limite à des vérifications quant aux capacités de remboursement de l’emprunteur.

Sans plus d’égard à cette argumentation rabâchée mais sans portée au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation qui fixe les obligations de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions impératives d’ordre public du code de la consommation et la bonne exécution contractuelle de la prestation reposant sur le prêteur, lequel n’est pas tenu d’une obligation de conseil ou de non immixtion mais simplement de refuser son concours à une opération irrégulière, le premier juge a constaté que les irrégularités des bons de commande étaient parfaitement décelables à leur simple lecture, étant observés que tant la société Cofidis que la société Domofinance sont des prêteurs particulièrement rompus aux opérations de financement des équipements d’énergie renouvelable par voie de démarchage à domicile.

La nullité des bons de commande entraîne des obligations de remise en l’état et de restitution dont celle pour les emprunteurs de restituer le capital prêté en cas de faute des organismes financiers sous réserve d’établir un lien de causalité entre faute et préjudice.

A aucun moment, M. et Mme [F] n’allèguent, a fortiori ne prouvent, que les installations photovoltaïques de la société Francenergy dysfonctionnent. Ils sont en possession d’une installation fonctionnelle et ne peuvent avec succès soutenir que la liquidation judiciaire de la société Francenergy les prive de leur créance de restitution envers celle-ci, d’autant moins qu’ils ne justifient pas avoir déclaré leur créance et que le liquidateur qui ne l’a pas fait en première instance alors qu’il était appelé à la procédure ne peut plus leur réclamer restitution des matériels installés alors que de plus, le 08 mars 2021, il indique n’être en possession d’aucun document établissant le versement des fonds aux sociétés de crédit et que le dirigeant de la société Francenergy ne s’est jamais présenté à son étude.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il les a condamnés à restitution du capital aux prêteurs. En cet état, le contrat de crédit de la société Cofidis ayant été annulé par voie subséquente, disposition définitive, celle-ci ne peut plus se prévaloir des stipulations contractuelles et sa demande de condamnation telle que présentée à titre principal sera rejetée.

Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [F] supporteront les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions

Condamne in solidum M. et Mme [F] à payer tant à la société Cofidis qu’à la société Domofinance la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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