Droit de rétractation : 1 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00196

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Droit de rétractation : 1 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00196
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 01/06/2023

N° de MINUTE : 23/526

N° RG 21/00196 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TMCQ

Jugement (N° 19/001234) rendu le 20 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Douai

APPELANTE

Société Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance

[Adresse 5]

[Localité 4] (Suisse)

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [E] [H]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] – de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021003244 du 13/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l’audience publique du 15 mars 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 février 2023

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 17 janvier 2002, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG a consenti à M. [E] [H] un crédit utilisable par fractions incluant des intérêts au taux nominal de 16,56%.

Par requête reçue au greffe le 2 septembre 2009, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG a sollicité à l’encontre de M. [E] [H] une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8.326,03 euros au titre des échéances du crédit impayé.

Par ordonnance du 8 octobre 2009, le tribunal d’instance de Douai a fait droit à cette requête à hauteur de 7.050,60 euros ainsi qu’en ce qui concerne les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée au débiteur à domicile le 28 octobre 2009.

Par exploit d’huissier en date du 4 novembre 2019 a été signifié la cession de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au profit de la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG.

Par courrier réceptionné au greffe le 16 décembre 2019 , M. [E] [H] a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement contradictoire en date du 20 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Douai, a:

– déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°9-1189 rendue le 8 octobre 2009 par le tribunal d’instance de Douai à la demande de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de M. [E] [H],

– mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°9-1189 rendue le 8 octobre 2009 par le tribunal d’instance de Douai a la demande de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de M. [E] [H],

Statuant a nouveau,

– déclaré recevable l’action de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG à l’encontre de M. [E] [H],

– déchu la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de son droit aux intérêts a l’encontre de M. [E] [H],

– débouté en conséquence la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement au titre du crédit litigieux,

– débouté la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG du surplus de ses demandes,

– débouté M. [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de l’instance.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2021, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

– déchu la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de son droit aux intérêts a l’encontre de M. [E] [H],

– débouté en conséquence la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement au titre du crédit litigieux,

– débouté la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG du surplus de ses demandes,

– condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de première instance.

Vu les dernières conclusions de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 24 février 2023, et tendant à voir:

– Débouter Monsieur [E] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

– Dire bien appelé, mal jugé,

– Réformer le jugement rendu le 20 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Douai en ce qu’il a :

. Déchu la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de son droit aux intérêts à l’encontre de M. [E] [H],

. Débouté en conséquence la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement au titre du crédit litigieux,

. Débouté la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG du surplus de ses demandes,

. Condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de l’instance

Et statuant à nouveau,

– Condamner Monsieur [E] [H] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG :

” La somme de 9 786,95 euros assortie des intérêts au taux de 16,56 % l’an courus et à courir à compter du 28/12/2019 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;

” La somme de 2 000,00 euros, au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile ;

– Condamner en outre Monsieur [E] [H] aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de M. [E] [H] en date du 2 mai 2021, et tendant à voir :

– Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 20 novembre 2020 en toutes ses dispositions,

– Débouter la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de toutes ses autres demandes.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

L’article L 312-28 alinéa 1er du code de la consommation dispose:

‘Le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.’

Par ailleurs l’article R 312-10 du même code quant à lui prévoit que le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

De plus l’article L 341-4 du dit code prévoit en substance que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

L’objectivité commande de constater que cette norme d’imprimerie du corps huit existe bien.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit qu’en matière d’imprimerie, la hauteur du corps, dite aussi force du corps, s’exprime en points typographiques, d’une valeur unitaire de 0,375 millimètres, ce qui donne pour le corps huit une hauteur de : 8 x 0,375 = 3mm (Manuel pratique du Typographe, Encyclopédie Roret, Dunod 1963). Le premier juge a ainsi relevé de façon juste que la force du corps exprimée en points se mesure en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre a hampe, telle un b, un f, un 1, jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre a jambage, telle un g, d’un p, d’un y. Par suite, ce même premier juge opérant une exacte appréciation des faits de l’espèce a considéré à juste titre que dans le cas présent 1e recto du contrat litigieux comprenant notamment rappel du droit de rétractation est imprimé en des caractères dont la mesure s’agissant du haut d’un ‘b’ au bas d’un ‘g’ d’une hauteur de 2,4 mm, soit très en-deçà de la norme précitée établie à 3 mm (voir pièce n°1 de l’appelante).

Dès lors il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a déchu en totalité le prêteur du droit aux intérêts.

De plus par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la comparaison des financements accordés et des remboursements effectués, démontre que l’emprunteur a payé un montant supérieur au capital financé après application de la déchéance du droit de la banque aux intérêts.

Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la société INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement au titre du crédit litigieux.

Par ailleurs par des motifs pertinents que cour adopte c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a débouté la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG du surplus de ses demandes, et condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de première instance. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

– SUR LES DEPENS D’APPEL:

Il convient de condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l’appel partiel de la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

– CONFIRME le jugement querellé en ce qu’il a :

‘ déchu la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de son droit aux intérêts a l’encontre de M. [E] [H],

‘ débouté en conséquence la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG de sa demande en paiement au titre du crédit litigieux,

‘ débouté la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG du surplus de ses demandes,

‘ condamné la société anonyme INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

– CONDAMNE la société INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombe, aux entiers dépens d’appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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